opencaselaw.ch

ATAS/500/2019

Genf · 2019-06-06 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), respectivement au règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). La chambre de céans est, dès lors, compétente pour connaître du présent litige.

E. 2 Interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56 et 60 LPGA).

E. 3 Dans son opposition du 5 mai 2018 contre la décision de taxation définitive du

E. 3.1 A teneur de l’art. 12 OPGA, l'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant (al. 1). Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition (al. 2).

E. 3.2 Dans son recours du 2 juillet 2018 formé contre la décision sur opposition du 31 mai 2018, par laquelle la CCGC a confirmé sa décision du 5 avril précédent, le recourant ne s’est plus prévalu d’une violation de l’art. 12 al. 2 OPGA. Partant, il faut admettre que, sur ce point, la décision de taxation du 5 avril 2018 est entrée en force. Quoi qu’il en soit, il est douteux que l’art. 12 OPGA puisse être utilement invoqué dans ce contexte. En effet, un éventuel retrait de l’opposition du 10 août 2017, respectivement l’entrée en force de la décision de cotisations provisoires pour 2016 du 11 juillet 2017, n’aurait de toute façon eu aucune incidence sur la décision de fixation des cotisations définitives pour l’année 2016 du 5 avril 2018. En effet, la CCGC n’est à l’évidence pas liée par le montant d’acomptes de cotisations qu’elle a

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A/1942/2018 fixés provisoirement, dans l’attente de disposer de l’état définitif de la situation de l’assuré pour la période fiscale considérée. Au demeurant, dans ladite décision, la caisse avait expressément réservé une décision finale (« une adaptation selon les indications de l’administration fiscale suivra ultérieurement (...) ») (cf. aussi art. 24 al. 3 RAVS, prescrivant aux caisses de compensation d’adapter les acomptes de cotisations s'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable).

E. 3.3 Par surabondance, on relèvera que l’argumentation de la CCGC, selon laquelle la décision de taxation définitive pour 2016 du 5 avril 2018 avait rendu sans objet la décision de taxation provisoire pour 2016 du 11 juillet 2017, ne saurait non plus être suivie. En effet, l’art. 12 al. 2 OPGA prévoit un devoir d'information étendu : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius), mais également de la possibilité de retirer son opposition. Ce double devoir d'information serait vidé de son sens si l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in peius, puis à rayer ensuite l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1). 4. Le litige porte principalement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a inscrit au CI 2010 de l’assuré les montants de CHF 40’000.- versés par son ancien employeur en 2015, 2016 et 2017. Pour la CCGC, ces montants relèvent en substance d’un salaire déterminant différé et doivent, comme tels, être enregistrés sous la dernière année de leur acquisition (2010). A l’inverse, les recourants estiment que ces montants ne relèvent pas du contrat de travail ayant lié les parties jusqu’au 31 décembre 2010, mais de la convention négociée avec l’ancien employeur de M. A______ en octobre 2014, laquelle tenait compte de l’ensemble des circonstances, dont des changements législatifs, des pertes sur la rente 2ème pilier, ainsi que des frais et dépens, tous postérieurs au 31 décembre

2010. Ils devaient donc être enregistrés sous les années de leur versement, soit en 2015, 2016 et 2017.

E. 5 A teneur de l’art. 30ter LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (al. 1). Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (al. 2). Selon l’art. 30ter al. 3 LAVS, les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé (let. a) ou

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A/1942/2018 s’il apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées (let. b). L’art. 30ter al. 4 LAVS prévoit que les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées. La LAVS fait la distinction entre personnes exerçant une activité lucrative et personnes sans activité lucrative. Sont considérées comme sans activité lucrative les personnes qui n’ont pas de revenu professionnel ou dont le revenu est minime, notamment les assurés qui n’exercent pas durablement d’activité lucrative à plein temps et dont les cotisations provenant d’une activité lucrative (part de l’employeur comprise) sont inférieures à la moitié des cotisations qu’ils devraient payer en tant que personnes sans activité lucrative. Sont considérées comme telles les personnes qui exercent une activité lucrative durant moins de neuf mois par an ou durant moins de 50 % du temps usuellement consacré au travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2).

E. 5.1 D'après l'art. 135 al. 1 RAVS, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, des comptes individuels des revenus d'activités lucratives pour lesquelles les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse. L'inscription comprend notamment l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 let. d et e RAVS). Selon la jurisprudence, le revenu soumis à cotisations d'une personne exerçant une activité lucrative dépendante doit être inscrit au compte individuel pour l'année durant laquelle l'assuré a exercé l'activité en question, car c'est au cours de cette même année qu'a pris naissance l'obligation de cotiser (ATF 111 V 165 consid. 3b et consid. 4).

E. 5.2 En cas de versement ultérieur du salaire, l'inscription au compte individuel pour l'année du paiement n'est admissible que si une telle opération ne peut influer défavorablement sur les droits de l'assuré lors du calcul futur d'une rente ou si elle ne conduit pas à éluder l'obligation légale de cotiser des personnes n'exerçant aucune activité lucrative (ATF 111 V 169 consid. 4d). Autrement dit, l'année de l'activité est déterminante, en principe, pour la naissance de la dette de cotisations et pour l'inscription au compte individuel, cela indépendamment de la perception des cotisations, qui intervient au moment de la réalisation du revenu (ATF 116 V 1 consid. 4A ; ATF 111 V 166 consid. 4A ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance- vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, p. 223 n. 761). Puisque ce sont les circonstances régnant à l’époque où fut exercée l’activité lucrative qui sont déterminantes pour l’obligation de payer des cotisations, il est conforme à l’esprit et au but de la loi de comptabiliser le revenu des salariés au CI de la même période, c’est-à-dire l’année civile au cours de laquelle l’assuré a fourni le travail correspondant (principe de l’année de travail ou de l’acquisition) ; en effet, le CI sert à attester qu’un assuré a rempli, dans un laps de temps déterminé, son

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A/1942/2018 obligation de payer des cotisations dans une qualité déterminée. Il faut donc considérer comme année de cotisation au sens de l’art. 140 al. 1 let. d RAVS l’année civile au cours de laquelle le salarié a exercé l’activité dont il a tiré le revenu en cause. Ne sont pas déterminantes, en revanche, pour le choix de l’année de cotisations à inscrire le moment de la réalisation du salaire (c’est-à-dire la naissance de la dette de cotisation) ou même le moment du paiement des cotisations, donc les moments qui se rapportent uniquement à la perception des cotisations et qui peuvent, pour des motifs liés au contrat de travail (par exemple échéance plus tardive de commissions), pour des raisons de fait (insolvabilité provisoire de l’employeur) ou à cause d’une manœuvre dolosive visant à éluder l’obligation de cotiser, se situer hors de l’année pendant laquelle le travail a été effectué (ATF 111 V 161 consid. 4b).

E. 5.3 A teneur de l’art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Selon l’art. 5 al. 2, 1ère phr. LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1). Sont compris dans le salaire déterminant tous les revenus qui ont un lien avec un rapport de travail ou de service et qui n'auraient pas été versés en l'absence d'un tel lien. En revanche, seuls les revenus effectivement versés sont soumis à cotisations (ATF 138 V 463 consid. 6.1). Selon l'art. 7 let. q RAVS, les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail sont comprises dans le salaire déterminant, pour autant qu'elles n'en soient pas exceptées en vertu de l'art. 8bis ou 8ter RAVS (cf. aussi ATF 133 V 153consid. 3.1). Il est constant que ces exceptions n'entrent pas en considération dans le cas d'espèce, ce que les recourants, à juste titre, n’ont du reste pas allégué.

E. 5.4 Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre l'obligation de cotiser et la perception des cotisations. Les cotisations sont en principe dues au moment où le salaire a été réalisé (ATF 138 V 463 consid. 6.1). D'après les principes généraux de

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A/1942/2018 droit fiscal auxquels il convient de se référer par analogie, le revenu est considéré comme réalisé lorsque le salarié peut effectivement en disposer. Que les prestations aient été versées en une fois, en plusieurs tranches ou de manière périodique, la créance de cotisations y relative naît au moment du versement du revenu, lequel détermine l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues, même si le versement est comptabilisé sur une année antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.2). La règle selon laquelle la dette de cotisations naît au moment où le salaire est versé (principe de réalisation) ne précise cependant pas si les cotisations sont dues mais elle prescrit simplement à quel moment celles qui sont dues doivent être payées. Si le salarié était tenu de payer des cotisations au moment où il exerçait une activité lucrative, les cotisations sont dues sur le salaire touché même s'il n'est plus soumis à cotisations au moment où le salaire lui a été versé (M. VALTERIO, op. cit. n° 594 s. p. 182). Quant à la question de savoir si des cotisations sont dues, elle est antérieure à celle de savoir quand le revenu a été versé. Il n'existe dès lors pas de lien nécessaire entre le principe de réalisation et l'obligation de cotiser. L'obligation de cotiser se fonde directement sur la loi et existe dès que les conditions qui la fondent sont réunies (qualité d'assuré, existence d'une activité lucrative ou absence d’une telle activité : ATF 139 V 12 consid. 5.3).

E. 6 En l’occurrence, il convient préalablement de constater que le montant de CHF 120’000.-, versé par trois tranches annuelles de CHF 40’000.- en 2015, 2016 et 2017, revêt principalement le caractère d’un salaire au sens où l’entend l’art. 5 al. 2 LAVS. En effet, selon le texte même de la convention du 27 octobre 2014 conclue entre M. A______ et l’Etat de Genève, cette somme a été versée pour « solde de tout compte, en exécution de l’arrêt ATA/824/2012 du 11 décembre 2012 », M. A______ confirmant « ne plus avoir aucune prétention à l’encontre de l’Etat de Genève qui découlerait du classement de la fonction de secrétaire général de C______ en classe 32 ou de l’exécution de l’arrêt précité ». Cet arrêt a été rendu à la suite de l’action en justice déposée en juillet 2012 par M. A______ tendant à obtenir une réévaluation rétroactive de son traitement, singulièrement la classification de sa fonction de secrétaire général de C______ en classe 32 dès le 1er janvier 2008, ainsi que la fixation d’annuités supplémentaires et l’allocation d’une compensation selon l’art. 46 LTrait dès le 1er janvier 2009. Les versements en cause trouvent ainsi manifestement leur fondement dans les rapports de service entre le recourant et le pouvoir judiciaire ayant pris fin le 31 décembre 2010, indépendamment du fait qu’à cette date-là, le recourant ignorait s’il pourrait effectivement toucher la différence de traitement qu’il réclamait, l’arrêt de la chambre administrative lui donnant (partiellement) raison n’ayant été rendu que le

E. 6.1 Le recourant soutient, en outre, qu’une partie desdits versements – dont le montant n’est d’ailleurs ni précisé, ni a fortiori établi à satisfaction de droit : art. 141 al. 3 LAVS - vise à le dédommager de ses pertes sur la rente du 2ème pilier, respectivement sur le PLEND, et de ses frais et dépens, lesquels sont « postérieurs au 31 décembre 2010 ». Force est toutefois de constater que les prestations relevant du PLEND, versées en vue d’encourager le départ à la retraite anticipée des fonctionnaires concernés, apparaissent objectivement corrélées aux conditions de travail antérieures de l’intéressé. Il faut donc admettre que, dans cette mesure, les versements en cause découlent également des rapports de service ayant lié le recourant et l’État de Genève jusqu’au 31 décembre 2010. A ce titre, ils relèvent d’un revenu qui doit être inscrit au CI, suivant le principe de l'année d'acquisition, pour l'année durant laquelle l'assuré a exercé sa dernière activité effective (comp. ATF 139 V 12 consid. 6.4 s’agissant de prestations reçues par une personne en préretraite destinées à compenser au moins en partie la pénibilité de son activité professionnelle). On pourrait du reste assimiler un tel dédommagement, dont on rappellera qu’il a été négocié en vue de solder le litige salarial ayant fait l’objet de l’arrêt de renvoi de la chambre administrative du 11 décembre 2012, à une prestation allouée par l’employeur au salarié pour la renonciation par celui-ci à une l’exercice d’une certaine activité lucrative, - prestation considérée comme un salaire déterminant (RCC 1956 p. 72).

