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ATAS/464/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-22 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OCPA de ce qu'il s'engage à reprendre le calcul des prestations complémentaires dues à l'assuré dès le mois de janvier 2003 et que celui-ci s'engage à transmettre à l'OCPA dans les délais qui lui seront impartis tous les documents qui lui seront demandés.

E. 2 Dit que la procédure est gratuite.

E. 3 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 Of).

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/172/2006

E. 3a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 3b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 Of).

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/172/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/172/2006 ATAS/464/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 22 mai 2006

En la cause

Monsieur N, domicilié GENEVE, représenté par recourant Madame N

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de intimé

Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur N, né le 1974, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1° avril 2001, a déposé le 2 septembre 2002 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA), visant à l'octroi de prestations complémentaires;

Que par décisions du 24 février 2003, l'OCPA l'a informé qu'il n'avait droit à aucune prestation complémentaire, les ressources couvrant les dépenses;

Que l'OCPA a tenu compte sous la rubrique "loyer" du fait que l'assuré partageait son logement avec une autre personne; qu'il a par ailleurs retenu à titre de fortune mobilière 31382 fr. pour 2001 et 35633 fr. pour 2002;

Que l'assuré a formé opposition orale le 12 mars 2003, alléguant qu'il habite seul depuis mars 2003 et que sa fortune mobilière a diminué depuis 2002;

Que par décision du 14 décembre 2005, l'OCPA a rejeté l'opposition, constatant que l'assuré n'avait pas produit les documents demandés;

Que ce dernier, représenté par sa mère, Madame N, à interjeté recours le 16 janvier 2006 contre ladite décision;

Que dans son préavis du 13 avril 2006, l'OCPA considérant que l'assuré avait violé son obligation de collaborer à l'instruction de son dossier, a conclu au rejet du recours; qu'il est cependant disposé à revoir la situation dès le 1° mars 2006;

Que les parties ont été entendues le 16 mai 2006 par le Tribunal de céans;

Que l'accord suivant est intervenu: l'OCPA s'engage à reprendre le calcul des prestations complémentaires dues à l'assuré dès le mois de janvier 2003 et celui-ci s'engage à transmettre à l'OCPA dans les délais qui lui seront impartis tous les documents qui lui seront demandés;

A/172/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OCPA de ce qu'il s'engage à reprendre le calcul des prestations complémentaires dues à l'assuré dès le mois de janvier 2003 et que celui-ci s'engage à transmettre à l'OCPA dans les délais qui lui seront impartis tous les documents qui lui seront demandés.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 Of).

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/172/2006