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ATAS/504/2011

Genf · 2011-05-19 · Français GE

Résumé: Peuvent prétendre à des prestations complémentaires AVS/AI les personnes qui - si elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse - ont droit à une rente ou à une allocation pour assurance-invalidité. Le domicile d'une personne est déterminé par les articles 23 à 26 du Code civil suisse (13 LPGA). S'agissant d'un enfant majeur interdit, son domicile est au domicile de ses parents dans l'hypothèse où l'autorité parentale a été étendue (25 al. 1 CCS et 385 CCS) et au domicile de l'autorité tutélaire, dans l'hypothèse où il est sous tutelle (25 al. 2 CCS). Reste réservée, dans les deux hypothèses, la constitution d'un domicile volontaire au sens de l'article 23 CCS.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15 ; cf. art. 56V al. 2 let. a LOJ). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 5/13 -

E. 2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

E. 3 Le recours a été formé en temps utile, le 10 décembre 2010, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception de la décision sur opposition du 10 novembre 2010 (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il est donc recevable (art. 56 ss LPGA).

E. 4 Le litige porte sur le domicile de l'assurée entre le 1er janvier 2009 et le 3 décembre 2010, en tant que condition du droit aux prestations, étant précisé qu'il est admis qu'elle réside à Genève depuis octobre 2009.

E. 5 a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 2 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève.

E. 6 a) Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, (CC ; RS 201). Selon l'al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 2 ad art. 23 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, p. 112 s.). Sous la note marginale « domicile légal », l'art. 25 CC dispose que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (al.1). Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire (al.

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- 6/13 - 2). On parle à cet égard de « domicile légal dérivé » car ce domicile est défini par rapport à celui d'autres personnes (Eugen Bucher, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 1 ad art. 25 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 118). L'art 26 CC dispose que le séjour dans une localité, en vue d'y fréquenter une école, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas un domicile.

b) Selon la jurisprudence, l'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 18 CC. Cette exigence ne doit toutefois pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 240 consid. 2c; Eugen Bucher, op. cit., n. 24 ad art. 17/18 CC, n. 28 ad art. 23 CC; Daniel Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 23 CC). La question de l'exigence de la capacité de discernement est controversée pour admettre que l'intéressé a la volonté d'envisager une résidence durable constitutive de domicile. La réponse est négative si elle dépend des circonstances objectives qui permettent de déterminer un centre d'intérêts. Ainsi, la personne interdite incapable de discernement peut en particulier, en raison de ses affinités psychosociales, envisager de se créer un nouveau domicile au lieu où elle séjourne (Revue du droit de la tutelle: Recommandations de la conférence des autorités cantonales de tutelle de septembre 2002, in RDT 6/2002, page 227 et les références de doctrine citées). L'intention de s'établir n'exige en tout cas pas que l'intéressé ait l'exercice des droits civils. En principe, une personne sous tutelle peut donc, avec l'autorisation de son représentant légal, se constituer un domicile volontaire au sens de l'art. 23 al. 1 CC. La portée de ce principe est toutefois restreinte en pratique : dans la mesure où le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire (art. 25 al. 2 CC), et ce n'est que dans l'éventualité où il s'établit ailleurs qu'au siège de l'autorité tutélaire que l'intéressé peut se constituer un domicile volontaire, et ce avec l’autorisation de l’autorité tutélaire (Eugen-Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 17/18 CC;

n. 108 ad art. 25 CC; Andreas Bucher, Der abhängige Wohnsitz nicht selbständiger Personen [Art. 25 ZGB]; Revue du droit de tutelle, 1977 p. 56). Ainsi, le consentement du tuteur au changement de domicile doit être donné lorsque le pupille a effectivement déplacé le centre de ses activités et si ce déplacement est justifié. En d'autres termes, on se trouve en présence d'un nouveau domicile au sens de l'art 377 CC lorsque le pupille a noué des relations tellement étroites avec son nouveau lieu de résidence que le domicile légal au sens de l'art 23 al. 1 CC existerait si son domicile légal au siège de l'autorité tutélaire selon l'art. 25 al. 1 CC ne l'empêchait pas (Revue de droit de la tutelle, op. cit., RDT, 2002/6 p. 226). Ainsi, si le changement a lieu, la tutelle passe au nouveau domicile (art 377; Deschenaux/Steinauer, op.cit. p. 122). Par contre, tant qu'elle demeure au lieu du domicile dérivé ou dans les environs (soit dans un lieu ressortissant à la compétence territoriale de l'autorité tutélaire), la personne sous tutelle ne se constitue pas un

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- 7/13 - domicile volontaire au sens de l'art. 23 al.1 CC (ATF 125 V 249 consid. 4.2). Deschenaux/Steinauer précisent, à propos de la controverse s'agissant du domicile du pupille au moment de la mise sous tutelle, que l'on pourrait admettre que le pupille ait, à son lieu de résidence effectif, un domicile administratif ou fiscal spécifique, qui serve de rattachement aux droits et aux devoirs de la commune concernée (op. cit. p. 122), faisant référence à la notion de résidence effective applicable au domicile d'assistance.

