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ATAS/498/2011

Genf · 2011-05-19 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 avril 2011.

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/383/2011 ATAS/498/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur B_________ HOIRIE DE FEU M. C_________, domicilié p.a D__________ à THÔNEX Madame E_________, domiciliée à GENEVE recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE-SPC, domicilié route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé

A/383/2011

- 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 10 mai 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a statué sur le droit de Monsieur B_________ aux prestations complémentaires dès le 1er avril 2010; Que le 25 mai 2010, Monsieur B__________ et son épouse, Madame E_________. se sont opposés à cette décision en contestant le fait que seul le calcul concernant Madame comporte une exonération; Que le 16 octobre 2010, Monsieur C_________ est décédé; Que par décision du 28 janvier 2011, le SPC a confirmé sa décision du 10 mai 2010 en expliquant par des impératifs informatiques le fait que l'intégralité de la franchise ait été déduite de la fortune de Madame - laquelle vivait à domicile; Que le 8 février 2011, l'hoirie de feu Monsieur C_________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul tenant compte d'une répartition par moitié entre les époux de la franchise immobilière sur la fortune; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 20 avril 2011, a informé la Cour de céans qu'il avait décidé de reconsidérer sa position et avait rendu en date du 19 avril 2011 une nouvelle décision aboutissant à la conclusion qu'un montant rétroactif de 11'187 fr. était dû à l'hoirie; Qu'invitée à se déterminer à son tour, l'hoirie, par courrier du 11 mai 2011, a informé la Cour de céans qu'elle considérait avoir obtenu ainsi gain de cause, tout en regrettant la manière dont le dossier avait été traité par l'intimé;

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Qu'il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision rendue par l'intimé et de rayer la cause du rôle. ***

A/383/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 avril 2011.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le