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ATAS/460/2005

Genf ·ATAS · 2005-05-23 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours irrecevable;

E. 2 Condamne la recourante au paiement d’un émolument de fr. 300.-;

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/744/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/744/2005 ATAS/460/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

6°" Chambre du 23 mai 2005

En la cause

Enfant K, représentée par sa mère, Madame recourante K;

contre

INTRAS ASSURANCES, rue Blavignac 10, Carouge intimée

Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Juliana BALDE, Juges.

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition d’INTRAS ASSURANCES (ci-après : Intras) du 1°” décembre 2004;

Vu le recours de Mme K daté du 20 janvier 2005 mais posté le 21 mars 2005;

Vu le délai pour répondre fixé à Intras par le Tribunal de céans au 5 mai 2005;

Vu la réponse de l’intimée du 4 mai 2005 relevant que K ne bénéficiait d’aucun subside avant 2004 et se référant à une écriture du 17 février 2005 dans la procédure n° A/204/2005;

Vu la procédure n° A/204/2005 pendante par devant le Tribunal de céans et concernant un recours du 20 janvier 2005 déposé devant le Tribunal de céans par Mme K pour le compte de sa fille, K, à l’encontre de la décision sur opposition précitée du 1° décembre 2004 ayant abouti à l’arrêt du 9 mai 2005 rejetant ledit recours;

Attendu en droit que selon les art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l’assuré peut recourir au Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours à l’encontre des décisions sur opposition;

Qu’en l’espèce, le recours du 21 mars 2005 déposé à l’encontre de la décision sur opposition du 1° décembre 2004 est manifestement tardif;

Qu'il sera en conséquence déclaré irrecevable;

Que de surcroît, la recourante avait déjà saisi le 20 janvier 2005 le Tribunal cantonal des assurances sociales d’un recours dirigé contre la décision sur opposition litigieuse, lequel a été rejeté par arrêt du 9 mai 2005;

Qu'il se justifie en conséquence de mettre un émolument de fr. 300.- à la charge de la recourante (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

- LPA), laquelle a agi avec témérité en recourant par deux fois à l’encontre de la décision du 1°” décembre 2004.

A/744/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Condamne la recourante au paiement d’un émolument de fr. 300.-;

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/744/2005