opencaselaw.ch

ATAS/475/2016

Genf · 2016-06-20 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Madame A _______ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante), née B______ le ______ 1975, de nationalité suisse, est au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires.

E. 2 Le 1er septembre 2014, la bénéficiaire, mère de quatre enfants nés en 1996, 1998, 2000 et 2002, a épousé Monsieur A_______, né au Brésil le ______ 1987, de nationalités portugaise et brésilienne et établi à Genève depuis novembre 2007. Les époux ont eu un fils le ______ 2015.

E. 3 En novembre 2014, la bénéficiaire a transmis au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) différents documents, dont le questionnaire « Demande de prestations », dans lequel elle a mentionné que son mari, employé polyvalent, exerçait plusieurs activités et que ses taux d’occupation et revenus étaient variables. Elle a également communiqué une copie de l’avis de taxation 2013 de son époux faisant état d’un revenu annuel brut et de cotisations sociales s’élevant respectivement à CHF 32'027.- et CHF 2'573.-.

E. 4 Par décision du 18 novembre 2014, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires à partir du 1er septembre 2014 pour tenir compte de sa nouvelle situation familiale. Selon le plan de calcul joint, le SPC a retenu, à titre de revenus déterminants, un gain de l’activité lucrative pour son mari de CHF 29'454.- et un gain potentiel de CHF 28'034.90, ce dernier ayant été déterminé conformément aux « normes de la Convention collective de travail ». Le montant pris en considération, soit les deux tiers de ces gains après une déduction forfaitaire de CHF 1'500.-, s’élevait à CHF 37'326.10. Il en résultait que la bénéficiaire ne pouvait pas prétendre à des prestations fédérales et que les prestations cantonales étaient fixées à CHF 301.- par mois. Elle avait donc droit à CHF 903.- pour les mois de septembre à novembre 2014 (CHF 301.- x 3).

E. 5 Le même jour, le SPC a rendu une seconde décision, par laquelle il a réclamé à la bénéficiaire la somme totale de CHF 7'167.- correspondant aux prestations complémentaires versées pour les mois de septembre à novembre 2014, dont CHF 4’209.- de prestations fédérales (CHF 1'403.- x 3) et CHF 2'958.- de prestations cantonales (CHF 986.- x 3).

E. 6 Le 12 décembre 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire à compter du 1er janvier 2015. Selon son plan de calcul, le gain de l’activité lucrative demeurait identique à celui précédemment retenu, alors que le gain potentiel était porté à CHF 28'888.70, en application des « normes de la Convention collective de travail ». Partant, le montant pris en considération s’élevait à CHF 37'895.30 et le droit de la bénéficiaire à des prestations complémentaires cantonales était ramené à CHF 267.- par mois.

E. 7 Le 16 décembre 2014, la bénéficiaire a contesté les décisions du 18 novembre 2014 du SPC, soulignant en particulier que l’importante diminution de prestations induite par son mariage était trop soudaine pour qu’elle puisse y faire face sans problème.

A/4088/2015

- 3/7 - Elle a relevé que son mari, sans formation, avait uniquement suivi l’école obligatoire.

E. 8 Par décision sur opposition du 6 janvier 2015, le SPC a confirmé sa décision de restitution du 18 novembre 2014 au motif qu’il n’était pas établi que l’époux de la bénéficiaire aurait, en vain, essayé d’augmenter son revenu, de sorte que la prise en charge du gain potentiel estimé devait être maintenue.

E. 9 Par acte du 4 février 2015, la bénéficiaire, représentée par une travailleuse sociale du service des affaires sociales de la Ville de Carouge, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 janvier 2015, concluant implicitement à son annulation. En substance, la recourante a requis que soient pris en considération les revenus réels et non le revenu hypothétique de son mari, ou à défaut que le gain potentiel soit calculé au prorata du temps de travail restant et conformément à l’échelle de ses revenus. Son temps de travail variait selon les périodes, mais la base de 60% était garantie toute l’année. L’obtention prochaine d’un CFC était sans conteste un avantage pour s’insérer et se maintenir dans la vie professionnelle. La recourante a également soutenu qu’il était choquant que soit retenu pour son époux un gain potentiel correspondant presque au montant du salaire réalisé pour ses emplois, lesquels correspondaient à un taux de travail de l’ordre de 80%.

