opencaselaw.ch

ATAS/485/2015

Genf · 2015-04-02 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 LPA).

E. 2 En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle- même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37).

A/326/2011

- 3/4 - Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux- mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit – comme en l’espèce - d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêt 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1).

E. 3 La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’article 63 pour les recours (art. 84 al. 2 LPA). Ayant déposé le 26 mai 2015 une requête en interprétation contre l’arrêt précité, reçu le 23 avril précédent, l’OAI a agi en temps utile (art. 17 al. 3 et 63 al.1 let. a LPA).

E. 4 Il résulte de l’état de fait exposé ci-dessus que les conditions de l’interprétation sont réunies puisqu’il existe une ambiguïté, sinon une contradiction manifeste, entre le considérant 10 – qui semble condamner l’OAI à accorder à l’assuré une aide au placement - et le dispositif de l’arrêt du 2 avril 2015 rejetant le recours au sens des considérants. En revanche, le dispositif est conforme au considérant 11. Il convient donc de préciser que le considérant 10 de l’arrêt doit être compris comme une simple invitation de la chambre de céans faite à l’OAI d’examiner la possibilité d’accorder à l’assuré une aide au placement, conformément à la proposition faite dans ce sens par le MAMAC et les experts judiciaires, au regard des limitations fonctionnelles de l’assuré et d’un éventuel risque de surcharge psychologique liée à une réinsertion professionnelle après une quinzaine d’années d’inactivité (et cela quand bien même ce dernier présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée : 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.7 a contrario). En effet, l’assuré n’a pas formellement requis l’octroi d’une telle mesure et l’OAI ne s’est pas davantage déterminé à ce sujet durant la procédure. Partant, il y a lieu de reformuler le considérant 10 de l’arrêt ATAS/274/2015 du 2 avril 2015 en le faisant précéder de la locution : « Le cas échéant ».

E. 5 Dès lors que la nécessité de procéder à l’interprétation demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de céans, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ailleurs, M. A______ n'a pas été invité à se déterminer, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens pour la présente procédure.

A/326/2011

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare recevable la demande en interprétation. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Dit que le considérant 10 de l’arrêt ATAS/274/2015 du 2 avril 2015 doit être précédé de la locution : « Le cas échéant ».
  4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/326/2011 ATAS/485/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 25 juin 2015 8ème Chambre En la cause OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES ATAS/274/2015 du 2 avril 2015 dans la cause opposant Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric Requérant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE

A/326/2011

- 2/4 - EN FAIT

1. Par arrêt du 2 avril 2015, reçu par les parties le 23 avril suivant, la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par Monsieur A______ contre une décision de l’office cantonal d’assurance-invalidité (OAI) du 10 décembre 2010 lui refusant toute prestation.

2. Le dispositif de cet arrêt mentionne à son chiffre 2 : « Le recours est rejeté au sens des considérants » :

Le considérant 10 est formulé ainsi :

« Conformément à la suggestion du MAMAC, à laquelle le SMR semble s’être rallié (cf. ci-dessus, § 55), et à celle des experts judiciaires (cf. rapport complémentaire du 25 février 2014), il conviendra d’accorder à l’assuré une aide au placement (art. 18 al. 1 LAI) pour l’aider à trouver une activité correspondant à ses limitations fonctionnelles, compte tenu par ailleurs de sa longue absence du marché du travail et au risque éventuel de surcharge psychologique liée à une réinsertion professionnelle après une quinzaine d’années d’inactivité à ce jour. Le cas échéant, il incombera à l’office intimé de prendre également en charge les frais d’une prise en charge psychiatrique, en vue de permettre à l’assuré de reprendre graduellement une activité professionnelle, étant précisé qu’il ne s’agit pas de soigner l’affection psychique comme telle, mais de fournir une prestation s’apparentant à une aide au placement (cf. ATFA du 28 août 2001, I 128/01, consid. 3). »

Le considérant 11 conclut : « Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ».

3. Par acte du 26 mai 2015, l’OAI a demandé à la chambre de céans d’interpréter son arrêt, estimant qu’on l’on peinait à comprendre si celle-ci entendait en réalité lui renvoyer le dossier afin de mettre l’assuré au bénéfice d’une aide au placement ou effectivement rejeter le recours.

4. Cet acte a été transmis à M. A______ le 1er juin 2015, pour information. EN DROIT

1. A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 LPA).

2. En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle- même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37).

A/326/2011

- 3/4 - Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux- mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit – comme en l’espèce - d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêt 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1).

3. La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’article 63 pour les recours (art. 84 al. 2 LPA). Ayant déposé le 26 mai 2015 une requête en interprétation contre l’arrêt précité, reçu le 23 avril précédent, l’OAI a agi en temps utile (art. 17 al. 3 et 63 al.1 let. a LPA).

4. Il résulte de l’état de fait exposé ci-dessus que les conditions de l’interprétation sont réunies puisqu’il existe une ambiguïté, sinon une contradiction manifeste, entre le considérant 10 – qui semble condamner l’OAI à accorder à l’assuré une aide au placement - et le dispositif de l’arrêt du 2 avril 2015 rejetant le recours au sens des considérants. En revanche, le dispositif est conforme au considérant 11. Il convient donc de préciser que le considérant 10 de l’arrêt doit être compris comme une simple invitation de la chambre de céans faite à l’OAI d’examiner la possibilité d’accorder à l’assuré une aide au placement, conformément à la proposition faite dans ce sens par le MAMAC et les experts judiciaires, au regard des limitations fonctionnelles de l’assuré et d’un éventuel risque de surcharge psychologique liée à une réinsertion professionnelle après une quinzaine d’années d’inactivité (et cela quand bien même ce dernier présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée : 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.7 a contrario). En effet, l’assuré n’a pas formellement requis l’octroi d’une telle mesure et l’OAI ne s’est pas davantage déterminé à ce sujet durant la procédure. Partant, il y a lieu de reformuler le considérant 10 de l’arrêt ATAS/274/2015 du 2 avril 2015 en le faisant précéder de la locution : « Le cas échéant ».

5. Dès lors que la nécessité de procéder à l’interprétation demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de céans, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ailleurs, M. A______ n'a pas été invité à se déterminer, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens pour la présente procédure.

A/326/2011

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation A la forme :

1. Déclare recevable la demande en interprétation. Au fond :

2. L’admet.

3. Dit que le considérant 10 de l’arrêt ATAS/274/2015 du 2 avril 2015 doit être précédé de la locution : « Le cas échéant ».

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

Le président

Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le