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ATAS/475/2012

Genf · 2012-04-11 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande.

E. 2 Met les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande.
  2. Met les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3309/2011 ATAS/475/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 11 avril 2012

En la cause X___________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

demandeurs contre Y__________ à Martigny Z__________ à Martigny XA_________ à Martigny

défenderesses

A/3309/2011

- 2/2 - Vu la demande en paiement de X_________, datée du 11 octobre 2011, déposée le 19 octobre 2011; Vu l’audience de conciliation du 11 novembre 2011; Vu l’audience de conciliation du 24 février 2012, à laquelle les défenderesses n’étaient pas présentes, mais excusées, et lors de laquelle la cause a été agendée à un mois; Attendu que, par courrier daté du 29 février 2012, reçu le 16 mars 2012, X_________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr. seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le