opencaselaw.ch

ATAS/455/2020

Genf · 2020-06-09 · Français GE
Erwägungen (38 Absätze)

E. 13 Le 29 mai 2013, l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), qui avait été contacté à deux reprises par l’assuré, a fait savoir à « A______ [sic] » qu’il s’était procuré son dossier auprès de l’AKSO mais qu’il n’y avait trouvé aucune trace d’un formulaire de rente qui aurait contenu les renseignements demandés par cette caisse. Il était possible que ce formulaire ait été égaré par l’AKSO ou que l’assuré ait omis de le joindre à sa lettre du 7 juillet 2000. Aussi, l’OFAS a annexé à son courrier un formulaire de demande de rente libellé en français, invité l’assuré à

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- 4/37 - le compléter puis à le retourner à l’AKSO. Enfin, il a précisé que les rentes de vieillesse n’étaient versées rétroactivement que dans les limites du délai de prescription de cinq ans.

E. 14 Le 14 septembre 2016, l’assuré a établi une procuration sous son identité complète (« A______ ») en faveur du magazine « der E______ » (soit pour lui l’éditeur Axel Springer Schweiz AG, représenté par le rédacteur D______), libérant l’AKSO et ses collaborateurs de leur secret de fonction et autorisant ceux-ci à donner tous renseignements en lien avec sa demande de rente.

E. 15 Le 11 novembre 2016, « der E______ » a publié un article intitulé « AVS – Pas de formulaire, pas de rente », résumant les démarches entreprises par l’assuré depuis juillet 2000 et annonçant notamment que ce dernier et son épouse envisageaient de manifester prochainement devant les locaux de l’AKSO.

E. 16 Dans une note interne du 29 novembre 2016, relative à « A______ [n° AVS] 1______ », le Directeur de l’AKSO a relaté une distribution de tracts à laquelle l’assuré et son épouse s’étaient livrés le 24 novembre 2016 devant les locaux de la caisse. Lors de cette manifestation, le Directeur était allé à la rencontre de l’assuré et l’avait invité à entrer dans les locaux pour compléter un formulaire de demande de rente. Ce dernier avait cependant décliné l’offre, arguant qu’il ne lui avait pas échappé qu’en cas de nouvel examen du droit à la rente, la rétroactivité des versements serait limitée aux cinq dernières années.

E. 17 Le 1er décembre 2016, l’assuré s’est rendu une nouvelle fois à Soleure et y a organisé, devant les locaux de l’AKSO, une manifestation de même nature que le 24 novembre 2016. Selon une note interne du 1er décembre 2016 de l’AKSO, relatant cet événement, une nouvelle tentative de faire entrer l’assuré dans les locaux pour y remplir un formulaire de rente s’était soldée par un échec.

E. 18 Dans une note du 15 décembre 2016, intitulée « ELAR-Notiz », l’AKSO a indiqué avoir retrouvé un courrier mal classé du 5 octobre 2000, dans lequel elle se référait à « A______, poste restante, 1200 Genève 2 Cornavin » et faisait savoir à la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (FRSP-CIAM, devenue FER CIAM en 2003), avec copie à l’assuré, que ce dernier s’était adressé à elle pour le calcul d’une rente future. Ce courrier du 5 octobre 2000 – auquel étaient annexés une inscription pour une rente de vieillesse (« Anmeldung für eine Altersrente »), deux courriers de l’assuré du 10 juillet 2000, respectivement du 29 août 2000, un courrier du 22 août 2000 de l’AKSO à l’assuré et un extrait du CI de l’assuré – mentionnait en outre que dans la mesure où la FER CIAM était la dernière caisse à avoir décompté des cotisations, elle était également compétente pour se prononcer sur la rente de l’assuré, raison pour laquelle l’AKSO lui faisait suivre l’ensemble du dossier – à savoir les annexes précitées.

