Erwägungen (10 Absätze)
E. 10 Par décision du 29 juin 2015, la SUVA a réduit ses prestations en espèces de 20%, en raison des infractions au code de la route commises par l’assuré, soit le non- respect des feux de signalisation, d’un signal « STOP » et d’une obligation de tourner à gauche. Le taux de réduction était fixé à 20% pour tenir compte du fait que l’assuré avait été victime de blessures graves et qu’il subvenait à l’entretien de sa famille. En conséquence, l’indemnité journalière pour incapacité totale de travail (CHF 195.65) était réduite à CHF 156.55 avec effet rétroactif au 10 juillet 2014. Il était précisé qu’une éventuelle opposition n’aurait pas d’effet suspensif.
E. 11 Le 2 juillet 2015, la direction générale des véhicules a prononcé à l’encontre de l’assuré une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse et lui a retiré son permis suisse catégorie D pour une durée de trois mois, pour grave infraction aux règles de la circulation routière.
E. 12 Le 30 juillet 2015, l’assuré s’est opposé à la décision de la SUVA. Après avoir rappelé qu’il n’était pas en état d’ébriété au moment des faits, il a exposé que son épouse lui avait demandé de rentrer rapidement à la maison car leur dernière-née était malade et qu’il fallait l’amener chez le médecin (ce qu’elle-même ne pouvait faire tant qu’elle se trouvait seule à la maison, les deux autres enfants ne pouvant être laissés sans surveillance). Il rentrait fatigué du travail (c’était la période du Ramadan) et circulait sur un scooter qui n’était pas encore valablement immatriculé. Lorsqu’il avait entendu les sirènes et vu les lumières de la voiture de police derrière lui, il avait craint de perdre du temps en explications et de voir son véhicule confisqué. Il avait alors effectivement commis quelques infractions au code de la route et s’était notamment engagé dans la rue François-d’Ivernois sans voir le signal « accès interdit » situé à l’entrée. C’était le conducteur de la camionnette qui l’avait fauché. L’assuré a suggéré que celui-ci devait probablement circuler à une vitesse supérieure pour le projeter aussi loin. Il estimait que la réduction appliquée était disproportionnée, étant rappelé qu’il était le seul blessé.
E. 13 Le 13 août 2015, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 29 juin 2015. La SUVA a considéré que les faits retenus par le Ministère public (MP) permettaient d’admettre que l’assuré avait, par son comportement, pris le risque de créer un sérieux danger pour autrui et, partant, commis un délit selon le Code pénal suisse. Il avait par ailleurs gravement violé les règles de la circulation. Le fait que son épouse lui ait demandé de rentrer rapidement pour amener leur cadette chez le
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- 5/15 - médecin n’excusait pas son comportement, pas plus que la fatigue ou la peur de la police. Pour le surplus, la SUVA a considéré qu’aucun élément au dossier ne venait corroborer l’hypothèse que la camionnette aurait circulé à une vitesse excessive. Au demeurant, la faute éventuelle d’un tiers n’avait pas à être prise en compte, à moins d’avoir joué un rôle prédominant au point de rompre le lien de causalité entre le comportement de l’assuré et l’évènement accidentel.
E. 14 Par acte du 11 septembre 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à son audition, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et au versement d’une indemnité journalière non réduite dès le 10 juillet 2014, subsidiairement à ce que cette indemnité ne soit réduite que de 5%. Sur le fond, le recourant réitère les explications données à l’appui de son opposition quant aux circonstances de l’accident. Il soutient que le fait d’avoir circulé à contre- sens dans la rue François-d’Ivernois n’est pas déterminant puisque le choc ne s’est pas produit dans cette rue, mais bien à l’intersection avec celle de l’Athénée. Il évoque la possibilité que le conducteur de la camionnette soit « partiellement responsable de la gravité de l’accident », car il est selon lui « probable qu’il circulait en dépassant la limite de 50 km/h » et il lui appartenait de se montrer prudent à l’approche d’une intersection, même s’il ne devait pas s’attendre à ce qu’un véhicule débouche à sa droite. Le recourant fait également valoir que les infractions prétendument commises avant d’emprunter la rue François-d’Ivernois à contre-sens n’ont pas à être prises en compte, faute de rapport de causalité avec l’accident. Ceci est d’autant plus vrai qu’il s’est arrêté sur la place de Claparède avant de poursuivre en direction du boulevard des Philosophes. Or, le fait de s’arrêter interrompt l’enchaînement des évènements qui auraient pu éventuellement conduire à l’accident. L’infraction causale, soit le fait de circuler à contre-sens, constitue certes une violation grave de la loi sur la circulation routière, mais seulement objectivement, pas subjectivement. Le recourant assure n’avoir pas violé intentionnellement le code de la route et estime qu’aucune négligence grave n’a été commise car il ne s’est pas rendu compte qu’il empruntait une rue à contre-sens ; il n’a pas vu le panneau d’interdiction d’accès en raison des conditions météorologiques, de la luminosité, de la présence d’arbres cachant le panneau et de l’orientation de celui-ci à l’entrée de la rue François-d’Ivernois. De plus, selon lui, le feu situé place Claparède en direction du boulevard des Philosophes induirait en erreur tout conducteur. Le recourant ajoute que le fait de circuler à contre-sens ne constituait pas une violation de la loi sur la circulation routière propre à mettre en danger les piétons et les autres conducteurs, dans la mesure où il circulait au guidon d’un deux-roues léger et à une vitesse sensiblement inférieure à celle autorisée. Il aurait donc pu
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- 6/15 - facilement s’arrêter pour éviter un accident avec des piétons ou tout véhicule circulant normalement. Le recourant en tire la conclusion que, n’ayant pas circulé à contre-sens intentionnellement ou par négligence grave, il n’a pas commis de violation grave de la loi sur la circulation routière, de sorte qu’on ne saurait le reconnaître coupable du crime ou du délit nécessaire pour admettre une réduction de l’indemnité. Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir pris en compte les infractions prétendument commises comme facteurs aggravants, jugeant ainsi une affaire qui ne relevait pas de sa compétence et qui avait déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Elle aurait ainsi, à son avis, violé le principe ne bis in idem. Pour le surplus, le recourant soutient que l’intimée aurait pu considérer la situation comme un cas exceptionnel ou encore estimer que les faits, commis en situation de détresse ou de nécessité, non punissables pénalement et n’ayant donné lieu à aucune sanction et renoncer à sanctionner en application du principe de la proportionnalité. Le recourant rappelle que le soir de l’accident, il se dépêchait de rentrer, inquiet pour l’état de santé de son bébé, qu’il a été la seule victime du sinistre qui l’a marqué à jamais en le privant de sa jambe, qu’il ne pourra plus jamais exercer son métier de conducteur, ni celle de plombier, que même en cas de reconversion professionnelle, ses revenus ne seront plus les mêmes et qu’il est psychiquement traumatisé. Partant, il a déjà été terriblement sanctionné par les conséquences de l’accident et renoncer à le sanctionner davantage se justifierait pleinement. Quant au taux de réduction, le recourant le juge disproportionné et choquant par rapport à la jurisprudence du Tribunal fédéral puisque l’intimée l’a sanctionné avec la même sévérité que des assurés présentant un taux d’alcoolémie parfois trente- trois fois supérieur au taux toléré.
