Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Donne acte à Madame T__________ de ce qu’elle s’engage à régler le montant des cotisations dues pour la période d’octobre 1995 à octobre 1996, soit 457 fr. 40, à raison de 50.-- fr. par mois, la première fois à fin septembre 2003.
E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 3 Donne acte à l’OCAI de son accord sur ce qui précède.
E. 4 Donne acte à l’OCAI de ce que, sitôt le versement ci-dessus effectué, il annulera sa
décision du 9 septembre 2002.
E. 5 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 6 Raye la cause du rôle.
Le greffier: Pierre Ries
La présidente : Isabelle Dubois
Le présent arrêt est notifié aux parties par pli recommandé du greffe
Dispositiv
- Donne acte à Madame T__________ de ce qu’elle s’engage à régler le montant des cotisations dues pour la période d’octobre 1995 à octobre 1996, soit 457 fr. 40, à raison de 50.-- fr. par mois, la première fois à fin septembre 2003.
- L’y condamne en tant que de besoin.
- Donne acte à l’OCAI de son accord sur ce qui précède.
- Donne acte à l’OCAI de ce que, sitôt le versement ci-dessus effectué, il annulera sa décision du 9 septembre 2002.
- L’y condamne en tant que de besoin.
- Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant :
Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme G. Crettenand et V. Landry Orsat,juges assesseurs, Pierre Ries, greffier
D
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1545/2000/2/AI ATAS/45/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 16 septembre 2003 2ème Chambre
En la cause Madame T__________, recourante,
Contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI), rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé.
- 2/2-
Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à Madame T__________ de ce qu’elle s’engage à régler le montant des cotisations dues pour la période d’octobre 1995 à octobre 1996, soit 457 fr. 40, à raison de 50.-- fr. par mois, la première fois à fin septembre 2003. 2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à l’OCAI de son accord sur ce qui précède.
4. Donne acte à l’OCAI de ce que, sitôt le versement ci-dessus effectué, il annulera sa
décision du 9 septembre 2002.
5. L’y condamne en tant que de besoin.
6. Raye la cause du rôle.
Le greffier: Pierre Ries
La présidente : Isabelle Dubois
Le présent arrêt est notifié aux parties par pli recommandé du greffe