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ATAS/463/2017

Genf · 2017-05-26 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 3 En 2007, l’assuré a tenté de travailler dans l’horlogerie, sans succès.

E. 4 En février 2009, il a été engagé par une association en qualité d’employé- magasinier.

E. 5 En arrêt de travail à compter du 14 mars 2011, l’assuré a déposé, le 28 avril 2011, une nouvelle demande de prestations d’invalidité, en invoquant une détérioration de son état de santé : il était désormais « totalement envahi par des crises de panique et d’angoisse », au point de ne quasiment plus arriver à sortir de chez lui, ni pouvoir gérer seul ses affaires et son courrier.

E. 6 Par décision du 15 juin 2012, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation : son état de santé n’avait pas évolué et l’incapacité de gain était due avant tout à la toxicodépendance. Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant notamment permis de recueillir les éléments suivants : - un rapport rédigé le 26 mai 2011 par la doctoresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, rappelant que l’assuré avait souffert d’une dépendance à plusieurs substances depuis l’âge de 16 ans, qu’il avait bénéficié d’une cure de substitution à la méthadone jusqu’en 2001, qu’il s’était progressivement sevré et qu’il était désormais totalement abstinent de toute drogue dure, faits confirmés par des tests d’urine et de salive ; la consommation d’alcool et de cannabis, en revanche, persistait ; selon le médecin, les importantes consommations d’alcool étaient liées au trouble anxieux et aux crises de panique ; parallèlement, le patient souffrait d’une dépression récurrente assez fluctuante, nécessitant un suivi médicamenteux et psychothérapeutique (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères et neuroleptiques) ; le médecin attestait d’une péjoration massive de l’état psychique de son patient, ayant entraîné un arrêt de travail depuis mars 2011 ; cette péjoration se manifestait surtout par des symptômes dépressifs (tristesse, sentiment de vide, difficultés à structurer ses journées, difficultés d’endormissement, sommeil perturbé, incapacité à s’adapter aux changements, besoin d’être guidé et rassuré au quotidien), mais également par une aggravation du trouble anxieux, avec des crises de panique et des symptômes neurovégétatifs très importants « ne descendant jamais à l’état de base entre deux poussées anxieuses » (boule à l’estomac, gorge serrée, bouche sèche, difficultés de déglutition, tachycardie, tachypnée, tremblements et moiteur des mains, tensions musculaires, peur de perdre le contrôle ou de devenir fou, peur de s’évanouir, bourdonnements dans les oreilles, etc.) ; les crises de panique se manifestaient lors de chaque changement, même le plus anodin ; le patient perdait alors tous ses moyens d’orientation, se déstructurait et n’arrivait plus à poursuivre une quelconque

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- 4/23 - activité. Qui plus est, des troubles de la mémoire très importants avaient été observés durant les derniers mois, surtout de la mémoire de fixation ; le médecin, vu cette péjoration, la décompensation anxio-dépressive et les consommations d’alcool et de benzodiazépines, concluait à une totale incapacité de travail ; - un avis du SMR du 5 juillet 2011, selon lequel la capacité de travail serait restée de 100% depuis novembre 2004 dans toute activité adaptée ; le SMR, considérant que l’assuré avait suivi une scolarité ordinaire, puis un apprentissage d’employé de commerce, qu’il avait ensuite pu intégrer l’économie et qu’il avait réalisé des gains significatifs entre 2002 et 2005, estimait qu’en l’absence de comorbidité psychiatrique antérieure aux problèmes de toxiques, il y avait lieu de conclure à des pratiques toxiques « primaires » dont les conséquences sur la capacité de gain ne pouvaient être mises à charge de l’assurance-invalidité ; - un rapport d’expertise rendu le 2 mars 2012 par le docteur F______, mandaté par l’assureur perte de gain ; l’expert relevait dans son anamnèse que c’était à l’âge de douze ans que l’assuré avait commencé à consommer des toxiques et à fumer des joints ; l’assuré avait certes fréquenté plusieurs écoles, mais sans pratiquement jamais terminer le cursus prévu par chacune d’elles ; les emplois exercés par la suite avaient été nombreux ; la dernière profession exercée avait été celle d’employé magasinier : l’assuré était chargé de ramasser des poubelles à l’aide d’un triporteur électrique ; l’expert a retenu à titre de diagnostic principal des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, à l’utilisation de cannabis et à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance, utilisation continue, diagnostic qu’il a qualifié de « primaire » et sans incidence sur la capacité de travail ; il a également mentionné celui de trouble de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres émotions, dont il a également jugé qu’il était sans incidence sur la capacité de travail, au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de critères pour conclure à un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, ni même à un épisode dépressif léger ; les épisodes d’allure dépressive passés étaient vraisemblablement à mettre en lien avec les consommations de substances ; l’expert a écarté les diagnostics de ralentissement, troubles mnésiques et dysfonctionnement exécutif, celui d’agoraphobie avec trouble panique, celui de phobie sociale, ainsi que celui de trouble obsessionnel compulsif ; en définitive, il a exclu toute limitation psychique et conclu à une capacité de travail de 100% dès le 18 janvier 2012.

E. 7 Saisie d’un recours de l’assuré concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 28 avril 2011, la Cour de céans a statué le 23 décembre 2014 (ATAS/1339/2014) : elle a admis partiellement le recours, annulé la décision du 15 juin 2012, constaté que la capacité de travail du recourant avait été réduite à 0%

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- 5/23 - dès mars 2011 et qu’il l’avait recouvrée à hauteur de 50% dans une activité adaptée à compter du 1er mai 2014. Cet arrêt a été rendue à l’issue d’une longue instruction ayant notamment permis de recueillir les éléments suivants : - l’audition, en date du 15 novembre 2012, de la Dresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie auprès de la Fondation PHENIX, qui suit personnellement l’assuré depuis 2006 ; ce médecin a rappelé que la première demande de prestations avait été motivée principalement par des problèmes dorsaux, traités avec succès ; elle a expliqué que les médecins de la fondation avaient poussé l'assuré à déposer une nouvelle demande de prestations, parce qu’ils étaient arrivés à la conclusion que l’état de l’assuré, d’un point de vue psychique, ne pouvait plus être amélioré ; les diagnostics retenus étaient les suivants : agoraphobie, phobie sociale, trouble obsessionnel compulsif (TOC), anxiété généralisée et trouble dépressif récurrent depuis l'adolescence ; l'agoraphobie et la phobie sociale ont été traitées avec succès, par voie médicamenteuse, de sorte que le patient peut désormais se déplacer ; en revanche, l'anxiété demeure assez élevée ; elle fluctue et peut atteindre des pics correspondant à un trouble panique ; l'assuré est alors tétanisé, cloîtré chez lui, au point de ne plus pouvoir même poster une lettre ; ses facultés cognitives et mnésiques sont également touchées ; il peut y avoir une à plusieurs crises de panique par jour, parfois déclenchées par un événement totalement banal, comme le simple fait de penser au fait de devoir sortir ou rencontrer des inconnus ; le témoin a qualifié le degré de l'état dépressif de moyen - à sévère en cas de crise - tout en précisant que, même en période d’accalmie, l'incapacité de travail était totale, l'état dépressif étant compliqué par une anxiété flottante, des troubles mnésiques et des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ; ces TOC se manifestent également sur le lieu de travail et, combinés aux difficultés mnésiques, réduisent grandement les facultés d'adaptation du recourant ; il lui faut accomplir jour après jour les mêmes tâches répétitives dans le même ordre et de la même manière ; à défaut, il ne dispose pas des facultés adaptatives lui permettant de dépasser son anxiété sans décompenser ; le témoin a émis l’avis que les capacités mnésiques de l'assuré étaient très diminuées par rapport à l'évaluation précédente, de février 2006 ; depuis 2004, l'assuré était passé d'institution en institution (REALISE, PARTAGE, IPT, etc.), ce qui avait permis aux médecins de constater une baisse progressive de ses capacités pour finalement arriver à la conclusion qu'il n'existait désormais plus d'endroit où il pourrait effectuer une activité, même occupationnelle et même à temps partiel ; enfin, le témoin a souligné que ses conclusions étaient partagées par toute l’équipe pluridisciplinaire qui suit l'assuré depuis 1991 ;

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- 6/23 - - l’audition, le même jour, de l’assuré, qui a expliqué n’être plus descendu au centre-ville depuis deux ans : il reste dans son quartier et reste confiné dans un périmètre très étroit qui le rassure ; - l’audition, en date du 24 janvier 2013, de Madame G______, assistante sociale en charge du recourant depuis 2005 ; ce témoin a expliqué assister régulièrement (deux fois par mois) le recourant dans la gestion de son courrier ; elle a également témoigné des difficultés de l’intéressé à gérer son ménage et à s'organiser ; le témoin a confirmé que l’assuré ne peut effectuer certaines tâches que sur consigne : elle lui donne toute la procédure, qu'il suit comme un enfant ; il n’est capable de gérer qu'une chose à la fois ; le témoin a émis l’avis que l’assuré n’était pas autonome ; certes, il vit seul dans un appartement et bénéficie de l’aide sociale, mais il ne dispose en réalité que de très peu de compétences ; dès que quelque chose sort de l’ordinaire, il se trouve dans l'incapacité d'y faire face ; le témoin a par ailleurs confirmé une nette dégradation de l'état psychique du recourant depuis 2005, désormais clairement dans l'incapacité totale d'exercer un travail dans le circuit normal ; seule pourrait peut-être convenir une activité dans un atelier protégé, avec des consignes claires et répétitives ; - un rapport d’examen neuropsychologique pratiqué par le docteur H______, spécialiste FMH en neurologie et Madame I______, psychologue diplômée FSP, le 18 février 2006, concluant à un dysfonctionnement exécutif modéré se manifestant par un léger manque de flexibilité mentale, à un déficit mnésique sévère dans l’apprentissage et le maintien à long terme d’un matériel verbal et à un ralentissement de l’attention et dans la vitesse de traitement de l’information ; - un courrier du Dr H______ du 28 novembre 2012, indiquant qu’il existait indiscutablement et probablement de longue date des perturbations cognitives, notamment mnésiques, très probablement à mettre sur le compte de l’importante toxicomanie ; les difficultés préexistantes pouvaient être majorées par d’indiscutables aspects psychiques, anxieux notamment ; - un rapport d’examen de neurologie du comportement du 25 janvier 2013, du Dr H______ et de Madame J______, spécialiste en psychothérapie FSP et en neuropsychologie, concluant, sur le plan mnésique, à des difficultés marquées d’apprentissage, à de faibles capacités de restitution autobiographique, à une capacité de mémoire à court terme et de travail dans les normes mais avec des fluctuations et une légère perte et, sur le plan attentionnel, à une vitesse d’exécution variable mais globalement très ralentie, à une fatigabilité modérée, et à des performances légèrement fluctuantes en mémoire du travail ; étaient également relevés, sur le plan exécutif, des signes dysexécutifs modérés avec des performances difficilement interprétables tant les temps sont globalement ralentis ; en définitive, le tableau confirmait globalement l’évaluation pratiquée en 2006

