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ATAS/464/2013

Genf · 2013-05-15 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande.
  2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3705/2011 ATAS/464/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 15 mai 2013

En la cause X__________ (X__________), Unité de recouvrement, sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs

contre CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

défenderesse

A/3705/2011

- 2/2 - Vu la demande en paiement de X__________ (ci-après X__________) datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011; Attendu que par courrier du 12 décembre 2012. CSS VERSICHERUNG AG a demandé à X__________ de retirer toutes les demandes déposées contre le GROUPE CSS, suite à l’arrangement à l’amiable intervenu entre les parties; Que par courrier du 28 mars 2013, le conseil de X__________ a confirmé au Tribunal de céans que ses mandants retiraient toutes les demandes en question, selon liste jointe à son courrier; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de 50 fr., sera mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le