E. 6.2 Cela étant, force est d’admettre, avec la caisse intimée, que les montants versés par tranches annuelles de CHF 40’000.- en 2015, 2016 et 2017 doivent être inscrits au CI de l’année 2010, soit la dernière année d’activité du recourant auprès de

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A/1942/2018 l’employeur concerné (préférablement à une répartition rétroactive sur les années 2008, 2009 et 2010, vu les difficultés administratives liées à la correction des comptes individuels qui en résulterait : comp. ATF 116 V 1 consid. 3), laquelle est seule déterminante pour la naissance de l’obligation de cotiser, cela indépendamment de la perception des cotisations (cf. aussi, M. VALTERIO, op. cit. n° 595 p. 182 ; ATF 111 V 161). Cette solution est du reste conforme à l’esprit de la loi. Dans sa définition de l’objet des cotisations, l’art. 5 al 2 LAVS parle de « travail fourni ». Par conséquent, la limitation dans le temps de l’obligation du salarié de verser des cotisations doit être déterminée par le travail fourni par le salarié durant la période pour laquelle il a été soumis aux cotisations. Seule cette solution garantit l’égalité de traitement. Si l’on se fondait sur la réalisation du salaire, l’existence ou le défaut de l’obligation du versement des cotisations dépendrait du hasard (RCC 1965 p. 462). La solution préconisée par les recourants, à savoir le rattachement à l'année de la réalisation du revenu, aurait ainsi souvent pour conséquence de faire dépendre l'inscription au CI de circonstances imprévisibles ou de pures coïncidences, liées par exemple à l'avancement de pourparlers en vue de la vente d’une entreprise (ATF 116 V 1 consid. 3b), ou, comme en l’espèce, aux aléas d’une procédure judiciaire.

E. 6.3 Etant donné qu’il s’agit ici d’une rémunération pour un travail effectué au plus tard en 2010, une inscription en 2015, 2016 ou 2017 ne peut donc entrer en ligne de compte, le recourant n’exerçant alors plus aucune activité lucrative et étant, par conséquent, en vertu de la loi, soumis au statut de cotisations d’un non-actif (art. 3 al. 1 LAVS). Admettre le contraire reviendrait à permettre au recourant d’éluder son obligation de cotisations résultant de ce dernier statut.

E. 6.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, il est indifférent que le montant de CHF 40’000.- reçu en février 2015 ait été traité par l’AFC comme « un salaire fiscalisé ». En effet, la notion de revenu selon l’AVS est indépendante de la notion de revenu au sens du droit fiscal (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 373/00 du 11 mai 2011 consid. 4). Si les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS), la force contraignante se limite, toutefois, au montant du revenu déterminant ou à celui du capital propre investi dans l’entreprise. En revanche, c’est d’après les normes du droit de l’AVS et non d’après celles du droit fiscal que l’on détermine qui doit les cotisations sur un revenu communiqué par l’autorité fiscale et dans quelle mesure les cotisations sont dues sur ce revenu. De même, la communication fiscale ne lie pas les caisses de compensation pour la qualification des éléments du revenu ou du capital propre respectivement pour la qualification du destinataire de ce revenu (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2019, n° 1230 et 1231).

E. 6.5 En revanche, pour le calcul des cotisations AVS correspondantes, le moment déterminant est la date à laquelle lesdits montants ont été versés, et non pas la

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A/1942/2018 période où le travail a été fourni. Les cotisations se calculent donc selon les taux en vigueur à la date de leur versement (ATF 110 V 225 consid. 3a), soit en 2015, 2016 et 2017, ce que les parties ont du reste admis en l’occurrence.

7. Le recourant fait également valoir que les cotisations AVS versées en 2015, 2016 et 2017 doivent être imputées sur celles qu’il a réglées au titre d’assuré sans activité lucrative. Les cotisations payées atteignant plus de la moitié des cotisations dues selon l’art. 28 RAVS, il devait être dispensé, par le biais du calcul comparatif, du paiement des cotisations en tant que personne sans activité lucrative, en vertu de l’art. 30 RAVS. 7.1 A teneur de l’art. 28bis RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’article 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale de CHF 392.-. Conformément à l’art. 30 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative. 7.2 Comme on vient de le voir, les cotisations litigieuses résultent exclusivement de l’activité que le recourant a exercée jusqu’en décembre 2010, date de son départ en retraite anticipée. A partir de janvier 2011, celui-ci a donc été enregistré ex lege en tant que personne sans activité lucrative (ATF 111 V 161 consid. 5b). Il n’y a aucune raison de s’écarter en l’occurrence du principe, selon lequel les versements dépendant objectivement du travail effectué antérieurement doivent être inscrits au CI de l’année pour laquelle le salaire est dû, soit sous l’année durant laquelle a eu lieu la dernière activité professionnelle (cf. art. 30ter al. 3 LAVS). Le fait qu’un assuré verse, à l’instar du recourant, plus du montant minimal dû en tant que personne sans activité lucrative ne signifie pas sans autre qu’il ne doive pas être enregistré comme tel. Or, on ne saurait à l’évidence qualifier celui-ci de personne exerçant une activité lucrative pendant les trois années de sa retraite anticipée, faute précisément d’activité lucrative effective. Sa situation ne contient pas non plus d’éléments qui puissent justifier une dérogation au principe retenant l’année (de travail) pour laquelle le salaire est dû ([cf. exemples cités dans le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Amélioration de la mise en œuvre) du 3 décembre 2010, FF 2011 pp. 534 et 535], puisque le recourant ne risque pas une lacune de cotisations : en effet, il est enregistré en tant que personne sans activité lucrative pour ses années de retraite anticipée. L’obligation de payer des cotisations repose sur la loi elle-même et prend naissance dès que les faits qui créent ladite obligation selon la loi se sont produits. Au demeurant, un assuré et son employeur ne sauraient, par

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A/1942/2018 convention contraire, déroger à la manière dont le droit de l'AVS définit l'absence d'activité lucrative (ATF 139 V 12 consid. 6.3). La question de savoir si un assuré est soumis au statut de cotisations d’une personne active ou d’une personne non active dépend uniquement du fait qu’il exerce ou non une activité lucrative à l’époque à laquelle se rapporte l’obligation de payer des cotisations. Admettre le contraire reviendrait à se soustraire à l’obligation de payer des cotisation de non-actif en transférant les cotisations AVS afférentes au paiement d’un solde salarial dans une année sans activité (comp. ATF 139 V 12 ; ATF 111 V 161 consid. 5b). Cela étant, il ne s’agit pas ici de prévenir un hypothétique abus de droit, contrairement à ce que semble considérer le recourant, puisque l’aspect subjectif n’est pas pertinent dans ce contexte. L’élément déterminant est, sur le plan objectif, l’exercice, ou non, au moment de la période considérée, d’une activité professionnelle génératrice d’un revenu déterminant au regard de l’AVS. Partant, dans la mesure où les cotisations en cause ne se rapportent pas à une même année civile, il ne saurait être question d’imputation au sens où l’entend l’art. 30 RAVS. 7.3 Il s’ensuit que la conclusion du recourant tendant à ce que les cotisations AVS litigieuses inscrites au CI 2010 soient imputées de ses cotisations AVS versées en 2015, 2016 et 2017, en tant qu’assuré non-actif, doit être écartée. 7.4 Les considérations qui précèdent ont pour corollaire que l’on ne saurait parler de double perception de cotisations en l’espèce. Tel serait le cas si le même revenu faisait l'objet de plusieurs prélèvements de cotisations à des titres différents. Or il n'en est rien en l'occurrence puisque des cotisations sont perçues, d'une part, sur le revenu de l'activité professionnelle du recourant (jusqu’au 31 décembre 2010) et, d'autre part, sur ses revenus et sa fortune pour la période postérieure. 7.5 A titre superfétatoire, et pour répondre à l’argument du recourant selon lequel la solution retenue par l’intimée le pénalise, dans la mesure où il ne pourrait plus déduire fiscalement des cotisations AVS fixées rétroactivement à 2010 (cf. § 37, partie « en fait »), on relèvera qu’il lui sera loisible, le cas échéant, de déposer une demande de reconsidération de la décision de taxation de la période fiscale 2010, dès l’entrée en force du présent arrêt (comp. arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5 et 6.2).

8. De son côté, la recourante soutient que CHF 4’040.- de cotisations ayant été prélevées sur les « salaires 2016 et 2017 », de son conjoint, elle est réputée avoir (déjà) payé elle-même ses cotisations AVS pour ces années-là. 8.1 A teneur des art. 3 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, les assurées n’exerçant pas d’activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale jusqu’à la fin du mois où elles atteignent l’âge de 64 ans. L’art. 3 al. 3 let. a LAVS prévoit que sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative.

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A/1942/2018 8.2 Comme constaté ci-avant, l’époux de la recourante a pris une retraite anticipée dès janvier 2011. Après cette date, il ne peut donc être considéré comme exerçant une activité lucrative. Partant, l’intéressée ne saurait être réputée avoir payé elle-même des cotisations pour les années en cause. 9. Les recourants font valoir que la CCGC a violé l’art. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les art. 8 et 14 CEDH, dans ses décisions du

E. 11 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet des recours.

E. 12 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/1942/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare recevables les recours formés par M. A______ et Mme B______ le 6 juin 2018 et le 2 juillet 2018 contre les décisions sur opposition des 4 et 5 mai 2018. Au fond :
  2. Les rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant ; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1942/2018 ATAS/500/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2019 8ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE Madame B______, domiciliée à CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Eric Maître MAUGUE

recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

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A/1942/2018 EN FAIT

1. Par arrêté du 8 mai 1985, le Conseil d’Etat a nommé Monsieur A______, né le ______ 1952, à la fonction d’administrateur de C______, avec effet au 1er juin

1985. Cette fonction était colloquée en classe 25, annuité 3, de l’échelle des traitements alors en vigueur. 2. Par arrêté du 29 août 2001, le Conseil d’Etat a promu rétroactivement M. A______ à la fonction de secrétaire général de C_______ à dater du 1er janvier 2001. Cette dernière était colloquée en classe 29, annuité 10. 3. Le 18 décembre 2002, M. A______ a sollicité de la commission de gestion une réévaluation de son traitement en classe 32. Au vu de son expérience de l’administration, l’on pouvait raisonnablement soutenir que la charge assumée par le secrétaire général de C______ était comparable à celle assumée par le secrétaire général de la Chancellerie ou par les secrétaires généraux des différents départements et qu’il y aurait inégalité de traitement à maintenir un statut différent au-delà du 31 décembre 2002. Plus généralement et au niveau des rapports entre les trois pouvoirs de l’Etat, l’administration de C______ devait être traitée sur un pied d’égalité avec celle de la Chancellerie et des départements dépendants du pouvoir exécutif.