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- 7/23 - avec, au premier plan, des difficultés mnésiques et attentionnelles conséquentes et un ralentissement plus important en 2006 ; des facteurs psychiques clairs (anxiété de fond et réaction de panique lors des tâches entrevues comme trop difficiles, éventuellement état dépressif au vu des remarques auto-dévalorisantes) entravaient une bonne mémorisation et une bonne utilisation des ressources exécutives ; quelle que soit l’étiologie des troubles, les atteintes cognitives étaient désormais suffisamment graves pour entraver un travail dans l’économie de marché. Le 23 décembre 2013, la Cour de céans, constatant d’une part, que si le Dr F______ n’avait retenu que les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de toxiques et de troubles de l’adaptation, dont il avait estimé qu’ils étaient sans influence sur la capacité de travail, les médecins traitants, eux, avaient conclu à une totale incapacité de travail, en raison de troubles obsessionnels compulsifs, d’une anxiété généralisée et d’un trouble dépressif récurrent depuis l’adolescence, d’autre part, que la Dresse E______ avait fait état d’éléments objectifs dont l’expert n’avait pas tenu compte (TOC et conséquences de ceux-ci, fait que l’assuré n’avait jamais été capable de mener une formation à son terme, ni de conserver un emploi et nouvelle évaluation neuropsychologique effectuée en janvier 2013), avait également ordonné une expertise judiciaire psychiatrique, qu’elle a confiée au docteur K______, médecin psychiatre et psychothérapeute au département de médecine communautaire de premier recours et des urgences des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 mai 2014, sur la base de trois entretiens avec l’assuré, de téléphones avec son psychiatre traitant, avec son médecin traitant et avec son assistante sociale, ainsi que l’intégralité du dossier mis à sa disposition. Après une anamnèse détaillée, il a relayé les plaintes de l’assuré, avant d’exposer en détails ses propres constatations objectives à l’examen. Il a précisé n’avoir pas sollicité de nouveau bilan neuropsychologique en raison de la proximité de celui réalisé le 25 janvier 2013. Ont finalement été retenus les diagnostics de personnalité anxieuse dépendante avec trouble anxieux mixte et dysthymie et de syndrome de dépendance au cannabis. L’expert a repris un par un tous les diagnostics qui avaient été évoqués s’agissant de l’assuré, en expliquant les raisons qui l’avaient amené à les retenir ou à les écarter : - la toxicomanie avait été constatée par plusieurs médecins et reconnue par l’intéressé lui-même, mais il y avait rémission indubitable concernant la consommation d’opiacés depuis de nombreuses années ; seule persistait une consommation régulière de cannabis, à raison de deux joints par jour ; l’expert l’a qualifiée de dépendance « canalisée » de faible gravité ;

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- 8/23 - - l’expert constatait que le trouble dépressif récurrent signalé par la Dresse E______ en 2011 n’avait pas été décrit précisément et ne correspondait pas aux critères de la CIM-10 ; l’expert avait pour sa part constaté une humeur légèrement abaissée, sans que l’on puisse évoquer un épisode dépressif à proprement parler ; considérant que les critères d’un trouble dépressif récurrent n’avaient jamais été démontrés, mais qu’il y avait des plaintes dépressives anciennes et chroniques, il a retenu pour sa part le diagnostic de dysthymie ; - les troubles anxieux avaient été évoqués en premier lieu par l’assuré lui-même et signalés également par la Dresse E______, qui les avait décrits de façon précise dans son rapport du 26 mai 2011 ; ils avaient également été relevés par le Dr F______ en 2012, mais ce médecin avait finalement écarté un diagnostic spécifique en raison de la présence d’un nombre trop faible de symptômes et de la consommation d’alcool et de cannabis, supposée anxiogène ; le Dr F______ avait également écarté le TOC, dont il n’avait pas constaté les signes ; la Dresse E______ avait confirmé le trouble anxieux en novembre 2012, en le décrivant à nouveau de façon précise ; le Dr K______ a dit avoir pour sa part également observé des troubles anxieux ; il a considéré que les arguments du Dr F______ pour écarter ce diagnostic n’étaient pas convaincants : d’une part, les symptômes anxieux tels que décrits par les médecins et le patient étaient nombreux et variés, d’autre part, la consommation de cannabis et d’alcool n’était pas connue pour être systématiquement anxiogène et apparaissait chez l’assuré comme une tentative d’automédication anxiolytique ; le Dr K______ a retenu quant à lui le diagnostic de trouble anxieux et, au vu de la symptomatologie très riche décrite et comprenant des tendances phobiques et obsessionnelles, l’a précisé en celui de trouble anxieux mixte ; - bien que le diagnostic de trouble de la personnalité n’ait pas été évoqué jusqu’alors, l’expert a constaté que l’assuré avait présenté des perturbations du fonctionnement psychique et des relations interpersonnelles de façon précoce, qu’il avait suivi un parcours prolongé de polytoxicomanie qui avait longtemps masqué un trouble profond du fonctionnement de la personnalité, qu’après sa sortie de dépendance aux produits, ce trouble était apparu au premier plan et avait constitué l’obstacle principal à sa réinsertion sociale et que désormais, les traits de tension émotionnelle, de dépendance, d’abandonnisme, d’évitement, de repli psychosocial et de sentiment d’incompétence étaient clairement observables ; ils ont conduit l’expert a retenir le diagnostic de personnalité anxieuse dépendante, dont il a souligné qu’il était décompensé : en d’autres termes, les traits de personnalité s’exprimaient par des symptômes de maladie justifiant les diagnostics complémentaires ; - quant aux troubles cognitifs décrits par l’assuré et rapportés par certains intervenants comme son assistante sociale, ils avaient été évalués en janvier 2013 par le Dr H______ et Madame J______ ; il s’agissait essentiellement de

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- 9/23 - troubles de l’attention et de la concentration, en rapport avec les troubles anxieux et ne justifiant donc pas de diagnostic spécifique. En conclusion, l’expert K______ a estimé que les troubles psychiques influençaient fortement la capacité de travail au vu des limitations suivantes : fatigabilité secondaire à la nécessité de lutter contre les troubles anxieux et sensibilité au stress et aux relations interpersonnelles limitant la durée de l’efficacité dans une tâche nécessitant un certain rendement. L’expert a estimé que la capacité de travail exigible ne dépassait pas 50%. Qui plus est, sur le plan qualitatif, la capacité de travail était limitée par le risque de crises anxieuses aiguës et de désorganisation psychique en cas d’exposition au stress ou aux conflits. L’expert a expliqué qu’il était difficile à l’assuré d’agir dans le cadre d’un groupe professionnel, d’une structure fortement hiérarchisée ou d’une astreinte à un rendement élevé. Il n’était pas en mesure d’assumer une activité nécessitant initiative ou capacité d’adaptation. Les capacités résiduelles étant donc très limitées sur le plan qualitatif, l’évaluation médico-théorique confinait à la question de l’employabilité. Cependant, les capacités de l’assuré n’étaient pas totalement nulles, puisqu’il pouvait se concentrer plusieurs heures de suite sur un jeu vidéo, faire ses courses et son ménage, préparer ses repas, rencontrer des personnes dans son quartier et s’approvisionner en cannabis. Finalement, eu égard à la symptomatologie encore présente, l’expert a conclu à une capacité de 50% dans un poste adapté, c’est-à-dire peu stressant, sans contacts sociaux ou interprofessionnels importants, sans obligation de rendement élevé, sans contraintes hiérarchiques marquées et ne demandant ni initiative ni adaptations fréquentes et ce, depuis le 1er mai 2014. En revanche, la capacité à exercer l’activité habituelle était nulle. Entre 2007 et 2011, l’état de santé de l’assuré s’était dégradé et sa capacité de travail avait diminué, passant d’environ 100% à 0%, pour rester à 0% dans un poste non adapté et à 50% dans un poste adapté.

E. 8 Saisie d’un recours interjeté par l’OAI, le Tribunal fédéral a statué en date du 4 septembre 2015 (arrêt 9C_128/2015). Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, en ce sens qu’il a annulé le jugement de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Notre Haute Cour a reproché à l’expert K______, s’agissant d’une expertise où des problématiques de dépendance - anciennes et actuelles - faisaient partie du tableau clinique, de s’être fondé exclusivement sur les déclarations de l’intéressé pour poser son diagnostic, sans les mettre en perspective avec d’autres sources d’information (tests biologiques et témoignages de tierces personnes) afin d’exclure que d’éventuels troubles psychiatriques soient secondaires à la consommation d’alcool. La démarche de l’expert laissait planer des doutes quant à la valeur probante de son rapport.

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- 10/23 - Pour autant, le Tribunal fédéral a estimé que l’on ne pouvait pas non plus suivre les conclusions de l’expertise établie par le Dr F______, au vu des divergences diagnostiques entre l’expert et la Dresse E______, suffisants pour jeter le doute quant au bien-fondé des conclusions prises par le Dr F______.

E. 9 Après avoir interpellé les parties en date du 8 octobre 2015 pour leur demander si elles avaient des questions supplémentaires à poser au nouvel expert qui serait désigné - ce à quoi elles ont répondu par la négative, par écritures du 19 octobre 2015, respectivement du 26 octobre 2015 -, la Chambre de céans a formellement ordonné une nouvelle expertise psychiatrique, qu’elle a confiée au docteur L______ (ATAS/863/2015 du 16 novembre 2015).

