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ATAS/50/2013

Genf · 2013-01-22 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3143/2012 ATAS/50/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2013 1ère Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à Yverdon-les-Bains, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NORDMANN Philippe recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2

intimé

A/3143/2012

- 2/3 -

A/3143/2012

- 3/3 - Attendu en fait que par décision du 20 juin 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a nié le droit de Monsieur H__________ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles; Que l'intéressé, représenté par Me Philippe NORDMANN, a interjeté recours le 21 août 2012 contre ladite décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois; Que par arrêt du 23 août 2012, celle-ci a déclaré le recours irrecevable faute de compétence ratione loci et transmis le recours à la Cour de céans, comme objet de sa compétence; Que dans sa réponse du 10 décembre 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 14 janvier 2013, l'assuré a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 21 août 2012; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le