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ATAS/50/2009

Genf · 2007-10-24 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable Au fond :

E. 2 Prend acte de la décision de l’OCAI du 21 novembre 2008.

E. 3 Dit que le recours est sans objet.

E. 4 Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

E. 5 Renonce à percevoir un émolument.

E. 6 Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable Au fond :
  2. Prend acte de la décision de l’OCAI du 21 novembre 2008.
  3. Dit que le recours est sans objet.
  4. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
  5. Renonce à percevoir un émolument.
  6. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4607/2007 ATAS/50/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 janvier 2009

En la cause Madame P__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MAGNIN

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4607/2007

- 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 24 octobre 2007 octroyant une rente entière d’invalidité à Madame P__________ dès le 1er octobre 2005 et compensant le rétroactif de la rente avec le trop-perçu de rentes de veuve pour la période du 1er août 1997 au 30 septembre 2002; Vu le recours interjeté par l’intermédiaire de son conseil, Me Yves MAGNIN, avocat, en date du 26 novembre 2007 concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu’à droit jugé par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER CIAM) et principalement à l’annulation de la décision du 24 octobre 2007 en tant qu’elle compense le rétroactif de la rente entière simple d’invalidité avec le trop-perçu de rentes de veuve pour la période du 1er août 1997 au 30 septembre 2002 et à la confirmation de la décision du 24 octobre 2008 en tant qu’elle accorde à la recourante une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2005; Vu l’ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2008 suspendant l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA; Vu le courrier du conseil de la recourante du 16 septembre 2008 et la décision sur opposition de la FER CIAM du 2 septembre 2008 annexée admettant l’opposition de la recourante; Vu l’ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2008 ordonnant la reprise de l’instruction de la cause selon l’art. 79 LPA; Vu le courrier de l’OCAI du 2 décembre 2008 et sa décision du 21 novembre 2008, annulant et remplaçant celle du 24 octobre 2007, qui fait droit aux griefs de la recourante; Vu le courrier du conseil de la recourante du 19 décembre 2008 dans lequel il indique que le recours devient sans objet et sollicite du Tribunal qu’il statue sur les dépens; ***

A/4607/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable Au fond :

2. Prend acte de la décision de l’OCAI du 21 novembre 2008.

3. Dit que le recours est sans objet.

4. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

5. Renonce à percevoir un émolument.

6. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le