E. 10 L’expert a rendu son rapport en date du 20 juillet 2016, sur la base de l’étude du dossier, de trois entretiens avec l’assuré, d’une communication téléphonique avec son psychiatre traitant et d’une autre avec son médecin traitant. L’expert s’est d’abord livré à une anamnèse détaillée, personnelle, mais également à une anamnèse de la toxicodépendance. Il en ressort que, depuis 2004, l’assuré n’a plus consommé de dérivés d’opiacés mais qu’en revanche, la consommation de cannabis et d’alcool s’est poursuivie. Depuis 2012, elle se limite à deux ou trois canettes de bière par jour et un peu de cannabis. L’expert a ensuite décrit le status psychiatrique, puis s’est fait le relais des plaintes subjectives de l’assuré. À titre de diagnostic principal, il a retenu une personnalité anxieuse (F60.6), à titre de diagnostics secondaires, d’autres troubles anxieux mixtes (F41.3), une dysthymie (F34.1) et un syndrome de dépendance au cannabis (F12.2). L’expert a expliqué que le trouble de personnalité anxieuse était présent de longue date, non seulement selon les éléments anamnestiques rapportés par l’assuré lui- même, mais également aux dires de ses médecins et de sa mère. Ce trouble est apparu au début de l’âge adulte et a certainement précédé les autres dont il souffre. Il a entraîné une perturbation durable du fonctionnement psychique et des relations interpersonnelles (repli psychosocial, conduites d’évitement, appréhension de toute relation et de tout événement, dépendance relationnelle, estime abaissée de soi, sentiment d’incompétence diffuse). Ce trouble a été qualifié de grave. L’expert a également noté de nombreuses manifestations anxieuses dont il a cependant considéré qu’elles ne permettaient pas de retenir un diagnostic de trouble anxieux spécifique mais mixte : une agoraphobie sans trouble panique, des traits de phobie sociale, certains symptômes de troubles obsessionnels compulsifs et une anxiété flottante fluctuante, dont il a considéré qu’ils avaient un impact important sur le fonctionnement social et relationnel du patient et permettaient de qualifier la sévérité du trouble anxieux mixte de grave. L’expert a également constaté la présence, au long cours, de symptômes dépressifs qu’il a jugés insuffisants en nombre et/ou en sévérité pour retenir un diagnostic de

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- 11/23 - trouble dépressif récurrent, raison pour laquelle il n’a retenu que celui de dysthymie moyenne. La gravité du syndrome de dépendance au cannabis, consommé régulièrement et principalement le soir, pour réduire l’anxiété et aider l’assuré à s’endormir, a été qualifiée de faible. L’expert a souligné que l’assuré ne souffrait plus d’autres dépendances, la consommation de cocaïne et d’héroïne ayant cessé plusieurs années auparavant. Quant à la consommation d’alcool, il l’a qualifiée de modérée, ce qu’ont confirmé des tests biologiques (les marqueurs de la consommation d’alcool se sont révélés en-dessous de la norme admise). L’expert judiciaire a expliqué que la personnalité anxieuse, les autres troubles anxieux mixtes et la dysthymie ont des conséquences semblables sur la capacité de travail : l’ensemble de ces pathologies entraîne une très faible résistance au stress, une grande fatigabilité, d’importantes difficultés de concentration, une sensibilité nettement accrue au stress induit par les relations interpersonnelles et les relations hiérarchiques (encore accentuée par la très faible estime que l’assuré a de lui- même). De plus, la capacité d’initiative, la flexibilité, le rendement et la productivité sont fortement réduits par les symptômes anxieux à type d’obsessions, de compulsions, d’attaques de panique et d’anxiété flottante. Selon l’expert, les symptômes dépressifs s’additionnent aux autres pour rendre toute employabilité très peu probable. L’ensemble des diagnostics réduit la capacité de travail à 10%. L’assuré reste capable d’assumer partiellement son ménage et ses courses, mais, dans sa vie quotidienne, reste fréquemment accompagné et secondé par sa mère. Cette incapacité de travail durable remonte à mars 2011. Il est néanmoins clair qu’auparavant, la capacité de travail n’était pas complète et qu’elle s’est progressivement réduite en raison de la chronicité progressive de la psychopathologie de l’assuré. En conclusion, les atteintes à la santé entraînent une incapacité de travail de 100% dans l’activité précédemment exercée et de 90% dans une activité adaptée. Entre septembre 2007 et mars 2011, la capacité de travail dans l’activité habituelle est passée progressivement de 100% à 0%. Dans une activité adaptée, elle a progressivement diminué de 50% à 10%, principalement en raison de la chronicisation des troubles, malgré un suivi bien conduit et investi par le patient. L’expert a constaté quelques différences entre ses diagnostics et ceux retenus par les médecins traitants, tout en soulignant que, sur le fond, la Dresse E______ avait constaté comme lui que l’assuré ne souffrait pas seulement d’une toxicodépendance mais également de troubles psychiatriques (trouble dépressif récurrent et plusieurs troubles anxieux, dont un trouble obsessionnel compulsif). L’expert a constaté très peu de différences entre ses conclusions et celles du Dr K______, si ce n’est qu’il a jugé la capacité de travail dans un emploi adapté

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- 12/23 - moindre, ce qu’il a expliqué par une progressive et lente chronicisation des troubles. L’expert a fait remarquer que tant son confrère que les médecins traitants avaient noté une diminution de la toxicodépendance dans le temps sans amélioration parallèle de la capacité de travail, ce dont il a souligné que cela plaidait pour une chronicisation des troubles psychiatriques non liés à la toxicodépendance et leur impact majeur sur la capacité de travail. Les plus grandes divergences survenaient avec les conclusions du Dr F______. L’expert a jugé que les arguments avancés par celui-ci pour écarter tout diagnostic en lien avec l’anxiété semblaient ne pas prendre en compte la réalité des symptômes constatables à l’observation et étaient peu convaincants. Enfin, l’expert a jugé la prise en charge bien structurée, ajoutant que l’assuré y adhère complètement et que d’autres mesures médicales ne sont pas nécessaires : tout est entrepris pour améliorer la capacité de travail de l’assuré, pour laquelle il émet néanmoins un pronostic défavorable.

E. 11 Par écriture du 17 août 2016, l’intimé a soutenu que le rapport d’expertise judiciaire devrait se voir nier toute valeur probante. Selon lui, ce rapport n’est pas convaincant : l’expert a noté que les signes d’anxiété s’étaient estompés au fil des entretiens ; l’intimé en tire la conclusion qu’après un premier contact difficile, l’assuré a été tout à fait à même de gérer son anxiété ; quant aux autres symptômes relevés par l’expert, ils ne constituent selon lui que des plaintes subjectives de degré très modéré ; d’après l’intimé, la description de l’état psychique de l’assuré ne présente aucune des caractéristiques des diagnostics retenus ; au contraire, le rapport d’expertise dresserait un tableau rassurant de l’état psychique de l’assuré et ne saurait justifier une capacité de travail réduite à 10%. L’intimé reproche également à l’expert de ne pas avoir justifié la diminution progressive de la capacité de travail retenue entre septembre 2007 et mars 2011, en l’absence d’aggravation précise en dehors de la chronicisation de la situation. Enfin, l’intimé constate que l’expert ne répond pas à la question du caractère primaire ou secondaire de la polytoxicomanie.

E. 12 L’assuré s’est déterminé à son tour le 19 août 2016. Il relève qu’à l’instar du Dr K______ et contrairement au Dr F______, l’expert judiciaire a constaté qu’il n’y avait plus de dépendance. Il en tire la conclusion que, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’incapacité de gain totale n’est pas due à la toxicodépendance mais bien à ses troubles psychiques, maintes fois confirmés. Au surplus, le recourant a produit un rapport rédigé le 23 novembre 2015 par la Dresse E______. Celle-ci y fait état, durant les deux dernières années, d’une péjoration massive de son état psychique et physique. Elle atteste que son patient est toujours en

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- 13/23 - incapacité totale de travail, qu’il passe des tests d’urine et/ou de salive, que son état de santé psychique se dégrade surtout du point de vue de la capacité de concentration et de mémoire, mais également au niveau des consignes et de l’autonomie. Il n’arrive pas du tout à s’occuper seul de ses paiements, ni de son courrier, mène une vie très pauvre et basique et son langage est devenu très répétitif, avec des phrases types et courtes sans possibilité d’élaboration. Au niveau somatique, le médecin dit avoir également assisté à une baisse de l’état général (difficultés circulatoires, thrombophlébites, bronchopneumonies, inflammations pulmonaires, etc.). Le médecin préconise une mise sous curatelle rapide pour la gestion administrative et la surveillance du courrier de l’intéressé, incapable de gérer son traitement lui- même, raison pour laquelle une mise en traitement contrôlée avec dispensation en pharmacie a été mise en place. La consommation de cannabis est évaluée à quatre joints par jour environ.

E. 13 Par écriture complémentaire du 31 août 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il fait valoir que l’expertise judiciaire a confirmé les limitations avérées dont il souffre. Il fait remarquer qu’alléguer que les signes d’anxiété se sont estompés ne revient aucunement à dire qu’ils n’existent plus. Il reproche à l’intimé d’altérer les propos de l’expert, accusé à tort d’être incapable de faire la part des choses entre les différents diagnostics. En réalité, l’intimé semble vouloir substituer sa propre appréciation à celle de l’expert judiciaire. Enfin, le recourant rappelle que l’expertise du Dr F______ a été écartée par le Tribunal fédéral.

E. 14 Par courrier du 16 février 2017, la Cour de céans a fait part à l’expert judiciaire des griefs émis par l’intimé en lui demandant de se déterminer et d’expliciter sa réponse à la question 11 du mandat d’expertise (portant sur l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré depuis septembre 2007).

E. 15 L’expert a répondu en date du 8 mars 2017 qu’entre septembre 2007 et mars 2011, l’incapacité (recte : la capacité) de travail dans l’activité habituelle était passée de 100 à 0% et, s’agissant d’une activité adaptée, de 50 à 10%. Selon lui, cela s’explique par la progressive et lente chronicisation des troubles, ce qui le rapproche de la conclusion du Dr K______. La différence entre leurs appréciations respectives réside donc seulement dans la « temporalité » de cette diminution.

E. 16 Par écriture du 21 mars 2017, l’intimé, après avoir consulté son SMR, a persisté dans ses conclusions. Il reproche à l’expert de se borner à répéter ses conclusions précédentes sans apporter d’explications quant à sa divergence d’opinion avec le Dr K______ sur le début de l’incapacité de travail et son évaluation à partir de mai 2014. Selon l’intimé, le Dr L______ n’apporte aucun argument permettant de conclure à une

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- 14/23 - modification de l’état de santé de l’assuré, alors même que les deux experts retiennent les mêmes diagnostics ; seule leur évaluation de la capacité de travail diffère. L’intimé en tire la conclusion que l’expertise ne peut emporter la conviction et qu’il s’agit simplement d’une évaluation différente d’un même état de fait. L’intimé souligne par ailleurs que le début de l’incapacité de travail a été fixé à mars 2011 par le psychiatre traitant de l’assuré.

E. 17 Interpellé une nouvelle fois par la Cour de céans, l’expert s’est exprimé par courrier du 13 avril 2017. Il souligne que, comme déjà indiqué dans son rapport, le recourant souffre primairement de troubles psychiatriques (personnalité anxieuse, autres troubles anxieux mixtes et dysthymie). Ces troubles, apparus au début de l’âge adulte, entraînent une perturbation durable du fonctionnement psychique et des relations interpersonnelles et dans la façon dont le patient peut appréhender et assumer une activité professionnelle. Le syndrome de dépendance au cannabis est secondaire. La gravité de cette dépendance est faible et que cette consommation avait pour but principal de réduire l’anxiété de l’intéressé (sorte d’automédication). L’expert a répété qu’il n’y avait désormais plus d’autre dépendance, pas même à l’alcool. L’expert ajoute que le recourant lui a indiqué être en arrêt de travail depuis le 14 mars 2011, date qui lui a semblé objective et solide. Selon l’expert, il apparaît logique que la capacité de travail se soit réduite progressivement jusqu’à cette date- là, que ce soit s’agissant de l’activité habituelle ou d’une activité adaptée, malgré toutes les mesures mises en place et la réduction constante de la consommation de toxiques : le recourant, en raison de la chronicisation de ses troubles psychiatriques, n’a pas pu reprendre une activité à un pourcentage quelconque en raison d’une chronicisation progressive et irréversible des troubles psychiatriques dont l’impact a été majeur sur sa capacité de travail. Enfin, l’expert souligne la compliance de l’assuré.