E. 15 Le 28 septembre 2015, l’intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.
E. 16 Par arrêt incident du 29 octobre 2015, la chambre de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif au recours (ATAS/838/2015).
E. 17 Dans sa réponse du 11 novembre 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L’intimée relève notamment que l’accident est survenu alors que le recourant circulait à contre-sens - ce qui constitue une infraction à la loi sur la circulation routière -, que le comportement incriminé a sérieusement favorisé la réalisation du risque de blesser les autres usagers de la route et faisait suite à la commission de nombreuses autres infractions et qu’il ressort sans équivoque du rapport de police du 22 août 2014 que le conducteur de la camionnette circulait normalement. Ainsi, la gravité particulière de l’acte en question et la mise en danger en résultant étaient voulues par le recourant, ou à tout le moins connues et acceptées. Compte tenu de
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- 7/15 - la gravité de la faute commise et de l’absence totale d’égards dont le recourant a fait preuve, celui-ci ne saurait tirer argument de l’erreur de fait dont il se prévaut. L’existence d’un lien objectif et temporel entre l’acte délictueux et l’atteinte à la santé est établie. Quant au grief relatif à la violation du principe de l’interdiction de la double poursuite, l’intimée fait remarquer qu’il revient à donner à la réduction des prestations de l’assurance-accidents un caractère pénal dont elle est dépourvue. Enfin, selon l’intimée, la situation du recourant ne saurait être assimilée à celles, exceptionnelles, dont la jurisprudence fait dépendre la renonciation à la réduction des prestations.
E. 18 Par écriture du 11 décembre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il soutient que les infractions commises avant l’accident étant contestées, l’intimée ne saurait en tirer argument pour conclure qu’il a emprunté une rue à contre-sens intentionnellement et en l’absence de tout égard pour autrui. Il allègue qu’une mise en danger des autres usagers sur la rue François-d’Ivernois était exclue puisque c’est une rue très peu fréquentée, suffisamment large pour permettre la circulation de deux voitures, et qu’il circulait à une vitesse bien inférieure à celle autorisée et sur une moto de poids léger. L’élément subjectif faisant défaut, il estime qu’on ne saurait lui reprocher le moindre délit ou crime au sens de la loi sur la circulation routière. Il ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité avec l’atteinte à la santé et qu’un simple lien objectif et temporel n’est pas suffisant. Au surplus, il prétend que la responsabilité concomitante du conducteur de la camionnette, qui a perdu la maîtrise de son véhicule, est confirmée par les photographies : l’absence de trace de ripage ou de freinage et l’ampleur des dégâts causés aux véhicules atteste que le conducteur n’a pas respecté la vitesse maximale autorisée. Quant à la violation du principe ne bis idem, elle réside selon lui dans le fait que l’intimée a qualifié les infractions prétendument commises pour les utiliser ensuite comme facteurs aggravants, se substituant ainsi aux autorités pénales et administratives en les requalifiant.
E. 19 Copies de cette écriture et des pièces complémentaires ont été transmises à l’intimée le 10 décembre 2015.
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- 8/15 - EN DROIT
1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ayant d’ores et déjà été admises, il n’y a pas lieu d’y revenir.
2. À teneur de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations de l’assurance- accidents allouées au recourant, cas échéant sur l’ampleur de cette réduction.
4. a. Selon l’art. 21 al. 1 LPGA, si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Aux termes de l’art. 37 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié (al. 3).
b. L’art. 37 al. 3 LAA se distingue de l’art. 37 al. 2 LAA en ce sens qu’il exige la réalisation des éléments constitutifs objectifs d’une infraction, mais non nécessairement une intention ou une négligence grave (RAMA 2000 n° U 375
p. 178 consid. 4b). Il suffit que l’accident soit survenu à l’occasion de la commission d’un crime ou d’un délit. Si l’accident a été causé simultanément par une faute grave et par la commission d’un crime ou d’un délit, l’art. 37 al. 3 LAA est applicable en tant que lex specialis (ATF 120 V 224 consid. 2).
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- 9/15 - La notion de délit contenue à l’art. 37 al. 3 LAA correspond à la définition habituelle du droit pénal (ATF 119 V 241 consid. 3a).
5. a. Selon l’article 10 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), sont réputées délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans comme peine la plus grave. Il peut s’agir, si la loi le prévoit, d’infractions commises par négligence (art. 12 al. 1 CP; ATF 119 V 241 consid. 3a). Est déterminante pour la classification de l’acte punissable la peine maximum prévue pour l’acte considéré, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la peine effectivement prononcée dans le cas d’espèce.
b. En matière de circulation routière, les peines encourues en cas d’infractions au code de la route sont fixées par les articles 90 et suivants de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction réprimée par l’art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d’acte commis par négligence, l’application de la disposition précitée implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1)
c. Une réduction consécutive à un crime ou à un délit suppose que l’assuré ait provoqué l’accident lors ou à l’occasion de la commission d’une infraction. Cela implique l’existence d’un lien objectif et temporel entre l’acte délictueux et l’atteinte à la santé; il n’est toutefois pas nécessaire que l’acte comme tel soit la cause de l’atteinte à la santé (ATF 119 V 241 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 3.2). La réduction prévue à l’art. 37 al. 3 LAA implique l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et la survenance du préjudice. Aux termes de la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 121 V 45 consid. 3a et les références). A cet égard, il suffit que le comportement fautif de l’assuré constitue une cause essentielle de l’accident et de ses effets; peu importe que d’autres circonstances aient participé à la réalisation du dommage. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération une éventuelle faute concomitante d’un tiers, sauf si celle-ci a joué un rôle à tel point prédominant que la faute de l’assuré en devienne
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- 10/15 - négligeable et que le lien de causalité entre le comportement de ce dernier et l’accident n’apparaisse plus comme adéquat (SZS 1986, p.251-252).
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
7. En l’espèce, l’intimée considère que le recourant a pris le risque de créer un sérieux danger pour autrui et qu’il a gravement violé les règles de la circulation routière, commettant ainsi un délit justifiant une diminution des prestations au sens de l’art. 37 al. 3 LAA.
