Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/49/2019 ATAS/519/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2020 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
recourante
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE
intimé
A/49/2019
- 2/2 - Vu la décision sur opposition du 20 novembre 2018 du service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l’intimé), concernant la fin de droit à la prise en charge des primes d’assurance-maladie de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante); Vu le recours du 7 janvier 2019 déposé contre la décision du 20 novembre 2018, demandant, notamment, la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours au Tribunal fédéral, concernant la question du domicile de la recourante, dans le cadre de la cause no A/3773/2018; Vu la réponse du SAM du 5 février 2019 ne s’opposant pas à la suspension de la présente procédure comme demandée par la recourante; Vu l’ordonnance du 8 avril 2019, par laquelle la chambre de céans a suspendu la présente cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours au Tribunal fédéral, dans le cadre de la cause no A/3773/2018; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral no 9C_741/2019 du 2 juin 2020 par lequel ce dernier a confirmé que la recourante, dans le cadre de la cause no A/3773/2018, n’avait pas son domicile à Genève; Vu le courrier de la chambre de céans, daté du 11 juin 2020, demandant à la recourante si, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2020, elle maintenait son recours dans la présente cause; Attendu que par courrier du 18 juin 2020, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Diana ZIERI
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le