E. 19 Par courriel du 20 décembre 2016, l’AKSO a rappelé à la FER CIAM qu’elle lui avait adressé un courrier daté du 5 octobre 2000, auquel était annexée la demande

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- 5/37 - de rente de l’assuré. Selon les informations en possession de l’AKSO, cette demande avait « disparu quelque part entre vous et nous (à part si vous la trouvez encore) ». Aussi, elle a proposé à la FER CIAM la répartition des rôles suivante : l’AKSO se chargerait de faire remplir une nouvelle demande de rente de vieillesse à l’assuré, qu’elle transmettrait ensuite à la FER CIAM. Cela fait, cette dernière se chargerait du calcul et du versement de la rente avec effet au 1er août 2003.

E. 20 Par courriel du 21 décembre 2016, la FER CIAM a fait savoir à l’AKSO qu’elle avait fait suivre son courriel du 20 décembre 2016 à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) pour raisons de compétence. En effet, la FER CIAM avait bien reçu, seize ans plus tôt, la demande de calcul de rente future que l’AKSO lui avait transmise le 5 octobre 2000, mais l’avait fait suivre à la CCGC à cette époque. En conséquence, elle n’avait plus aucun document en sa possession.

E. 21 Le 21 décembre 2016, la CCGC – qui avait reçu une copie du courriel que la FER CIAM avait adressé le 21 décembre 2016 à l’AKSO – a informé l’AKSO qu’il ne lui était pas possible de confirmer avoir reçu le courrier de transfert que la FER CIAM lui avait adressé le 1er novembre 2000 ; la CCGC n’avait pas d’archives pour les lettres de transfert remontant à cette époque. Cela étant, dans la mesure où la CCGC n’avait jamais été compétente pour l’octroi d’une rente à l’assuré, elle n’aurait pas manqué de transmettre à l’AKSO la lettre de transfert du 1er novembre 2000 après l’avoir reçue.

E. 22 Par courrier du 22 décembre 2016, l’AKSO a fait savoir à l’assuré que dès lors qu’il était clair désormais que celui-ci lui avait fait parvenir (en 2000) un formulaire de demande de rente, cela avait pour conséquence que la caisse de compensation compétente lui verserait une rente de vieillesse avec effet au 1er août 2003. L’AKSO a par ailleurs précisé que si l’assuré ne retrouvait pas le courrier du 5 octobre 2000 – dont une copie lui avait été adressée à l’époque –, il était invité à remplir un nouveau formulaire de demande de rente et à le lui retourner. Une fois en possession de ce document, l’AKSO se chargerait alors de coordonner la suite de la procédure avec la caisse compétente.

E. 23 Le 20 janvier 2017, l’OFAS a adressé un courriel à la FER CIAM – avec copie à l’AKSO –, indiquant que « d’après les informations, quelque peu évasives, de [l’AKSO] », il semblerait qu’une demande de rente avait bel et bien été déposée par l’assuré en son temps, ce que l’AKSO confirmerait au besoin. Aussi, on pouvait admettre que la demande adressée à un assureur social sauvegardait le droit aux prestations demandées et déployait ses effets pour une période en principe illimitée, jusqu’à ce que l’administration se fût prononcée sur le droit aux prestations sollicitées – par une décision incontestée entrée en force. Un paiement rétroactif pouvait donc être effectué dès le début du droit à la rente, pour autant que la demande pût être instruite, notamment au moyen de toutes les données nécessaires ressortant du formulaire de demande de rente (copie de la demande égarée, avec informations complémentaires actualisées ou nouvelle demande de rente). Quant à

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- 6/37 - la question des intérêts moratoires, elle serait « examinée au moment de la notification de la demande, en tenant compte du manque de collaboration évident de la part de l’assuré ». Même si l’AKSO avait pris de nombreuses années pour constater qu’elle n’était pas compétente, l’OFAS n’en a pas moins considéré qu’en raison des conflits entre l’assuré et l’AKSO, le transfert de son dossier auprès de la FER CIAM ainsi qu’une instruction en langue française « [pouvait] permettre de se dégager de cette situation pénible et aboutir à la régularisation du cas ».

E. 24 Le 20 janvier 2017, l’AKSO a informé l’assuré que la FER CIAM était compétente pour calculer et payer sa rente de vieillesse dès lors qu’il avait payé ses dernières cotisations AVS à cette caisse. Aussi lui a-t-elle envoyé tous les documents en sa possession.