8. Le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un facteur de réduction.
a. S’il admet avoir emprunté la rue François-d’Ivernois à contre-sens et être entré en collision avec une camionnette, il soutient que le fait d’avoir circulé en sens interdit n’est pas déterminant, compte tenu du fait que le choc s’est produit non pas dans la rue François d’Ivernois, mais à l’intersection avec celle de l’Athénée. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, c’est incontestablement en raison du fait que le recourant a circulé à contre-sens dans la rue François- d’Ivernois qu’il a surgi à un endroit où aucun usager de la route ne pouvait l’y attendre. S’il n’avait pas emprunté la rue précitée à contre-sens, le sinistre ne se serait de toute évidence pas produit et il n’aurait pas été blessé. L’existence d’un lien objectif et temporel entre l’acte délictueux et l’atteinte à la santé ne peut être niée.
b. Le recourant prétend ensuite que le conducteur de la camionnette pourrait être « partiellement responsable » de l’accident, en raison d’une vitesse excessive et d’un manque de diligence. Cette allégation est toutefois contredite par le rapport de police du 22 août 2014, lequel mentionne que le chauffeur de la camionnette circulait « normalement ». Il ne pouvait s’attendre à ce qu’un scootériste débouche sur sa droite, ce qui permet d’ailleurs d’expliquer l’absence de trace de freinage ou de ripage. De surcroît, la chambre de céans relèvera que lorsque le recourant a été interrogé par la police le 28 octobre 2014, il n’a pas soutenu, ni même insinué, que l’autre conducteur impliqué dans l’accident aurait commis la moindre faute et pourrait ainsi être tenu pour co-responsable du sinistre. C’est bien lui qui a fautivement causé la collision, laquelle est propre à causer des lésions graves telles que celles qu’il a finalement subies. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir, sans une certaine mauvaise foi,
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- 11/15 - d’une éventuelle responsabilité partielle de l’autre conducteur qu’il a impliqué en créant un état de danger sur la route.
c. Le recourant conteste ensuite avoir roulé à contre-sens intentionnellement ou par négligence grave. Selon lui, il n’a pas gravement violé la LCR et n’a donc pas commis de crime ou de délit. Il soutient en effet ne pas s’être rendu compte qu’il empruntait une rue à contre-sens car il n’a pas vu le panneau d’interdiction d’accès en raison des conditions météorologiques, de la luminosité, de la présence d’arbres et parce que le feu situé à la place Claparède en direction du boulevard des Philosophes induirait en erreur tout conducteur. Il fait également valoir que le fait de circuler à contre-sens ne constituait pas une violation de la loi sur la circulation routière propre à mettre en danger les piétons et les autres conducteurs, dans la mesure où il circulait au guidon d’un deux-roues léger et à une vitesse sensiblement inférieure à celle autorisée. Il aurait donc pu facilement s’arrêter pour éviter un accident avec des piétons ou tout véhicule circulant normalement. La chambre de céans rappellera que le recourant a déclaré s’être aperçu qu’il circulait à contre-sens lorsqu’il a vu les flèches de marquage sur le sol. C’est dire que, même en retenant sa version des faits, il y aurait lieu de conclure qu’il a volontairement continué sa route à contre-sens et qu’il était donc conscient du danger que représentait sa manière de conduire lorsqu’il a débouché sur les lieux de l’accident. L’infraction est d’autant plus grave qu’il circulait à vive allure (30- 40 km/h selon ses propres déclarations), à proximité d’une intersection, alors qu’il pleuvait, que la chaussée était mouillée et que la luminosité était celle d’un crépuscule. Arrivé au croisement avec la rue de l’Athénée, le recourant n’a pas été en mesure d’éviter la camionnette qui circulait normalement et l’a heurtée. Les deux véhicules ont été projetés contre deux voitures correctement stationnées, lesquelles ont également été endommagées. Ceci atteste indiscutablement d’une mise en danger concrète et sérieuse des autres usagers de la route. Le comportement fautif du recourant constitue une cause essentielle du sinistre et de ses effets, de sorte que l’exigence d’un rapport de causalité adéquate entre son comportement et la survenance du préjudice est remplie.
d. Eu égard à tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant a commis un délit.
9. a. Le recourant fait ensuite grief à l’intimée d’avoir procédé à une réduction de ses indemnités journalières alors qu’il a déjà été terriblement puni par les conséquences de l’accident, alors qu’elle aurait pu renoncer à le sanctionner davantage.
b. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que le fait que l’art. 37 al. 3 LAA est rédigé sous la forme d’une norme potestative («Kann- Vorschrift») ne permet pas d’en inférer que les organes d’exécution ont la liberté de décider si une sanction doit ou non être prononcée. Selon notre Haute cour, ils n’ont que la compétence - c’est-à-dire le droit et l’obligation - de prononcer une sanction lorsque les conditions légales sont réunies. La formulation potestative permet de
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- 12/15 - tenir compte de cas exceptionnels (par exemple lorsque l’assuré n’a commis aucune faute ou qu’une faute minime) ou encore du fait que les crimes ou délits commis en état de détresse ou de nécessité ne sont pas punissables pénalement et ne donnent lieu à aucune sanction (ATF 125 V 237 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_174/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1). S’il y a eu poursuite pénale, le juge des assurances sociales n’est lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l’évaluation de la faute commise. Mais il ne s’écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.3). Par ailleurs, les prestations doivent être réduites même si le juge pénal a renoncé à toute peine en application de l’art. 66bis aCP (désormais l’art. 54 CP) parce que l’auteur de l’infraction a été gravement atteint par les conséquences de l’acte (ATF 129 V 354).
c. En l’espèce, il est rappelé que le Procureur a fait application de l’art. 54 CP, considérant qu’une peine serait inappropriée car le recourant a été directement atteint par les conséquences de son acte. En aucun cas, l’existence d’un état de détresse ou de nécessité n’a été retenue, pas plus que celle d’une faute minime. Dans ces conditions, l’intimée était tenue de procéder à la réduction des indemnités journalières, en application de l’art. 37 al. 3 LAA.
10. a. Le recourant reproche à l’intimée d’avoir pris en compte les infractions qu’il conteste avoir commises comme des facteurs aggravants, jugeant ainsi une affaire qui ne relevait pas de sa compétence et qui avait déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Elle aurait ainsi violé le principe « ne bis in idem ».
b. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit, exprimé par l’adage « ne bis in idem », est consacré à l’art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l’art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l’art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). La jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa ; ATF 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 474 consid. 4a). Demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le
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- 13/15 - dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 857/05 du 6 décembre 2006 consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la double procédure pénale et administrative prévue en droit suisse pour les infractions relatives à la circulation routière ne viole pas le principe « ne bis in idem » (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; ATF 125 II 402 consid. 1).
c. En l’espèce, l’intimée a statué en application de l’art. 37 al. 3 LAA, c'est-à-dire dans un domaine relevant de sa compétence. Pour ce faire, elle devait prendre en considération un état de fait qui aurait également pu mener à une condamnation pénale. Pour le surplus, il sera observé que le Procureur a délivré une ordonnance de non-entrée en matière et n’a donc pas statué sur la culpabilité du recourant. Partant, le grief de la violation du principe « ne bis in idem » doit être rejeté.