4. Le 13 janvier 2003, la commission de gestion a décidé de soutenir la demande de réévaluation de fonction en classe 32 formulée par M. A______. 5. Le 30 janvier 2003, ce dernier a pris acte de cette décision. Il a toutefois relevé qu’elle posait « un problème de principe », en tant qu’elle impliquait que le secrétaire général de C______ soit au bénéfice d’une classe de traitement supérieure à celle des magistrats judiciaires. Cette situation était « anormale ». Il proposait ainsi que sa rémunération soit, avec effet au 1er janvier 2003, celle de la classe 31 et que l’attribution de la classe 32 soit conditionnée à l’entrée en vigueur du projet de loi, dont était saisi le Conseil d’Etat, visant à placer les substituts et les juges dans cette même classe de traitement.

6. Par arrêté du 18 avril 2005, le Conseil d’Etat a classé la fonction de secrétaire général de C______ en classe 30, annuité 11, avec effet au 1er janvier 2003 et, dès le 1er juillet 2004, en classe 30, annuité 12.

7. Le 20 décembre 2007, le Procureur général a informé le Conseil d’Etat de ce que la commission de gestion avait décidé de reprendre la procédure visant à ranger la fonction de secrétaire général de C______ dans une classe de fonction analogue à celle des secrétaires généraux des départements ou de la Chancellerie.

8. Par arrêté du 25 mars 2009, le Conseil d’Etat a classé la fonction de secrétaire général de C______: en classe 32. M. A______ était, dès le 1er avril 2009, mis au bénéfice d’un traitement rangé en classe 32, annuité 10.

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9. Le 26 avril 2009, M. A______ a recouru contre cet arrêté au Tribunal administratif du canton de Genève (devenu depuis le 1er janvier 2011, la chambre administrative de la Cour de justice, ci-après : la chambre administrative), concluant à la modification de classification de sa fonction, soit d’être classé en classe 32 annuité 10 dès le 1er janvier 2008 et en classe 32, annuité 22 dès le 1er janvier 2009. Subsidiairement, il a conclu à une classification en classe 32, annuité 10 dès le 1er janvier 2008 et en classe 32, annuité 22 dès le 1er avril 2009.

10. Par arrêt du 29 juin 2010 (ATA/466/2010), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_706/2010 du 12 juillet 2011), le tribunal administratif a admis le recours pour violation du droit d’être entendu, annulé l’arrêté litigieux et renvoyé la cause au Conseil d’Etat, afin qu’il rende une nouvelle décision.

11. M. A______ a pris une retraite anticipée au 31 décembre 2010.

12. A partir du 1er janvier 2011, M. A______ a été affilié à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) en tant que personne sans activité lucrative. Depuis lors, ses cotisations personnelles AVS sont fixées sur la base de sa taxation fiscale.

13. Le 13 juin 2012, le Conseil d’Etat a arrêté, à dater du 1er avril 2009 et jusqu’au 31 décembre 2010, la fonction occupée par M. A______ en classe 32, annuité 10.

14. Le 13 juillet 2012, M. A______ a recouru contre cet arrêté auprès de la chambre administrative, concluant en particulier à ce que sa fonction soit rangée en classe 32 dès le 1er janvier 2008, et que les positions d’annuité 13, dès le 1er janvier 2008, puis 22, dès le 1er janvier 2009, lui soient allouées par le Conseil d’Etat. Il a également conclu à la constatation qu’une compensation au sens de l’art. 46 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) devait lui être versée rétroactivement dès le 1er janvier 2009.

15. Par arrêt du 11 décembre 2012, la chambre administrative a partiellement admis le recours. Elle a réformé l’arrêté attaqué en ce sens que la fonction de secrétaire général de C______ était rangée en classe 32 dès le 1er janvier 2008. Pour le surplus, elle a transmis le recours, comme objet de sa compétence, à la commission de gestion du pouvoir judiciaire, en tant que le recourant sollicitait la fixation d’annuités supplémentaires et l’allocation d’une compensation au sens de l’art. 46 LTrait dès le 1er janvier 2009, ladite commission ne s’étant pas prononcée sur ces points en première instance. En substance, la chambre administrative a considéré qu’en refusant de ranger la fonction litigieuse en classe 32, respectivement en refusant de valider avec effet au 1er janvier 2008 le préavis de la commission de gestion, alors qu’aucun motif objectif ne l’y autorisait, le Conseil d’Etat avait abusé de son pouvoir d’appréciation, et donc versé dans l’arbitraire.

16. Le 1er juin 2014, le législateur genevois a accordé aux magistrats autres que le Procureur général un traitement initial correspondant à la classe 32 position 10

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A/1942/2018 (cf. art. 2 al. 2 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire du 29 novembre 2013 : LTRPJ - E 2 40).

17. Le 27 octobre 2014, M. A______ et l’Etat de Genève, soit pour lui C______, ont signé une convention, en vertu de laquelle ce dernier s’est engagé à verser au premier CHF 120'000.- brut, « pour solde de tout compte, en exécution de l’arrêt ATA/824/2012 du 11 décembre 2012 », ledit montant étant « pleinement soumis aux déductions sociales AVS/AI/AC ». Le paiement devait intervenir en trois versements annuels de CHF 40'000.- brut, en 2015, 2016 et 2017. « Moyennant ledit montant », M. A______ confirmait ne « plus avoir aucune prétention à l’encontre de l’Etat de Genève qui découlerait du classement de la fonction de secrétaire général de C______ en classe 32 ou de l’exécution de l’arrêt précité ».

18. En février 2015, le service des paies de l’Office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) a établi un « décompte de salaire : février 2015 », prévoyant le versement de CHF 40'000.- dès le 26 février 2015, avec la mention « convention C______ », sous déduction de CHF 2'020.- à titre de cotisations AVS ; la « date d’origine » était le « 12.2010 ». L’OPE a calculé les cotisations sociales au taux 2010 (5,05%).

19. Par courriel du 4 juillet 2015, M. A______ a informé la CCGC qu’il s’était marié le ______ 2013 avec Mme B______, ressortissante canadienne, née le ______ 1954, domiciliée à Genève depuis janvier 2014. Il a également informé la caisse qu’à la suite de l’arrêt de la chambre administrative du 11 décembre 2012, puis de la convention subséquente passée le 27 octobre 2014 avec son ancien employeur, il avait perçu en février 2015 CHF 40'000.-, montant sur lequel l’Etat de Genève et lui–même avaient réglé CHF 4'040.- à titre de cotisations AVS, soit un montant supérieur à la moitié de ses cotisations comme non-actif pour cette année-là (soit CHF 5'299.40 : 2 = CHF 2'649.70). Il percevrait également CHF 40'000.- en 2016 et CHF 40'000.- en 2017. Cela étant, il a prié la caisse, « par voie de reconsidération », d’annuler sa décision l’assujettissant pour 2015 à des cotisations personnelles au titre de personne sans activité lucrative.

20. En février 2016, l’OPE, a établi un « décompte de salaire : décembre 2010 », prévoyant le versement de CHF 40'000.- dès le 26 février suivant, avec la mention « convention C_______ », sous déduction de CHF 2'020.- à titre de cotisations AVS. La « date d’origine » était le « 12.2010 ». L’OPE a calculé les cotisations sociales au taux 2010 (5,05%).

21. Suite à une relance téléphonique de M. A______, la CCGC, par courriel du 21 juillet 2016, lui a indiqué que si, l’année du versement du salaire, le salarié n’était plus au service de l’employeur, la caisse de compensation devait inscrire à son compte individuel (CI) le revenu soumis à cotisations sous l’année durant laquelle l’activité à laquelle le salaire se rapportait avait été exercée, en vertu de l’art. 30ter al. 3 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Un versement de salaire arriéré était ainsi inscrit au CI de la dernière année des rapports de travail, à moins que l’employeur

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A/1942/2018 ne prouvât que le versement de salaire arriéré se rapportait à une année déterminée. Il était dès lors correct que l’ancien employeur ait déclaré « une prestation perçue en 2015 sur l’année 2010, année de votre cessation d’activité auprès de celui-ci ».

22. Par courriel du 10 août 2016, M. A______ a contesté ce point de vue. Certes, une partie du montant de CHF 120'000.- concernait des rémunérations qu’il aurait dû recevoir entre 2008 et 2010, mais l’accord « pour solde de tout compte » visait, également, les pertes sur le PLEND (soit 20% du salaire correspondant à la classe 32 durant 5 ans dès le 1er janvier 2011, selon courriel de M. A______ à la CCGC du 23 mars 2018) « subies postérieurement au 12.2010 ainsi que toute autre prétention que j’aurais pu faire valoir eu égard aux procédures judiciaires, au tort subi et aux frais encourus ». Depuis janvier 2011, l’Etat et lui-même n’étaient plus liés par un contrat de travail, mais par la convention du 27 octobre 2014, en vertu de laquelle l’Etat le rémunérait par un salaire de CHF 40'000.- pendant trois ans, à la condition qu’il respectât lui-même également les engagements stipulés dans ladite convention.

23. Le 24 janvier 2017, l’OPE a établi en faveur de M. A______ un certificat de salaire pour l’année 2016 attestant le versement d’un revenu de CHF 40’000.- brut cette année-là.

24. N’ayant pas reçu de décision de fixation définitive de ses cotisations 2015, M. A______, par courrier du 20 mars 2017, a requis la reconsidération de ses cotisations AVS personnelles 2015 basées sur sa taxation fiscale 2015 ainsi que l’application du principe de réalisation à son « salaire 2015 » de CHF 40'000.-, selon l’art. 30ter al. 4 LAVS, respectivement la comptabilisation, en 2015, des cotisations AVS correspondantes au taux 2015. Il a conclu à l’annulation de la décision fixant provisoirement ses cotisations personnelles de non-actif pour l’année 2015 (CHF 5'299,40), respectivement à la restitution des cotisations versées en trop par lui-même et sa conjointe, laquelle, également assurée comme non- active, payait les mêmes cotisations AVS que lui, celles-ci étant fixées pour les deux sur la base de leur taxation fiscale de couple marié. Renseignements pris par l’intéressé auprès de l’OPE, la date « 12.2010 » avait été indiquée sur sa fiche de salaire, car son compte de paye avait été clos au 31 décembre 2010, date de son départ à la retraite ; le système informatique ne permettait pas un paiement de salaire postérieur à décembre 2010, sauf à le réintroduire dans le système, ce que l’OPE n’avait pas jugé utile de faire. Cette indication comme date d’origine était donc inexacte et contredite par le libellé de la fiche de salaire qui se référait expressément à la « Convention C______ » d’octobre

2014. Le montant forfaitaire de CHF 120'000.- n’était à l’évidence pas son salaire de décembre 2010. L’AFC avait d’ailleurs admis en déduction les cotisations AVS correspondantes pour l’année 2015 et celles-ci devaient être comptabilisées sur son CI 2015 au taux de 2015 (2 x 5,125%). La comptabilisation de CHF 4'040.- sur son CI 2010 avait pour conséquence d’augmenter arbitrairement et rétroactivement ses cotisations AVS 2010, alors que la comptabilisation sur son CI 2015 ne lui faisait

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A/1942/2018 aucunement courir le risque de perdre l’année 2010 dans le calcul de sa rente AVS (puisque celle-ci était complète). Cela était d’autant plus inacceptable que la convention de 2014 prévoyait trois versements annuels successifs et que les cotisations AVS correspondantes de CHF 12'120.- (3 x CHF 4'040.-) seraient ainsi comptabilisées sur le seul CI 2010, sans même la possibilité d’obtenir l’imputation des cotisations payées entre 2015 et 2017 sur celles payées comme non-actif durant la même période, comme le prévoyait l’art. 30 RAVS. A l’appui de sa requête, il a en particulier produit un avis de taxation de l’administration fiscale cantonale (AFC) pour l’année 2015, du 16 janvier 2017, admettant une déduction de CHF 2'038.- à titre de « cotisations sociales » (soit CHF 2’020.- à titre de cotisation AVS et CHF 18.- à titre de cotisations à l’assurance-maternité), ainsi qu’une déduction de CHF 5'299.- à titre de cotisations AVS sans activité lucrative. Cette requête est apparemment restée sans suite.

