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ATAS/496/2007

Genf ·ATAS · 2007-05-09 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours;

E. 2 Déclare le recours sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

4, Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de

dépens. La greffière La Présidente : Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4018/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4018/2006 ATAS/496/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 9 mai 2007 En la cause Madame B, domiciliée, Thônex, comparant avec recourante

élection de domicile en l'étude de Maître FOGLIA Franco

contre

HOSPICE GENERAL, Service juridique de la direction, Cours de intimé Rive 12, Genève

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu que l'Hospice général a mis fin à l'aide financière accordée à Mme B, en application de la loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS), avec effet immédiat dès le 1” mars 2006, par décision du 23 mars 2006, et lui a demandé le remboursement des prestations perçues indûment d'un montant de 6'405 fr. 30;

Que par décision du 25 septembre 2006, le président du conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté l'opposition formée par l'intéressée;

Que celle-ci a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, par acte du 1” novembre 2006, en concluant à son annulation et à l'octroi des prestations en cause, sous suite de dépens;

Que par décision du 23 décembre 2006, l'intimé a annulé la décision dont est recours;

Que la recourante a informé le Tribunal de céans, par courrier du 22 décembre 2006, qu'elle maintenait son recours sur la question des dépens uniquement;

Attendu en droit qu'il convient dans ces circonstances de constater que le recours est devenu sans objet;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);

Qu'en l'occurrence, l'intimé a fait entièrement droit à la demande de la recourante, en annulant la décision attaquée;

Qu'il se justifie dès lors de lui accorder une indemnité de 800 fr. à titre de dépens;

A/4018/2006

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours;

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4, Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de

dépens. La greffière La Présidente : Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4018/2006