c) La portée de la règle subsidiaire de l'art 25 al. 1, concernant le domicile des enfants sur leur lieu de résidence, est controversée en doctrine (Deschenaux/Steinauer, op.cit., p. 119 et les références). Selon ces auteurs, l'enfant conserve son domicile chez ses parents détenteurs de l'autorité parentale, même si le droit de garde leur a été retiré. Bien que cette solution soit artificielle, elle s'impose eu égard au texte de l'art. 315 al. 2 en cas de placement chez des parents nourriciers (Deschenaux/Steinauer, op.cit., p. 120). En vertu de l’art. 385 al. 3 CC, les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d’être mis sous tutelle. Dans ce cas, les dispositions de la tutelle sont applicables pour le prononcé de l'interdiction. En revanche, pour l'administration de la tutelle, les parents et la personne interdite restent soumis, sauf exception, au droit de l'enfant, notamment par rapport au domicile: le domicile de la personne sous autorité parentale prolongée ou étendue au sens de l’art. 385 al. 3 CC se détermine en fonction du domicile des parents. L'enregistrement du placement sous autorité parentale selon l'art. 385 al. 3 CC dans le registre des pupilles du lieu de leur domicile est motivée par la sécurité du droit; car la capacité pour agir leur a très fréquemment été retirée (art 19 CC) (Recommandations de la conférence des autorités cantonales de tutelle de septembre 2002, in RDT 6/2002, page 223)

d) Quant au séjour dans un établissement au sens de l'art. 26 CC, il ne constitue pas un domicile. Toutefois, cette disposition ne contient qu'une présomption qui peut être renversée lorsqu'une personne entre de son plein gré dans un établissement afin d'y faire le centre de son existence (ATF 108 V 25 consid. 2b; RCC 1984 p. 563 consid. 2a; Eugen Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 26 CC; Daniel Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 23 CC et n. 6 ad art. 26 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 116). Dans ce cas, le séjour dans l'établissement ne sert pas un but spécifique (éducation, soins, traitement ou exécution d'une peine) et la constitution d'un domicile volontaire peut être admise (ATF 131 V 59; 133 V 309). La personne placée dans un établissement en vue d'y bénéficier de soins et mise ensuite sous tutelle ne peut toutefois se créer un domicile volontaire tant qu'elle demeure au lieu du domicile dérivé ou dans un lieu ressortissant à la compétence territoriale de l'autorité tutélaire (ATF 131 V 59).

e) La troisième partie du Code Civil traite de la tutelle. Au chapitre II "Des cas de tutelle" et sous le titre B "Interdiction", les art. 369 à 371 CC prévoient les

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- 8/13 - conditions auxquelles un majeur doit être interdit. Une fois la décision d'interdiction prise selon les art. 373 et 374 par l'autorité compétente, l'autorité tutélaire doit se prononcer sur la mesure de protection qui doit accompagner l'interdiction, et il ressort du texte ("sera pourvu d'un tuteur"), mis en relation avec la note marginale ("B : Interdiction") que cette mesure est dans la règle la mise sous tutelle de l'interdit, c'est-à-dire la désignation d'un tuteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 355). Le chapitre IV "De la nomination du tuteur" détaille sous A "de la personne du tuteur", les critères de désignation du tuteur et précise que l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable un de ses proches parents ou son conjoint (art 380 al. 1). Sous B "procédure de nomination", l’art. 385 CC prévoit que l'autorité est tenue de nommer le tuteur sans délai (al.1), que la procédure d'interdiction peut être engagée avant que le pupille ait atteint sa majorité (al.2) et que les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d’être mis sous tutelle (al.3). Cette solution qui, selon la loi, devrait être la règle chaque fois que l'interdit a encore son père et/ou sa mère, est plutôt l'exception en pratique. Ainsi, l'autorité a le choix entre placer l'enfant sous autorité parentale, sous tutelle et désigner les parents comme tuteurs (ce qui permet la surveillance par les autorités de tutelle) ou sous la tutelle d'un tiers. La mise sous tutelle est préférée car elle permet le contrôle par l'autorité tutélaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 356). La mission du tuteur est analogue à celle du détenteur de l'autorité parentale et elle est universelle: le tuteur a la charge de sauvegarder l'ensemble des intérêts de la personne protégée, qui n'a pas l'exercice des droits civils (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 332). Le for tutélaire est celui du domicile du mineur ou de l'interdit (art. 376 CC). Lorsqu'une personne qui a besoin de soins est placée de façon durable dans une famille, elle y a son domicile et c'est à cet endroit que l'on doit introduire une procédure en interdiction (ATF 95 II 514).

f) Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de l'art. 1er al. 3 LPC est celle définie aux art. 23 ss CC (ATF 127 V 238 consid. 1). Par l'art 25 al. 2 CC, le législateur a voulu fixer le domicile du pupille à un endroit qui soit facilement reconnaissable et qui offre une certaine stabilité, soit au siège de l'autorité tutélaire. Il s'est aussi agi d'exclure la possibilité pour des communes de se décharger d'une tâche ingrate, encombrante ou coûteuse, au mépris des intérêts du pupille. Enfin, la fixation du domicile au siège de l'autorité tutélaire est de nature à faciliter à l'autorité le pouvoir de s'occuper des affaires du pupille dans des contestations administratives ou judiciaires, dans l'intérêt de celui-ci (Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar, 3ème éd., 1976, note 90 ad art. 25). L'arrêt cité par l'intimé (ATAS/939/2010) concerne le cas d'une assurée qui était sous tutelle de sa mère depuis le 9 mars 1998, puis, par décision du 20 juillet 2009, a été remise sous l’autorité parentale de sa mère, l'assurée résidant alors chez sa mère, domiciliée au Brésil. Le domicile de l'assurée au Brésil a ainsi été retenu du

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- 9/13 - fait d'une part qu'elle était sous l'autorité parentale prolongée de sa mère elle-même domiciliée au Brésil depuis juillet 2009, et d'autre part que, pour la période antérieure, de la volonté et du consentement mêmes de sa mère qui était sa tutrice, elle s’était constituée un domicile volontaire au Brésil depuis mi-2008 déjà, ne se rendant à Genève que tous les trois mois pour y rencontrer son père. Dans l'ATF 127 V 237, concernant une personne placée dans un home pour personnes âgées, le TFA a relevé (p. 242 consid. 2d) que la réglementation actuelle, qui détermine la compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires en fonction du lieu du domicile du requérant n'était guère satisfaisante au regard de la mobilité croissante de la population et des nouvelles formes d'hébergement, dans des homes ou des établissements de soins. Cette situation peut conduire à des conflits négatifs de compétence entre les cantons et retarder le versement de la prestation complémentaire. Il appartient cependant au législateur - et non au juge - de mieux régler les choses en ce domaine, en s'écartant éventuellement de la notion de domicile au sens du droit civil.

E. 7 a) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 132 V 321 consid. 6 p. 326 ; 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178 ; 125 II 206 consid. 4a p. 208/209 ; ATA/422/2008 du 26 août 2008 consid. 7). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités).

b) Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss).

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- 10/13 -

c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

E. 8 Le recours est admis. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848), soit en l'espèce à 2'000 fr.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet, annule partiellement la décision du 10 novembre 2010, dit que l'assurée est domiciliée dans le canton de Genève dès le 10 octobre 2009 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de la recourante.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Sabina MASCOTTO, Doris GALEAZZI- WANGELER, Karine STECK, Valérie MONTANI, Juges; Christine BULLIARD MANGILI et Diane BROTO Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4220/2010 ATAS/504/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2011

En la cause Madame M__________, domiciliée c/o à Collonge-Bellerive, représentée par ses tuteurs, Monsieur et Madame M__________ et Monsieur N__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître N__________

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

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- 2/13 - EN FAIT

1. Madame M__________ (ci après l'assurée), née en 1990, de nationalité suisse souffre d'une affection psychiatrique entrainant une déficience mentale.

2. Ses parents saisissent le 17 mars 2009 le Tribunal tutélaire d'une requête visant la restitution de l'autorité parentale. L'avocate nommée d'office à l'assurée conclut à une mise sous tutelle de sa cliente, solution préférable pour qu'un enfant handicapé acquière son indépendance et au vu de l'âge des parents.

3. Par ordonnance du 1er septembre 2009, le Tribunal tutélaire prononce l'interdiction de l'assurée et restitue à ses parents, domiciliés en France, l'autorité parentale. Il ressort des faits établis par ce Tribunal que l'assurée est domiciliée à Genève, chez un ami de ses parents et travaille dans un atelier de la SGIPA à Genève, mais se rend régulièrement chez ses parents en France. Un placement en foyer devra être évalué d'ici fin 2010.

4. L'assurée réside depuis le 10 octobre 2009 au foyer X__________, faisant partie des établissements publics pour l'intégration (EPI). L'avis d'intégration mentionne comme dernière adresse rue C_________ à Genève.

5. L'assurée est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2009, selon le projet de décision du 27 juillet 2010 de l'office cantonal AI, confirmé ensuite.

6. Par l'entremise d'une assistante sociale des EPI, l'assurée dépose le 26 août 2010 une demande de prestations complémentaires datée et signée le 4 octobre 2009 par ses parents, et sollicite l'octroi de prestations avec effet au 10 octobre 2009, date de son entrée en foyer.