25. Par courrier du 18 avril 2017, l’actuel secrétaire général de C______ a demandé à la CCGC de procéder aux corrections qui paraissaient s’imposer en vertu de l’art. 30ter al. 4 LAVS, à savoir l’inscription des cotisations AVS prélevées en 2015 et 2016 sous les années de référence 2015 et 2016, et non 2010, ainsi que l’application des taux 2015 et 2016, au lieu du taux 2010. Selon lui, la manière dont la caisse avait pratiqué en l’espèce revenait à prélever deux fois les cotisations AVS, une fois en 2010 en considérant l’intéressé comme actif et une autre fois en 2015 en le considérant comme non-actif.

26. Par courrier du 25 avril 2017, la CCGC a indiqué à l’assuré que les salaires versés en 2015, 2016 et 2017 devaient se voir appliquer le taux de cotisation de l’année de versement, soit 10,3% pour 2015 et 10,25% pour 2016 et 2017. Toutefois, dans la mesure où l’intéressé ne travaillait plus pour l’employeur au moment du versement du salaire, l’inscription de ces salaires devait être effectuée sous la seule année 2010 en vertu du principe d’acquisition (art. 30ter al. 3 let. a LAVS), soit antérieurement à son départ à la retraite. Faire autrement, reviendrait, selon les circonstances, à créer fictivement une continuation de l’activité en 2015, 2016 et 2017 et, de ce fait, à éluder l’obligation légale de payer des cotisations en tant que non-actif pour une année civile donnée. Une imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative ne pouvait se faire qu’entre des cotisations se rapportant à une même année civile, plus précisément à l’année de cotisation à laquelle elle se rapportait, à savoir celle sous laquelle l’inscription au CI avait lieu. De plus, au vu de l’inscription qui devait se faire sur deux années de cotisations différentes, l’imputation pourrait, selon les circonstances, créer une lacune de cotisation sur les années 2015 et suivantes. En effet, un versement de salaire arriéré conséquent dont le montant des cotisations à imputer serait égal ou plus élevé que les cotisations de non-actifs engendrerait une inscription de revenu nulle au CI de l’année de non-activité. Il en allait de même si, dans un cas donné, le montant

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A/1942/2018 minimum de revenu à atteindre sur une année civile n’était pas atteint pour couvrir au moins le minimum de cotisation dû par l’assuré non-actif considéré.

27. Dans son avis de taxation ICC 2015 concernant M. A______, du 16 janvier 2017, l’AFC a retenu un montant de CHF 198'401.- au titre des rentes de la prévoyance professionnelle versées au couple.

28. Depuis le 1er mai 2017, M. A______ est au bénéfice d’une rente AVS complète de CHF 2'350.- par mois (échelle 44).

29. En mai 2017, l’OPE, a établi un « décompte de salaire : décembre 2010 », prévoyant le versement de CHF 40'000.- dès le 29 mai suivant, avec la mention « convention C______ », sous déduction en particulier de CHF 2'020.- à titre de cotisations AVS. La « date d’origine » était le « 12.2010 ».

30. Suite aux prélèvements des cotisations paritaires AVS pour les années 2015, 2016 et 2017, la CCGC a inscrit chaque fois le montant de CHF 4'040.- (2 x CHF 2'020.-) sur le CI 2010 de M. A______.

31. Par deux décisions du 11 juillet 2017, la CCGC a procédé à la fixation définitive des cotisations personnelles dues par M. A______ pour les années 2014 et 2015 (soit respectivement CHF 7'210.- et CHF 6’592.-) et à la fixation provisoire des cotisations personnelles dues par M. A______ pour les années 2016 et 2017 (soit respectivement CHF 5’176.25 et CHF 1’725.60).

32. Les 10 et 11 août 2017, M. A______, respectivement Mme B______, ont formé opposition contre les décisions de la CCGC du 11 juillet 2017. L’AFC avait taxé le revenu de CHF 40'000.- obtenu en 2015 comme salaire et avait admis les cotisations sociales correspondantes en déduction. Il avait réglé CHF 5'299.40 à titre de cotisations de non-actif (soit 4 x CHF 1'324.85), fixées provisoirement par la CCGC. En 2015, les cotisations AVS payées sur son salaire 2015 par son employeur s’étaient élevées à CHF 4'040.- (2 x CHF 2'020.-). Même au taux de 2010, année de son départ à la retraite, ce montant correspondait à plus de la moitié des cotisations AVS payées en 2015 comme non-actif. Ces décisions se basaient sur un calcul de rente capitalisée par le facteur 20 d’un montant de CHF 115'920.-, soit pour le couple un montant des rentes cumulées de CHF 231'840.-. Ce montant était de CHF 33'439.- supérieur au montant de CHF 198'401.- retenu par l’AFC. Cela correspondait, capitalisé par le facteur 20, à une augmentation de l’ordre de CHF 300'000.- du montant déterminant AVS. Dans son cas, il convenait d’appliquer le principe de réalisation, puisqu’il n’exerçait plus d’activité lucrative dépendante en 2015 et qu’un défaut d’inscription sur son CI en 2010 n’entraînait pas pour lui une lacune de cotisations de nature à lui porter préjudice, puisqu’il recevait de toute façon une rente pleine depuis le 1er mai

2017. Dans cette mesure, les exceptions prévues par l’art. 30ter al. 3 LAVS (principe de l’année de travail) ne lui étaient pas applicables. Au demeurant, cette disposition n’obligeait pas, mais autorisait les caisses de compensation à déroger au

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A/1942/2018 principe de réalisation pour éviter des conséquences défavorables aux assurés, mais en tout cas pas de manière à les pénaliser. Dans la mesure où il était sans activité lucrative depuis janvier 2011, le principe de réalisation devait s’appliquer sans restriction, en vertu de l’art. 30ter al. 4 LAVS. Ses cotisations devaient ainsi être comptabilisées sur son CI sous l’année pour laquelle les cotisations étaient fixées, soit en 2015. Comme ses cotisations AVS pour 2015 étaient supérieures à la moitié des cotisations qu’il avait versées comme non-actif pour cette année-là, la caisse devrait constater que ses cotisations atteignaient plus que la moitié des cotisations dues selon l’art. 28 RAVS, si bien qu’il devait être dispensé en 2015 du paiement des cotisations de non-actif et que les cotisations versées en trop devraient lui être restituées. Il ne commettait pas d’abus de droit, dès lors qu’il avait payé, comme non-actif, les cotisations provisoires 2015. Fondé sur la convention d’octobre 2014, le montant de CHF 120'000.- ne faisait pas partie de son salaire déterminant 2010 et ne constituait donc pas un salaire différé. Subsidiairement, si la violation de l’art. 30ter al. 4 LAVS ne devait pas être admise, alors il conviendrait de constater que le montant total des rentes du couple retenu pour la capitalisation par le facteur 20 (CHF 231'840.-) n’était pas conforme à celui retenu par l’AFC (CHF 198'401.-). La CCGC était liée par le montant de la fortune retenu par l’AFC. Les décisions du 11 juillet 2017 devaient donc être modifiées dans ce sens. Concernant son opposition aux décisions du 11 juillet 2017 relatives à la fixation de ses cotisations personnelles pour les années 2016 et 2017, la motivation était, mutatis mutandis, la même.

33. Par courriel du 11 avril 2018, l’AFC a informé la CCGC que le montant de CHF 198’401.- de revenus sous forme de rente communiqué par l’année 2015 ne prenait pas en compte la somme de CHF 40'000.- versée par l’Etat de Genève, mais uniquement la rente de la prévoyance professionnelle CPEG de CHF 155'176.- par an et la rente de la prévoyance professionnelle canadienne de Mme B______ de CHF 43'225.- par an.

34. Par décision sur opposition du 4 mai 2018, la CCGC a maintenu ses décisions de cotisations personnelles définitives pour les années 2014 et 2015 et ses décisions de cotisations provisoires pour les années 2016 et 2017, du 11 juillet 2017. Concernant la fortune, la CCGC avait pris en compte le montant communiqué par l’AFC. Concernant les revenus sous formes de rente, la CCGC s’était écartée du montant communiqué par l’AFC, car celui-ci, conformément à la convention fiscale conclue entre la Suisse et la Canada en vue d’éviter la double imposition, correspondait à un montant net concernant la rente canadienne de Mme B______ qui équivalait aux 2/3 du 85% de la rente (soit CHF 55'348.-). La CCGC n’étant pas liée par cette convention pour le calcul de ses cotisations, elle avait pris en compte le 100% de la rente canadienne, soit CHF 97'774.-, montant auquel elle avait rajouté la rente LPP de M. A______ de CHF 155'176.-.

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A/1942/2018 Le « salaire arriéré » CHF 40'000.- versé en 2015 devait se voir appliquer le taux de cotisation de l’année de versement, soit 10,3% pour 2015. L’inscription de ce montant sur le CI de M. A______ devait toutefois être effectuée sous l’année 2010, en vertu de 30ter al. 3 let. a LAVS. Il ne résultait pas du dossier qu’une partie du montant de CHF 120'000.- devait être qualifiée d’indemnité forfaitaire et, partant, être exclue du salaire déterminant dans l’AVS. Il n’apparaissait pas non plus que les conditions de l’art. 8bis RAVS, relatif aux prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante, fussent remplies, dans le cas où l’on dût considérer une partie de cette somme comme une compensation pour perte subie au titre de la prévoyance professionnelle.

35. Par décision du 5 avril 2018, la CCGC a procédé à la fixation définitive des « cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative » valable pour l’année 2016. Elle a fixé les cotisations AVS/AI/APG de M. A______ à CHF 6'775.65. A cet égard, la CCGC s’est en particulier fondée sur un calcul de revenu de rente capitalisé par le facteur 20 d’un montant de CHF 92'543.-, soit pour le couple un montant de rentes cumulées de CHF 185'086.-.

