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ATAS/486/2009

Genf · 2009-04-29 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte des décisions de la caisse du 7 avril 2009 annulant les décisions du 11 mars 2008 ainsi que les décisions sur opposition du 25 février 2009.
  2. Dit que le recours est sans objet.
  3. Condamne la caisse à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
  4. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1274/2009 ATAS/486/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 29 avril 2009

En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphanie NUNEZ

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, Genève

intimée

A/1274/2009

- 2/2 - Vu les décisions sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci- après la caisse) du 25 février 2009 confirmant ses décisions de taxation du 11 mars 2008 à l’encontre de Madame C__________; Vu le recours interjeté le 6 avril 2009 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Me Stéphanie NUNEZ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 8 avril 2009 indiquant que sa mandante a reçu de la caisse le 7 courant de nouvelles décisions de cotisations conformes à sa réelle situation de revenu en 2006, que par conséquent son recours n’a plus d’objet et que la cause peut être rayée du rôle; Considérant que conformément à l’art. 53 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte des décisions de la caisse du 7 avril 2009 annulant les décisions du 11 mars 2008 ainsi que les décisions sur opposition du 25 février 2009.

2. Dit que le recours est sans objet.

3. Condamne la caisse à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le