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ATAS/481/2022

Genf · 2022-05-27 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/262/2021 ATAS/481/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2022 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/262/2021

- 2/2 - Vu la décision sur opposition du 10 décembre 2020 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé); Vu le recours posté par l’avocat de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) en date du 25 janvier 2021, contre la décision susmentionnée; Vu la réponse du 22 février 2021, par laquelle le SPC a conclu à la confirmation de la décision querellée; Vu les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 16 septembre 2021 (ATAS/951/2021) dont le dispositif était le suivant : 2) admet partiellement le recours, 3) annule la décision du SPC du 10 décembre 2020, 4) renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants, 5) alloue à la recourante des dépens à hauteur de CHF 1'500.- aux frais de l’intimé et 6) dit que la procédure est gratuite; Vu le recours du SPC contre l’arrêt du 16 septembre 2021, et vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2022 (9C_553/2021), annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure A/262/2021; Attendu que la recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Dit qu’il n’est pas octroyé de dépens à la recourante.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le ______