E. 10 Dans sa réponse du 4 mars 2015, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours, relevant qu’il avait reconsidéré sa position, compte tenu des explications et documents fournis par la recourante. Désormais, le gain potentiel du mari était fixé à CHF 5'890.80, montant correspondant au 20% du gain effectivement réalisé.

E. 11 En date du 20 mars 2015, la recourante a persisté dans son recours et requis la suppression complète du revenu hypothétique.

E. 12 Par arrêt du 28 septembre 2015 (ATAS/722/2015), la chambre de céans a retenu que la prise en compte d’un revenu hypothétique correspondant à un emploi à 100% n’était pas critiquable, mais qu'en tenant compte d’un gain potentiel à compter du 1er septembre 2014, soit dès la date du mariage, l’intimé avait omis d’accorder à la recourante une période d'adaptation. Or, un certain délai, qui ne pouvait être inférieur à trois mois compte tenu des circonstances du cas d’espèce, était indispensable pour permettre au mari de la recourante de s’organiser afin de travailler à temps complet, au besoin en renonçant à sa formation et en mettant un terme à tout ou partie de ses engagements actuels, au profit d’une autre activité lucrative. Il y avait donc lieu de conclure que l’intimé ne pouvait pas tenir compte d’un gain potentiel durant la période litigieuse.

E. 13 Le 20 octobre 2015, le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition en exécution de l'arrêt précité et a rectifié le plan de calcul du 4 mars 2015, en supprimant la prise en compte d'un gain potentiel du conjoint de la bénéficiaire durant les trois mois suivant leur mariage, soit du 1er septembre au 31 novembre

2014. En conséquence, le montant à restituer était ramené à CHF 1'590.-. Le SPC a

A/4088/2015

- 4/7 - pris en compte, au titre de gain potentiel, la somme de CHF 5'890.80, dès le 1er décembre 2014.

E. 14 La bénéficiaire, représentée par le service des affaires sociales de la Ville de Carouge, a formé recours contre la décision précitée, le 20 novembre 2015, relevant que cette dernière n'avait pas été communiquée à sa représentante et qu'elle ne mentionnait pas de voies de recours. La chambre des assurances sociales avait retenu, dans son arrêt du 28 septembre 2015, que le SPC avait omis d'accorder une période d'adaptation avant de tenir compte d'un gain potentiel de son époux, mais l'information relative à cela n'arrivait que « maintenant » et son époux ne pouvait évidemment pas rechercher du travail rétroactivement au mois de janvier 2015. Dans l'arrêt précité, il était mentionné que, durant la période litigieuse, aucun gain potentiel ne devait être pris en compte. On pouvait se demander si la période litigieuse ne se terminait pas à la date de l'arrêt. Dans le cas contraire, le délai devrait être appliqué avec souplesse et s'étendre jusqu'à la fin de l'été 2015, vu la situation particulière des époux et les efforts fournis par son conjoint pour prendre en charge sa nouvelle famille. En effet, dans l'intervalle, il avait terminé le processus de validation de ses acquis comme gestionnaire de commerce de détail et attendait la remise officielle du CFC qui lui permettrait de postuler avec cet atout qualifiant. Il effectuait des recherches d'emploi et les transmettait dès le mois en cours au SPC.

E. 15 Le 13 janvier 2016, le SPC a relevé que l'absence de la voie de recours dans sa décision avait été réparée par le fait que le recours avait été déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente et qu'une période d'adaptation de trois mois suivant le mariage avait été prise en compte dans sa décision exécutant ainsi l'arrêt du 28 septembre 2015.

E. 16 Sur ce, la cause a été gardée à juger. DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4088/2015

- 5/7 -

2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RS/GE J 4 20]; art. 43 LPCC).

4. La recourante fait valoir que la décision querellée ne mentionne pas de voie de recours et n'a pas été notifiée à sa représentante.

5. Selon l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.

Aux termes de l’art. 52 al. 2 LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties étant suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; arrêt C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a et les références, in DTA 2002 p. 65). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral I_982/06 du 17 juillet 2007, citant SJ 2000 I p. 118 consid. 4).