E. 18 Par écriture du 8 mai 2017, l’intimé a une nouvelle fois persisté dans ses conclusions en se référant à l’avis de son SMR. Selon l’intimé, rien ne vient confirmer une diminution de la capacité de travail de l’assuré avant le 14 mars 2011. Il reproche à l’expert de retenir une capacité de travail plus basse dans une activité adaptée que dans l’activité habituelle. Selon l’intimé, le status psychiatrique est au contraire rassurant : les signes d’anxiété manifestés par l’assuré s’estompent au fil des entretiens, il est orienté et ne montre pas d’agitation psychomotrice claire, rien ne vient objectiver des troubles de la concentration et de l’attention, sa mémoire est conservée et le diagnostic spécifique de troubles anxieux ne peut être retenu.

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- 15/23 - L’intimé reproche également à l’expert de n’avoir pas décrit une journée type de l’assuré. Il rappelle que Dr K______ considérait que les capacités de l’assuré n’étaient pas totalement nulles, dans la mesure où il pouvait se concentrer plusieurs heures de suite sur un jeu vidéo, faire ses courses et son ménage, préparer ses repas, rencontrer des gens et s’approvisionner en cannabis. Enfin, l’intimé considère qu’il est illogique de retenir des troubles anxieux graves alors que les moyens utilisés pour y remédier (cannabis) sont jugés de faible gravité. Il voit là une contradiction.

E. 19 Par écriture du 10 mai 2017, le recourant a à son tour persisté dans ses conclusions en demandant que l’expertise judiciaire se voie reconnaître pleine valeur probante.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours et la compétence de la Cour de céans ayant d’ores et déjà été examinées dans l’arrêt du 23 décembre 2014, il n’y a pas lieu d’y revenir ici.

2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

4. Le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de l'assuré s'est aggravé depuis la décision initiale du 25 septembre 2007, au point de lui ouvrir droit à une rente d’invalidité.

5. a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA ; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à

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- 16/23 - répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références).

b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b), comme c’est le cas en l'espèce.

c) Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA c'est-à-dire en en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence ; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b) afin d'établir si un changement est intervenu. Si l'administration arrive à la conclusion que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b).

6. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI).

7. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont

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- 17/23 - les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87).

8. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. Parmi les atteintes à la santé psychique pouvant provoquer une telle invalidité, il faut mentionner - outre les affections mentales proprement dites - les anomalies psychiques équivalant à des maladies, étant précisé que l’on ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif - donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité -, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. La mesure de ce qui est exigible doit être définie aussi objectivement que possible. Il convient donc de déterminer si et dans quelle mesure un assuré peut, compte tenu de ses aptitudes et malgré l’atteinte à sa santé mentale, exercer une activité que lui offre un marché du travail équilibré.

b) L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles psychiques doit poser un diagnostic relevant d'une classification reconnue et se déterminer sur le degré de gravité de l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger

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- 18/23 - de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (ATFA I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2 ; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références).

c) A teneur de la jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance- invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement additif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt 9C_618/2014 du 9 janvier 2015, consid. 5 ; sur l'ensemble de la question, cf. arrêt I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et les arrêts cités).

9. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain ; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir.

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- 19/23 - L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b ; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance- invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine).

10. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à

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- 20/23 - l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Enfin, on rappellera que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

11. En l’espèce, ainsi que l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt précédent, la première demande du recourant reposait principalement sur ses problèmes dorsaux et c’est par rapport à ceux-ci que l’intimé s’est déterminé quant au degré d’invalidité à l’époque. La nouvelle demande, elle, invoque exclusivement des problèmes psychiques. A cet égard, il y a lieu de se référer aux conclusions de la seconde expertise judiciaire psychiatrique, laquelle respecte tous les critères permettant de lui reconnaître pleine valeur probante. Le rapport d’expertise contient une anamnèse détaillée, se fait le relais des plaintes de l’assuré, expose quelles ont été les constatations objectives de l’expert. Ce dernier a passé en revue tous les diagnostics susceptibles d’entrer en ligne de compte s’agissant du recourant, pour expliquer pour quelles raisons il les retenait ou les écartait. Ses explications, convaincantes, ne contiennent aucune contradiction. De même, l’expert s’est déterminé et positionné par rapport aux conclusions des confrères s’étant exprimés avant lui. Enfin, il a confronté ses observations cliniques à celles des médecins traitants qui suivent l’assuré depuis longtemps et s’est appuyé au surplus sur des tests biologiques, ainsi que le requérait expressément notre Haute Cour. Qui plus est, les conclusions de la nouvelle expertise judiciaire rejoignent largement celles de la première, effectuée par le Dr K______ : les deux experts ont retenu les mêmes diagnostics de personnalité anxieuse, de troubles anxieux mixtes, de dysthymie et de syndrome de dépendance au cannabis (faible). Tous deux ont confirmé le sevrage du recourant et conclu que les troubles psychiques influençaient malgré tout de manière importante la capacité de travail.

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- 21/23 - L’expert s’est livré aux tests biologiques que l’on avait reproché à son prédécesseur de n’avoir pas faits. Certes, il ne s’est pas prononcé sur le caractère primaire de la toxicomanie, mais cela découle précisément du fait que la toxicomanie en question n’est plus d’actualité depuis de nombreuses années : la consommation de cannabis est qualifiée de faible et celle d’alcool de modérée (les tests ont d’ailleurs confirmé qu’elle était en dessous des valeurs limites). Seuls sont donc invalidants les troubles psychiques reconnus. C’est également en vain que l’intimé tente de se référer une fois encore aux conclusions du Dr F______, dont tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral ont jugé qu’il convenait de les écarter. En définitive, force est de constater que l’intimé ne fait valoir aucun élément objectif qui justifierait que l’on s’écarte des conclusions de cette seconde expertise judiciaire. Comme le fait remarquer le recourant, on ne saurait déduire du fait que l’expert relate une diminution des signes d’anxiété et, au fil des entretiens, une disparition pure et simple de ceux-ci. Quant à l’affirmation selon laquelle les symptômes relevés par l’expert seraient insuffisants pour retenir les diagnostics mentionnés et que le tableau clinique serait en réalité « rassurant », elle revient à vouloir substituer l’appréciation du SMR à celle de l’expert mandaté par la Cour. Enfin, le fait que la toxicomanie ait débuté à 12 ans, soit bien avant les troubles psychiques, n’a pas d’importance : il n’en demeure pas moins que cette toxicomanie est désormais quasiment totalement amendée et ce, depuis plusieurs années, et que les troubles psychiques n’en ont pas moins persisté et sont qualifiés d’invalidants par plusieurs experts. Il est vrai en revanche, que les conclusions des deux experts judiciaires diffèrent quant à l’incapacité de travail : le Dr K______ évalue la capacité de travail dans une activité adaptée à 50% depuis 2011, alors que le Dr L______ l’estime à 10% seulement, également, depuis mars 2011. Le second expert estime, tout comme le premier, qu’entre septembre 2007 et mars 2011, la capacité de travail dans l’activité habituelle a diminué ; pour lui, elle est passée de 100 à 0% et, s’agissant d’une activité adaptée, de 50 à 10%, en raison de la progressive et lente chronicisation des troubles. Il reconnaît une différence d’appréciation avec le Dr K______ concernant la « temporalité ». On notera que l’appréciation du Dr L______ est partagée par la Dresse E______ et de son équipe, qui concluait, en mai 2011 déjà, à une totale incapacité de travail et qui l’a mis en arrêt en mars 2011. C’est la date à laquelle se réfère l’expert L______, ce qui paraît cohérent, dans la mesure où il a rejoint les observations du psychiatre traitant. On est certes devant deux appréciations différentes de la capacité de travail. Cependant, il convient de rappeler que le premier rapport d’expertise judiciaire a été écarté par notre Haute Cour et sa valeur probante mise en doute.

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- 22/23 - L’expert L______ a justifié sa position de manière convaincante en expliquant que l’ensemble des pathologies entraînait une très faible résistance, une grande fatigabilité, d’importantes difficultés de concentration, une sensibilité nettement accrue au stress induit par les relations interpersonnelles et les relations hiérarchiques et que la capacité d’initiative, la flexibilité, le rendement et la productivité étaient fortement réduits par les symptômes anxieux à type d’obsessions, de compulsions, d’attaques de panique et d’anxiété flottante. Les symptômes dépressifs s’additionnaient aux autres pour rendre toute employabilité très peu probable. Dès lors, la Cour de céans suivra ces conclusions et retiendra que l’état psychique de l’assuré s’est bel et bien aggravé depuis décembre 2005 - date de la décision initiale basée sur les seuls problèmes physiques de l’assuré - et que la capacité résiduelle de travail a été réduite à 10% dans une activité adaptée depuis mars 2011, ce qui lui ouvre droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2012, à l’issue du délai de carence. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 15 juin 2012 annulée. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 6'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 1’000.-.

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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

Dispositiv
  1. Admet le recours.
  2. Annule la décision du 15 juin 2012.
  3. Constate que la capacité de travail du recourant a été réduite à 10% dès mars 2011, ce qui lui ouvre droit à une rente entière à compter du 1er mars 2012.
  4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues.
  5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 6'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
  6. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente , Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2552/2012 ATAS/463/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FRANCISOZ Stéphanie recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/23 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en _____1968, a interrompu sa scolarité obligatoire en 8ème année en raison de problèmes de toxicomanie qui devaient le poursuivre jusqu’en 2001. Un apprentissage dans le domaine de la vente s’est soldé par un échec, après dix- huit mois. À 21 ans, l’assuré a été employé comme barman dans un restaurant durant deux ans. Entre 1991 et 1998, il a enchaîné les petits emplois, entrecoupés par de longues périodes d’incapacité de travail et d’assistance par l’Hospice général. En 1998, durant dix-huit mois, il a fait une seconde tentative d’apprentissage, en qualité d’aide-jardinier, avant de travailler durant deux ans en qualité d’aide-peintre en bâtiment. À compter d'avril 2002, il a été employé comme aide-jardinier par la commune de B______, jusqu’au 4 novembre 2004, date à compter de laquelle il a été mis en arrêt de travail. Il a finalement été licencié pour le 31 décembre 2006, suite à son absence prolongée.