36. Par décision du même jour, Mme B______ a reçu une décision analogue.

37. Par actes séparés du 5 mai 2018, M. A______ et Mme B______ ont formé opposition contre ces décisions. Le 5 avril 2018, sans avoir statué sur les précédentes oppositions des 10 et 11 août 2017, la CCGC avait pris deux décisions de fixation définitive des cotisations également pour 2016, aggravant le montant des cotisations provisoires de M. A______. Ces décisions étaient ainsi contraires à l’art. 12 al. 2 de l’OPGA. Les cotisations payées en 2016 atteignaient plus de la moitié des cotisations dues selon l’art. 28 RAVS. Par le biais du calcul comparatif, il devait ainsi être dispensé du paiement des cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Partant, la décision du 5 avril 2018 devait être annulée et les cotisations versées en trop restituées. La violation du principe de réalisation aurait comme conséquence de le pénaliser en le privant, en tant que contribuable, de CHF 10'690.- de déduction sur ses revenus de 2016. Les cotisations AVS dues sur le montant de CHF 40'000.- versé en 2016 devaient être calculées au taux AVS 2016, soit 2 x 5,125%. Le montant de CHF 120'000.- ne correspondait pas à une rémunération au sens des art. 5 LAVS ou 7 RAVS, si bien qu’il ne faisait pas partie du salaire déterminant 2010. Mariée à M. A______, Mme B______ n’était pas tenue de payer des cotisations en vertu de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, son époux ayant versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale.

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A/1942/2018 Subsidiairement, les opposants ont fait valoir qu’en s’écartant du montant retenu par l’AFC à titre de revenu annuel pour fixer le montant total des rentes du couple, la CCGC avait violé l’art. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des art. 8 et 14 CEDH, dans ses décisions du 11 juillet 2017 relatives à la fixation définitive des cotisations personnelles de Mme B______ pour l’année 2015, respectivement à la fixation provisoire des cotisations personnelles de M. A______ pour les années 2016 et 2017. Ces instruments internationaux interdisaient d’opérer des discriminations fondées sur la situation familiale. La CCGC ne pouvait ainsi pas calculer les cotisations AVS d’une assurée mariée en prenant en compte, également, la fortune et les revenus du conjoint. Cette inégalité de traitement était d’autant plus préjudiciable à l’assurée mariée et à son conjoint que, selon la LAVS, la somme des deux rentes AVS du couple était plafonnée à 150% du montant maximum de la rente. Si, pour la fixation des revenus du couple, la CCGC était fondée à prendre intégralement en compte le montant brut de la rente de Mme B______ (et non seulement le 85%), elle ne pouvait, toutefois, sans violer l’art. 22 al. 2 let. d de la Convention entre la Suisse et le Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, du 5 mai 1997 (RS 0.672.923.21), refuser le dégrèvement prévu par cette disposition, consistant en une déduction d’un tiers du montant net des pensions ou rente canadiennes. Un tel dégrèvement était justifié notamment par des différences en matière d’assurances sociales et de coût de la vie, qui n’étaient pas sans conséquence sur la « condition sociale » d’un assuré pensionné expatrié. Le montant des rentes cumulées aurait ainsi dû être de CHF 79'241.- (CHF 106'681.- + CHF 51'641.- : 2), et non CHF 92'543.-.

38. Par deux décisions sur opposition du 31 mai 2018, la CCGC a maintenu ses décisions de taxation personnelle du 5 avril 2018 relatives à l’année 2016 concernant les intéressés. La décision de cotisations provisoires de 2016 concernant M. A______ avait été annulée et remplacée par la décision de cotisations définitives 2016. Partant, l’opposition formée contre la première était devenue sans objet. La prestation annuelle versée à l’assuré par le pouvoir judiciaire faisait partie du salaire déterminant, ce que ce dernier ne semblait pas contester. L’argumentation consistant à affirmer qu’une nouvelle relation contractuelle avait été créée par la convention conclue en 2014 ne pouvait être soutenue. M. A______ ne pouvait être considéré comme une personne exerçant une activité lucrative pour l’année 2016. Partant, son épouse ne pouvait être dispensée du paiement de ses cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour cette année-là.

39. Le 6 juin 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre) contre la décision sur opposition de la CCGC du 4 mai 2018.

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A/1942/2018 Il a en particulier conclu à l’annulation de ladite décision et des décisions de cotisations personnelles 2014, 2015, 2016 et 2017 du 11 juillet 2017 ; au renvoi de la cause à la CCGC pour nouvelle décision ; à la constatation que les trois versements de CHF 40'000.- bruts intervenus en 2015, 2016 et 2017 devaient être inscrits sur son compte individuel sous l’année correspondant à leur versement ; à la constatation que la CCGC était liée par les données de l’AFC pour l’année 2014 s’agissant de la rente de Mme B______ ; à la condamnation de la caisse à lui rembourser le trop perçu. Subsidiairement, il a en particulier conclu à la constatation que la CCGC était liée par les données de l’AFC pour les années 2014 à 2017 s’agissant du montant de la rente versée par l’Etat du Canada à Mme B______, déduction faite du dégrèvement d’un tiers prévu par le Convention entre la Suisse et le Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune. Reprenant son argumentation antérieure, le recourant a insisté sur le fait que le montant de CHF 40'000.- versé en 2015 était un revenu soumis à cotisations AVS dû par le pouvoir judiciaire en vertu de la convention conclue en octobre 2014 et non un salaire différé, fondé sur un rapport de travail qui aurait pris fin le 31 décembre 2010. Cette convention avait été négociée en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont des changements législatifs, des pertes sur la rente 2ème pilier, ainsi que les frais et dépens postérieurs au 31 décembre 2010. La CCGC ne contestait pas que ce montant payé en février 2015 était un salaire fiscalisé en 2015, ni que les cotisations AVS devaient être calculées au taux 2015, année de la réalisation de ce revenu. En tout état, la question de savoir si le montant de CHF 120'000.- pouvait être qualifié de salaire déterminant différé était subsidiaire à celle de savoir si le cas d’espèce devait être examiné à la lumière de l’art. 30ter al. 4 LAVS, selon lequel les revenus soumis à cotisations AVS d’une personne sans activité lucrative devaient être inscrit sur son CI sous l’année pour laquelle les cotisations étaient fixées. Pour l’AFC, le recourant avait un statut de salarié ; d’ailleurs, dans l’avis de taxation ICC, la déduction des cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative, payées par le recourant et son épouse (2 x CHF 5'345.-) avait été refusée avec l’annotation « à mentionner en 2017 ». La comptabilisation sur le CI 2010 pour prétendument éviter qu’il n’échappât à l’obligation de payer des cotisations de non-actif en 2015 était constitutive d’un abus, car elle irait jusqu’à priver les assurés de toute possibilité d’imputation, pourtant expressément prévue par l’art. 30 RAVS. Depuis mai 2018 (recte : 2017), il percevait une rente AVS complète, ce qui signifiait qu’en ce qui concernait tant la durée (44 ans) que le revenu annuel déterminant (CHF 130'000.-) le montant total de ses cotisations satisfaisait au principe de solidarité qui fondait l’AVS. La CCGC ne pouvait ainsi se prévaloir d’aucun intérêt public à protéger.

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A/1942/2018 En vertu de l’art. 23 al. 4 RAVS, la CCGC était liée par les données des autorités fiscales. Egalement assurée comme non-active, son épouse payait les mêmes cotisations AVS que lui puisque celles-ci étaient fixées pour les deux sur la base de la taxation fiscale du couple marié. La CCGC aurait dû tenir compte de la déduction conventionnelle d’un tiers du montant net de la rente canadienne et fixer ainsi ses cotisations personnelles sur la base d’une rente calculée de CHF 79'241.- au lieu de CHF 92'543.-. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/1942/2018.

40. Par actes séparés du 2 juillet 2018, M. A______ et Mme B______ ont également formé un recours contre les décisions sur opposition du 31 mai 2018 devant la chambre de céans. Préalablement, ils ont requis la jonction des causes avec la cause A/1942/2018 portant sur les cotisations personnelles de M. A______ 2014, 2015, 2016 et 2017. En substance, les recourants ont repris, mutatis mutandis, leurs conclusions et argumentation développées dans leurs précédentes écritures. Ces recours ont été enregistrés sous les causes A/2256/2018 et A/2257/2018.

41. Dans sa réponse du 28 juin 2018, la CCGC a conclu au rejet du recours de M. A______ du 6 juin 2018 et à la confirmation de sa décision sur opposition du 4 mai 2018. L’application de l’art. 30ter al. 3 let. a LAVS n’était pas à bien plaire et la CCGC ne pouvait pas y déroger, à peine de détourner le sens de la loi. Le montant de CHF 120’000.- prévu dans la convention conclue par M. A______ et C______ lui avait été octroyé « suite à ses rapports de travail avec l’Etat de Genève jusqu’en 2010 », car la Cour de justice avait rangé la fonction de secrétaire général de C______ en classe 32 dès le 1er janvier 2008. Il était dès lors « difficile » de postuler que ladite convention fondait une nouvelle relation de travail entre l’Etat de Genève et l’intéressé. Lors de l’établissement de ses taxations fiscales, l’AFC ne se prononçait en aucun cas sur la qualification du statut AVS de l’administré. Conformément à l’art. 29 al. 3 RAVS, seuls les chiffres communiqués par l’AFC établissant la fortune des personnes sans activités lucrative, liaient la CCGC.

42. Le 2 juillet 2018, la chambre de céans a accordé au recourant un délai pour compléter son recours du 6 juin 2018 et lui faire part de ses observations éventuelles quant à la réponse de la CCGC du 28 juin 2018.

43. Par réponses séparées du 12 juillet 2018, la CCGC a conclu au rejet des recours déposés par M. A______ et Mme B______ le 2 juillet 2018, concluant à la confirmation de ses décisions sur opposition du 31 mai 2018, tout en renvoyant à son argumentation contenue dans lesdites décisions. La caisse a également adhéré à la jonction des causes sollicitée par les recourants. La problématique était la même que celle faisant l’objet de la procédure

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A/1942/2018 A/1942/2018, à la différence que la décision contestée pour 2016 était provisoire alors qu’elle était définitive dans le cadre du recours du 2 juillet 2018. De plus, Mme B______ contestait la décision de cotisations 2016 pour les mêmes motifs que son époux ; la qualification des montants perçus par M. A______ par l’Etat de Genève aurait une influence sur le calcul des cotisations de son épouse.

44. Par ordonnance du 31 juillet 2018, la chambre de céans a prononcé la jonction des causes A/1942/2018, A/2256/2018 et A/2257/2018 sous le numéro de cause A/1942/2018.