6. En l'espèce, la décision du 20 octobre 2015 était irrégulière puisqu'elle ne mentionnait pas la voie de recours, contrairement à ce que prescrit l'art. 52 al. 2 LPGA.

Cette irrégularité n'a toutefois pas eu de conséquence, puisque le recours a pu être formé en temps utile.

La question de savoir si la décision querellée aurait dû être notifiée à la représentante de la recourante peut rester ouverte, cette dernière n'ayant subi aucun préjudice de cette éventuelle irrégularité.

Le premier grief de la recourante doit être ainsi rejeté.

A/4088/2015

- 6/7 -

7. La recourante conteste la durée de la période d'adaptation retenue par le SPC et son point de départ.

8. La chambre de céans est liée par son arrêt du 28 septembre 2015 et ne peut donc se prononcer dans la présente procédure que sur des points qu'elle n'a pas déjà tranchés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre MOOR, Berne 2005, n° 11 ss

p. 440 ss).

9. Dans l'arrêt du 28 septembre 2015, il a été retenu que l'intimé aurait dû accorder à la recourante un délai d'adaptation qui ne pouvait être inférieur à trois mois et qu'il ne pouvait pas tenir compte d'un gain potentiel de son conjoint dès le 1er septembre 2014, soit la date du mariage. Les termes employés laissaient une marge d'appréciation au SPC qui lui permettait d'accorder un délai d'adaptation de plus de trois mois, mais pas un délai moins long. Dans sa décision du 20 octobre 2015, le SPC n'a pas excédé le cadre qui lui avait été donné en fixant le délai à trois mois. La chambre ne peut que le constater, mais ne peut plus se prononcer sur la question de la durée du délai d'adaptation, cette question ayant déjà été tranchée.

10. S'agissant du point de départ du délai d'adaptation, bien qu'il n'ait, à rigueur de texte, pas formellement été précisé dans l'arrêt du 28 septembre 2015, il ressort de la motivation de cet arrêt, prise dans son ensemble, que la chambre considérait qu'il s'agissait de la date du mariage. Il doit donc être retenu que cette question a également déjà été tranchée et qu'elle ne peut pas non plus être examinée dans le cadre du présent arrêt.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

A/4088/2015

- 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4088/2015 ATAS/475/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2016 9ème Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée à CAROUGE, représentée par le service des affaires sociales de la Ville de Carouge

recourante contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4088/2015

- 2/7 - EN FAIT

1. Madame A _______ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante), née B______ le ______ 1975, de nationalité suisse, est au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires.

2. Le 1er septembre 2014, la bénéficiaire, mère de quatre enfants nés en 1996, 1998, 2000 et 2002, a épousé Monsieur A_______, né au Brésil le ______ 1987, de nationalités portugaise et brésilienne et établi à Genève depuis novembre 2007. Les époux ont eu un fils le ______ 2015.

3. En novembre 2014, la bénéficiaire a transmis au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) différents documents, dont le questionnaire « Demande de prestations », dans lequel elle a mentionné que son mari, employé polyvalent, exerçait plusieurs activités et que ses taux d’occupation et revenus étaient variables. Elle a également communiqué une copie de l’avis de taxation 2013 de son époux faisant état d’un revenu annuel brut et de cotisations sociales s’élevant respectivement à CHF 32'027.- et CHF 2'573.-.

4. Par décision du 18 novembre 2014, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires à partir du 1er septembre 2014 pour tenir compte de sa nouvelle situation familiale. Selon le plan de calcul joint, le SPC a retenu, à titre de revenus déterminants, un gain de l’activité lucrative pour son mari de CHF 29'454.- et un gain potentiel de CHF 28'034.90, ce dernier ayant été déterminé conformément aux « normes de la Convention collective de travail ». Le montant pris en considération, soit les deux tiers de ces gains après une déduction forfaitaire de CHF 1'500.-, s’élevait à CHF 37'326.10. Il en résultait que la bénéficiaire ne pouvait pas prétendre à des prestations fédérales et que les prestations cantonales étaient fixées à CHF 301.- par mois. Elle avait donc droit à CHF 903.- pour les mois de septembre à novembre 2014 (CHF 301.- x 3).

