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ATAS/494/2004

Genf ·ATAS · 2004-06-22 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/318/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/318/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 22 juin 2004

1° Chambre En la cause Monsieur O, contre

SUPRA CAISSE MALADIE, domiciliée Chemin de Primerose 35 à Lausanne

CANTON DE GENÈVE

ATAS/494/2004

recourant

intimée

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Karine STECK, Juges

- 2/3-

Attendu que par décision du 22 avril 2003, la SUPRA a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur O à la poursuite N° 02 269369 U portant sur un montant de 1'295 fr. 35;

Que par décision sur opposition du 19 janvier 2004, la SUPRA a confirmé la décision litigieuse, en ce sens que l’assuré est débiteur de la somme de 1295 fr. 35 majorée des frais de poursuite plus intérêts à 5% dès le 9 décembre 2002;

Que l’intéressé a, par courrier adressé à la SUPRA le 12 février 2004, contesté ladite décision sur opposition;

Que la SUPRA a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence;

Que la SUPRA a rendu une nouvelle décision sur opposition le 19 avril 2004, annulant et remplaçant la précédente, aux termes de laquelle

- «l'opposition formée contre notre décision du 22 avril 2003 est maintenue,

- O est libéré de l’obligation de s’acquitter de la somme de 1'295 fr. 35 en capital intérêts et frais

- la poursuite N° 02 269369 de l’Office des poursuites de Genève sera retirée dès la présente décision entrée en force »;

Qu'’invité à se déterminer, l’assuré a confirmé le 9 juin 2004 que la nouvelle décision de la SUPRA lui donnait entière satisfaction.

Considérant en droit que l’assuré a retiré le recours;

Qu'il convient d’en prendre acte;

A/318/2004

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/318/2004