7. Par décision du 14 septembre 2010, le SPC refuse l'octroi de prestations, le for tutélaire étant en France, la condition du domicile en Suisse du demandeur n'est pas réalisée.

8. Par pli du 6 octobre 2010, les EPI forment opposition à la décision pour le compte de l'assurée, motif pris que l'assurée était déjà domiciliée à Genève avant la décision du Tribunal tutélaire, ce qui a d'ailleurs fondé la compétence du Tribunal tutélaire de Genève, bien que les parents de l'enfant résident en France.

9. Par décision sur opposition du 10 novembre 2010, le SPC rejette l'opposition, motif pris que le domicile de la personne sous autorité parentale prolongée suit celui de ces parents selon la loi, citant un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales

- devenu Chambre des assurances sociales de la Cour - (ATAS/939/2010).

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- 3/13 -

10. Par acte du 10 décembre 2010, les parents de l'assurée, représentés par avocat, forment recours contre cette décision, concluent à son annulation, à l'octroi des prestations avec suite de dépens. Ils font valoir que leur fille vit à Genève depuis 2001 (recte 2008) et que la prise en compte du domicile des parents au titre de domicile tutélaire est une fiction qui relève du formalisme excessif.

11. A la demande des parents de l'assurée, fondée sur leur âge et le refus du SPC, le Tribunal tutélaire prononce par ordonnance du 3 décembre 2010 la mise sous tutelle de l'assurée en lieu et place de l'autorité parentale prolongée et désigne les parents et leur avocat cotuteurs de l'assurée, les premiers chargés des aspects personnel, social et médical de la mesure, et le second chargé des volets administratif et financier de la mesure.

12. Par pli du 20 décembre 2010, l'avocat produit une autorisation du Tribunal tutélaire de plaider en sa qualité de cotuteur dans la présente cause.

13. Par pli du 17 janvier 2011, le SPC conclut au rejet du recours et au renvoi de la cause afin qu'il statue sur la demande de prestations dès le 3 décembre 2010, motif pris que le domicile de l'assurée à Genève est admis dès le 3 décembre 2010 seulement.

14. Par pli du 14 février 2011, le tuteur de l'assurée maintient le recours et fait valoir que l'assurée a son domicile en Suisse depuis 2008 et en tout cas depuis 2009, sur la base d'une attestation de l'administration fiscale, des pièces prouvant sa résidence en foyer (octobre 2009) et du registre de l'Office cantonal de la population (OCP- janvier 2009).

15. Il ressort du registre de l'OCP que l'assurée a été domiciliée dans le canton de Genève à la rue C__________ de janvier à octobre 2009, à la route H_________ (EPI) du 10 octobre 2009 au 3 décembre 2010 et à la rue des Chaudronniers (autorité tutélaire) depuis lors.

16. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 mars 2011, les parents de l'assurée, qui sont aussi ses tuteurs, déclarent qu'ils ont les nationalités suisse et française, mais ont toujours vécu en France. Leur fille a été scolarisée à l'école Y__________ de St-Cergues en interne, en Suisse, depuis avril 2003. Depuis 2006, elle est scolarisée au SGIPA à Genève, et elle a été domiciliée chez ses parents en France, jusqu'en octobre 2008. Elle a alors déménagé et s'est installée à la rue C_________, chez un ami de la famille, car l'âge et l'état de santé du père de l'assurée ne permettaient plus qu'il fasse les trajets matin et soir pour amener sa fille à la gare de Nyon, où elle prenait le train pour Genève. D'octobre 2008 à octobre 2009, l'assurée vivait donc de façon indépendante, sous la surveillance de cet ami, à Genève. Elle rentrait chez ses parents le week-end et elle passait les vacances avec eux, sauf lorsqu'il y avait des camps organisés par le SGIPA.

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- 4/13 - Depuis qu'elle habite en foyer, soit depuis octobre 2009, l'assurée rentre au domicile de ses parents en principe une fois tous les quinze jours, ce rythme étant fixé par les EPI. Elle a récemment demandé à rentrer une fois toutes les trois semaines, car elle bénéficie d'activités plus intéressantes au foyer qu'auparavant. Il va de soi que si elle en ressent le besoin, elle peut revenir plus fréquemment. Les parents de l'assurée précisent que c'est avec leur accord que l'assurée s'est installée chez l'ami de la famille domicilié à la rue C_________. L'assurée confirme les explications données par ses parents. Le représentant du SPC précise que le service ne conteste pas que l'assurée réside effectivement à Genève aux EPI depuis octobre 2009, ce qui ne fonde toutefois pas un domicile selon lui, car indépendamment du lieu de résidence effective de l'assurée, elle n'avait pas de domicile en Suisse, le domicile d'un enfant étant celui de ses parents. Me N__________, l'autre tuteur de l'assurée relève que l'avocat commis d'office à l'assurée devant le Tribunal Tutélaire avait conclu à une tutelle, le Tribunal en ayant décidé autrement, de sorte que ce domicile français est une fiction, l'assurée étant effectivement domiciliée à Genève depuis octobre 2008. Les parties conviennent que le SPC peut instruire et statuer sur la demande de prestations complémentaires dès le 3 décembre 2010, la question du domicile de l'assurée à Genève depuis cette date n'étant plus litigieuse. Seule la détermination du domicile de l'assurée du 1er janvier 2009 au 3 décembre 2010 fait l'objet de la présente procédure.

