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ATAS/50/2004

Genf ·ATAS · 2004-02-10 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 19 décembre 2001 dirigée contre Madame et Monsieur M;

E. 2 Condamne le SCAF au paiement de dépens lesquels comprendront une indemnité à titre de participation à leurs frais et à ceux de leur mandataire, fixés à 500 fr.

E. 3 Raye la cause du rôle. Le greffier : La Présidente : Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1403/2001-2-AF

ARRÊT

CANTON DE GENÈVE

ATAS/50/2004

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

du mardi 10 février 2004

2ème Chambre

En la cause

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF), rte de Chêne 54 à Genève,

contre

Madame et Monsieur M, comparant avec élection de domicile par Me D. MATHEY, avocat,

(anciens organes de la société M SA, faillie)

Demandeur

Défendeurs

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente.

- 2/2-

Ce jour

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Rend l'arrêt suivant :

Vu la procédure, les pièces et les conclusions.

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 janvier 2004, suite à laquelle la demanderesse devait se déterminer sur le maintien ou non de son action au vu des déclarations des parties;

Vu le courrier de la demanderesse du 21 janvier 2004 par lequel elle déclare retirer son action en responsabilité dirigée contre les défendeurs;

Qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure.

Que les défendeurs obtenant gain de cause, il se justifie de leur allouer des dépens, fixés en l’espèce à 500 fr.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 19 décembre 2001 dirigée contre Madame et Monsieur M;

2. Condamne le SCAF au paiement de dépens lesquels comprendront une indemnité à titre de participation à leurs frais et à ceux de leur mandataire, fixés à 500 fr.

3. Raye la cause du rôle. Le greffier : La Présidente : Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe