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ATAS/457/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-17 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'intimée de son engagement d'annuler sa décision sur opposition du 20 décembre 2005 et de renoncer à réclamer à la recourante une participation financière supérieure à 250 fr. par mois pour septembre et octobre 2005.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

A/474/2006

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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le

A/474/2006

E. 4a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 4b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le

A/474/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

#74 aie

POUVOIR JUDICIAIRE

A/104/2006 ATAS/457/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 17 mai 2006

En la cause

Madame G, domiciliée GENEVE recourante contre

CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, rue des Chaudronniers 16, case intimée

postale 3287, 1211 GENEVE 3

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

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Vu la décision sur opposition du 20 décembre 2005 de la Caisse de chômage du SIT, par laquelle celle-ci réclame à Madame G une participation financière de 448 fr. 15 par mois pour septembre et d'octobre 2005;

Vu le recours de l'intéressée du 11 janvier 2006; Va l'audition de Madame G1 en tant que témoin, en date du 10 mai 2006;

Vu l'engagement de l'intimée à cette même audience d'annuler sa décision sur opposition du 20 décembre 2005 et de renoncer à réclamer à la recourante une participation financière supérieure à 250 fr. par mois pour septembre et octobre 2005.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à l'intimée de son engagement d'annuler sa décision sur opposition du 20 décembre 2005 et de renoncer à réclamer à la recourante une participation financière supérieure à 250 fr. par mois pour septembre et octobre 2005.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

A/474/2006

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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le

A/474/2006