45. Dans leur réplique du 3 septembre 2018, transmise pour information à la CCGC le lendemain, les recourants ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours. Les montants versés en exécution de la convention du 27 octobre 2014 ne faisaient pas partie du salaire déterminant 2010 de M. A______ et ne constituaient pas un salaire différé qui pourrait justifier l’application de l’art. 30ter al. 3 let. a LAVS. La CCGC ne pouvait pas fonder une exception au principe de réalisation sur cette disposition, car depuis 2011, M. A______ n’était plus un salarié au sens de la LAVS, mais une personne sans activité lucrative, raison pour laquelle il incombait à l’autorité intimée de calculer les cotisations AVS sur la base des déclarations d’impôt de l’intéressé. Le principe de réalisation ancré à l’art. 30ter al. 4 LAVS devait logiquement impérativement s’appliquer à la comptabilisation des cotisations AVS prélevées aux taux 2015, 2016 et 2017 sur ses revenus de personne sans activité lucrative, acquis puis fiscalisés en 2015, 2016 et 2017. La CCGC n’avait opposé aucun argument en relation avec les griefs de violations des art. 8 Cst. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et art. 8 et 14 CEDH. La caisse n’était pas fondée à calculer les cotisations AVS d’une assurée mariée en prenant en compte la fortune et les revenus de son conjoint sans subir une discrimination fondée sur sa seule situation familiale ou l’état civil. Sur ce point, l’art. 28 al. 4 RAVS s’avérait contraire à ces dispositions, car on ne discernait pas pour quel motif objectif Mme B______ devait subir un désavantage en termes d’assiette servant de fondement à la fixation de ses cotisations, du fait de son statut marital. La délégation législative contenue à l’art. 10 al. 3 LAVS ne prévoyait pas la possibilité pour le Conseil fédéral de discriminer les personnes sans activité lucrative en fonction de leur état civil. La jurisprudence du Tribunal fédéral admettant que l’art. 28 al. 4 RAVS était compatible avec le principe de l’égalité de traitement et respectueux de la délégation législative n’était pas transposable en l’occurrence, car les époux ne se trouvaient pas dans une situation de soutien et leur situation sociale n’était pas influencée par celle de leur conjoint. De plus, cette jurisprudence ne tenait pas compte du droit international.

46. Par courrier du 4 février 2019, les recourants ont transmis une copie de leur avis de taxation 2016, daté du 5 février 2018, et précisé que, sous la rubrique 59,60 de leur déclaration fiscale (« Cotisations AVS des personnes sans activité lucrative »), ils avaient déclaré chacun le montant de CHF 5’435.-, mais que l’AFC avait écarté ces montants à titre de déduction, avec l’explication « à mentionner en 2017 ».

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A/1942/2018 Il ressort également de ce document que les cotisations AVS afférentes au montant de CHF 40’000.- brut versé en 2016 ont été admises en déduction.

47. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), respectivement au règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). La chambre de céans est, dès lors, compétente pour connaître du présent litige.

2. Interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56 et 60 LPGA). 3. Dans son opposition du 5 mai 2018 contre la décision de taxation définitive du 5 avril 2018 pour 2016, M. A______ a reproché à la CCGC d’avoir rendu cette dernière décision, laquelle augmentait le montant de ses cotisations provisoires pour 2016, sans avoir préalablement statué sur son opposition du 10 août 2017 contre la décision du 11 juillet 2017. Cette manière de procéder était contraire à l’art. 12 al. 2 OPGA, dans la mesure où il n’avait pas eu l’occasion de retirer, le cas échéant, son opposition. De son côté, l’administration a fait valoir que la décision de cotisations provisoires pour 2016 du 11 juillet 2017 concernant M. A______ avait été annulée et remplacée par la décision de cotisations définitives pour 2016 du 5 avril 2018. Partant, l’opposition formée contre ladite décision était devenue sans objet. 3.1 A teneur de l’art. 12 OPGA, l'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant (al. 1). Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition (al. 2). 3.2. Dans son recours du 2 juillet 2018 formé contre la décision sur opposition du 31 mai 2018, par laquelle la CCGC a confirmé sa décision du 5 avril précédent, le recourant ne s’est plus prévalu d’une violation de l’art. 12 al. 2 OPGA. Partant, il faut admettre que, sur ce point, la décision de taxation du 5 avril 2018 est entrée en force. Quoi qu’il en soit, il est douteux que l’art. 12 OPGA puisse être utilement invoqué dans ce contexte. En effet, un éventuel retrait de l’opposition du 10 août 2017, respectivement l’entrée en force de la décision de cotisations provisoires pour 2016 du 11 juillet 2017, n’aurait de toute façon eu aucune incidence sur la décision de fixation des cotisations définitives pour l’année 2016 du 5 avril 2018. En effet, la CCGC n’est à l’évidence pas liée par le montant d’acomptes de cotisations qu’elle a

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A/1942/2018 fixés provisoirement, dans l’attente de disposer de l’état définitif de la situation de l’assuré pour la période fiscale considérée. Au demeurant, dans ladite décision, la caisse avait expressément réservé une décision finale (« une adaptation selon les indications de l’administration fiscale suivra ultérieurement (...) ») (cf. aussi art. 24 al. 3 RAVS, prescrivant aux caisses de compensation d’adapter les acomptes de cotisations s'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable). 3.3 Par surabondance, on relèvera que l’argumentation de la CCGC, selon laquelle la décision de taxation définitive pour 2016 du 5 avril 2018 avait rendu sans objet la décision de taxation provisoire pour 2016 du 11 juillet 2017, ne saurait non plus être suivie. En effet, l’art. 12 al. 2 OPGA prévoit un devoir d'information étendu : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius), mais également de la possibilité de retirer son opposition. Ce double devoir d'information serait vidé de son sens si l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in peius, puis à rayer ensuite l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1). 4. Le litige porte principalement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a inscrit au CI 2010 de l’assuré les montants de CHF 40’000.- versés par son ancien employeur en 2015, 2016 et 2017. Pour la CCGC, ces montants relèvent en substance d’un salaire déterminant différé et doivent, comme tels, être enregistrés sous la dernière année de leur acquisition (2010). A l’inverse, les recourants estiment que ces montants ne relèvent pas du contrat de travail ayant lié les parties jusqu’au 31 décembre 2010, mais de la convention négociée avec l’ancien employeur de M. A______ en octobre 2014, laquelle tenait compte de l’ensemble des circonstances, dont des changements législatifs, des pertes sur la rente 2ème pilier, ainsi que des frais et dépens, tous postérieurs au 31 décembre

2010. Ils devaient donc être enregistrés sous les années de leur versement, soit en 2015, 2016 et 2017.

5. A teneur de l’art. 30ter LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (al. 1). Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (al. 2). Selon l’art. 30ter al. 3 LAVS, les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé (let. a) ou

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A/1942/2018 s’il apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées (let. b). L’art. 30ter al. 4 LAVS prévoit que les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées. La LAVS fait la distinction entre personnes exerçant une activité lucrative et personnes sans activité lucrative. Sont considérées comme sans activité lucrative les personnes qui n’ont pas de revenu professionnel ou dont le revenu est minime, notamment les assurés qui n’exercent pas durablement d’activité lucrative à plein temps et dont les cotisations provenant d’une activité lucrative (part de l’employeur comprise) sont inférieures à la moitié des cotisations qu’ils devraient payer en tant que personnes sans activité lucrative. Sont considérées comme telles les personnes qui exercent une activité lucrative durant moins de neuf mois par an ou durant moins de 50 % du temps usuellement consacré au travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2). 5.1 D'après l'art. 135 al. 1 RAVS, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, des comptes individuels des revenus d'activités lucratives pour lesquelles les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse. L'inscription comprend notamment l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 let. d et e RAVS). Selon la jurisprudence, le revenu soumis à cotisations d'une personne exerçant une activité lucrative dépendante doit être inscrit au compte individuel pour l'année durant laquelle l'assuré a exercé l'activité en question, car c'est au cours de cette même année qu'a pris naissance l'obligation de cotiser (ATF 111 V 165 consid. 3b et consid. 4). 5.2 En cas de versement ultérieur du salaire, l'inscription au compte individuel pour l'année du paiement n'est admissible que si une telle opération ne peut influer défavorablement sur les droits de l'assuré lors du calcul futur d'une rente ou si elle ne conduit pas à éluder l'obligation légale de cotiser des personnes n'exerçant aucune activité lucrative (ATF 111 V 169 consid. 4d). Autrement dit, l'année de l'activité est déterminante, en principe, pour la naissance de la dette de cotisations et pour l'inscription au compte individuel, cela indépendamment de la perception des cotisations, qui intervient au moment de la réalisation du revenu (ATF 116 V 1 consid. 4A ; ATF 111 V 166 consid. 4A ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance- vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, p. 223 n. 761). Puisque ce sont les circonstances régnant à l’époque où fut exercée l’activité lucrative qui sont déterminantes pour l’obligation de payer des cotisations, il est conforme à l’esprit et au but de la loi de comptabiliser le revenu des salariés au CI de la même période, c’est-à-dire l’année civile au cours de laquelle l’assuré a fourni le travail correspondant (principe de l’année de travail ou de l’acquisition) ; en effet, le CI sert à attester qu’un assuré a rempli, dans un laps de temps déterminé, son

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A/1942/2018 obligation de payer des cotisations dans une qualité déterminée. Il faut donc considérer comme année de cotisation au sens de l’art. 140 al. 1 let. d RAVS l’année civile au cours de laquelle le salarié a exercé l’activité dont il a tiré le revenu en cause. Ne sont pas déterminantes, en revanche, pour le choix de l’année de cotisations à inscrire le moment de la réalisation du salaire (c’est-à-dire la naissance de la dette de cotisation) ou même le moment du paiement des cotisations, donc les moments qui se rapportent uniquement à la perception des cotisations et qui peuvent, pour des motifs liés au contrat de travail (par exemple échéance plus tardive de commissions), pour des raisons de fait (insolvabilité provisoire de l’employeur) ou à cause d’une manœuvre dolosive visant à éluder l’obligation de cotiser, se situer hors de l’année pendant laquelle le travail a été effectué (ATF 111 V 161 consid. 4b). 5.3 A teneur de l’art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Selon l’art. 5 al. 2, 1ère phr. LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1). Sont compris dans le salaire déterminant tous les revenus qui ont un lien avec un rapport de travail ou de service et qui n'auraient pas été versés en l'absence d'un tel lien. En revanche, seuls les revenus effectivement versés sont soumis à cotisations (ATF 138 V 463 consid. 6.1). Selon l'art. 7 let. q RAVS, les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail sont comprises dans le salaire déterminant, pour autant qu'elles n'en soient pas exceptées en vertu de l'art. 8bis ou 8ter RAVS (cf. aussi ATF 133 V 153consid. 3.1). Il est constant que ces exceptions n'entrent pas en considération dans le cas d'espèce, ce que les recourants, à juste titre, n’ont du reste pas allégué. 5.4 Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre l'obligation de cotiser et la perception des cotisations. Les cotisations sont en principe dues au moment où le salaire a été réalisé (ATF 138 V 463 consid. 6.1). D'après les principes généraux de

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A/1942/2018 droit fiscal auxquels il convient de se référer par analogie, le revenu est considéré comme réalisé lorsque le salarié peut effectivement en disposer. Que les prestations aient été versées en une fois, en plusieurs tranches ou de manière périodique, la créance de cotisations y relative naît au moment du versement du revenu, lequel détermine l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues, même si le versement est comptabilisé sur une année antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.2). La règle selon laquelle la dette de cotisations naît au moment où le salaire est versé (principe de réalisation) ne précise cependant pas si les cotisations sont dues mais elle prescrit simplement à quel moment celles qui sont dues doivent être payées. Si le salarié était tenu de payer des cotisations au moment où il exerçait une activité lucrative, les cotisations sont dues sur le salaire touché même s'il n'est plus soumis à cotisations au moment où le salaire lui a été versé (M. VALTERIO, op. cit. n° 594 s. p. 182). Quant à la question de savoir si des cotisations sont dues, elle est antérieure à celle de savoir quand le revenu a été versé. Il n'existe dès lors pas de lien nécessaire entre le principe de réalisation et l'obligation de cotiser. L'obligation de cotiser se fonde directement sur la loi et existe dès que les conditions qui la fondent sont réunies (qualité d'assuré, existence d'une activité lucrative ou absence d’une telle activité : ATF 139 V 12 consid. 5.3).

