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ATAS/482/2013

Genf · 2013-05-17 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande.

E. 2 Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande.
  2. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1122/2011 ATAS/482/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 mai 2013

En la cause X________ (X__________), sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

défenderesses

A/1122/2011

- 2/2 - Vu la demande en paiement de X________ (ci-après X__________) datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011; Vu l'audience de conciliation du 10 juin 2011, lors de laquelle un délai a été imparti à la partie défenderesse pour se déterminer sur la demande; Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 décembre 2011 impartissant aux parties un délai pour désigner leurs arbitres; Attendu que par courrier du 12 décembre 2012. CSS VERSICHERUNG AG a demandé à X__________ de retirer toutes les demandes déposées contre le GROUPE CSS, suite à l’arrangement à l’amiable intervenu entre les parties; Que par courrier du 28 mars 2013, le conseil de X__________ a confirmé au Tribunal de céans que ses mandants retiraient toutes les demandes en question, selon liste jointe à son courrier; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le