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ATAS/458/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-17 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'intimée de son engagement d'annuler ses décisions du 3 novembre 2005 et du 10 janvier 2006, en ce qui concerne les intérêts moratoires de 151 fr. 05.

E. 2 Donne acte à l'intimée de son engagement de rembourser à la recourante les intérêts moratoires de 151 fr. 05.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

A/474/2006

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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/474/2006

E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/474/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

#74 aie

POUVOIR JUDICIAIRE

A/474/2006 ATAS/458/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 17 mai 2006

En la cause

Madame P, domiciliée GENEVE recourante contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée

route de Chêne 54, 1208 GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

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Vu la décision du 3 novembre 2005 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), par laquelle celle-ci réclame à Madame P les intérêts moratoires de 151 fr. 05, en plus des cotisations AVS/AT/APG pour 2004 et les frais d'administration;

Vu la décision sur opposition de la CCGC du 10 janvier 2006 rejetant celle-ci;

Vu le recours du 3 février 2006, par lequel l'intéressée conclut à l'annulation de la décision sur opposition en ce qu'elle porte sur les intérêts moratoires de 151 fr. 05;

Vu que la recourante a d'ores et déjà payé les intérêts moratoires de 151 fr. 05;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties, au cours de laquelle l'intimée s'est engagée à annuler ses décisions du 3 novembre 2005 et du 10 janvier 2006, en ce qui concerne les intérêts moratoires précités, et à les rembourser à la recourante.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'intimée de son engagement d'annuler ses décisions du 3 novembre 2005 et du 10 janvier 2006, en ce qui concerne les intérêts moratoires de 151 fr. 05.

2. Donne acte à l'intimée de son engagement de rembourser à la recourante les intérêts moratoires de 151 fr. 05.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

A/474/2006

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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/474/2006