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ATAS/457/2012

Genf · 2012-04-03 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Compense les dépens.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument.

E. 4 Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/112/2012 ATAS/457/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2012 1ère Chambre

En la cause Madame G____________, domiciliée à Collex, représentée par CAP Compagnie d'assurance de Protection juridique SA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

A/112/2012

- 2/2 - Attendu en fait que par décision du 8 décembre 2011, annulant et remplaçant celles du 23 avril 2009, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a reconnu le droit de Madame G____________ à une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2002; qu'il a fixé le montant rétroactif dû à l'assurée à 8'802 fr.; Que le 16 janvier 2012, l'assurée, représentée par la Compagnie d'assurance de protection juridique SA, a interjeté recours contre ladite décision; Que le 9 février 2012, l'OAI a transmis à la Cour de céans la prise de position établie par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIAM) le 8 février 2012 et aux termes de laquelle la "compensation opérée avec les sommes réclamées par l'Hospice général a été faite dans les règles"; qu'il a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 23 mars 2012, l'assurée a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’assurée a retiré le recours interjeté contre la décision du 8 décembre 2011; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Compense les dépens.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le