17. A l'issue de l'audience et avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15 ; cf. art. 56V al. 2 let. a LOJ). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

3. Le recours a été formé en temps utile, le 10 décembre 2010, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception de la décision sur opposition du 10 novembre 2010 (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il est donc recevable (art. 56 ss LPGA).

4. Le litige porte sur le domicile de l'assurée entre le 1er janvier 2009 et le 3 décembre 2010, en tant que condition du droit aux prestations, étant précisé qu'il est admis qu'elle réside à Genève depuis octobre 2009.

5. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 2 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève.

6. a) Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, (CC ; RS 201). Selon l'al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 2 ad art. 23 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, p. 112 s.). Sous la note marginale « domicile légal », l'art. 25 CC dispose que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (al.1). Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire (al.

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- 6/13 - 2). On parle à cet égard de « domicile légal dérivé » car ce domicile est défini par rapport à celui d'autres personnes (Eugen Bucher, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 1 ad art. 25 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 118). L'art 26 CC dispose que le séjour dans une localité, en vue d'y fréquenter une école, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas un domicile.

b) Selon la jurisprudence, l'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 18 CC. Cette exigence ne doit toutefois pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 240 consid. 2c; Eugen Bucher, op. cit., n. 24 ad art. 17/18 CC, n. 28 ad art. 23 CC; Daniel Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 23 CC). La question de l'exigence de la capacité de discernement est controversée pour admettre que l'intéressé a la volonté d'envisager une résidence durable constitutive de domicile. La réponse est négative si elle dépend des circonstances objectives qui permettent de déterminer un centre d'intérêts. Ainsi, la personne interdite incapable de discernement peut en particulier, en raison de ses affinités psychosociales, envisager de se créer un nouveau domicile au lieu où elle séjourne (Revue du droit de la tutelle: Recommandations de la conférence des autorités cantonales de tutelle de septembre 2002, in RDT 6/2002, page 227 et les références de doctrine citées). L'intention de s'établir n'exige en tout cas pas que l'intéressé ait l'exercice des droits civils. En principe, une personne sous tutelle peut donc, avec l'autorisation de son représentant légal, se constituer un domicile volontaire au sens de l'art. 23 al. 1 CC. La portée de ce principe est toutefois restreinte en pratique : dans la mesure où le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire (art. 25 al. 2 CC), et ce n'est que dans l'éventualité où il s'établit ailleurs qu'au siège de l'autorité tutélaire que l'intéressé peut se constituer un domicile volontaire, et ce avec l’autorisation de l’autorité tutélaire (Eugen-Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 17/18 CC;

n. 108 ad art. 25 CC; Andreas Bucher, Der abhängige Wohnsitz nicht selbständiger Personen [Art. 25 ZGB]; Revue du droit de tutelle, 1977 p. 56). Ainsi, le consentement du tuteur au changement de domicile doit être donné lorsque le pupille a effectivement déplacé le centre de ses activités et si ce déplacement est justifié. En d'autres termes, on se trouve en présence d'un nouveau domicile au sens de l'art 377 CC lorsque le pupille a noué des relations tellement étroites avec son nouveau lieu de résidence que le domicile légal au sens de l'art 23 al. 1 CC existerait si son domicile légal au siège de l'autorité tutélaire selon l'art. 25 al. 1 CC ne l'empêchait pas (Revue de droit de la tutelle, op. cit., RDT, 2002/6 p. 226). Ainsi, si le changement a lieu, la tutelle passe au nouveau domicile (art 377; Deschenaux/Steinauer, op.cit. p. 122). Par contre, tant qu'elle demeure au lieu du domicile dérivé ou dans les environs (soit dans un lieu ressortissant à la compétence territoriale de l'autorité tutélaire), la personne sous tutelle ne se constitue pas un

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- 7/13 - domicile volontaire au sens de l'art. 23 al.1 CC (ATF 125 V 249 consid. 4.2). Deschenaux/Steinauer précisent, à propos de la controverse s'agissant du domicile du pupille au moment de la mise sous tutelle, que l'on pourrait admettre que le pupille ait, à son lieu de résidence effectif, un domicile administratif ou fiscal spécifique, qui serve de rattachement aux droits et aux devoirs de la commune concernée (op. cit. p. 122), faisant référence à la notion de résidence effective applicable au domicile d'assistance.

