Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Donne acte à Monsieur O de ce qu’il s’engage à donner toutes les informations utiles sur demande écrite de la FACO pour l’affiliation rétroactive de Monsieur V pour la période de mars 1997 à janvier 2003.
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E. 2 Donne acte à Monsieur O de ce qu’il s’engage à annoncer à la Genevoise, caisse de pension de son entreprise Y SA, rétroactivement les relations contractuelles qui ont eu lieu pour la période susmentionnée.
E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 4 Donne acte à la FACO de ce qu’elle s’engage à rendre une décision de cotisations pour le salaire perçu par le demandeur de mars 1997 à janvier 2003.
E. 5 Donne acte à la FACO de ce qu’elle s’engage à rendre une décision de prestations d’allocations familiales en faveur du demandeur.
E. 6 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 7 Donne acte à Monsieur V de ce que, moyennant respect des engagements susmentionnés, il n’a plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure, ni de prétentions salariales à faire valoir contre son ancien employeur.
E. 8 Dit que la procédure est gratuite.
E. 9 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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E. 9a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)
E. 9b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1201/2005 ATAS/511/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 7 juin 2005
En la cause
Monsieur V, domicilié c/o Mme P, demandeur
contre
CAISSE COMPENSATION AVS-AI-APG FEDERATION
ARTISANS COMMERCANTS, chemin Rieu 18, 1211 GENEVE défenderesse 17
et
Monsieur O, p.a. Entreprise Y SA, appelé en
cause
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.
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Vu la demande en déni de justice dirigée par Monsieur V (ci-après le demandeur) contre la CAISSE COMPENSATION AVS-AI-APG FEDERATION ARTISANS COMMERCANTS (ci-après FACO le 19 avril 2005), qui refusait de
l’affilier pour la période pendant laquelle il a travaillé pour la société Y SA, et a été directement payé par son administrateur Monsieur O, mais non déclaré;
Vu la procédure et les pièces au dossier;
Vu l’ordonnance du Tribunal du 9 mai 2005 ordonnant l’appel en cause de Monsieur O et la comparution personnelle des parties;
Vu l’audience du 31 mai 2005, lors de laquelle les parties ont trouvé l’accord suivant :
«M. O s’engage à donner toutes les informations utiles sur demande écrite de la FACO pour l’affiliation rétroactive de M. V pour la période de mars 1997 à janvier 2003. Il s’engage également à annoncer à la Genevoise rétroactivement les relations contractuelles qui ont eu lieu pour la période susmentionnée.
La FACO s’engage à rendre une décision de cotisations pour le salaire perçu par M. V de mars 1997 à janvier 2003. Elle s’engage également à rendre une décision de prestations d’allocations familiales, étant précisé qu’un formulaire devra être rempli à cet effet tant par M. V que par Ÿ SA.
Moyennant les engagements susmentionnés, M. V indique ne plus avoir de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure. Il n’a pas non plus de prétentions salariales à faire valoir ».
Qu'il convient d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure.
FPT
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Donne acte à Monsieur O de ce qu’il s’engage à donner toutes les informations utiles sur demande écrite de la FACO pour l’affiliation rétroactive de Monsieur V pour la période de mars 1997 à janvier 2003.
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2. Donne acte à Monsieur O de ce qu’il s’engage à annoncer à la Genevoise, caisse de pension de son entreprise Y SA, rétroactivement les relations contractuelles qui ont eu lieu pour la période susmentionnée.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Donne acte à la FACO de ce qu’elle s’engage à rendre une décision de cotisations pour le salaire perçu par le demandeur de mars 1997 à janvier 2003.
5. Donne acte à la FACO de ce qu’elle s’engage à rendre une décision de prestations d’allocations familiales en faveur du demandeur.
6. L’y condamne en tant que de besoin.
7. Donne acte à Monsieur V de ce que, moyennant respect des engagements susmentionnés, il n’a plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure, ni de prétentions salariales à faire valoir contre son ancien employeur.
8. Dit que la procédure est gratuite.
9. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1201/2005