2. Le 23 décembre 2005, l’assuré a déposé une première demande de prestations, motivée par des problèmes dorsaux et des troubles psychiques, auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) qui l’a rejetée par décision du 25 septembre 2007, motif pris d’un degré d’invalidité insuffisant (11%). Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport rédigé le 20 janvier 2006 par le docteur C______, concluant à des lombalgies chroniques, à une lyse isthmique et à une protrusion discale entraînant une totale incapacité de travailler depuis le 4 novembre 2004 ; - un avis émis le 12 décembre 2006 par le docteur D______, du Service médical régional de l’AI (SMR), concluant à des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs modérés de la colonne vertébrale, préconisant d’éviter le port de charges de plus de 15 kg, les positions en porte-à-faux et les flexions/rotations répétées du tronc et d’alterner les positions assise et debout toutes les heures ; selon le SMR, l’assuré avait recouvré une pleine capacité à exercer une activité adaptée le 4 novembre 2004 ; - un rapport de la Division de réadaptation professionnelle du 16 février 2007, admettant l’inexigibilité de l’activité d’aide-jardinier, mais considérant que

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- 3/23 - l’assuré - décrit comme très motivé - pourrait se réinsérer dans le domaine de l’industrie avec une aide au placement.

3. En 2007, l’assuré a tenté de travailler dans l’horlogerie, sans succès.

4. En février 2009, il a été engagé par une association en qualité d’employé- magasinier.

5. En arrêt de travail à compter du 14 mars 2011, l’assuré a déposé, le 28 avril 2011, une nouvelle demande de prestations d’invalidité, en invoquant une détérioration de son état de santé : il était désormais « totalement envahi par des crises de panique et d’angoisse », au point de ne quasiment plus arriver à sortir de chez lui, ni pouvoir gérer seul ses affaires et son courrier.

6. Par décision du 15 juin 2012, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation : son état de santé n’avait pas évolué et l’incapacité de gain était due avant tout à la toxicodépendance. Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant notamment permis de recueillir les éléments suivants : - un rapport rédigé le 26 mai 2011 par la doctoresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, rappelant que l’assuré avait souffert d’une dépendance à plusieurs substances depuis l’âge de 16 ans, qu’il avait bénéficié d’une cure de substitution à la méthadone jusqu’en 2001, qu’il s’était progressivement sevré et qu’il était désormais totalement abstinent de toute drogue dure, faits confirmés par des tests d’urine et de salive ; la consommation d’alcool et de cannabis, en revanche, persistait ; selon le médecin, les importantes consommations d’alcool étaient liées au trouble anxieux et aux crises de panique ; parallèlement, le patient souffrait d’une dépression récurrente assez fluctuante, nécessitant un suivi médicamenteux et psychothérapeutique (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères et neuroleptiques) ; le médecin attestait d’une péjoration massive de l’état psychique de son patient, ayant entraîné un arrêt de travail depuis mars 2011 ; cette péjoration se manifestait surtout par des symptômes dépressifs (tristesse, sentiment de vide, difficultés à structurer ses journées, difficultés d’endormissement, sommeil perturbé, incapacité à s’adapter aux changements, besoin d’être guidé et rassuré au quotidien), mais également par une aggravation du trouble anxieux, avec des crises de panique et des symptômes neurovégétatifs très importants « ne descendant jamais à l’état de base entre deux poussées anxieuses » (boule à l’estomac, gorge serrée, bouche sèche, difficultés de déglutition, tachycardie, tachypnée, tremblements et moiteur des mains, tensions musculaires, peur de perdre le contrôle ou de devenir fou, peur de s’évanouir, bourdonnements dans les oreilles, etc.) ; les crises de panique se manifestaient lors de chaque changement, même le plus anodin ; le patient perdait alors tous ses moyens d’orientation, se déstructurait et n’arrivait plus à poursuivre une quelconque

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- 4/23 - activité. Qui plus est, des troubles de la mémoire très importants avaient été observés durant les derniers mois, surtout de la mémoire de fixation ; le médecin, vu cette péjoration, la décompensation anxio-dépressive et les consommations d’alcool et de benzodiazépines, concluait à une totale incapacité de travail ; - un avis du SMR du 5 juillet 2011, selon lequel la capacité de travail serait restée de 100% depuis novembre 2004 dans toute activité adaptée ; le SMR, considérant que l’assuré avait suivi une scolarité ordinaire, puis un apprentissage d’employé de commerce, qu’il avait ensuite pu intégrer l’économie et qu’il avait réalisé des gains significatifs entre 2002 et 2005, estimait qu’en l’absence de comorbidité psychiatrique antérieure aux problèmes de toxiques, il y avait lieu de conclure à des pratiques toxiques « primaires » dont les conséquences sur la capacité de gain ne pouvaient être mises à charge de l’assurance-invalidité ; - un rapport d’expertise rendu le 2 mars 2012 par le docteur F______, mandaté par l’assureur perte de gain ; l’expert relevait dans son anamnèse que c’était à l’âge de douze ans que l’assuré avait commencé à consommer des toxiques et à fumer des joints ; l’assuré avait certes fréquenté plusieurs écoles, mais sans pratiquement jamais terminer le cursus prévu par chacune d’elles ; les emplois exercés par la suite avaient été nombreux ; la dernière profession exercée avait été celle d’employé magasinier : l’assuré était chargé de ramasser des poubelles à l’aide d’un triporteur électrique ; l’expert a retenu à titre de diagnostic principal des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, à l’utilisation de cannabis et à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance, utilisation continue, diagnostic qu’il a qualifié de « primaire » et sans incidence sur la capacité de travail ; il a également mentionné celui de trouble de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres émotions, dont il a également jugé qu’il était sans incidence sur la capacité de travail, au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de critères pour conclure à un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, ni même à un épisode dépressif léger ; les épisodes d’allure dépressive passés étaient vraisemblablement à mettre en lien avec les consommations de substances ; l’expert a écarté les diagnostics de ralentissement, troubles mnésiques et dysfonctionnement exécutif, celui d’agoraphobie avec trouble panique, celui de phobie sociale, ainsi que celui de trouble obsessionnel compulsif ; en définitive, il a exclu toute limitation psychique et conclu à une capacité de travail de 100% dès le 18 janvier 2012.

7. Saisie d’un recours de l’assuré concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 28 avril 2011, la Cour de céans a statué le 23 décembre 2014 (ATAS/1339/2014) : elle a admis partiellement le recours, annulé la décision du 15 juin 2012, constaté que la capacité de travail du recourant avait été réduite à 0%

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- 5/23 - dès mars 2011 et qu’il l’avait recouvrée à hauteur de 50% dans une activité adaptée à compter du 1er mai 2014. Cet arrêt a été rendue à l’issue d’une longue instruction ayant notamment permis de recueillir les éléments suivants : - l’audition, en date du 15 novembre 2012, de la Dresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie auprès de la Fondation PHENIX, qui suit personnellement l’assuré depuis 2006 ; ce médecin a rappelé que la première demande de prestations avait été motivée principalement par des problèmes dorsaux, traités avec succès ; elle a expliqué que les médecins de la fondation avaient poussé l'assuré à déposer une nouvelle demande de prestations, parce qu’ils étaient arrivés à la conclusion que l’état de l’assuré, d’un point de vue psychique, ne pouvait plus être amélioré ; les diagnostics retenus étaient les suivants : agoraphobie, phobie sociale, trouble obsessionnel compulsif (TOC), anxiété généralisée et trouble dépressif récurrent depuis l'adolescence ; l'agoraphobie et la phobie sociale ont été traitées avec succès, par voie médicamenteuse, de sorte que le patient peut désormais se déplacer ; en revanche, l'anxiété demeure assez élevée ; elle fluctue et peut atteindre des pics correspondant à un trouble panique ; l'assuré est alors tétanisé, cloîtré chez lui, au point de ne plus pouvoir même poster une lettre ; ses facultés cognitives et mnésiques sont également touchées ; il peut y avoir une à plusieurs crises de panique par jour, parfois déclenchées par un événement totalement banal, comme le simple fait de penser au fait de devoir sortir ou rencontrer des inconnus ; le témoin a qualifié le degré de l'état dépressif de moyen - à sévère en cas de crise - tout en précisant que, même en période d’accalmie, l'incapacité de travail était totale, l'état dépressif étant compliqué par une anxiété flottante, des troubles mnésiques et des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ; ces TOC se manifestent également sur le lieu de travail et, combinés aux difficultés mnésiques, réduisent grandement les facultés d'adaptation du recourant ; il lui faut accomplir jour après jour les mêmes tâches répétitives dans le même ordre et de la même manière ; à défaut, il ne dispose pas des facultés adaptatives lui permettant de dépasser son anxiété sans décompenser ; le témoin a émis l’avis que les capacités mnésiques de l'assuré étaient très diminuées par rapport à l'évaluation précédente, de février 2006 ; depuis 2004, l'assuré était passé d'institution en institution (REALISE, PARTAGE, IPT, etc.), ce qui avait permis aux médecins de constater une baisse progressive de ses capacités pour finalement arriver à la conclusion qu'il n'existait désormais plus d'endroit où il pourrait effectuer une activité, même occupationnelle et même à temps partiel ; enfin, le témoin a souligné que ses conclusions étaient partagées par toute l’équipe pluridisciplinaire qui suit l'assuré depuis 1991 ;

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- 6/23 - - l’audition, le même jour, de l’assuré, qui a expliqué n’être plus descendu au centre-ville depuis deux ans : il reste dans son quartier et reste confiné dans un périmètre très étroit qui le rassure ; - l’audition, en date du 24 janvier 2013, de Madame G______, assistante sociale en charge du recourant depuis 2005 ; ce témoin a expliqué assister régulièrement (deux fois par mois) le recourant dans la gestion de son courrier ; elle a également témoigné des difficultés de l’intéressé à gérer son ménage et à s'organiser ; le témoin a confirmé que l’assuré ne peut effectuer certaines tâches que sur consigne : elle lui donne toute la procédure, qu'il suit comme un enfant ; il n’est capable de gérer qu'une chose à la fois ; le témoin a émis l’avis que l’assuré n’était pas autonome ; certes, il vit seul dans un appartement et bénéficie de l’aide sociale, mais il ne dispose en réalité que de très peu de compétences ; dès que quelque chose sort de l’ordinaire, il se trouve dans l'incapacité d'y faire face ; le témoin a par ailleurs confirmé une nette dégradation de l'état psychique du recourant depuis 2005, désormais clairement dans l'incapacité totale d'exercer un travail dans le circuit normal ; seule pourrait peut-être convenir une activité dans un atelier protégé, avec des consignes claires et répétitives ; - un rapport d’examen neuropsychologique pratiqué par le docteur H______, spécialiste FMH en neurologie et Madame I______, psychologue diplômée FSP, le 18 février 2006, concluant à un dysfonctionnement exécutif modéré se manifestant par un léger manque de flexibilité mentale, à un déficit mnésique sévère dans l’apprentissage et le maintien à long terme d’un matériel verbal et à un ralentissement de l’attention et dans la vitesse de traitement de l’information ; - un courrier du Dr H______ du 28 novembre 2012, indiquant qu’il existait indiscutablement et probablement de longue date des perturbations cognitives, notamment mnésiques, très probablement à mettre sur le compte de l’importante toxicomanie ; les difficultés préexistantes pouvaient être majorées par d’indiscutables aspects psychiques, anxieux notamment ; - un rapport d’examen de neurologie du comportement du 25 janvier 2013, du Dr H______ et de Madame J______, spécialiste en psychothérapie FSP et en neuropsychologie, concluant, sur le plan mnésique, à des difficultés marquées d’apprentissage, à de faibles capacités de restitution autobiographique, à une capacité de mémoire à court terme et de travail dans les normes mais avec des fluctuations et une légère perte et, sur le plan attentionnel, à une vitesse d’exécution variable mais globalement très ralentie, à une fatigabilité modérée, et à des performances légèrement fluctuantes en mémoire du travail ; étaient également relevés, sur le plan exécutif, des signes dysexécutifs modérés avec des performances difficilement interprétables tant les temps sont globalement ralentis ; en définitive, le tableau confirmait globalement l’évaluation pratiquée en 2006