c) La portée de la règle subsidiaire de l'art 25 al. 1, concernant le domicile des enfants sur leur lieu de résidence, est controversée en doctrine (Deschenaux/Steinauer, op.cit., p. 119 et les références). Selon ces auteurs, l'enfant conserve son domicile chez ses parents détenteurs de l'autorité parentale, même si le droit de garde leur a été retiré. Bien que cette solution soit artificielle, elle s'impose eu égard au texte de l'art. 315 al. 2 en cas de placement chez des parents nourriciers (Deschenaux/Steinauer, op.cit., p. 120). En vertu de l’art. 385 al. 3 CC, les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d’être mis sous tutelle. Dans ce cas, les dispositions de la tutelle sont applicables pour le prononcé de l'interdiction. En revanche, pour l'administration de la tutelle, les parents et la personne interdite restent soumis, sauf exception, au droit de l'enfant, notamment par rapport au domicile: le domicile de la personne sous autorité parentale prolongée ou étendue au sens de l’art. 385 al. 3 CC se détermine en fonction du domicile des parents. L'enregistrement du placement sous autorité parentale selon l'art. 385 al. 3 CC dans le registre des pupilles du lieu de leur domicile est motivée par la sécurité du droit; car la capacité pour agir leur a très fréquemment été retirée (art 19 CC) (Recommandations de la conférence des autorités cantonales de tutelle de septembre 2002, in RDT 6/2002, page 223)

d) Quant au séjour dans un établissement au sens de l'art. 26 CC, il ne constitue pas un domicile. Toutefois, cette disposition ne contient qu'une présomption qui peut être renversée lorsqu'une personne entre de son plein gré dans un établissement afin d'y faire le centre de son existence (ATF 108 V 25 consid. 2b; RCC 1984 p. 563 consid. 2a; Eugen Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 26 CC; Daniel Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 23 CC et n. 6 ad art. 26 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 116). Dans ce cas, le séjour dans l'établissement ne sert pas un but spécifique (éducation, soins, traitement ou exécution d'une peine) et la constitution d'un domicile volontaire peut être admise (ATF 131 V 59; 133 V 309). La personne placée dans un établissement en vue d'y bénéficier de soins et mise ensuite sous tutelle ne peut toutefois se créer un domicile volontaire tant qu'elle demeure au lieu du domicile dérivé ou dans un lieu ressortissant à la compétence territoriale de l'autorité tutélaire (ATF 131 V 59).

e) La troisième partie du Code Civil traite de la tutelle. Au chapitre II "Des cas de tutelle" et sous le titre B "Interdiction", les art. 369 à 371 CC prévoient les

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- 8/13 - conditions auxquelles un majeur doit être interdit. Une fois la décision d'interdiction prise selon les art. 373 et 374 par l'autorité compétente, l'autorité tutélaire doit se prononcer sur la mesure de protection qui doit accompagner l'interdiction, et il ressort du texte ("sera pourvu d'un tuteur"), mis en relation avec la note marginale ("B : Interdiction") que cette mesure est dans la règle la mise sous tutelle de l'interdit, c'est-à-dire la désignation d'un tuteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 355). Le chapitre IV "De la nomination du tuteur" détaille sous A "de la personne du tuteur", les critères de désignation du tuteur et précise que l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable un de ses proches parents ou son conjoint (art 380 al. 1). Sous B "procédure de nomination", l’art. 385 CC prévoit que l'autorité est tenue de nommer le tuteur sans délai (al.1), que la procédure d'interdiction peut être engagée avant que le pupille ait atteint sa majorité (al.2) et que les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d’être mis sous tutelle (al.3). Cette solution qui, selon la loi, devrait être la règle chaque fois que l'interdit a encore son père et/ou sa mère, est plutôt l'exception en pratique. Ainsi, l'autorité a le choix entre placer l'enfant sous autorité parentale, sous tutelle et désigner les parents comme tuteurs (ce qui permet la surveillance par les autorités de tutelle) ou sous la tutelle d'un tiers. La mise sous tutelle est préférée car elle permet le contrôle par l'autorité tutélaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 356). La mission du tuteur est analogue à celle du détenteur de l'autorité parentale et elle est universelle: le tuteur a la charge de sauvegarder l'ensemble des intérêts de la personne protégée, qui n'a pas l'exercice des droits civils (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 332). Le for tutélaire est celui du domicile du mineur ou de l'interdit (art. 376 CC). Lorsqu'une personne qui a besoin de soins est placée de façon durable dans une famille, elle y a son domicile et c'est à cet endroit que l'on doit introduire une procédure en interdiction (ATF 95 II 514).

f) Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de l'art. 1er al. 3 LPC est celle définie aux art. 23 ss CC (ATF 127 V 238 consid. 1). Par l'art 25 al. 2 CC, le législateur a voulu fixer le domicile du pupille à un endroit qui soit facilement reconnaissable et qui offre une certaine stabilité, soit au siège de l'autorité tutélaire. Il s'est aussi agi d'exclure la possibilité pour des communes de se décharger d'une tâche ingrate, encombrante ou coûteuse, au mépris des intérêts du pupille. Enfin, la fixation du domicile au siège de l'autorité tutélaire est de nature à faciliter à l'autorité le pouvoir de s'occuper des affaires du pupille dans des contestations administratives ou judiciaires, dans l'intérêt de celui-ci (Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar, 3ème éd., 1976, note 90 ad art. 25). L'arrêt cité par l'intimé (ATAS/939/2010) concerne le cas d'une assurée qui était sous tutelle de sa mère depuis le 9 mars 1998, puis, par décision du 20 juillet 2009, a été remise sous l’autorité parentale de sa mère, l'assurée résidant alors chez sa mère, domiciliée au Brésil. Le domicile de l'assurée au Brésil a ainsi été retenu du

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- 9/13 - fait d'une part qu'elle était sous l'autorité parentale prolongée de sa mère elle-même domiciliée au Brésil depuis juillet 2009, et d'autre part que, pour la période antérieure, de la volonté et du consentement mêmes de sa mère qui était sa tutrice, elle s’était constituée un domicile volontaire au Brésil depuis mi-2008 déjà, ne se rendant à Genève que tous les trois mois pour y rencontrer son père. Dans l'ATF 127 V 237, concernant une personne placée dans un home pour personnes âgées, le TFA a relevé (p. 242 consid. 2d) que la réglementation actuelle, qui détermine la compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires en fonction du lieu du domicile du requérant n'était guère satisfaisante au regard de la mobilité croissante de la population et des nouvelles formes d'hébergement, dans des homes ou des établissements de soins. Cette situation peut conduire à des conflits négatifs de compétence entre les cantons et retarder le versement de la prestation complémentaire. Il appartient cependant au législateur - et non au juge - de mieux régler les choses en ce domaine, en s'écartant éventuellement de la notion de domicile au sens du droit civil.

7. a) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 132 V 321 consid. 6 p. 326 ; 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178 ; 125 II 206 consid. 4a p. 208/209 ; ATA/422/2008 du 26 août 2008 consid. 7). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités).

b) Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss).

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c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8. Dans le cas d'espèce, l'assurée peut prétendre au plus tôt à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2009, date à partir de laquelle elle est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Jusqu'en octobre 2008, l'assurée était incontestablement domiciliée chez ses parents, et son internat à Saint Cergue doit être considéré comme un placement dans une école non constitutif de domicile au sens de l'art 26 CC, puis 2006 à octobre 2008, elle était scolarisée au SGIPA, mais rentrait tous les soirs chez ses parents. Il est établi que l'assurée réside effectivement à Genève depuis octobre 2008, où elle a d'abord habité chez un ami de ses parents, avec l'accord de ceux-ci, puis dès octobre 2009 dans un foyer des EPI. Depuis lors, elle est domiciliée à Genève selon les registres de l'OCP, de l'administration fiscale et de l'autorité tutélaire. De janvier à octobre 2009, l'assurée rentrait toutefois tous les week-end et durant les vacances chez ses parents et n'avait pas encore d'activités régulières à Genève, de sorte que l'on ne peut pas retenir qu'elle avait noué des relations très étroites avec son lieu de résidence. Par contre, tel est bien le cas depuis octobre 2009, l'assurée ne rentrant plus qu'un week-end sur deux ou sur trois en raison des activités organisées par le foyer, de sorte qu'il faut admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assurée réside et a le centre de ses intérêts à Genève depuis octobre 2009. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par le SPC. Reste à déterminer si, compte tenu de la décision de prolongation (ou restitution) de l'autorité parentale, l'assurée est domiciliée ou pas dans le canton de Genève depuis octobre 2009. Selon le principe général ressortant du texte de la loi, à savoir que le domicile de l'interdit est celui de ses parents, si l'autorité parentale a été étendue (art 25 al. 1 et 385 CC), et celui de l'autorité tutélaire s'il est sous tutelle (art. 25 al. 2 CC), il faudrait retenir que le domicile de l'assurée est en France jusqu'en décembre 2010. Toutefois, en premier lieu, le domicile de l'assurée à Genève a été retenu par l'autorité tutélaire lors du prononcé de l'interdiction, eu égard au fait qu'elle résidait depuis octobre 2008 chez un ami de la famille dans ce canton, conformément au registre de l'OCP, et cette compétence aurait aussi été donnée si elle était déjà dans un foyer. Il serait ainsi contradictoire que ce domicile soit retenu pour le prononcé de l'interdiction, mais soit ensuite nié du seul fait que l'autorité fait le choix de