6. En l’occurrence, il convient préalablement de constater que le montant de CHF 120’000.-, versé par trois tranches annuelles de CHF 40’000.- en 2015, 2016 et 2017, revêt principalement le caractère d’un salaire au sens où l’entend l’art. 5 al. 2 LAVS. En effet, selon le texte même de la convention du 27 octobre 2014 conclue entre M. A______ et l’Etat de Genève, cette somme a été versée pour « solde de tout compte, en exécution de l’arrêt ATA/824/2012 du 11 décembre 2012 », M. A______ confirmant « ne plus avoir aucune prétention à l’encontre de l’Etat de Genève qui découlerait du classement de la fonction de secrétaire général de C______ en classe 32 ou de l’exécution de l’arrêt précité ». Cet arrêt a été rendu à la suite de l’action en justice déposée en juillet 2012 par M. A______ tendant à obtenir une réévaluation rétroactive de son traitement, singulièrement la classification de sa fonction de secrétaire général de C______ en classe 32 dès le 1er janvier 2008, ainsi que la fixation d’annuités supplémentaires et l’allocation d’une compensation selon l’art. 46 LTrait dès le 1er janvier 2009. Les versements en cause trouvent ainsi manifestement leur fondement dans les rapports de service entre le recourant et le pouvoir judiciaire ayant pris fin le 31 décembre 2010, indépendamment du fait qu’à cette date-là, le recourant ignorait s’il pourrait effectivement toucher la différence de traitement qu’il réclamait, l’arrêt de la chambre administrative lui donnant (partiellement) raison n’ayant été rendu que le 11 décembre 2012. Bien qu'effectués en 2015, 2016 et 2017, lesdits versements sont ainsi économiquement liés aux rapports de travail du recourant avec son ancien employeur. En d'autres termes, il s'agit d'une rémunération versée après-coup pour une période d'activité pendant laquelle le recourant était soumis à l'obligation de cotiser du fait de sa qualité de salarié de C______. Que ladite convention ait été

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A/1942/2018 négociée en tenant compte de changements législatifs survenus postérieurement à cette date - soit en particulier l’entrée en vigueur, le 1er juin 2014, de l’art. 2 al. 2 LTRPJ accordant aux magistrats autres que le Procureur général un traitement initial correspondant à la classe 32 position 10 - n’y change rien. Au demeurant, le recourant avait précisément demandé, en janvier 2003 déjà, que l’attribution de la classe 32 à sa fonction fût conditionnée à l’entrée en vigueur de ladite loi, cela afin de ne pas bénéficier d’une classe de traitement supérieure à celle des magistrats judiciaires. Par arrêté du 25 mars 2009, soit antérieurement à la fin des rapports de service, le Conseil d’Etat avait d’ailleurs accepté de classer sa fonction de secrétaire général de C______ en classe 32, annuité 10, dès le 1er avril 2009. Une classification rétroactive de sa fonction en classe 32, opérée dans le sillage de la modification législative du 1er juin 2014 (cf. ci-dessus § 16), ne fait ainsi que corroborer l’analyse selon laquelle les montants reçus en 2015, 2016 et 2017 sont économiquement liés à la prestation de travail fournie par l’intéressé avant son départ à la retraite. C’est le lieu de rappeler que sont un salaire au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, toutes les rémunérations en relation étroite – directe ou indirecte - avec le rapport de travail et que le salarié est en droit d’exiger de son employeur, que ce rapport ce poursuive (RCC 1953, p. 438) ou soit éteint (RCC 1956, p. 72 ; RCC 1966, p. 185). 6.1 Le recourant soutient, en outre, qu’une partie desdits versements – dont le montant n’est d’ailleurs ni précisé, ni a fortiori établi à satisfaction de droit : art. 141 al. 3 LAVS - vise à le dédommager de ses pertes sur la rente du 2ème pilier, respectivement sur le PLEND, et de ses frais et dépens, lesquels sont « postérieurs au 31 décembre 2010 ». Force est toutefois de constater que les prestations relevant du PLEND, versées en vue d’encourager le départ à la retraite anticipée des fonctionnaires concernés, apparaissent objectivement corrélées aux conditions de travail antérieures de l’intéressé. Il faut donc admettre que, dans cette mesure, les versements en cause découlent également des rapports de service ayant lié le recourant et l’État de Genève jusqu’au 31 décembre 2010. A ce titre, ils relèvent d’un revenu qui doit être inscrit au CI, suivant le principe de l'année d'acquisition, pour l'année durant laquelle l'assuré a exercé sa dernière activité effective (comp. ATF 139 V 12 consid. 6.4 s’agissant de prestations reçues par une personne en préretraite destinées à compenser au moins en partie la pénibilité de son activité professionnelle). On pourrait du reste assimiler un tel dédommagement, dont on rappellera qu’il a été négocié en vue de solder le litige salarial ayant fait l’objet de l’arrêt de renvoi de la chambre administrative du 11 décembre 2012, à une prestation allouée par l’employeur au salarié pour la renonciation par celui-ci à une l’exercice d’une certaine activité lucrative, - prestation considérée comme un salaire déterminant (RCC 1956 p. 72). 6.2 Cela étant, force est d’admettre, avec la caisse intimée, que les montants versés par tranches annuelles de CHF 40’000.- en 2015, 2016 et 2017 doivent être inscrits au CI de l’année 2010, soit la dernière année d’activité du recourant auprès de

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A/1942/2018 l’employeur concerné (préférablement à une répartition rétroactive sur les années 2008, 2009 et 2010, vu les difficultés administratives liées à la correction des comptes individuels qui en résulterait : comp. ATF 116 V 1 consid. 3), laquelle est seule déterminante pour la naissance de l’obligation de cotiser, cela indépendamment de la perception des cotisations (cf. aussi, M. VALTERIO, op. cit. n° 595 p. 182 ; ATF 111 V 161). Cette solution est du reste conforme à l’esprit de la loi. Dans sa définition de l’objet des cotisations, l’art. 5 al 2 LAVS parle de « travail fourni ». Par conséquent, la limitation dans le temps de l’obligation du salarié de verser des cotisations doit être déterminée par le travail fourni par le salarié durant la période pour laquelle il a été soumis aux cotisations. Seule cette solution garantit l’égalité de traitement. Si l’on se fondait sur la réalisation du salaire, l’existence ou le défaut de l’obligation du versement des cotisations dépendrait du hasard (RCC 1965 p. 462). La solution préconisée par les recourants, à savoir le rattachement à l'année de la réalisation du revenu, aurait ainsi souvent pour conséquence de faire dépendre l'inscription au CI de circonstances imprévisibles ou de pures coïncidences, liées par exemple à l'avancement de pourparlers en vue de la vente d’une entreprise (ATF 116 V 1 consid. 3b), ou, comme en l’espèce, aux aléas d’une procédure judiciaire. 6.3 Etant donné qu’il s’agit ici d’une rémunération pour un travail effectué au plus tard en 2010, une inscription en 2015, 2016 ou 2017 ne peut donc entrer en ligne de compte, le recourant n’exerçant alors plus aucune activité lucrative et étant, par conséquent, en vertu de la loi, soumis au statut de cotisations d’un non-actif (art. 3 al. 1 LAVS). Admettre le contraire reviendrait à permettre au recourant d’éluder son obligation de cotisations résultant de ce dernier statut. 6.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, il est indifférent que le montant de CHF 40’000.- reçu en février 2015 ait été traité par l’AFC comme « un salaire fiscalisé ». En effet, la notion de revenu selon l’AVS est indépendante de la notion de revenu au sens du droit fiscal (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 373/00 du 11 mai 2011 consid. 4). Si les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS), la force contraignante se limite, toutefois, au montant du revenu déterminant ou à celui du capital propre investi dans l’entreprise. En revanche, c’est d’après les normes du droit de l’AVS et non d’après celles du droit fiscal que l’on détermine qui doit les cotisations sur un revenu communiqué par l’autorité fiscale et dans quelle mesure les cotisations sont dues sur ce revenu. De même, la communication fiscale ne lie pas les caisses de compensation pour la qualification des éléments du revenu ou du capital propre respectivement pour la qualification du destinataire de ce revenu (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2019, n° 1230 et 1231). 6.5 En revanche, pour le calcul des cotisations AVS correspondantes, le moment déterminant est la date à laquelle lesdits montants ont été versés, et non pas la

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A/1942/2018 période où le travail a été fourni. Les cotisations se calculent donc selon les taux en vigueur à la date de leur versement (ATF 110 V 225 consid. 3a), soit en 2015, 2016 et 2017, ce que les parties ont du reste admis en l’occurrence.

7. Le recourant fait également valoir que les cotisations AVS versées en 2015, 2016 et 2017 doivent être imputées sur celles qu’il a réglées au titre d’assuré sans activité lucrative. Les cotisations payées atteignant plus de la moitié des cotisations dues selon l’art. 28 RAVS, il devait être dispensé, par le biais du calcul comparatif, du paiement des cotisations en tant que personne sans activité lucrative, en vertu de l’art. 30 RAVS. 7.1 A teneur de l’art. 28bis RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’article 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale de CHF 392.-. Conformément à l’art. 30 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative. 7.2 Comme on vient de le voir, les cotisations litigieuses résultent exclusivement de l’activité que le recourant a exercée jusqu’en décembre 2010, date de son départ en retraite anticipée. A partir de janvier 2011, celui-ci a donc été enregistré ex lege en tant que personne sans activité lucrative (ATF 111 V 161 consid. 5b). Il n’y a aucune raison de s’écarter en l’occurrence du principe, selon lequel les versements dépendant objectivement du travail effectué antérieurement doivent être inscrits au CI de l’année pour laquelle le salaire est dû, soit sous l’année durant laquelle a eu lieu la dernière activité professionnelle (cf. art. 30ter al. 3 LAVS). Le fait qu’un assuré verse, à l’instar du recourant, plus du montant minimal dû en tant que personne sans activité lucrative ne signifie pas sans autre qu’il ne doive pas être enregistré comme tel. Or, on ne saurait à l’évidence qualifier celui-ci de personne exerçant une activité lucrative pendant les trois années de sa retraite anticipée, faute précisément d’activité lucrative effective. Sa situation ne contient pas non plus d’éléments qui puissent justifier une dérogation au principe retenant l’année (de travail) pour laquelle le salaire est dû ([cf. exemples cités dans le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Amélioration de la mise en œuvre) du 3 décembre 2010, FF 2011 pp. 534 et 535], puisque le recourant ne risque pas une lacune de cotisations : en effet, il est enregistré en tant que personne sans activité lucrative pour ses années de retraite anticipée. L’obligation de payer des cotisations repose sur la loi elle-même et prend naissance dès que les faits qui créent ladite obligation selon la loi se sont produits. Au demeurant, un assuré et son employeur ne sauraient, par