11. Reste à se déterminer sur l’ampleur de la réduction.
a. Le recourant est d’avis que la sanction est disproportionnée et choquante par rapport à la casuistique ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, puisqu’il a été sanctionné avec la même sévérité que des assurés présentant un taux d’alcoolémie parfois trente-trois fois supérieur au taux toléré.
b. Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l’importance de la faute commise. Il s’agit d’une question d’appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l’application du droit; s’agissant de la quotité en revanche, il s’impose une certaine retenue dans ce domaine et n’a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 353 consid 5d). Le principal cas d’application de l’art. 37 al. 3 LAA est la conduite en état d’ébriété (cf. aussi ATF 134 V 277 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_252/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.1.2), ce qui explique les raisons pour lesquelles la jurisprudence concerne avant tout de telles situations. Si l’on se réfère toutefois à la casuistique relative à l’art. 37 al. 2 LAA (réduction des indemnités journalières suite à un accident provoqué par une négligence grave), la réduction opérée par l’intimée n’apparaît pas disproportionnée. À titre d’exemple, la qualification de négligence grave a été confirmée par notre Haute cour dans le cas d’une automobiliste qui n’avait pas été en mesure de conserver la maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances du lieu et du moment (conduite de nuit, par mauvaise visibilité, par temps de pluie et de neige mêlée), bien que ladite vitesse fût inférieure à la limitation maximale autorisée. La réduction de 20% entrait manifestement dans le pouvoir d’appréciation de l’assureur-accidents eu égard à l’ensemble des circonstances et à la faute de l’assurée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/05 du 1er février 2006).
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- 14/15 - Le fait de dépasser plusieurs véhicules qui avaient nettement réduit leur vitesse, dont un camion qui masquait une partie de la chaussée, à proximité d’une intersection, constitue une manœuvre dangereuse et un comportement gravement négligent, faute qui justifiait une réduction de 20 % des indemnités journalières (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 289/06 du 20 septembre 2007). Le Tribunal fédéral a également considéré qu’un motocycliste qui, suite à une manœuvre de dépassement, avait continué sa route en restant sur la ligne centrale de la chaussée et qui n’avait pas eu le temps de se rabattre, heurtant ainsi un îlot, avait commis une négligence grave au sens de l’art. 37 al. 2 LAA, bien que le manque d’attention momentané avait été qualifié de faute légère par l’autorité pénale compétente. La réduction de 10 %, non contestée, a été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 31/02 du 17 mars 2003). S’agissant d’un automobiliste qui circulait à 70 km/h, soit à une allure à peine inférieure à celle normalement autorisée, sur une chaussée enneigée et verglacée, il a été jugé que sa vitesse n’était manifestement pas adaptée aux conditions de la route. Compte tenu du risque accru de dérapage lié à la présence de neige et de verglas, l’assuré était tenu de faire preuve d’une attention particulière. En ne se conformant pas aux devoirs de prudence s’imposant à lui, il n’a plus été en mesure de maîtriser son véhicule lorsqu’un obstacle a surgi sur la route, transgressant ainsi des règles élémentaires de conduite et de prudence que tout homme raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances. Une réduction de 10 % entrait manifestement dans le pouvoir d’appréciation de l’assureur-accidents eu égard à l’ensemble des circonstances et à la faute de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005).
c. Dans le cas particulier, sans même prendre en considération les nombreuses infractions citées dans le rapport de police du 22 août 2014, infractions observées par deux agents de police mais que le recourant conteste, tout en déclarant ne pas se souvenir des événements, il appert que sa faute est particulièrement lourde. Il a en effet admis avoir pris la fuite sur son scooter non immatriculé alors que des agents de police lui avaient intimé l’ordre de s’arrêter. Il a circulé dans une rue à contre- sens, conscient des dangers que sa conduite impliquait. Par son comportement, il a causé un accident dont il est l’unique responsable et qui a engendré de nombreux dommages. Une réduction de 20% entre manifestement dans le pouvoir d’appréciation de l’intimée eu égard à l’ensemble des circonstances et à la faute du recourant.
12. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3087/2015 ATAS/523/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2016 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE, France, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Joanna BÜRGISSER recourant
contre CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
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- 2/15 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1977, de nationalité française, est marié et père de trois filles nées en 2007, 2009 et 2014. Il a été engagé à partir du 1er mai 2009, à plein temps, en qualité de conducteur de bus auprès des Transports publics genevois (TPG). À ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents, professionnels ou non, auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la SUVA).
2. Le 7 juillet 2014, l’assuré a été victime d’un accident de scooter, qui s’est essentiellement traduit par la sub-amputation de sa jambe droite.
3. Dans le cadre d’un premier entretien avec un collaborateur de la SUVA, l’assuré a expliqué qu’il venait de terminer son travail et rentrait à son domicile, au guidon de son scooter. Il n’avait pas accordé la priorité à une petite camionnette et, suite au choc, avait été projeté contre le rebord d’un trottoir et une voiture stationnée. Il s’était retrouvé la jambe droite coincée sous cette voiture et les pompiers avaient dû intervenir pour le dégager.
4. La SUVA a accepté de prendre en charge les frais de traitement et libéré partiellement l’indemnité journalière, à hauteur de CHF 92.55, puis de CHF 97.85.
5. Selon le rapport de police du 22 août 2014, l’accident s’est produit à l’intersection de la rue François-d’Ivernois et de la rue de l’Athénée, à 20h30. Il pleuvait, la route était mouillée, la visibilité normale et les conditions lumineuses, celles d’un crépuscule. Le test d’alcoolémie s’était révélé totalement négatif. Aucune trace de freinage ou de ripage n’était visible sur la chaussée. Était annexé le procès-verbal d’audition de l’agent B______, témoin, lequel avait déclaré les faits suivants : - une patrouille circulait sur le boulevard Georges-Favon en direction de la place du Cirque, lorsque son attention avait été attirée par un scootériste qui était survenu de la rue H.-Marc sur sa gauche et qui avait manifestement grillé un feu rouge ; la patrouille avait alors suivi le scootériste et observé que ce dernier n’avait pas respecté un feu rouge, à deux reprises, et un « STOP » ; - la patrouille avait perdu de vue le scootériste une première fois au niveau de la rue du Général-Dufour et l’avait retrouvé place de Neuve, où il n’avait pas obtempéré à l’injonction verbale de s’arrêter ; - le scootériste avait pris la fuite en direction de la rue de la Croix-Rouge ; à trois reprises, il n’avait pas respecté la signalisation lumineuse à la phase rouge ; - la patrouille l’avait perdu de vue une seconde fois au chemin Malombré, en direction de l’avenue de Champel ; à cette intersection, il avait obliqué à droite, malgré le signal d’obligation de bifurquer à gauche ; - environ cinq minutes plus tard, la patrouille avait aperçu le scootériste qui circulait normalement boulevard des Tranchées, à quelques mètres de la place
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- 3/15 - Claparède ; parvenu à cette place, il avait obliqué à droite en direction du boulevard des Philosophes et était monté sur le trottoir, s’était arrêté, avait regardé la patrouille et levé son bras par-dessus la tête ; - une dizaine de minutes plus tard, les agents avaient retrouvé le fugitif sur les lieux de l’accident.