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- 11/13 - prolonger l'autorité parentale, au lieu d'instituer une tutelle. De plus, il serait contraire au principe du domicile unique que celui-ci soit à Genève pour fonder la compétence de l'autorité tutélaire et ailleurs pour exclure celle du SPC. A cet égard, la doctrine admet que l'on peut retenir un domicile administratif d'assistance au lieu de résidence de l'interdit. Ce principe vise les mêmes buts que ceux fixant la compétence de l'autorité tutélaire, soit la sauvegarde des intérêts de l'interdit et la sécurité du droit. En second lieu, le but et les effets de la restitution de l'autorité parentale sont identiques à ceux de la tutelle et la place de l'art. 385 CC dans la systématique du chapitre du CC concerné, sous "procédure de nomination du tuteur", de même que la doctrine citée, démontrent qu'il ne s'agit que d'une des deux formes des mesures de protection en cas d'interdiction: mise sous tutelle ou autorité parentale. Cette interprétation systématique et téléologique implique que la jurisprudence concernant le domicile des interdits sous tutelle doit s'appliquer aux interdits sous autorité parentale prolongée. Ainsi, l'assurée, majeure sous autorité parentale prolongée, disposant ou pas d'une capacité de discernement suffisante s'est créé un domicile volontaire, au sens de l'art 23 CC, distinct de celui de ses parents, avec le consentement de ces derniers, en s'installant durablement à Genève, et ce en tout cas dès octobre 2009. La situation est en effet identique dans les deux cas, dès lors qu'il y a lieu d'admettre que l'interdit se serait constitué un domicile volontaire au sens de l'art 23 CC, si la règle de l'art 25 CC concernant l'interdit sous tutelle ne s'y opposait pas. Tel est donc aussi le cas de l'art. 385 al. 3 CC. Cette interprétation est du reste compatible avec le contexte de l'art. 385 al. 3 CC, en lien avec l'art. 25 al. 1, qui prévoit que l'enfant majeur reste domicilié au domicile de ses parents, comme lorsqu'il était enfant, et notamment dans les cas usuels, à savoir que lors de l'interdiction, il demeure sous l'autorité de ses parents, avec lesquels il continue à vivre. Or, la situation de l'assurée est comparable à celle de l'enfant dont la garde est retirée aux parents, le maintien du domicile étant alors artificiel, selon la doctrine citée, sans que la constitution d'un nouveau domicile au lieu de résidence effectif se heurte à l'art. 315 CC, inapplicable aux interdits. La situation de l'assurée n'est au surplus pas comparable à celle ressortant de l'ATAS/939/2010, cause dans laquelle l'enfant majeur résidait effectivement au domicile de sa mère, de sorte qu'il y avait concordance entre le domicile légal de l'art. 25 CC et la résidence effective de l'enfant. En troisième lieu, cette interprétation est aussi conforme à l'art. 26 CC, pour autant que cette disposition soit applicable. La présomption légale est dans ce cas renversée, car l'assurée entre de son plein gré en octobre 2009 dans un foyer où elle a depuis lors le centre de ses intérêts, et se crée ainsi un domicile à Genève.

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- 12/13 - La situation n'est donc pas celle qui a contraint le TFA à appliquer une réglementation fondée sur le domicile civil jugée pourtant insatisfaisante en matière de prestations complémentaires, mais incontournable de lege lata, car dans le cas d'espèce, la détermination du domicile à Genève est conforme aux normes légales applicables. En dernier lieu, il est établi que si l'assurée avait été mise sous tutelle dès sa majorité, en janvier 2009, la condition de domicile aurait été admise par le SPC dès cette date et, sous réserve de la réalisation des conditions de revenu, fortune et dépenses, elle aurait eu droit immédiatement à des prestations complémentaires. Il faut ainsi admettre que la différence de traitement entre l'assurée et une autre personne dans une situation de fait strictement identique, à la seule différence que la première est sous l'autorité parentale prolongée et la seconde est sous la tutelle de ses parents, ce qui implique la surveillance de l'autorité tutélaire, constitue une violation du principe de l'égalité de traitement et conduit à une solution choquante. Cela est d'autant plus vrai que le Tribunal tutélaire aurait tout aussi bien pu faire le choix d'une mise sous tutelle de l'assurée, en désignant ses parents tuteurs, comme il l'a finalement fait en 2010, eu égard à l'âge et à l'état de santé de ces derniers. La Chambre des assurances sociales de la Cour retient donc que l'assurée s'est créé un domicile volontaire à Genève, lors de son entrée dans un foyer des EPI en octobre 2009, avec l'accord de ses parents. La décision du 10 novembre 2010 est donc annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour examen des autres conditions d'octroi et nouvelle décision.

8. Le recours est admis. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848), soit en l'espèce à 2'000 fr.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet, annule partiellement la décision du 10 novembre 2010, dit que l'assurée est domiciliée dans le canton de Genève dès le 10 octobre 2009 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de la recourante.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le