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ATAS/49/2005

Genf ·ATAS · 2005-01-24 · Deutsch GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Vu la décision sur opposition du 29 octobre 2004 du Groupe réclamations de l'Office cantonal de l’emploi rejetant l’opposition de M. K;

Vu le recours de M. K du 17 novembre 2004 à l’encontre de cette décision, interjeté devant le Tribunal cantonal des assurances sociales;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 10 janvier 2005 au cours de laquelle M. K a déclaré retirer son recours.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Constate le retrait du recours; Raye la cause du rôle;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le

A/2352/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2352/2004 ATAS/49/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

6" Chambre du 24 janvier 2004 En la cause Monsieur K, comparant par Me Pascal PETROZ en l’étude recourant

duquel il élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, rue des intimé Glacis-de-Rive 6, Genève

Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Karine STECK, Juges.

- 2/2 -

1.

2.

3.

Vu la décision sur opposition du 29 octobre 2004 du Groupe réclamations de l'Office cantonal de l’emploi rejetant l’opposition de M. K;

Vu le recours de M. K du 17 novembre 2004 à l’encontre de cette décision, interjeté devant le Tribunal cantonal des assurances sociales;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 10 janvier 2005 au cours de laquelle M. K a déclaré retirer son recours.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Constate le retrait du recours; Raye la cause du rôle;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le

A/2352/2004