opencaselaw.ch

ATAS/472/2007

Genf ·ATAS · 2007-04-26 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision du 9 janvier 2007 de la Caisse interprofessionnelle d’AVS

de la Fédération des entreprises romandes.

E. 2 Déclare le recours sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral par le greffe le

A/137/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/137/2007 ATAS/472/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 26 avril 2007 En la cause Madame K, domiciliée, GENÈVE recourante contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée

FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de St- Jean 98, case postale 5278, GENEVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Norbert HECK et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 6 juin 2006, la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS dues par Madame K, avocate, à Fr. 3412.30 pour l'année 2004,

Que le 5 juillet 2006, l'intéressée a formé opposition à cette décision,

Que, par décision sur opposition du 13 décembre 2006, la caisse a confirmé sa décision du 6 juin 2006 en expliquant qu'elle avait fixé le montant des cotisations dues sur la base de la communication fiscale relative à l'année en cause,

Que, par courrier du 15 janvier 2007, l'assurée a interjeté recours en concluant à l'annulation de la décision litigieuse en faisant valoir qu'aucune taxation fiscale n'était entrée en force pour l'année 2004,

Qu'invitée à se prononcer, la caisse par courrier du 15 février 2007, a indiqué avoir rendu une nouvelle décision de cotisations concernant l'année 2004 en date du 9 janvier 2007, annulant et remplaçant les précédentes décision,

Qu'invitée à indiquer si elle retirait en conséquence son recours, l'intéressée, par courrier du 7 mars 2007, a demandé à obtenir au préalable confirmation du retrait par la caisse des poursuites engagées à son encontre,

Qu'interpellée par le tribunal de céans, la caisse, par courrier du 13 avril 2007, a produit copie d'une lettre adressée à l'assurée le 10 avril 2007 par laquelle elle lui confirmait qu'elle était à jour avec le paiement de ses cotisations personnelles jusqu'au 31 décembre 2006 et qu'aucune poursuite n'était engagée à son encontre;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LO]; E 2 OS), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie,

Que suite au recours, l’intimée a rendu une nouvelle décision donnant gain de cause à la recourante et annulant la décision litigieuse;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;

A/137/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte de la décision du 9 janvier 2007 de la Caisse interprofessionnelle d’AVS

de la Fédération des entreprises romandes.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral par le greffe le

A/137/2007