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ATAS/45/2003

Genf · 2002-09-09 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Donne acte à Madame T__________ de ce qu’elle s’engage à régler le montant des cotisations dues pour la période d’octobre 1995 à octobre 1996, soit 457 fr. 40, à raison de 50.-- fr. par mois, la première fois à fin septembre 2003.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à l’OCAI de son accord sur ce qui précède.

E. 4 Donne acte à l’OCAI de ce que, sitôt le versement ci-dessus effectué, il annulera sa

décision du 9 septembre 2002.

E. 5 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 6 Raye la cause du rôle.

Le greffier: Pierre Ries

La présidente : Isabelle Dubois

Le présent arrêt est notifié aux parties par pli recommandé du greffe

Dispositiv
  1. Donne acte à Madame T__________ de ce qu’elle s’engage à régler le montant des cotisations dues pour la période d’octobre 1995 à octobre 1996, soit 457 fr. 40, à raison de 50.-- fr. par mois, la première fois à fin septembre 2003.
  2. L’y condamne en tant que de besoin.
  3. Donne acte à l’OCAI de son accord sur ce qui précède.
  4. Donne acte à l’OCAI de ce que, sitôt le versement ci-dessus effectué, il annulera sa décision du 9 septembre 2002.
  5. L’y condamne en tant que de besoin.
  6. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :

Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme G. Crettenand et V. Landry Orsat,juges assesseurs, Pierre Ries, greffier

D

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1545/2000/2/AI ATAS/45/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 16 septembre 2003 2ème Chambre

En la cause Madame T__________, recourante,

Contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI), rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé.

- 2/2-

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à Madame T__________ de ce qu’elle s’engage à régler le montant des cotisations dues pour la période d’octobre 1995 à octobre 1996, soit 457 fr. 40, à raison de 50.-- fr. par mois, la première fois à fin septembre 2003. 2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à l’OCAI de son accord sur ce qui précède.

4. Donne acte à l’OCAI de ce que, sitôt le versement ci-dessus effectué, il annulera sa

décision du 9 septembre 2002.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Raye la cause du rôle.

Le greffier: Pierre Ries

La présidente : Isabelle Dubois

Le présent arrêt est notifié aux parties par pli recommandé du greffe