6. Le 30 septembre 2014, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du Canton de Genève.
7. Par courrier du 13 novembre 2014, le mandataire de l’assuré a écrit au Service cantonal des véhicules que son client ne se rappelait pas de tous les événements du 7 juillet 2014, notamment de n’avoir pas respecté des phases lumineuses rouges, une signalisation « STOP », les ordres de la police et une obligation de tourner à gauche. Il évoquait la possibilité que la police municipale l’ait confondu avec un autre scootériste, car il lui semblait invraisemblable qu’il ait pu commettre toutes les infractions énumérées par le témoin, qu’il contestait. Il admettait en revanche s’être enfui lorsqu’une patrouille de police avait mis en marche ses signaux lumineux et avoir emprunté à contre-sens la rue François-d’Ivernois.
8. Selon un document intitulé « renseignements complémentaires » établi par la police le 14 novembre 2014, l’assuré a été entendu le 28 octobre 2014 en présence de son avocat et a reconnu les infractions à la loi sur la circulation routière qui lui étaient reprochées. Il a expliqué qu’il se trouvait à hauteur du boulevard des Philosophes, en direction de la place Claparède, lorsqu’il avait aperçu dans ses rétroviseurs une voiture de police avec les feux bleus enclenchés. Il avait ralenti son allure, puis s’était décalé sur la droite avant d’être pris de peur et de finalement accélérer pour éviter un contrôle qui aurait révélé qu’il circulait sur un scooter qui n’était pas encore immatriculé. Lors de sa fuite, il avait circulé tout droit, puis obliqué à droite afin de faire le tour de la place Claparède. Il avait emprunté plusieurs ruelles avant de déboucher sur le boulevard des Tranchées. Il avait ensuite obliqué à droite, dans la rue François-d’Ivernois. C’était alors qu’il était engagé dans cette rue qu’il avait vu les flèches de marquage au sol et s’était rendu compte qu’il circulait à contre- sens. Selon lui, il ne roulait alors qu’à 30-40 km/h. Parvenu à l’intersection avec la rue de l’Athénée, il avait vu surgir à sa gauche une camionnette blanche et le choc avait suivi immédiatement. À la demande du conseil de l’assuré, le rapport d’accident a été précisé : c’est le flanc droit du scooter qui a été heurté par l’avant de la camionnette (et non l’avant du scooter par le flanc droit de la camionnette).
9. Le 3 mai 2015, le Procureur en charge du dossier de l’assuré a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (procédure pénale P/20416/2014). En substance, il était reproché à l’assuré d’avoir omis d’être porteur du permis de circulation de son véhicule, omis de respecter à cinq reprises les feux de signalisation à leur phase rouge, omis de respecter un signal « STOP », pris la fuite à la vue de la police lorsque l’injonction de s’arrêter lui avait été intimée, omis de respecter un signal « obligation de tourner à gauche », circulé sur le trottoir, circulé
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- 4/15 - à contre-sens dans la rue François-d’Ivernois, heurté avec le flanc droit de son motocycle une camionnette qui « circulait normalement » sur sa gauche et terminé sa course, ainsi que la camionnette percutée, sur deux voitures dûment stationnées. Les faits tels qu’exposés avaient été observés par des agents de police. Cependant, considérant que l’assuré avait été directement atteint par les conséquences de son acte, le Procureur a jugé qu’une peine serait inappropriée, raison pour laquelle il a décidé, « de manière exceptionnelle », de ne pas entrer en matière sur les faits visés.
10. Par décision du 29 juin 2015, la SUVA a réduit ses prestations en espèces de 20%, en raison des infractions au code de la route commises par l’assuré, soit le non- respect des feux de signalisation, d’un signal « STOP » et d’une obligation de tourner à gauche. Le taux de réduction était fixé à 20% pour tenir compte du fait que l’assuré avait été victime de blessures graves et qu’il subvenait à l’entretien de sa famille. En conséquence, l’indemnité journalière pour incapacité totale de travail (CHF 195.65) était réduite à CHF 156.55 avec effet rétroactif au 10 juillet 2014. Il était précisé qu’une éventuelle opposition n’aurait pas d’effet suspensif.
11. Le 2 juillet 2015, la direction générale des véhicules a prononcé à l’encontre de l’assuré une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse et lui a retiré son permis suisse catégorie D pour une durée de trois mois, pour grave infraction aux règles de la circulation routière.
12. Le 30 juillet 2015, l’assuré s’est opposé à la décision de la SUVA. Après avoir rappelé qu’il n’était pas en état d’ébriété au moment des faits, il a exposé que son épouse lui avait demandé de rentrer rapidement à la maison car leur dernière-née était malade et qu’il fallait l’amener chez le médecin (ce qu’elle-même ne pouvait faire tant qu’elle se trouvait seule à la maison, les deux autres enfants ne pouvant être laissés sans surveillance). Il rentrait fatigué du travail (c’était la période du Ramadan) et circulait sur un scooter qui n’était pas encore valablement immatriculé. Lorsqu’il avait entendu les sirènes et vu les lumières de la voiture de police derrière lui, il avait craint de perdre du temps en explications et de voir son véhicule confisqué. Il avait alors effectivement commis quelques infractions au code de la route et s’était notamment engagé dans la rue François-d’Ivernois sans voir le signal « accès interdit » situé à l’entrée. C’était le conducteur de la camionnette qui l’avait fauché. L’assuré a suggéré que celui-ci devait probablement circuler à une vitesse supérieure pour le projeter aussi loin. Il estimait que la réduction appliquée était disproportionnée, étant rappelé qu’il était le seul blessé.
13. Le 13 août 2015, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 29 juin 2015. La SUVA a considéré que les faits retenus par le Ministère public (MP) permettaient d’admettre que l’assuré avait, par son comportement, pris le risque de créer un sérieux danger pour autrui et, partant, commis un délit selon le Code pénal suisse. Il avait par ailleurs gravement violé les règles de la circulation. Le fait que son épouse lui ait demandé de rentrer rapidement pour amener leur cadette chez le
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- 5/15 - médecin n’excusait pas son comportement, pas plus que la fatigue ou la peur de la police. Pour le surplus, la SUVA a considéré qu’aucun élément au dossier ne venait corroborer l’hypothèse que la camionnette aurait circulé à une vitesse excessive. Au demeurant, la faute éventuelle d’un tiers n’avait pas à être prise en compte, à moins d’avoir joué un rôle prédominant au point de rompre le lien de causalité entre le comportement de l’assuré et l’évènement accidentel.
