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ATAS/465/2007

Genf ·ATAS · 2007-04-30 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE XI SA à transférer, du compte de M. E, la somme de fr. 14983 fr. 80 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE compte n° 0513600 H 3202.25.00 en faveur de Mme G E, ainsi que des intérêts compensatoires au sens

des considérants, dès le 31 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4218/2006

Dispositiv
  1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE XI SA à transférer, du compte de M. E , la somme de fr. 14983 fr. 80 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE compte n° 0513600 H 3202.25.00 en faveur de Mme G E , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
  2. L’y condamne en tant que de besoin.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4218/2006 ATAS/465/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 30 avril 2007

En la cause Monsieur E, domicilié, GENEVE demandeurs Madame G, domiciliée, GENEVE contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU défenderesses PERSONNEL DE XI SA, domicilié,

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, domicilié 17, Quai de l'Ile;Case postale 2251, 1211 GENEVE 2

Siégeant : Valérie MONTANL, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

Par jugement du 21 septembre 2006, la 1°%° chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E, née G le 1958 et Monsieur E, né le 1966, mariés en date du 26 avril 2000.

Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués pendant le mariage. Le jugement précise que seul l'époux a cotisé à un fond de prévoyance.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 octobre 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 novembre 2006.

L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S'agissant de Mme G

e Le 5 février 2007, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle s'appelait, depuis le 18 janvier 2007, Madame G . Elle a demandé s'il y avait un délai légal pour le versement de la LPP et si la somme due portait intérêts.

S'agissant de M. E

e Le 29 novembre 2006, le demandeur a indiqué qu'il avait travaillé auprès des

employeurs suivants : X (octobre à décembre 2000), Y SA (janvier 2001 à septembre 2003), Accès personnel (du 15 septembre au 31 décembre 2004) et Z SA (depuis le 1° janvier 2005).

e Le 19 décembre 2006, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté qu'un montant de 12'786 fr. 40 avait été transféré le 8 février 2005 auprès de la Fondation de prévoyance de Z SA à la Banque Julius Baer et comprenait les cotisations du 1°” janvier au 31 octobre 2003 ainsi qu'une prestation de libre passage de la Rentenanstalt (Swisslife) de 8'910 fr. 30.

e Les 14 décembre 2006 et 31 janvier 2007, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Z SA a attesté que le capital épargne accumulé était au 31 octobre 2006 de 29'967 fr. 65 et qu'elle avait reçu de la part de la CIEPP des apports personnels d'un montant de 12'786 fr. 40 le 8 février 2005.

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3/5

e Le 22 février 2007, Swisslife a indiqué que le montant de 8'910 fr. 30 correspondait à une affiliation du 1° février 2001 au 31 décembre 2002.

Le 5 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 14983 fr. 80 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.

Les parties n'ont pas formé d'observations.

Sur demande du Tribunal de céans, la demanderesse a indiqué qu'elle sollicitait que l'avoir de prévoyance lui soit versé sur le compte 0513600-H 3202.25.00 auprès de la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1° août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance constitués pendant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 avril 2000, d’autre part le 31 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

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4/5

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M.

E est de 29'967 fr. 65 auprès de la fondation de prévoyance en faveur du personnel de X1 SA tandis que Mme G E n'a pas cotisé à un fond de prévoyance. Ainsi M. E doit à son ex-

épouse le montant de fr. 14983 fr. 80 (29'967 fr. 65 : 2).

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE XI SA à transférer, du compte de M. E, la somme de fr. 14983 fr. 80 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE compte n° 0513600 H 3202.25.00 en faveur de Mme G E, ainsi que des intérêts compensatoires au sens

des considérants, dès le 31 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4218/2006