E. 25 Le 26 janvier 2017, la FER CIAM a invité l’assuré à lui retourner le formulaire de demande de rente de vieillesse initialement déposé ou, s’il n’était plus en possession de celui-ci, à compléter, dater et signer le formulaire de demande annexé. La liste des documents requis mentionnait également le formulaire de demande de rente de vieillesse pour son épouse, ainsi qu’une copie du livret de famille.

E. 26 Le 4 février 2017, l’assuré a fait savoir en substance à la FER CIAM que dans la mesure où il existait une contradiction entre les informations qu’il avait reçues à l’époque de la part de cette caisse – au sujet de la caisse de compensation compétente – et les derniers développements qui désignaient la FER CIAM en tant que caisse de compensation compétente pour le calcul et le versement de la rente, il était actuellement dans l’attente de clarifications de la part de l’AKSO sur ce point.

E. 27 Le 7 février 2017, la FER CIAM a confirmé à l’assuré qu’elle était compétente pour le traitement de sa rente de vieillesse. Aussi, elle l’a invité une nouvelle fois à lui faire parvenir les documents demandés le 26 janvier 2017.

E. 28 Le 14 février 2017, l’assuré a transmis à la FER CIAM son livret de famille, la mise à jour de sa demande de rente de vieillesse, datée du 9 février 2017 – qui rappelait qu’une demande avait déjà été introduite auprès de l’AKSO –, ainsi que la demande de son épouse, datée du 13 février 2017, dans laquelle cette dernière précisait n’avoir pas introduit de demande de rente par le passé « de peur de subir le même sort que [son] conjoint avec [l’AKSO] ». Pour le surplus, l’assuré a fait savoir à la FER CIAM qu’il ne saisissait pas pourquoi la rubrique « pièces à joindre à la demande » mentionnait les « carnets de timbres de l’assuré(e) », ainsi que les « attestations de formation, d’établissements d’enseignement et d’employeurs », ajoutant qu’il ne comprenait pas en quoi des documents de cette nature avaient une influence sur le calcul de la rente.

E. 29 Par courrier du 3 avril 2017 à la FER CIAM, l’assuré a indiqué avoir été domicilié en Suisse de janvier 1973 à avril 1987, soit à Genève, Aegeri/ZG, Cham/ZG et Schönenwerd/SO. D’octobre 1991 à ce jour, « les dates exactes n’étaient pas disponibles actuellement ». En effet, les effets personnels de la famille – parmi

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- 7/37 - lesquels se trouvaient vraisemblablement des documents permettant de répondre avec exactitude à la question du domicile – étaient « entreposés depuis plus de trente ans (1986) » et n’étaient pas disponibles actuellement. À cette époque, après l’épuisement de leur droit aux indemnités d’assurance-chômage, son épouse et lui-même avaient été laissés pour compte par les autorités et communes concernées. S’étant trouvés sans domicile fixe faute de revenus stables, leur situation précaire s’était aggravée au fil des années, en particulier dans le courant de l’an 2000, en raison du manque de collaboration de l’AKSO.

E. 30 Par pli du 30 juin 2017, la FER CIAM a fait savoir aux assurés qu’elle n’avait pas pu obtenir de leur part les renseignements demandés – à savoir leurs coordonnées bancaires et leur domicile actuel –, précisant que sans réponse de leur part d’ici le 15 juillet 2017, elle se verrait dans l’obligation de clore leurs dossiers sans suite.

E. 31 S’en sont suivis plusieurs courriers des assurés, notamment au Directeur général de la Fédération des entreprises romandes, par lesquels ceux-ci faisaient grief à la FER CIAM de ne pas répondre à l’ensemble de leurs questions et de ne pas leur faire parvenir des directives sous la forme d’un guide ou d’une brochure (pour leur permettre de vérifier et, cas échéant, de modifier et/ou compléter les indications portées sur les formulaires de rente de vieillesse précédemment envoyés). Ce n’était qu’une fois leurs doutes levés qu’ils transmettraient à leur tour les informations demandées, relatives à leurs domicile et compte bancaire.

