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ATAS/518/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-31 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Le rejette.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier La présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3048/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3048/2005 ATAS/518/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 31 mai 2006

En la cause

Monsieur V, domicilié COLOGNY recourant contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée

route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; STECK Karine et Doris WANGELER, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 1” mars 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur V, en sa qualité de directeur de la société X SA, le paiement de la somme de 10'949 fr. 40, à titre de réparation du dommage subi en raison de l'insolvabilité de la société pour les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées de 2002 à mars 2005;

Que par décision notifiée le même jour, elle lui a réclamé le paiement de 977 fr. 50 représentant les contributions d'allocations familiales impayées sur les salaires versés pour l'année 2003 et jusqu'en mars 2004;

Que l'intéressé a formé opposition aux décisions précitées; Qu'en date du 30 juin 2005, la caisse a rejeté les oppositions; Que l'intéressé a interjeté recours en date du 1° septembre 2005;

Que la cause relative aux cotisations paritaires impayées a été enregistrée par le Tribunal de céans sous le numéro A/3047/2005 et celle relative aux contributions d'allocations familiales sous le numéro A/3048/2005;

Que par arrêt incident du 22 février 2006, le Tribunal de céans a suspendu la cause A/3048/2005 jusqu'à droit connu dans la procédure A/3047/2005;

Que par arrêt du 22 février 2006, notifié le 23 mars 2006, le Tribunal de céans a rejeté le

recours interjeté par l'assuré contre la décision de la caisse lui réclamant le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC (cause A/3047/2005, ATAS/191/2006);

Que cet arrêt n'a pas été contesté, de sorte qu'il est entré en force;

Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1° mars 1996 - LAF (cf art. art. 56V al. 2 let. e) LOT);

Que selon l'art. 30 al. 3 LAF, l'art. 52 LAVS s'applique par analogie à l'action en réparation du dommage intentée par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un employeur;

Que le Tribunal de céans, dans son arrêt du 22 février 2006, a considéré que la responsabilité du recourant était engagée au sens de l'art. 52 LAVS et qu'il répondait entièrement du dommage subi par la caisse;

Qu'il en va de même s'agissant des contributions d'allocations familiales impayées d'un montant de 977 fr. 50;

A/3048/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier La présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3048/2005