14. Par acte du 11 septembre 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à son audition, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et au versement d’une indemnité journalière non réduite dès le 10 juillet 2014, subsidiairement à ce que cette indemnité ne soit réduite que de 5%. Sur le fond, le recourant réitère les explications données à l’appui de son opposition quant aux circonstances de l’accident. Il soutient que le fait d’avoir circulé à contre- sens dans la rue François-d’Ivernois n’est pas déterminant puisque le choc ne s’est pas produit dans cette rue, mais bien à l’intersection avec celle de l’Athénée. Il évoque la possibilité que le conducteur de la camionnette soit « partiellement responsable de la gravité de l’accident », car il est selon lui « probable qu’il circulait en dépassant la limite de 50 km/h » et il lui appartenait de se montrer prudent à l’approche d’une intersection, même s’il ne devait pas s’attendre à ce qu’un véhicule débouche à sa droite. Le recourant fait également valoir que les infractions prétendument commises avant d’emprunter la rue François-d’Ivernois à contre-sens n’ont pas à être prises en compte, faute de rapport de causalité avec l’accident. Ceci est d’autant plus vrai qu’il s’est arrêté sur la place de Claparède avant de poursuivre en direction du boulevard des Philosophes. Or, le fait de s’arrêter interrompt l’enchaînement des évènements qui auraient pu éventuellement conduire à l’accident. L’infraction causale, soit le fait de circuler à contre-sens, constitue certes une violation grave de la loi sur la circulation routière, mais seulement objectivement, pas subjectivement. Le recourant assure n’avoir pas violé intentionnellement le code de la route et estime qu’aucune négligence grave n’a été commise car il ne s’est pas rendu compte qu’il empruntait une rue à contre-sens ; il n’a pas vu le panneau d’interdiction d’accès en raison des conditions météorologiques, de la luminosité, de la présence d’arbres cachant le panneau et de l’orientation de celui-ci à l’entrée de la rue François-d’Ivernois. De plus, selon lui, le feu situé place Claparède en direction du boulevard des Philosophes induirait en erreur tout conducteur. Le recourant ajoute que le fait de circuler à contre-sens ne constituait pas une violation de la loi sur la circulation routière propre à mettre en danger les piétons et les autres conducteurs, dans la mesure où il circulait au guidon d’un deux-roues léger et à une vitesse sensiblement inférieure à celle autorisée. Il aurait donc pu
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- 6/15 - facilement s’arrêter pour éviter un accident avec des piétons ou tout véhicule circulant normalement. Le recourant en tire la conclusion que, n’ayant pas circulé à contre-sens intentionnellement ou par négligence grave, il n’a pas commis de violation grave de la loi sur la circulation routière, de sorte qu’on ne saurait le reconnaître coupable du crime ou du délit nécessaire pour admettre une réduction de l’indemnité. Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir pris en compte les infractions prétendument commises comme facteurs aggravants, jugeant ainsi une affaire qui ne relevait pas de sa compétence et qui avait déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Elle aurait ainsi, à son avis, violé le principe ne bis in idem. Pour le surplus, le recourant soutient que l’intimée aurait pu considérer la situation comme un cas exceptionnel ou encore estimer que les faits, commis en situation de détresse ou de nécessité, non punissables pénalement et n’ayant donné lieu à aucune sanction et renoncer à sanctionner en application du principe de la proportionnalité. Le recourant rappelle que le soir de l’accident, il se dépêchait de rentrer, inquiet pour l’état de santé de son bébé, qu’il a été la seule victime du sinistre qui l’a marqué à jamais en le privant de sa jambe, qu’il ne pourra plus jamais exercer son métier de conducteur, ni celle de plombier, que même en cas de reconversion professionnelle, ses revenus ne seront plus les mêmes et qu’il est psychiquement traumatisé. Partant, il a déjà été terriblement sanctionné par les conséquences de l’accident et renoncer à le sanctionner davantage se justifierait pleinement. Quant au taux de réduction, le recourant le juge disproportionné et choquant par rapport à la jurisprudence du Tribunal fédéral puisque l’intimée l’a sanctionné avec la même sévérité que des assurés présentant un taux d’alcoolémie parfois trente- trois fois supérieur au taux toléré.
15. Le 28 septembre 2015, l’intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.
16. Par arrêt incident du 29 octobre 2015, la chambre de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif au recours (ATAS/838/2015).
17. Dans sa réponse du 11 novembre 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L’intimée relève notamment que l’accident est survenu alors que le recourant circulait à contre-sens - ce qui constitue une infraction à la loi sur la circulation routière -, que le comportement incriminé a sérieusement favorisé la réalisation du risque de blesser les autres usagers de la route et faisait suite à la commission de nombreuses autres infractions et qu’il ressort sans équivoque du rapport de police du 22 août 2014 que le conducteur de la camionnette circulait normalement. Ainsi, la gravité particulière de l’acte en question et la mise en danger en résultant étaient voulues par le recourant, ou à tout le moins connues et acceptées. Compte tenu de
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- 7/15 - la gravité de la faute commise et de l’absence totale d’égards dont le recourant a fait preuve, celui-ci ne saurait tirer argument de l’erreur de fait dont il se prévaut. L’existence d’un lien objectif et temporel entre l’acte délictueux et l’atteinte à la santé est établie. Quant au grief relatif à la violation du principe de l’interdiction de la double poursuite, l’intimée fait remarquer qu’il revient à donner à la réduction des prestations de l’assurance-accidents un caractère pénal dont elle est dépourvue. Enfin, selon l’intimée, la situation du recourant ne saurait être assimilée à celles, exceptionnelles, dont la jurisprudence fait dépendre la renonciation à la réduction des prestations.
18. Par écriture du 11 décembre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il soutient que les infractions commises avant l’accident étant contestées, l’intimée ne saurait en tirer argument pour conclure qu’il a emprunté une rue à contre-sens intentionnellement et en l’absence de tout égard pour autrui. Il allègue qu’une mise en danger des autres usagers sur la rue François-d’Ivernois était exclue puisque c’est une rue très peu fréquentée, suffisamment large pour permettre la circulation de deux voitures, et qu’il circulait à une vitesse bien inférieure à celle autorisée et sur une moto de poids léger. L’élément subjectif faisant défaut, il estime qu’on ne saurait lui reprocher le moindre délit ou crime au sens de la loi sur la circulation routière. Il ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité avec l’atteinte à la santé et qu’un simple lien objectif et temporel n’est pas suffisant. Au surplus, il prétend que la responsabilité concomitante du conducteur de la camionnette, qui a perdu la maîtrise de son véhicule, est confirmée par les photographies : l’absence de trace de ripage ou de freinage et l’ampleur des dégâts causés aux véhicules atteste que le conducteur n’a pas respecté la vitesse maximale autorisée. Quant à la violation du principe ne bis idem, elle réside selon lui dans le fait que l’intimée a qualifié les infractions prétendument commises pour les utiliser ensuite comme facteurs aggravants, se substituant ainsi aux autorités pénales et administratives en les requalifiant.
19. Copies de cette écriture et des pièces complémentaires ont été transmises à l’intimée le 10 décembre 2015.
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- 8/15 - EN DROIT
1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ayant d’ores et déjà été admises, il n’y a pas lieu d’y revenir.
2. À teneur de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations de l’assurance- accidents allouées au recourant, cas échéant sur l’ampleur de cette réduction.