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A/1942/2018 convention contraire, déroger à la manière dont le droit de l'AVS définit l'absence d'activité lucrative (ATF 139 V 12 consid. 6.3). La question de savoir si un assuré est soumis au statut de cotisations d’une personne active ou d’une personne non active dépend uniquement du fait qu’il exerce ou non une activité lucrative à l’époque à laquelle se rapporte l’obligation de payer des cotisations. Admettre le contraire reviendrait à se soustraire à l’obligation de payer des cotisation de non-actif en transférant les cotisations AVS afférentes au paiement d’un solde salarial dans une année sans activité (comp. ATF 139 V 12 ; ATF 111 V 161 consid. 5b). Cela étant, il ne s’agit pas ici de prévenir un hypothétique abus de droit, contrairement à ce que semble considérer le recourant, puisque l’aspect subjectif n’est pas pertinent dans ce contexte. L’élément déterminant est, sur le plan objectif, l’exercice, ou non, au moment de la période considérée, d’une activité professionnelle génératrice d’un revenu déterminant au regard de l’AVS. Partant, dans la mesure où les cotisations en cause ne se rapportent pas à une même année civile, il ne saurait être question d’imputation au sens où l’entend l’art. 30 RAVS. 7.3 Il s’ensuit que la conclusion du recourant tendant à ce que les cotisations AVS litigieuses inscrites au CI 2010 soient imputées de ses cotisations AVS versées en 2015, 2016 et 2017, en tant qu’assuré non-actif, doit être écartée. 7.4 Les considérations qui précèdent ont pour corollaire que l’on ne saurait parler de double perception de cotisations en l’espèce. Tel serait le cas si le même revenu faisait l'objet de plusieurs prélèvements de cotisations à des titres différents. Or il n'en est rien en l'occurrence puisque des cotisations sont perçues, d'une part, sur le revenu de l'activité professionnelle du recourant (jusqu’au 31 décembre 2010) et, d'autre part, sur ses revenus et sa fortune pour la période postérieure. 7.5 A titre superfétatoire, et pour répondre à l’argument du recourant selon lequel la solution retenue par l’intimée le pénalise, dans la mesure où il ne pourrait plus déduire fiscalement des cotisations AVS fixées rétroactivement à 2010 (cf. § 37, partie « en fait »), on relèvera qu’il lui sera loisible, le cas échéant, de déposer une demande de reconsidération de la décision de taxation de la période fiscale 2010, dès l’entrée en force du présent arrêt (comp. arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5 et 6.2).

8. De son côté, la recourante soutient que CHF 4’040.- de cotisations ayant été prélevées sur les « salaires 2016 et 2017 », de son conjoint, elle est réputée avoir (déjà) payé elle-même ses cotisations AVS pour ces années-là. 8.1 A teneur des art. 3 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, les assurées n’exerçant pas d’activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale jusqu’à la fin du mois où elles atteignent l’âge de 64 ans. L’art. 3 al. 3 let. a LAVS prévoit que sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative.

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A/1942/2018 8.2 Comme constaté ci-avant, l’époux de la recourante a pris une retraite anticipée dès janvier 2011. Après cette date, il ne peut donc être considéré comme exerçant une activité lucrative. Partant, l’intéressée ne saurait être réputée avoir payé elle-même des cotisations pour les années en cause. 9. Les recourants font valoir que la CCGC a violé l’art. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les art. 8 et 14 CEDH, dans ses décisions du 11 juillet 2017 relatives à la fixation définitive des cotisations personnelles de Mme B______ pour l’année 2015, respectivement à la fixation provisoire des cotisations personnelles de M. A______ pour les années 2016 et 2017. Ces instruments internationaux interdisaient d’opérer des discriminations fondées sur la situation familiale. La CCGC ne pouvait ainsi pas calculer les cotisations AVS d’une assurée mariée en prenant en compte, également, la fortune et les revenus du conjoint. L’art. 28 al. 4 RAVS s’avérait contraire à ces dispositions, car on ne discernait pas pour quel motif objectif Mme B______ devait subir un désavantage en termes d’assiette servant de fondement à la fixation de ses cotisations du fait de son statut marital. La délégation législative contenue à l’art. 10 al. 3 LAVS ne prévoyait pas la possibilité pour le Conseil fédéral de discriminer les personnes sans activité lucrative en fonction de leur état civil. La jurisprudence du Tribunal fédéral admettant que l’art. 28 al. 4 RAVS était compatible avec le principe de l’égalité de traitement et respectueux de la délégation législative n’était pas transposable en l’occurrence, car les époux ne se trouvaient pas dans une situation de soutien et leur situation sociale n’était pas influencée par celle de leur conjoint. 9.1 En vertu de l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Selon l'article 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimale de 392 francs par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes (sans les rentes AI; al. 1). Les cotisations se calculent sur la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 2). L’article 28 al. 4 RAVS précise que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. 9.2 Cette disposition a été jugée à plusieurs reprises conforme à la Constitution et à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 125 V 221 ; ATF 127 V 65). La notion de « revenu sous forme de rente du couple » de l'article 28 al. 4 RAVS s'inscrit dans la perspective de la terminologie adoptée à l'alinéa 1 de cette disposition, qui vise matériellement tous les revenus réalisés par les personnes sans activité lucrative, hormis les rentes AI. Selon la jurisprudence, la notion de revenu de rente doit être comprise dans son acception la plus large. Sans cela, il arriverait fréquemment que des prestations conséquentes se trouvent soustraites à l'obligation de cotiser, au motif qu'il ne s'agit pas d'une rente au sens strict ni d'un revenu déterminant au sens de l'article 5 al. 2 LAVS. Il n'est pas déterminant de savoir si les prestations

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A/1942/2018 revêtent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plus d'examiner si elles contribuent à l'entretien de la personne assurée, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu (Einkommensbestandteile) et si elles influencent les relations sociales de la personne sans activité lucrative. Dans la mesure où c'est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul de la cotisation selon l'article 10 al. 1 LAVS (arrêt du Tribunal fédéral 9C_258/2011 du 10 mai 2011 consid. 2.1). 9.3 En l’occurrence, la chambre de céans ne discerne pas de raison lui permettant de s’écarter de cette jurisprudence constante, - que le Tribunal fédéral a d’ailleurs encore récemment confirmée (ATF 140 V 98 consid. 9.4 ; arrêt 9C_313/2017 du 26 septembre 2017 consid. 5). Les recourants n'exposent au demeurant pas avec précision en quoi les conditions d’un changement de jurisprudence seraient remplies en l’occurrence, se limitant à affirmer qu’ils ne se trouvaient pas dans une situation de soutien et que leur situation sociale n’était pas influencée par celle de leur conjoint ou encore que cette jurisprudence ne tenait pas compte du droit international. On ne voit pas, dans ces considérations, d'élément plaidant en faveur d'une évolution des circonstances ou des conceptions juridiques justifiant une modification de la jurisprudence ; cette argumentation ne permet pas non plus de retenir qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur. C’est le lieu de rappeler que l'assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population, active ou non-active professionnellement (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, note 4 ad art. 10). Les personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi, avant tout, de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op.cit., note 23 art. 10). C’est pourquoi, l’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que les personnes sans activité lucrative paient des cotisations «selon leur condition sociale». Ce qui est décisif, ce n’est pas que les prestations présentent plus ou moins les caractéristiques d’une rente, mais bien davantage qu’elles contribuent à l’entretien de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il s’agit d’éléments de revenu qui influencent les conditions sociales de la personne sans activité lucrative. Puisque la condition sociale est élevée au rang de norme, on ne voit pas que la réglementation relative aux couples mariés (art. 28 al. 4 RAVS) puisse contrevenir à l’art. 10 al. 1 LAVS. En effet, entre époux, le droit civil prévoit une garantie de l’entretien liée à une obligation d’assistance (cf. art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CCS). Pour chaque époux, la capacité économique ne peut ainsi être déterminée sans prendre en considération la

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A/1942/2018 communauté de gain et de consommation qu'il forme avec son conjoint, étant donné que le couple marié est considéré comme formant une certaine unité de droit civil et économique (comp. en matière fiscale : ATF 141 II 318 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.4). Dès lors, il n’est pas décisif que les recourants ne se trouvent pas, comme invoqué par eux, dans une situation de soutien ou que leur situation sociale ne serait pas influencée par celle de l’autre. Au reste, contrairement à ce que semblent admettre les recourants, le statut marital d’une personne sans activité lucrative n’entraîne pas nécessairement « un désavantage en termes d’assiette servant de fondement à la fixation de ses cotisations ». En effet, puisque les cotisations sont calculées en divisant par deux la fortune et les revenus globaux des personnes mariées, le plus fortuné des deux conjoints sera placé dans une position plus favorable dans la mesure où sa cotisation sera fixée sur une assiette plus basse que s’il avait été taxé individuellement (comp. dans ce sens : arrêt H 199/00 du 18 janvier 2001, consid. 2b). A noter qu’en cas de demande de réduction des cotisations selon l’art. 11 LAVS, les revenus et la fortune du conjoint seront, pareillement, pris en considération (RCC 1981 p. 516). Reposant ainsi sur des raisons objectives sérieuses, l’art. 28 RAVS ne constitue pas une violation du principe de l’égalité de traitement. Il vise au contraire à garantir que les cotisations AVS des couples mariés soient calculées en tenant compte des ressources économiques effectives des intéressés. Partant, force est de conclure que la prise en compte du statut marital des recourants ne consacre pas per se une discrimination prohibée par l’art. 8 Cst ou le droit international en l’occurrence.

10. A titre subsidiaire, les recourants font valoir que, pour la fixation des revenus du couple, la CCGC a violé l’art. 22 al. 2 let. d de la Convention entre la Suisse et le Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune en refusant de réduire d’un tiers le montant net de la rente canadienne perçue par Mme B______. Selon eux, un tel dégrèvement était justifié notamment par des différences en matière d’assurances sociales et de coût de la vie, qui n’étaient pas sans conséquence sur la « condition sociale » d’un assuré pensionné expatrié. 10.1 Cette argumentation ne saurait être suivie. D'après l'art. 29 al. 3 et 4 RAVS, les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe quant à elle aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile. Certes, en vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7, 1ère phr. RAVS, les caisses de

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A/1942/2018 compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de la fixation des revenus ou de la fortune déterminants pour le calcul des cotisations sociales, il n’y a pas lieu de tenir compte des éventuels dégrèvement ou déductions, propres à la législation fiscale considérée, opérées sur le revenu ou la fortune d’un contribuable. En effet, la notion de revenu acquis sous forme de rente selon l'art. 28 RAVS est indépendante de la notion de rente ou de revenu au sens du droit fiscal. Du point de vue de l'AVS, peu importe le régime fiscal auquel est soumis le revenu à prendre en considération (RCC 1991 p. 435 consid. 3c). De même, les déductions admissibles en matière d'AVS ne sont pas identiques à celles prévues par le droit fiscal, en particulier par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) (arrêt du Tribunal fédéral H 373/00 du 11 mai 2011 précité, consid. 4d.aa ; comp. arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 8.2 ; cf. aussi ci-dessus consid. 6.4). 10.2 Partant, c’est à juste titre que la CCGC a retenu, à titre de rentes cumulées, le montant de CHF 92'543.-, au lieu de CHF 79'241.-, pour fixer les cotisations AVS des recourants pour les années 2015, 2016 et 2017.

11. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet des recours.

12. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/1942/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare recevables les recours formés par M. A______ et Mme B______ le 6 juin 2018 et le 2 juillet 2018 contre les décisions sur opposition des 4 et 5 mai 2018. Au fond :

2. Les rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET

Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le