Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait du recours.
E. 2 Raye la cause du rôle.
E. 3 Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/318/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/318/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 22 juin 2004
1° Chambre En la cause Monsieur O, contre
SUPRA CAISSE MALADIE, domiciliée Chemin de Primerose 35 à Lausanne
CANTON DE GENÈVE
ATAS/494/2004
recourant
intimée
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Karine STECK, Juges
- 2/3-
Attendu que par décision du 22 avril 2003, la SUPRA a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur O à la poursuite N° 02 269369 U portant sur un montant de 1'295 fr. 35;
Que par décision sur opposition du 19 janvier 2004, la SUPRA a confirmé la décision litigieuse, en ce sens que l’assuré est débiteur de la somme de 1295 fr. 35 majorée des frais de poursuite plus intérêts à 5% dès le 9 décembre 2002;
Que l’intéressé a, par courrier adressé à la SUPRA le 12 février 2004, contesté ladite décision sur opposition;
Que la SUPRA a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence;
Que la SUPRA a rendu une nouvelle décision sur opposition le 19 avril 2004, annulant et remplaçant la précédente, aux termes de laquelle
- «l'opposition formée contre notre décision du 22 avril 2003 est maintenue,
- O est libéré de l’obligation de s’acquitter de la somme de 1'295 fr. 35 en capital intérêts et frais
- la poursuite N° 02 269369 de l’Office des poursuites de Genève sera retirée dès la présente décision entrée en force »;
Qu'’invité à se déterminer, l’assuré a confirmé le 9 juin 2004 que la nouvelle décision de la SUPRA lui donnait entière satisfaction.
Considérant en droit que l’assuré a retiré le recours;
Qu'il convient d’en prendre acte;
A/318/2004
- 3/3-
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/318/2004