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- 7/23 - avec, au premier plan, des difficultés mnésiques et attentionnelles conséquentes et un ralentissement plus important en 2006 ; des facteurs psychiques clairs (anxiété de fond et réaction de panique lors des tâches entrevues comme trop difficiles, éventuellement état dépressif au vu des remarques auto-dévalorisantes) entravaient une bonne mémorisation et une bonne utilisation des ressources exécutives ; quelle que soit l’étiologie des troubles, les atteintes cognitives étaient désormais suffisamment graves pour entraver un travail dans l’économie de marché. Le 23 décembre 2013, la Cour de céans, constatant d’une part, que si le Dr F______ n’avait retenu que les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de toxiques et de troubles de l’adaptation, dont il avait estimé qu’ils étaient sans influence sur la capacité de travail, les médecins traitants, eux, avaient conclu à une totale incapacité de travail, en raison de troubles obsessionnels compulsifs, d’une anxiété généralisée et d’un trouble dépressif récurrent depuis l’adolescence, d’autre part, que la Dresse E______ avait fait état d’éléments objectifs dont l’expert n’avait pas tenu compte (TOC et conséquences de ceux-ci, fait que l’assuré n’avait jamais été capable de mener une formation à son terme, ni de conserver un emploi et nouvelle évaluation neuropsychologique effectuée en janvier 2013), avait également ordonné une expertise judiciaire psychiatrique, qu’elle a confiée au docteur K______, médecin psychiatre et psychothérapeute au département de médecine communautaire de premier recours et des urgences des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 mai 2014, sur la base de trois entretiens avec l’assuré, de téléphones avec son psychiatre traitant, avec son médecin traitant et avec son assistante sociale, ainsi que l’intégralité du dossier mis à sa disposition. Après une anamnèse détaillée, il a relayé les plaintes de l’assuré, avant d’exposer en détails ses propres constatations objectives à l’examen. Il a précisé n’avoir pas sollicité de nouveau bilan neuropsychologique en raison de la proximité de celui réalisé le 25 janvier 2013. Ont finalement été retenus les diagnostics de personnalité anxieuse dépendante avec trouble anxieux mixte et dysthymie et de syndrome de dépendance au cannabis. L’expert a repris un par un tous les diagnostics qui avaient été évoqués s’agissant de l’assuré, en expliquant les raisons qui l’avaient amené à les retenir ou à les écarter : - la toxicomanie avait été constatée par plusieurs médecins et reconnue par l’intéressé lui-même, mais il y avait rémission indubitable concernant la consommation d’opiacés depuis de nombreuses années ; seule persistait une consommation régulière de cannabis, à raison de deux joints par jour ; l’expert l’a qualifiée de dépendance « canalisée » de faible gravité ;

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- 8/23 - - l’expert constatait que le trouble dépressif récurrent signalé par la Dresse E______ en 2011 n’avait pas été décrit précisément et ne correspondait pas aux critères de la CIM-10 ; l’expert avait pour sa part constaté une humeur légèrement abaissée, sans que l’on puisse évoquer un épisode dépressif à proprement parler ; considérant que les critères d’un trouble dépressif récurrent n’avaient jamais été démontrés, mais qu’il y avait des plaintes dépressives anciennes et chroniques, il a retenu pour sa part le diagnostic de dysthymie ; - les troubles anxieux avaient été évoqués en premier lieu par l’assuré lui-même et signalés également par la Dresse E______, qui les avait décrits de façon précise dans son rapport du 26 mai 2011 ; ils avaient également été relevés par le Dr F______ en 2012, mais ce médecin avait finalement écarté un diagnostic spécifique en raison de la présence d’un nombre trop faible de symptômes et de la consommation d’alcool et de cannabis, supposée anxiogène ; le Dr F______ avait également écarté le TOC, dont il n’avait pas constaté les signes ; la Dresse E______ avait confirmé le trouble anxieux en novembre 2012, en le décrivant à nouveau de façon précise ; le Dr K______ a dit avoir pour sa part également observé des troubles anxieux ; il a considéré que les arguments du Dr F______ pour écarter ce diagnostic n’étaient pas convaincants : d’une part, les symptômes anxieux tels que décrits par les médecins et le patient étaient nombreux et variés, d’autre part, la consommation de cannabis et d’alcool n’était pas connue pour être systématiquement anxiogène et apparaissait chez l’assuré comme une tentative d’automédication anxiolytique ; le Dr K______ a retenu quant à lui le diagnostic de trouble anxieux et, au vu de la symptomatologie très riche décrite et comprenant des tendances phobiques et obsessionnelles, l’a précisé en celui de trouble anxieux mixte ; - bien que le diagnostic de trouble de la personnalité n’ait pas été évoqué jusqu’alors, l’expert a constaté que l’assuré avait présenté des perturbations du fonctionnement psychique et des relations interpersonnelles de façon précoce, qu’il avait suivi un parcours prolongé de polytoxicomanie qui avait longtemps masqué un trouble profond du fonctionnement de la personnalité, qu’après sa sortie de dépendance aux produits, ce trouble était apparu au premier plan et avait constitué l’obstacle principal à sa réinsertion sociale et que désormais, les traits de tension émotionnelle, de dépendance, d’abandonnisme, d’évitement, de repli psychosocial et de sentiment d’incompétence étaient clairement observables ; ils ont conduit l’expert a retenir le diagnostic de personnalité anxieuse dépendante, dont il a souligné qu’il était décompensé : en d’autres termes, les traits de personnalité s’exprimaient par des symptômes de maladie justifiant les diagnostics complémentaires ; - quant aux troubles cognitifs décrits par l’assuré et rapportés par certains intervenants comme son assistante sociale, ils avaient été évalués en janvier 2013 par le Dr H______ et Madame J______ ; il s’agissait essentiellement de

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- 9/23 - troubles de l’attention et de la concentration, en rapport avec les troubles anxieux et ne justifiant donc pas de diagnostic spécifique. En conclusion, l’expert K______ a estimé que les troubles psychiques influençaient fortement la capacité de travail au vu des limitations suivantes : fatigabilité secondaire à la nécessité de lutter contre les troubles anxieux et sensibilité au stress et aux relations interpersonnelles limitant la durée de l’efficacité dans une tâche nécessitant un certain rendement. L’expert a estimé que la capacité de travail exigible ne dépassait pas 50%. Qui plus est, sur le plan qualitatif, la capacité de travail était limitée par le risque de crises anxieuses aiguës et de désorganisation psychique en cas d’exposition au stress ou aux conflits. L’expert a expliqué qu’il était difficile à l’assuré d’agir dans le cadre d’un groupe professionnel, d’une structure fortement hiérarchisée ou d’une astreinte à un rendement élevé. Il n’était pas en mesure d’assumer une activité nécessitant initiative ou capacité d’adaptation. Les capacités résiduelles étant donc très limitées sur le plan qualitatif, l’évaluation médico-théorique confinait à la question de l’employabilité. Cependant, les capacités de l’assuré n’étaient pas totalement nulles, puisqu’il pouvait se concentrer plusieurs heures de suite sur un jeu vidéo, faire ses courses et son ménage, préparer ses repas, rencontrer des personnes dans son quartier et s’approvisionner en cannabis. Finalement, eu égard à la symptomatologie encore présente, l’expert a conclu à une capacité de 50% dans un poste adapté, c’est-à-dire peu stressant, sans contacts sociaux ou interprofessionnels importants, sans obligation de rendement élevé, sans contraintes hiérarchiques marquées et ne demandant ni initiative ni adaptations fréquentes et ce, depuis le 1er mai 2014. En revanche, la capacité à exercer l’activité habituelle était nulle. Entre 2007 et 2011, l’état de santé de l’assuré s’était dégradé et sa capacité de travail avait diminué, passant d’environ 100% à 0%, pour rester à 0% dans un poste non adapté et à 50% dans un poste adapté.

8. Saisie d’un recours interjeté par l’OAI, le Tribunal fédéral a statué en date du 4 septembre 2015 (arrêt 9C_128/2015). Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, en ce sens qu’il a annulé le jugement de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Notre Haute Cour a reproché à l’expert K______, s’agissant d’une expertise où des problématiques de dépendance - anciennes et actuelles - faisaient partie du tableau clinique, de s’être fondé exclusivement sur les déclarations de l’intéressé pour poser son diagnostic, sans les mettre en perspective avec d’autres sources d’information (tests biologiques et témoignages de tierces personnes) afin d’exclure que d’éventuels troubles psychiatriques soient secondaires à la consommation d’alcool. La démarche de l’expert laissait planer des doutes quant à la valeur probante de son rapport.

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- 10/23 - Pour autant, le Tribunal fédéral a estimé que l’on ne pouvait pas non plus suivre les conclusions de l’expertise établie par le Dr F______, au vu des divergences diagnostiques entre l’expert et la Dresse E______, suffisants pour jeter le doute quant au bien-fondé des conclusions prises par le Dr F______.

9. Après avoir interpellé les parties en date du 8 octobre 2015 pour leur demander si elles avaient des questions supplémentaires à poser au nouvel expert qui serait désigné - ce à quoi elles ont répondu par la négative, par écritures du 19 octobre 2015, respectivement du 26 octobre 2015 -, la Chambre de céans a formellement ordonné une nouvelle expertise psychiatrique, qu’elle a confiée au docteur L______ (ATAS/863/2015 du 16 novembre 2015).