4. a. Selon l’art. 21 al. 1 LPGA, si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Aux termes de l’art. 37 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié (al. 3).
b. L’art. 37 al. 3 LAA se distingue de l’art. 37 al. 2 LAA en ce sens qu’il exige la réalisation des éléments constitutifs objectifs d’une infraction, mais non nécessairement une intention ou une négligence grave (RAMA 2000 n° U 375
p. 178 consid. 4b). Il suffit que l’accident soit survenu à l’occasion de la commission d’un crime ou d’un délit. Si l’accident a été causé simultanément par une faute grave et par la commission d’un crime ou d’un délit, l’art. 37 al. 3 LAA est applicable en tant que lex specialis (ATF 120 V 224 consid. 2).
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- 9/15 - La notion de délit contenue à l’art. 37 al. 3 LAA correspond à la définition habituelle du droit pénal (ATF 119 V 241 consid. 3a).
5. a. Selon l’article 10 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), sont réputées délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans comme peine la plus grave. Il peut s’agir, si la loi le prévoit, d’infractions commises par négligence (art. 12 al. 1 CP; ATF 119 V 241 consid. 3a). Est déterminante pour la classification de l’acte punissable la peine maximum prévue pour l’acte considéré, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la peine effectivement prononcée dans le cas d’espèce.
b. En matière de circulation routière, les peines encourues en cas d’infractions au code de la route sont fixées par les articles 90 et suivants de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction réprimée par l’art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d’acte commis par négligence, l’application de la disposition précitée implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1)
c. Une réduction consécutive à un crime ou à un délit suppose que l’assuré ait provoqué l’accident lors ou à l’occasion de la commission d’une infraction. Cela implique l’existence d’un lien objectif et temporel entre l’acte délictueux et l’atteinte à la santé; il n’est toutefois pas nécessaire que l’acte comme tel soit la cause de l’atteinte à la santé (ATF 119 V 241 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 3.2). La réduction prévue à l’art. 37 al. 3 LAA implique l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et la survenance du préjudice. Aux termes de la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 121 V 45 consid. 3a et les références). A cet égard, il suffit que le comportement fautif de l’assuré constitue une cause essentielle de l’accident et de ses effets; peu importe que d’autres circonstances aient participé à la réalisation du dommage. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération une éventuelle faute concomitante d’un tiers, sauf si celle-ci a joué un rôle à tel point prédominant que la faute de l’assuré en devienne
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- 10/15 - négligeable et que le lien de causalité entre le comportement de ce dernier et l’accident n’apparaisse plus comme adéquat (SZS 1986, p.251-252).
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
7. En l’espèce, l’intimée considère que le recourant a pris le risque de créer un sérieux danger pour autrui et qu’il a gravement violé les règles de la circulation routière, commettant ainsi un délit justifiant une diminution des prestations au sens de l’art. 37 al. 3 LAA.
8. Le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un facteur de réduction.
a. S’il admet avoir emprunté la rue François-d’Ivernois à contre-sens et être entré en collision avec une camionnette, il soutient que le fait d’avoir circulé en sens interdit n’est pas déterminant, compte tenu du fait que le choc s’est produit non pas dans la rue François d’Ivernois, mais à l’intersection avec celle de l’Athénée. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, c’est incontestablement en raison du fait que le recourant a circulé à contre-sens dans la rue François- d’Ivernois qu’il a surgi à un endroit où aucun usager de la route ne pouvait l’y attendre. S’il n’avait pas emprunté la rue précitée à contre-sens, le sinistre ne se serait de toute évidence pas produit et il n’aurait pas été blessé. L’existence d’un lien objectif et temporel entre l’acte délictueux et l’atteinte à la santé ne peut être niée.
b. Le recourant prétend ensuite que le conducteur de la camionnette pourrait être « partiellement responsable » de l’accident, en raison d’une vitesse excessive et d’un manque de diligence. Cette allégation est toutefois contredite par le rapport de police du 22 août 2014, lequel mentionne que le chauffeur de la camionnette circulait « normalement ». Il ne pouvait s’attendre à ce qu’un scootériste débouche sur sa droite, ce qui permet d’ailleurs d’expliquer l’absence de trace de freinage ou de ripage. De surcroît, la chambre de céans relèvera que lorsque le recourant a été interrogé par la police le 28 octobre 2014, il n’a pas soutenu, ni même insinué, que l’autre conducteur impliqué dans l’accident aurait commis la moindre faute et pourrait ainsi être tenu pour co-responsable du sinistre. C’est bien lui qui a fautivement causé la collision, laquelle est propre à causer des lésions graves telles que celles qu’il a finalement subies. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir, sans une certaine mauvaise foi,
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- 11/15 - d’une éventuelle responsabilité partielle de l’autre conducteur qu’il a impliqué en créant un état de danger sur la route.
c. Le recourant conteste ensuite avoir roulé à contre-sens intentionnellement ou par négligence grave. Selon lui, il n’a pas gravement violé la LCR et n’a donc pas commis de crime ou de délit. Il soutient en effet ne pas s’être rendu compte qu’il empruntait une rue à contre-sens car il n’a pas vu le panneau d’interdiction d’accès en raison des conditions météorologiques, de la luminosité, de la présence d’arbres et parce que le feu situé à la place Claparède en direction du boulevard des Philosophes induirait en erreur tout conducteur. Il fait également valoir que le fait de circuler à contre-sens ne constituait pas une violation de la loi sur la circulation routière propre à mettre en danger les piétons et les autres conducteurs, dans la mesure où il circulait au guidon d’un deux-roues léger et à une vitesse sensiblement inférieure à celle autorisée. Il aurait donc pu facilement s’arrêter pour éviter un accident avec des piétons ou tout véhicule circulant normalement. La chambre de céans rappellera que le recourant a déclaré s’être aperçu qu’il circulait à contre-sens lorsqu’il a vu les flèches de marquage sur le sol. C’est dire que, même en retenant sa version des faits, il y aurait lieu de conclure qu’il a volontairement continué sa route à contre-sens et qu’il était donc conscient du danger que représentait sa manière de conduire lorsqu’il a débouché sur les lieux de l’accident. L’infraction est d’autant plus grave qu’il circulait à vive allure (30- 40 km/h selon ses propres déclarations), à proximité d’une intersection, alors qu’il pleuvait, que la chaussée était mouillée et que la luminosité était celle d’un crépuscule. Arrivé au croisement avec la rue de l’Athénée, le recourant n’a pas été en mesure d’éviter la camionnette qui circulait normalement et l’a heurtée. Les deux véhicules ont été projetés contre deux voitures correctement stationnées, lesquelles ont également été endommagées. Ceci atteste indiscutablement d’une mise en danger concrète et sérieuse des autres usagers de la route. Le comportement fautif du recourant constitue une cause essentielle du sinistre et de ses effets, de sorte que l’exigence d’un rapport de causalité adéquate entre son comportement et la survenance du préjudice est remplie.
d. Eu égard à tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant a commis un délit.