5. Le même jour, le SPC a rendu une seconde décision, par laquelle il a réclamé à la bénéficiaire la somme totale de CHF 7'167.- correspondant aux prestations complémentaires versées pour les mois de septembre à novembre 2014, dont CHF 4’209.- de prestations fédérales (CHF 1'403.- x 3) et CHF 2'958.- de prestations cantonales (CHF 986.- x 3).

6. Le 12 décembre 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire à compter du 1er janvier 2015. Selon son plan de calcul, le gain de l’activité lucrative demeurait identique à celui précédemment retenu, alors que le gain potentiel était porté à CHF 28'888.70, en application des « normes de la Convention collective de travail ». Partant, le montant pris en considération s’élevait à CHF 37'895.30 et le droit de la bénéficiaire à des prestations complémentaires cantonales était ramené à CHF 267.- par mois.

7. Le 16 décembre 2014, la bénéficiaire a contesté les décisions du 18 novembre 2014 du SPC, soulignant en particulier que l’importante diminution de prestations induite par son mariage était trop soudaine pour qu’elle puisse y faire face sans problème.

A/4088/2015

- 3/7 - Elle a relevé que son mari, sans formation, avait uniquement suivi l’école obligatoire.

8. Par décision sur opposition du 6 janvier 2015, le SPC a confirmé sa décision de restitution du 18 novembre 2014 au motif qu’il n’était pas établi que l’époux de la bénéficiaire aurait, en vain, essayé d’augmenter son revenu, de sorte que la prise en charge du gain potentiel estimé devait être maintenue.

9. Par acte du 4 février 2015, la bénéficiaire, représentée par une travailleuse sociale du service des affaires sociales de la Ville de Carouge, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 janvier 2015, concluant implicitement à son annulation. En substance, la recourante a requis que soient pris en considération les revenus réels et non le revenu hypothétique de son mari, ou à défaut que le gain potentiel soit calculé au prorata du temps de travail restant et conformément à l’échelle de ses revenus. Son temps de travail variait selon les périodes, mais la base de 60% était garantie toute l’année. L’obtention prochaine d’un CFC était sans conteste un avantage pour s’insérer et se maintenir dans la vie professionnelle. La recourante a également soutenu qu’il était choquant que soit retenu pour son époux un gain potentiel correspondant presque au montant du salaire réalisé pour ses emplois, lesquels correspondaient à un taux de travail de l’ordre de 80%.

10. Dans sa réponse du 4 mars 2015, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours, relevant qu’il avait reconsidéré sa position, compte tenu des explications et documents fournis par la recourante. Désormais, le gain potentiel du mari était fixé à CHF 5'890.80, montant correspondant au 20% du gain effectivement réalisé.

11. En date du 20 mars 2015, la recourante a persisté dans son recours et requis la suppression complète du revenu hypothétique.

12. Par arrêt du 28 septembre 2015 (ATAS/722/2015), la chambre de céans a retenu que la prise en compte d’un revenu hypothétique correspondant à un emploi à 100% n’était pas critiquable, mais qu'en tenant compte d’un gain potentiel à compter du 1er septembre 2014, soit dès la date du mariage, l’intimé avait omis d’accorder à la recourante une période d'adaptation. Or, un certain délai, qui ne pouvait être inférieur à trois mois compte tenu des circonstances du cas d’espèce, était indispensable pour permettre au mari de la recourante de s’organiser afin de travailler à temps complet, au besoin en renonçant à sa formation et en mettant un terme à tout ou partie de ses engagements actuels, au profit d’une autre activité lucrative. Il y avait donc lieu de conclure que l’intimé ne pouvait pas tenir compte d’un gain potentiel durant la période litigieuse.

13. Le 20 octobre 2015, le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition en exécution de l'arrêt précité et a rectifié le plan de calcul du 4 mars 2015, en supprimant la prise en compte d'un gain potentiel du conjoint de la bénéficiaire durant les trois mois suivant leur mariage, soit du 1er septembre au 31 novembre

2014. En conséquence, le montant à restituer était ramené à CHF 1'590.-. Le SPC a

A/4088/2015

- 4/7 - pris en compte, au titre de gain potentiel, la somme de CHF 5'890.80, dès le 1er décembre 2014.