E. 32 Le 13 avril 2018, la FER CIAM a adressé aux assurés un courrier, destiné à reprendre l’ensemble des points qu’ils avaient soulevés à de multiples reprises. Il n’existait pas de guide sur la manière de remplir un formulaire de demande de rente de vieillesse, mais des mementos et des directives en matière d’AVS. En ce qui concernait les carnets de timbres, il s’agissait d’un système de perception des cotisations sociales qui était en place dans certains établissements d’études, notamment les universités. Il y avait un « guichet AVS » dans les établissements en question, auprès duquel il fallait verser les cotisations sociales. En échange de quoi un timbre était apposé dans le carnet, lequel restait en possession de l’étudiant. Ce système répondait à la nécessité, pour toute personne non active âgée de plus de 21 ans, de payer des cotisations sociales personnelles en cas de domicile en Suisse. Par conséquent, il était nécessaire, pour la caisse de compensation AVS, d’être informé de l’existence d’un carnet de timbres, celui-ci permettant de bénéficier d’éventuelles années de cotisations supplémentaires qui, dans l’affirmative, se répercutaient sur le montant de la rente. Quant aux attestations de formation, elles « pouvaient avoir les mêmes effets qu’un carnet de timbres et donc permettre de compléter des comptes individuels ». En revanche, le type de formation suivie par un assuré n’avait pas d’incidence sur le montant de la rente. S’agissant de la question du domicile, la nécessité de déterminer celui-ci s’expliquait par le fait qu’en l’absence d’activité lucrative en Suisse, ce n’était en principe que si une personne était domiciliée dans ce pays qu’il était possible de lui comptabiliser des années de cotisations. Comme l’assuré était « dans cette situation entre 1996 et

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- 8/37 - 2000 », la FER CIAM avait besoin d’en savoir plus à ce propos. Il existait une possibilité de recalculer a posteriori une rente de vieillesse (« une fois que la décision de rente aura enfin pu vous être notifiée »), sur la base d’informations probantes et documentées. S’agissant des cotisations des assurés, elles avaient été décomptées auprès de plusieurs caisses AVS, raison pour laquelle plusieurs comptes individuels avaient été tenus par plusieurs caisses. D’éventuelles erreurs ou incomplétudes de comptes individuels pouvaient évidemment être signalées à la FER CIAM, charge aux assurés de les documenter au moyen de leurs fiches de paie et certificats de salaire (même au-delà d’une période de dix ans), pour pallier une éventuelle non-déclaration de revenus à l’AVS, intentionnelle ou non, par l’employeur concerné. Comme les assurés souhaitaient connaître le montant approximatif de leurs rentes respectives, la FER CIAM leur a fait savoir qu’en l’état, les vérifications déjà faites, relatives aux domiciles successifs, revenus et cotisations permettaient a priori à l’assuré de prétendre aux rentes mensuelles suivantes : - CHF 1'620.- entre août 2003 et décembre 2004 ; - CHF 1'651.- de janvier 2005 à décembre 2006 ; - CHF 1'697.- de janvier 2007 à décembre 2008 ; - CHF 1'751.- de janvier 2009 à décembre 2010 ; - CHF 1'782.- de janvier 2011 à décembre 2012 ; - CHF 1'891.- de janvier 2013 à ce jour. Les montants indiqués étaient basés sur une échelle de rente maximale 44 (durée de cotisations complète) et un revenu annuel moyen de CHF 50'760.-. Quant à l’assurée, elle aurait droit, a priori, à une rente mensuelle de CHF 1'186.- dès janvier 2013, ce jusqu’à décembre 2014, puis à une rente mensuelle de CHF 1'191.- depuis le 1er janvier 2015, fondée sur l’échelle de rente partielle 34 et un revenu annuel moyen de CHF 31'020.-. Dans la mesure où les assurés n’entendaient pas communiquer leurs coordonnées bancaires avant de connaître le montant de leur rente, la FER CIAM a constaté que c’était désormais chose faite. Aussi, elle les a mis en demeure de lui communiquer lesdites coordonnées d’ici au 30 avril 2018, précisant qu’à défaut, elle n’entrerait pas en matière sur le versement de leur rente, faute de compte identifié. En ce qui concernait les intérêts moratoires demandés, la FER CIAM a indiqué que l’OFAS leur avait fait part de grandes difficultés de communication entre l’assuré et l’AKSO entre 2000 et 2016. Pendant toutes ces années, l’assuré n’avait eu de cesse de demander qu’on répondît à ses courriers tout en refusant, pour sa part, de donner des informations sur sa situation personnelle, au prétexte que le formulaire de rente (envoyé en 2000) – que l’AKSO avait indiqué à plusieurs reprises ne pas avoir – aurait déjà contenu toutes les données nécessaires. Considérant que le manque de

