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ATAS/522/2005

Genf ·ATAS · 2005-06-10 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Appelle en cause Monsieur V

E. 2 Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal.

E. 3 Lui impartit un délai au 24 juin 2004 pour se déterminer.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1190/2005 ATAS/522/2005 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1°" Chambre du 10 juin 2005 En la cause Monsieur J, recourant contre Caisse de compensation de la fédération romande de métiers du intimée bâtiment MEROBA N° 111, sise avenue Eugène-Pittard 24 à Genève Monsieur V, appelé en cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

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Attendu en fait que la société V SA, entreprise générale d’électricité et de téléphone, a été créée à Genève le 14 avril 1998;

Qu'elle était affiliée depuis auprès de la Caisse de compensation de la fédération romande de métiers du bâtiment - MEROBA (ci-après la Caisse);

Qu'elle avait pour administrateur-président Monsieur J et pour administrateur-secrétaire Monsieur V, tous deux étant au bénéfice d’une signature individuelle;

Que par jugement du 20 octobre 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société;

Que par décision du 21 janvier 2005, la Caisse a réclamé à Monsieur J le paiement de la somme de 98'026 fr. 10 représentant le dommage subi en raison du non- paiement des cotisations AVS-AI-APG et AC, intérêts moratoires et frais y compris, dus par la société;

Que l’intéressé a formé opposition le 21 février 2005, « non pas à la somme motivée dans votre lettre, mais à ma responsabilité dans cette affaire »;

Que par décision sur opposition du 5 avril 2005, la Caisse a confirmé sa décision du 21 janvier précisant que les cotisations impayées sont celles portant sur les périodes allant de novembre à décembre 2001, d’août à décembre 2002 et de septembre à octobre 2003;

Que l'intéressé a interjeté recours le 20 avril 2005 contre ladite décision;

Que dans son préavis du 20 mai 2005, la Caisse conclut au rejet du recours;

Que la Caisse a également notifié le 21 janvier 2005 une décision en réparation du dommage à Monsieur V;

Que celui-ci ne l’a pas contestée;

Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;

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Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;

Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;

Qu’en l'espèce, la situation juridique de Monsieur V pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;

Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;

-4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause Monsieur V

2. Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal.

3. Lui impartit un délai au 24 juin 2004 pour se déterminer.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le