10. L’expert a rendu son rapport en date du 20 juillet 2016, sur la base de l’étude du dossier, de trois entretiens avec l’assuré, d’une communication téléphonique avec son psychiatre traitant et d’une autre avec son médecin traitant. L’expert s’est d’abord livré à une anamnèse détaillée, personnelle, mais également à une anamnèse de la toxicodépendance. Il en ressort que, depuis 2004, l’assuré n’a plus consommé de dérivés d’opiacés mais qu’en revanche, la consommation de cannabis et d’alcool s’est poursuivie. Depuis 2012, elle se limite à deux ou trois canettes de bière par jour et un peu de cannabis. L’expert a ensuite décrit le status psychiatrique, puis s’est fait le relais des plaintes subjectives de l’assuré. À titre de diagnostic principal, il a retenu une personnalité anxieuse (F60.6), à titre de diagnostics secondaires, d’autres troubles anxieux mixtes (F41.3), une dysthymie (F34.1) et un syndrome de dépendance au cannabis (F12.2). L’expert a expliqué que le trouble de personnalité anxieuse était présent de longue date, non seulement selon les éléments anamnestiques rapportés par l’assuré lui- même, mais également aux dires de ses médecins et de sa mère. Ce trouble est apparu au début de l’âge adulte et a certainement précédé les autres dont il souffre. Il a entraîné une perturbation durable du fonctionnement psychique et des relations interpersonnelles (repli psychosocial, conduites d’évitement, appréhension de toute relation et de tout événement, dépendance relationnelle, estime abaissée de soi, sentiment d’incompétence diffuse). Ce trouble a été qualifié de grave. L’expert a également noté de nombreuses manifestations anxieuses dont il a cependant considéré qu’elles ne permettaient pas de retenir un diagnostic de trouble anxieux spécifique mais mixte : une agoraphobie sans trouble panique, des traits de phobie sociale, certains symptômes de troubles obsessionnels compulsifs et une anxiété flottante fluctuante, dont il a considéré qu’ils avaient un impact important sur le fonctionnement social et relationnel du patient et permettaient de qualifier la sévérité du trouble anxieux mixte de grave. L’expert a également constaté la présence, au long cours, de symptômes dépressifs qu’il a jugés insuffisants en nombre et/ou en sévérité pour retenir un diagnostic de

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- 11/23 - trouble dépressif récurrent, raison pour laquelle il n’a retenu que celui de dysthymie moyenne. La gravité du syndrome de dépendance au cannabis, consommé régulièrement et principalement le soir, pour réduire l’anxiété et aider l’assuré à s’endormir, a été qualifiée de faible. L’expert a souligné que l’assuré ne souffrait plus d’autres dépendances, la consommation de cocaïne et d’héroïne ayant cessé plusieurs années auparavant. Quant à la consommation d’alcool, il l’a qualifiée de modérée, ce qu’ont confirmé des tests biologiques (les marqueurs de la consommation d’alcool se sont révélés en-dessous de la norme admise). L’expert judiciaire a expliqué que la personnalité anxieuse, les autres troubles anxieux mixtes et la dysthymie ont des conséquences semblables sur la capacité de travail : l’ensemble de ces pathologies entraîne une très faible résistance au stress, une grande fatigabilité, d’importantes difficultés de concentration, une sensibilité nettement accrue au stress induit par les relations interpersonnelles et les relations hiérarchiques (encore accentuée par la très faible estime que l’assuré a de lui- même). De plus, la capacité d’initiative, la flexibilité, le rendement et la productivité sont fortement réduits par les symptômes anxieux à type d’obsessions, de compulsions, d’attaques de panique et d’anxiété flottante. Selon l’expert, les symptômes dépressifs s’additionnent aux autres pour rendre toute employabilité très peu probable. L’ensemble des diagnostics réduit la capacité de travail à 10%. L’assuré reste capable d’assumer partiellement son ménage et ses courses, mais, dans sa vie quotidienne, reste fréquemment accompagné et secondé par sa mère. Cette incapacité de travail durable remonte à mars 2011. Il est néanmoins clair qu’auparavant, la capacité de travail n’était pas complète et qu’elle s’est progressivement réduite en raison de la chronicité progressive de la psychopathologie de l’assuré. En conclusion, les atteintes à la santé entraînent une incapacité de travail de 100% dans l’activité précédemment exercée et de 90% dans une activité adaptée. Entre septembre 2007 et mars 2011, la capacité de travail dans l’activité habituelle est passée progressivement de 100% à 0%. Dans une activité adaptée, elle a progressivement diminué de 50% à 10%, principalement en raison de la chronicisation des troubles, malgré un suivi bien conduit et investi par le patient. L’expert a constaté quelques différences entre ses diagnostics et ceux retenus par les médecins traitants, tout en soulignant que, sur le fond, la Dresse E______ avait constaté comme lui que l’assuré ne souffrait pas seulement d’une toxicodépendance mais également de troubles psychiatriques (trouble dépressif récurrent et plusieurs troubles anxieux, dont un trouble obsessionnel compulsif). L’expert a constaté très peu de différences entre ses conclusions et celles du Dr K______, si ce n’est qu’il a jugé la capacité de travail dans un emploi adapté

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- 12/23 - moindre, ce qu’il a expliqué par une progressive et lente chronicisation des troubles. L’expert a fait remarquer que tant son confrère que les médecins traitants avaient noté une diminution de la toxicodépendance dans le temps sans amélioration parallèle de la capacité de travail, ce dont il a souligné que cela plaidait pour une chronicisation des troubles psychiatriques non liés à la toxicodépendance et leur impact majeur sur la capacité de travail. Les plus grandes divergences survenaient avec les conclusions du Dr F______. L’expert a jugé que les arguments avancés par celui-ci pour écarter tout diagnostic en lien avec l’anxiété semblaient ne pas prendre en compte la réalité des symptômes constatables à l’observation et étaient peu convaincants. Enfin, l’expert a jugé la prise en charge bien structurée, ajoutant que l’assuré y adhère complètement et que d’autres mesures médicales ne sont pas nécessaires : tout est entrepris pour améliorer la capacité de travail de l’assuré, pour laquelle il émet néanmoins un pronostic défavorable.

11. Par écriture du 17 août 2016, l’intimé a soutenu que le rapport d’expertise judiciaire devrait se voir nier toute valeur probante. Selon lui, ce rapport n’est pas convaincant : l’expert a noté que les signes d’anxiété s’étaient estompés au fil des entretiens ; l’intimé en tire la conclusion qu’après un premier contact difficile, l’assuré a été tout à fait à même de gérer son anxiété ; quant aux autres symptômes relevés par l’expert, ils ne constituent selon lui que des plaintes subjectives de degré très modéré ; d’après l’intimé, la description de l’état psychique de l’assuré ne présente aucune des caractéristiques des diagnostics retenus ; au contraire, le rapport d’expertise dresserait un tableau rassurant de l’état psychique de l’assuré et ne saurait justifier une capacité de travail réduite à 10%. L’intimé reproche également à l’expert de ne pas avoir justifié la diminution progressive de la capacité de travail retenue entre septembre 2007 et mars 2011, en l’absence d’aggravation précise en dehors de la chronicisation de la situation. Enfin, l’intimé constate que l’expert ne répond pas à la question du caractère primaire ou secondaire de la polytoxicomanie.

12. L’assuré s’est déterminé à son tour le 19 août 2016. Il relève qu’à l’instar du Dr K______ et contrairement au Dr F______, l’expert judiciaire a constaté qu’il n’y avait plus de dépendance. Il en tire la conclusion que, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’incapacité de gain totale n’est pas due à la toxicodépendance mais bien à ses troubles psychiques, maintes fois confirmés. Au surplus, le recourant a produit un rapport rédigé le 23 novembre 2015 par la Dresse E______. Celle-ci y fait état, durant les deux dernières années, d’une péjoration massive de son état psychique et physique. Elle atteste que son patient est toujours en

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- 13/23 - incapacité totale de travail, qu’il passe des tests d’urine et/ou de salive, que son état de santé psychique se dégrade surtout du point de vue de la capacité de concentration et de mémoire, mais également au niveau des consignes et de l’autonomie. Il n’arrive pas du tout à s’occuper seul de ses paiements, ni de son courrier, mène une vie très pauvre et basique et son langage est devenu très répétitif, avec des phrases types et courtes sans possibilité d’élaboration. Au niveau somatique, le médecin dit avoir également assisté à une baisse de l’état général (difficultés circulatoires, thrombophlébites, bronchopneumonies, inflammations pulmonaires, etc.). Le médecin préconise une mise sous curatelle rapide pour la gestion administrative et la surveillance du courrier de l’intéressé, incapable de gérer son traitement lui- même, raison pour laquelle une mise en traitement contrôlée avec dispensation en pharmacie a été mise en place. La consommation de cannabis est évaluée à quatre joints par jour environ.

13. Par écriture complémentaire du 31 août 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il fait valoir que l’expertise judiciaire a confirmé les limitations avérées dont il souffre. Il fait remarquer qu’alléguer que les signes d’anxiété se sont estompés ne revient aucunement à dire qu’ils n’existent plus. Il reproche à l’intimé d’altérer les propos de l’expert, accusé à tort d’être incapable de faire la part des choses entre les différents diagnostics. En réalité, l’intimé semble vouloir substituer sa propre appréciation à celle de l’expert judiciaire. Enfin, le recourant rappelle que l’expertise du Dr F______ a été écartée par le Tribunal fédéral.

14. Par courrier du 16 février 2017, la Cour de céans a fait part à l’expert judiciaire des griefs émis par l’intimé en lui demandant de se déterminer et d’expliciter sa réponse à la question 11 du mandat d’expertise (portant sur l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré depuis septembre 2007).

15. L’expert a répondu en date du 8 mars 2017 qu’entre septembre 2007 et mars 2011, l’incapacité (recte : la capacité) de travail dans l’activité habituelle était passée de 100 à 0% et, s’agissant d’une activité adaptée, de 50 à 10%. Selon lui, cela s’explique par la progressive et lente chronicisation des troubles, ce qui le rapproche de la conclusion du Dr K______. La différence entre leurs appréciations respectives réside donc seulement dans la « temporalité » de cette diminution.

16. Par écriture du 21 mars 2017, l’intimé, après avoir consulté son SMR, a persisté dans ses conclusions. Il reproche à l’expert de se borner à répéter ses conclusions précédentes sans apporter d’explications quant à sa divergence d’opinion avec le Dr K______ sur le début de l’incapacité de travail et son évaluation à partir de mai 2014. Selon l’intimé, le Dr L______ n’apporte aucun argument permettant de conclure à une

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- 14/23 - modification de l’état de santé de l’assuré, alors même que les deux experts retiennent les mêmes diagnostics ; seule leur évaluation de la capacité de travail diffère. L’intimé en tire la conclusion que l’expertise ne peut emporter la conviction et qu’il s’agit simplement d’une évaluation différente d’un même état de fait. L’intimé souligne par ailleurs que le début de l’incapacité de travail a été fixé à mars 2011 par le psychiatre traitant de l’assuré.