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- 9/37 - collaboration des assurés dans le cadre de l’instruction de leur demande de rente était patent, la FER CIAM a indiqué qu’elle n’entrait pas en matière sur le versement de tels intérêts moratoires mais qu’elle rendrait une décision en bonne et due forme à ce propos si les assurés en formaient le souhait. Tout en réitérant sa disponibilité pour un entretien, la FER CIAM a fait savoir aux assurés qu’elle ne leur verserait aucune indemnité « pour les inconvénients causés durant toutes ces années », invoqués par ces derniers.

E. 33 Par pli du 28 avril 2018, les assurés ont communiqué à la FER CIAM leurs coordonnées bancaires respectives, tout en dénonçant, au passage, une « absence totale de collaboration de [l’AKSO], ainsi que la collaboration tardive de [la FER CIAM] ».

E. 34 Le 23 mai 2018, la FER CIAM a résumé les données pertinentes pour le calcul de la rente AVS des assurés et constaté, pour l’assuré, qu’à la faveur d’un comblement de cotisations manquantes (déplacement en 1974, 1976, 1977, 1978 et 1979 de deux ans et un mois de cotisations payées pendant ses années de jeunesse, avant

1959) et de six ans et onze mois (décembre 1994, février à décembre 1996, février à décembre 1997, 1998 à 2002) pendant lesquels il était réputé avoir payé lui-même des cotisations grâce aux seules cotisations payées par son épouse, il comptait la durée complète de 44 années de cotisation pour sa classe d’âge (échelle 44) et, sur cette période, une somme de revenus de CHF 851'635.-. En tenant compte d’une première inscription au CI en 1959 et de la survenance du cas d’assurance en 2003, le facteur forfaitaire de revalorisation s’élevait à 1.564, d’où une somme des revenus revalorisée à CHF 1'331'958.- et un revenu moyen de CHF 30'272.- (soit : 1'331'958 / 44). Compte tenu de sept années de bonifications entières et de six années de demi-bonifications pour tâches éducatives, la moyenne des bonifications s’élevait à CHF 8'632.- et le revenu annuel moyen à CHF 39'246.-, donnant droit à une rente mensuelle de CHF 1'620.- dès le 1er août 2003. Suite au deuxième événement assuré (retraite de l’assurée), il convenait de répartir les revenus réalisés par les assurés pendant leurs années de mariage pour moitié entre chacun d’entre eux. À la faveur de cette opération, le revenu annuel moyen de l’assuré s’élevait, dès le 1er janvier 2013, à CHF 50'760.- et la rente mensuelle à CHF 1'891.-. Quant à l’assurée, qui avait atteint l’âge de la retraite (64 ans) le 27 décembre 2012, elle comptait trente ans et neuf mois de cotisations au sens étroit, durée complétée par deux années d’appoint (pas de revenu en 1976 et 1977), portant ainsi la durée de cotisations à trente-deux ans et neuf mois (durée pendant laquelle l’assurée avait réalisé un revenu annuel moyen de CHF 26'221.-), respectivement à trente-trois ans et neuf mois à la faveur d’un « droit déplacé » (pas de revenu en 1985), étendant, de la sorte, la durée de cotisations à trente-trois ans et neuf mois sur quarante-trois années pour sa classe d’âge, lui permettant ainsi de prétendre à l’application de l’échelle 34. Compte tenu d’une première inscription au CI en 1969

