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ATAS/463/2005

Genf ·ATAS · 2005-05-24 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de ce les décisions litigieuses ont été annulées.

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les

moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1073/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1073/2005 ATAS/463/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1*° Chambre du 24 mai 2005

En la cause Enfant S, Soit pour elle, sa mère, elle-même recourante représentée par Mme N. C de la FSIH - Fédération

Suisse pour l'Intégration des Handicapés dans les bureaux de laquelle elle élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis intimé rue de Lyon 97 à GENEVE

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Valérie MONTANTI et Karine STECK, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 1° février 2005, l'Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après OCAT) a rejeté la demande déposée par Madame S, pour sa fille visant à la prise en charge d’un traitement d’ergothérapie;

Que par décision sur opposition du 28 février 2005, l’OCAI a confirmé son refus;

Que représenté par le service juridique de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés — FSIH, l’intéressée a, au nom et pour le compte de sa fille, interjeté recours contre ladite décision;

Qu'’invité à se déterminer, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu’il annulait sa décision du 1° février et sa décision sur opposition du 28 février 2005;

Qu’une nouvelle décision serait notifiée à la recourante :

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOÏ) a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les décisions litigieuses ont été annulées;

Que le recours est dès lors devenu sans objet;

A/1073/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de ce les décisions litigieuses ont été annulées.

2. Constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les

moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1073/2005