14. La bénéficiaire, représentée par le service des affaires sociales de la Ville de Carouge, a formé recours contre la décision précitée, le 20 novembre 2015, relevant que cette dernière n'avait pas été communiquée à sa représentante et qu'elle ne mentionnait pas de voies de recours. La chambre des assurances sociales avait retenu, dans son arrêt du 28 septembre 2015, que le SPC avait omis d'accorder une période d'adaptation avant de tenir compte d'un gain potentiel de son époux, mais l'information relative à cela n'arrivait que « maintenant » et son époux ne pouvait évidemment pas rechercher du travail rétroactivement au mois de janvier 2015. Dans l'arrêt précité, il était mentionné que, durant la période litigieuse, aucun gain potentiel ne devait être pris en compte. On pouvait se demander si la période litigieuse ne se terminait pas à la date de l'arrêt. Dans le cas contraire, le délai devrait être appliqué avec souplesse et s'étendre jusqu'à la fin de l'été 2015, vu la situation particulière des époux et les efforts fournis par son conjoint pour prendre en charge sa nouvelle famille. En effet, dans l'intervalle, il avait terminé le processus de validation de ses acquis comme gestionnaire de commerce de détail et attendait la remise officielle du CFC qui lui permettrait de postuler avec cet atout qualifiant. Il effectuait des recherches d'emploi et les transmettait dès le mois en cours au SPC.

15. Le 13 janvier 2016, le SPC a relevé que l'absence de la voie de recours dans sa décision avait été réparée par le fait que le recours avait été déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente et qu'une période d'adaptation de trois mois suivant le mariage avait été prise en compte dans sa décision exécutant ainsi l'arrêt du 28 septembre 2015.

16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4088/2015

- 5/7 -

2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RS/GE J 4 20]; art. 43 LPCC).

4. La recourante fait valoir que la décision querellée ne mentionne pas de voie de recours et n'a pas été notifiée à sa représentante.

5. Selon l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.

Aux termes de l’art. 52 al. 2 LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties étant suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; arrêt C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a et les références, in DTA 2002 p. 65). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral I_982/06 du 17 juillet 2007, citant SJ 2000 I p. 118 consid. 4).

6. En l'espèce, la décision du 20 octobre 2015 était irrégulière puisqu'elle ne mentionnait pas la voie de recours, contrairement à ce que prescrit l'art. 52 al. 2 LPGA.

Cette irrégularité n'a toutefois pas eu de conséquence, puisque le recours a pu être formé en temps utile.

La question de savoir si la décision querellée aurait dû être notifiée à la représentante de la recourante peut rester ouverte, cette dernière n'ayant subi aucun préjudice de cette éventuelle irrégularité.

Le premier grief de la recourante doit être ainsi rejeté.

A/4088/2015

- 6/7 -

7. La recourante conteste la durée de la période d'adaptation retenue par le SPC et son point de départ.

8. La chambre de céans est liée par son arrêt du 28 septembre 2015 et ne peut donc se prononcer dans la présente procédure que sur des points qu'elle n'a pas déjà tranchés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre MOOR, Berne 2005, n° 11 ss

p. 440 ss).

9. Dans l'arrêt du 28 septembre 2015, il a été retenu que l'intimé aurait dû accorder à la recourante un délai d'adaptation qui ne pouvait être inférieur à trois mois et qu'il ne pouvait pas tenir compte d'un gain potentiel de son conjoint dès le 1er septembre 2014, soit la date du mariage. Les termes employés laissaient une marge d'appréciation au SPC qui lui permettait d'accorder un délai d'adaptation de plus de trois mois, mais pas un délai moins long. Dans sa décision du 20 octobre 2015, le SPC n'a pas excédé le cadre qui lui avait été donné en fixant le délai à trois mois. La chambre ne peut que le constater, mais ne peut plus se prononcer sur la question de la durée du délai d'adaptation, cette question ayant déjà été tranchée.

10. S'agissant du point de départ du délai d'adaptation, bien qu'il n'ait, à rigueur de texte, pas formellement été précisé dans l'arrêt du 28 septembre 2015, il ressort de la motivation de cet arrêt, prise dans son ensemble, que la chambre considérait qu'il s'agissait de la date du mariage. Il doit donc être retenu que cette question a également déjà été tranchée et qu'elle ne peut pas non plus être examinée dans le cadre du présent arrêt.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

A/4088/2015

- 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le