17. Interpellé une nouvelle fois par la Cour de céans, l’expert s’est exprimé par courrier du 13 avril 2017. Il souligne que, comme déjà indiqué dans son rapport, le recourant souffre primairement de troubles psychiatriques (personnalité anxieuse, autres troubles anxieux mixtes et dysthymie). Ces troubles, apparus au début de l’âge adulte, entraînent une perturbation durable du fonctionnement psychique et des relations interpersonnelles et dans la façon dont le patient peut appréhender et assumer une activité professionnelle. Le syndrome de dépendance au cannabis est secondaire. La gravité de cette dépendance est faible et que cette consommation avait pour but principal de réduire l’anxiété de l’intéressé (sorte d’automédication). L’expert a répété qu’il n’y avait désormais plus d’autre dépendance, pas même à l’alcool. L’expert ajoute que le recourant lui a indiqué être en arrêt de travail depuis le 14 mars 2011, date qui lui a semblé objective et solide. Selon l’expert, il apparaît logique que la capacité de travail se soit réduite progressivement jusqu’à cette date- là, que ce soit s’agissant de l’activité habituelle ou d’une activité adaptée, malgré toutes les mesures mises en place et la réduction constante de la consommation de toxiques : le recourant, en raison de la chronicisation de ses troubles psychiatriques, n’a pas pu reprendre une activité à un pourcentage quelconque en raison d’une chronicisation progressive et irréversible des troubles psychiatriques dont l’impact a été majeur sur sa capacité de travail. Enfin, l’expert souligne la compliance de l’assuré.

18. Par écriture du 8 mai 2017, l’intimé a une nouvelle fois persisté dans ses conclusions en se référant à l’avis de son SMR. Selon l’intimé, rien ne vient confirmer une diminution de la capacité de travail de l’assuré avant le 14 mars 2011. Il reproche à l’expert de retenir une capacité de travail plus basse dans une activité adaptée que dans l’activité habituelle. Selon l’intimé, le status psychiatrique est au contraire rassurant : les signes d’anxiété manifestés par l’assuré s’estompent au fil des entretiens, il est orienté et ne montre pas d’agitation psychomotrice claire, rien ne vient objectiver des troubles de la concentration et de l’attention, sa mémoire est conservée et le diagnostic spécifique de troubles anxieux ne peut être retenu.

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- 15/23 - L’intimé reproche également à l’expert de n’avoir pas décrit une journée type de l’assuré. Il rappelle que Dr K______ considérait que les capacités de l’assuré n’étaient pas totalement nulles, dans la mesure où il pouvait se concentrer plusieurs heures de suite sur un jeu vidéo, faire ses courses et son ménage, préparer ses repas, rencontrer des gens et s’approvisionner en cannabis. Enfin, l’intimé considère qu’il est illogique de retenir des troubles anxieux graves alors que les moyens utilisés pour y remédier (cannabis) sont jugés de faible gravité. Il voit là une contradiction.

19. Par écriture du 10 mai 2017, le recourant a à son tour persisté dans ses conclusions en demandant que l’expertise judiciaire se voie reconnaître pleine valeur probante.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours et la compétence de la Cour de céans ayant d’ores et déjà été examinées dans l’arrêt du 23 décembre 2014, il n’y a pas lieu d’y revenir ici.

2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

4. Le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de l'assuré s'est aggravé depuis la décision initiale du 25 septembre 2007, au point de lui ouvrir droit à une rente d’invalidité.

5. a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA ; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à

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- 16/23 - répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références).

b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b), comme c’est le cas en l'espèce.

c) Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA c'est-à-dire en en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence ; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b) afin d'établir si un changement est intervenu. Si l'administration arrive à la conclusion que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b).

6. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI).

7. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont

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- 17/23 - les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87).

8. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. Parmi les atteintes à la santé psychique pouvant provoquer une telle invalidité, il faut mentionner - outre les affections mentales proprement dites - les anomalies psychiques équivalant à des maladies, étant précisé que l’on ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif - donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité -, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. La mesure de ce qui est exigible doit être définie aussi objectivement que possible. Il convient donc de déterminer si et dans quelle mesure un assuré peut, compte tenu de ses aptitudes et malgré l’atteinte à sa santé mentale, exercer une activité que lui offre un marché du travail équilibré.

b) L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles psychiques doit poser un diagnostic relevant d'une classification reconnue et se déterminer sur le degré de gravité de l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger

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- 18/23 - de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (ATFA I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2 ; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références).

c) A teneur de la jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance- invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement additif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt 9C_618/2014 du 9 janvier 2015, consid. 5 ; sur l'ensemble de la question, cf. arrêt I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et les arrêts cités).

9. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain ; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir.

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- 19/23 - L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b ; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance- invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine).

10. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à

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- 20/23 - l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Enfin, on rappellera que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

11. En l’espèce, ainsi que l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt précédent, la première demande du recourant reposait principalement sur ses problèmes dorsaux et c’est par rapport à ceux-ci que l’intimé s’est déterminé quant au degré d’invalidité à l’époque. La nouvelle demande, elle, invoque exclusivement des problèmes psychiques. A cet égard, il y a lieu de se référer aux conclusions de la seconde expertise judiciaire psychiatrique, laquelle respecte tous les critères permettant de lui reconnaître pleine valeur probante. Le rapport d’expertise contient une anamnèse détaillée, se fait le relais des plaintes de l’assuré, expose quelles ont été les constatations objectives de l’expert. Ce dernier a passé en revue tous les diagnostics susceptibles d’entrer en ligne de compte s’agissant du recourant, pour expliquer pour quelles raisons il les retenait ou les écartait. Ses explications, convaincantes, ne contiennent aucune contradiction. De même, l’expert s’est déterminé et positionné par rapport aux conclusions des confrères s’étant exprimés avant lui. Enfin, il a confronté ses observations cliniques à celles des médecins traitants qui suivent l’assuré depuis longtemps et s’est appuyé au surplus sur des tests biologiques, ainsi que le requérait expressément notre Haute Cour. Qui plus est, les conclusions de la nouvelle expertise judiciaire rejoignent largement celles de la première, effectuée par le Dr K______ : les deux experts ont retenu les mêmes diagnostics de personnalité anxieuse, de troubles anxieux mixtes, de dysthymie et de syndrome de dépendance au cannabis (faible). Tous deux ont confirmé le sevrage du recourant et conclu que les troubles psychiques influençaient malgré tout de manière importante la capacité de travail.

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- 21/23 - L’expert s’est livré aux tests biologiques que l’on avait reproché à son prédécesseur de n’avoir pas faits. Certes, il ne s’est pas prononcé sur le caractère primaire de la toxicomanie, mais cela découle précisément du fait que la toxicomanie en question n’est plus d’actualité depuis de nombreuses années : la consommation de cannabis est qualifiée de faible et celle d’alcool de modérée (les tests ont d’ailleurs confirmé qu’elle était en dessous des valeurs limites). Seuls sont donc invalidants les troubles psychiques reconnus. C’est également en vain que l’intimé tente de se référer une fois encore aux conclusions du Dr F______, dont tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral ont jugé qu’il convenait de les écarter. En définitive, force est de constater que l’intimé ne fait valoir aucun élément objectif qui justifierait que l’on s’écarte des conclusions de cette seconde expertise judiciaire. Comme le fait remarquer le recourant, on ne saurait déduire du fait que l’expert relate une diminution des signes d’anxiété et, au fil des entretiens, une disparition pure et simple de ceux-ci. Quant à l’affirmation selon laquelle les symptômes relevés par l’expert seraient insuffisants pour retenir les diagnostics mentionnés et que le tableau clinique serait en réalité « rassurant », elle revient à vouloir substituer l’appréciation du SMR à celle de l’expert mandaté par la Cour. Enfin, le fait que la toxicomanie ait débuté à 12 ans, soit bien avant les troubles psychiques, n’a pas d’importance : il n’en demeure pas moins que cette toxicomanie est désormais quasiment totalement amendée et ce, depuis plusieurs années, et que les troubles psychiques n’en ont pas moins persisté et sont qualifiés d’invalidants par plusieurs experts. Il est vrai en revanche, que les conclusions des deux experts judiciaires diffèrent quant à l’incapacité de travail : le Dr K______ évalue la capacité de travail dans une activité adaptée à 50% depuis 2011, alors que le Dr L______ l’estime à 10% seulement, également, depuis mars 2011. Le second expert estime, tout comme le premier, qu’entre septembre 2007 et mars 2011, la capacité de travail dans l’activité habituelle a diminué ; pour lui, elle est passée de 100 à 0% et, s’agissant d’une activité adaptée, de 50 à 10%, en raison de la progressive et lente chronicisation des troubles. Il reconnaît une différence d’appréciation avec le Dr K______ concernant la « temporalité ». On notera que l’appréciation du Dr L______ est partagée par la Dresse E______ et de son équipe, qui concluait, en mai 2011 déjà, à une totale incapacité de travail et qui l’a mis en arrêt en mars 2011. C’est la date à laquelle se réfère l’expert L______, ce qui paraît cohérent, dans la mesure où il a rejoint les observations du psychiatre traitant. On est certes devant deux appréciations différentes de la capacité de travail. Cependant, il convient de rappeler que le premier rapport d’expertise judiciaire a été écarté par notre Haute Cour et sa valeur probante mise en doute.

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- 22/23 - L’expert L______ a justifié sa position de manière convaincante en expliquant que l’ensemble des pathologies entraînait une très faible résistance, une grande fatigabilité, d’importantes difficultés de concentration, une sensibilité nettement accrue au stress induit par les relations interpersonnelles et les relations hiérarchiques et que la capacité d’initiative, la flexibilité, le rendement et la productivité étaient fortement réduits par les symptômes anxieux à type d’obsessions, de compulsions, d’attaques de panique et d’anxiété flottante. Les symptômes dépressifs s’additionnaient aux autres pour rendre toute employabilité très peu probable. Dès lors, la Cour de céans suivra ces conclusions et retiendra que l’état psychique de l’assuré s’est bel et bien aggravé depuis décembre 2005 - date de la décision initiale basée sur les seuls problèmes physiques de l’assuré - et que la capacité résiduelle de travail a été réduite à 10% dans une activité adaptée depuis mars 2011, ce qui lui ouvre droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2012, à l’issue du délai de carence. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 15 juin 2012 annulée. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 6'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 1’000.-.

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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

1. Admet le recours.

2. Annule la décision du 15 juin 2012.

3. Constate que la capacité de travail du recourant a été réduite à 10% dès mars 2011, ce qui lui ouvre droit à une rente entière à compter du 1er mars 2012.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 6'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le