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ATAS/492/2004

Genf ·ATAS · 2004-07-01 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Rectifie l’arrêt du 17 juin 2004, plus particulièrement le point 3 du dispositif, comme suit : « condamne Monsieur S à payer à la Fondation institution supplétive LPP le montant de Fr. 14'318.—avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002 ainsi que Fr. 150.-- de frais de contentieux et les frais de poursuite »;

E. 2 Dit que la procédure est gratuite;

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1450/2003

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1450/2003 ATAS/492/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

3°" chambre

du 1° juillet 2004

En la cause

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, avenue de Demanderesse Montchoisi 35, 1001 LAUSANNE

contre

S Défendeur

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,

Mesdames Juliana BALDE et Doris WANGELER, juges,

- 2/3 -

Attendu en fait que par jugement du 17 juin 2004, notifié aux parties le même jour, le Tribunal cantonal des assurances sociales a condamné Monsieur S à payer à la Fondation institution supplétive LPP le montant de Fr. 14'318,- avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002 ainsi que Fr. 50,- de frais de contentieux et les frais de poursuite;

Que par courrier du 21 juin 2001 adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales, la Fondation institution supplétive LPP a fait remarquer qu’une erreur manifeste s’était glissée dans le dispositif dans la mesure où le montant des frais de contentieux s’élevait à Fr. 150,- et non pas à Fr. 50,- comme mentionné;

Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 85 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) la juridiction qui a statué peut rectifier en tout temps les fautes de rédaction et les erreurs de calcul;

Qu'il y a lieu de constater qu’une erreur de plume s’est glissée en effet page 8 de l’arrêt du 17 juin 2004, au point 3 du dispositif;

Que ce point du dispositif doit être en effet lu comme suit: «condamne Monsieur S à payer à la Fondation institution supplétive LPP le montant de Fr. 14'318.—avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002 ainsi que Fr. 150.-- de frais de contentieux et les frais de poursuite »;

Qu'il convient de corriger cette inadvertance;

A/1450/2003

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

1. Rectifie l’arrêt du 17 juin 2004, plus particulièrement le point 3 du dispositif, comme suit : « condamne Monsieur S à payer à la Fondation institution supplétive LPP le montant de Fr. 14'318.—avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002 ainsi que Fr. 150.-- de frais de contentieux et les frais de poursuite »;

2. Dit que la procédure est gratuite;

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1450/2003