9. a. Le recourant fait ensuite grief à l’intimée d’avoir procédé à une réduction de ses indemnités journalières alors qu’il a déjà été terriblement puni par les conséquences de l’accident, alors qu’elle aurait pu renoncer à le sanctionner davantage.
b. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que le fait que l’art. 37 al. 3 LAA est rédigé sous la forme d’une norme potestative («Kann- Vorschrift») ne permet pas d’en inférer que les organes d’exécution ont la liberté de décider si une sanction doit ou non être prononcée. Selon notre Haute cour, ils n’ont que la compétence - c’est-à-dire le droit et l’obligation - de prononcer une sanction lorsque les conditions légales sont réunies. La formulation potestative permet de
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- 12/15 - tenir compte de cas exceptionnels (par exemple lorsque l’assuré n’a commis aucune faute ou qu’une faute minime) ou encore du fait que les crimes ou délits commis en état de détresse ou de nécessité ne sont pas punissables pénalement et ne donnent lieu à aucune sanction (ATF 125 V 237 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_174/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1). S’il y a eu poursuite pénale, le juge des assurances sociales n’est lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l’évaluation de la faute commise. Mais il ne s’écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.3). Par ailleurs, les prestations doivent être réduites même si le juge pénal a renoncé à toute peine en application de l’art. 66bis aCP (désormais l’art. 54 CP) parce que l’auteur de l’infraction a été gravement atteint par les conséquences de l’acte (ATF 129 V 354).
c. En l’espèce, il est rappelé que le Procureur a fait application de l’art. 54 CP, considérant qu’une peine serait inappropriée car le recourant a été directement atteint par les conséquences de son acte. En aucun cas, l’existence d’un état de détresse ou de nécessité n’a été retenue, pas plus que celle d’une faute minime. Dans ces conditions, l’intimée était tenue de procéder à la réduction des indemnités journalières, en application de l’art. 37 al. 3 LAA.
10. a. Le recourant reproche à l’intimée d’avoir pris en compte les infractions qu’il conteste avoir commises comme des facteurs aggravants, jugeant ainsi une affaire qui ne relevait pas de sa compétence et qui avait déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Elle aurait ainsi violé le principe « ne bis in idem ».
b. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit, exprimé par l’adage « ne bis in idem », est consacré à l’art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l’art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l’art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). La jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa ; ATF 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 474 consid. 4a). Demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le
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- 13/15 - dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 857/05 du 6 décembre 2006 consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la double procédure pénale et administrative prévue en droit suisse pour les infractions relatives à la circulation routière ne viole pas le principe « ne bis in idem » (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; ATF 125 II 402 consid. 1).
c. En l’espèce, l’intimée a statué en application de l’art. 37 al. 3 LAA, c'est-à-dire dans un domaine relevant de sa compétence. Pour ce faire, elle devait prendre en considération un état de fait qui aurait également pu mener à une condamnation pénale. Pour le surplus, il sera observé que le Procureur a délivré une ordonnance de non-entrée en matière et n’a donc pas statué sur la culpabilité du recourant. Partant, le grief de la violation du principe « ne bis in idem » doit être rejeté.
11. Reste à se déterminer sur l’ampleur de la réduction.
a. Le recourant est d’avis que la sanction est disproportionnée et choquante par rapport à la casuistique ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, puisqu’il a été sanctionné avec la même sévérité que des assurés présentant un taux d’alcoolémie parfois trente-trois fois supérieur au taux toléré.
b. Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l’importance de la faute commise. Il s’agit d’une question d’appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l’application du droit; s’agissant de la quotité en revanche, il s’impose une certaine retenue dans ce domaine et n’a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 353 consid 5d). Le principal cas d’application de l’art. 37 al. 3 LAA est la conduite en état d’ébriété (cf. aussi ATF 134 V 277 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_252/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.1.2), ce qui explique les raisons pour lesquelles la jurisprudence concerne avant tout de telles situations. Si l’on se réfère toutefois à la casuistique relative à l’art. 37 al. 2 LAA (réduction des indemnités journalières suite à un accident provoqué par une négligence grave), la réduction opérée par l’intimée n’apparaît pas disproportionnée. À titre d’exemple, la qualification de négligence grave a été confirmée par notre Haute cour dans le cas d’une automobiliste qui n’avait pas été en mesure de conserver la maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances du lieu et du moment (conduite de nuit, par mauvaise visibilité, par temps de pluie et de neige mêlée), bien que ladite vitesse fût inférieure à la limitation maximale autorisée. La réduction de 20% entrait manifestement dans le pouvoir d’appréciation de l’assureur-accidents eu égard à l’ensemble des circonstances et à la faute de l’assurée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/05 du 1er février 2006).
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- 14/15 - Le fait de dépasser plusieurs véhicules qui avaient nettement réduit leur vitesse, dont un camion qui masquait une partie de la chaussée, à proximité d’une intersection, constitue une manœuvre dangereuse et un comportement gravement négligent, faute qui justifiait une réduction de 20 % des indemnités journalières (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 289/06 du 20 septembre 2007). Le Tribunal fédéral a également considéré qu’un motocycliste qui, suite à une manœuvre de dépassement, avait continué sa route en restant sur la ligne centrale de la chaussée et qui n’avait pas eu le temps de se rabattre, heurtant ainsi un îlot, avait commis une négligence grave au sens de l’art. 37 al. 2 LAA, bien que le manque d’attention momentané avait été qualifié de faute légère par l’autorité pénale compétente. La réduction de 10 %, non contestée, a été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 31/02 du 17 mars 2003). S’agissant d’un automobiliste qui circulait à 70 km/h, soit à une allure à peine inférieure à celle normalement autorisée, sur une chaussée enneigée et verglacée, il a été jugé que sa vitesse n’était manifestement pas adaptée aux conditions de la route. Compte tenu du risque accru de dérapage lié à la présence de neige et de verglas, l’assuré était tenu de faire preuve d’une attention particulière. En ne se conformant pas aux devoirs de prudence s’imposant à lui, il n’a plus été en mesure de maîtriser son véhicule lorsqu’un obstacle a surgi sur la route, transgressant ainsi des règles élémentaires de conduite et de prudence que tout homme raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances. Une réduction de 10 % entrait manifestement dans le pouvoir d’appréciation de l’assureur-accidents eu égard à l’ensemble des circonstances et à la faute de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005).
c. Dans le cas particulier, sans même prendre en considération les nombreuses infractions citées dans le rapport de police du 22 août 2014, infractions observées par deux agents de police mais que le recourant conteste, tout en déclarant ne pas se souvenir des événements, il appert que sa faute est particulièrement lourde. Il a en effet admis avoir pris la fuite sur son scooter non immatriculé alors que des agents de police lui avaient intimé l’ordre de s’arrêter. Il a circulé dans une rue à contre- sens, conscient des dangers que sa conduite impliquait. Par son comportement, il a causé un accident dont il est l’unique responsable et qui a engendré de nombreux dommages. Une réduction de 20% entre manifestement dans le pouvoir d’appréciation de l’intimée eu égard à l’ensemble des circonstances et à la faute du recourant.
12. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le