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- 10/37 - et de la survenance du cas d’assurance en 2012, le facteur forfaitaire de revalorisation s’élevait à 1.260, de sorte que la somme des revenus (CHF 681'528.-), revalorisée à CHF 858'726.- (soit : 681'528 x 1.260), correspondait à un revenu annuel moyen de CHF 26'221.- (soit : 858'726 / 32 ans et 9 mois), respectivement CHF 30'624.- en 2012, après prise en compte de six années de demi-bonifications pour tâches éducatives. Étant donné que le revenu annuel moyen s’élevait à CHF 30'888.- à l’ouverture du droit, soit le 1er janvier 2013, l’assurée pouvait prétendre à une rente mensuelle de CHF 1'186.- dès cette date.

E. 35 Le 28 mai 2018, la FER CIAM a rendu deux décisions relatives à l’assuré, la première avait pour objet le paiement à celui-ci, d’un montant de CHF 192'684.- (soit 17 mois à CHF 1'620.- d’août 2003 à décembre 2004, 24 mois à CHF 1'651.- de janvier 2005 à décembre 2006, 24 mois à CHF 1'697.- de janvier 2007 à décembre 2008, 24 mois à CHF 1'751.- de janvier 2009 à décembre 2010, 24 mois à CHF 1'782.- de janvier 2011 à décembre 2012) sous dix jours. La deuxième décision concernait le versement à l’assuré, dans le même délai, d’un montant de CHF 123'243.- (soit : 24 mois à CHF 1'891.- de janvier 2013 à décembre 2014, 40 mois à CHF 1'899.- de janvier 2015 à avril 2018, 1 mois à CHF 1'899.- dès mai 2018).

E. 36 Le 28 mai 2018 également, la FER CIAM a rendu une troisième décision, relative à l’assurée, lui annonçant le versement, sous dix jours, d’un montant de CHF 77'295.- (soit : 24 mois à CHF 1'186.-, 40 mois à CHF 1'191.- et 1 mois à CHF 1'191.- dès mai 2018).

E. 37 Le 27 juin 2018, les assurés ont formé opposition aux trois décisions du 28 mai 2018 et contesté le calcul de leurs rentes sur la base des éléments suivants :

a. La formule « […] votre rente de vieillesse a été calculée sur les éléments en notre possession », figurant dans les décisions contestées, était inappropriée car par ce biais, la FER CIAM tentait de s’exonérer de son obligation de renseigner les assurés. En ne leur signalant jamais avec précision les éléments qui lui manquaient pour déterminer au mieux le montant des rentes, la FER CIAM avait certainement calculé ces dernières à leur détriment ;

b. La FER CIAM avait certes indiqué que le carnet de timbres concernait des étudiants sans activité lucrative, mais elle n’avait pas répondu à la question de savoir dans quelle mesure un tel carnet influençait le droit à la rente. Dans le cas concret, l’assurée avait fait des études à l’Université de Genève. Cependant, avant de commencer à rechercher un tel carnet dans les nombreux cartons et caisses en bois qu’ils entreposaient depuis 1986, il leur était nécessaire de connaître l’influence d’un tel carnet sur le montant de la rente ;

c. La FER CIAM avait allégué que le genre de formation n’avait pas d’influence sur le montant de la rente, mais cela ne répondait pas à la question de l’influence exercée, cas échéant, par la formation elle-même. En outre, il y avait une contradiction dans le fait de demander la production d’attestations de formation,

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- 11/37 - tout en affirmant que celles-ci n’avaient pas d’influence sur le calcul de la rente. Aussi, les assurés ont produit : - une attestation délivrée le 20 juillet 2017 par l’office de la formation professionnelle du canton de Soleure, certifiant que l’assuré avait effectué un apprentissage de mécanicien du 1er avril 1954 au 31 mars 1958 au sein de l’entreprise E______ et obtenu son CFC au printemps 1958 ; - une attestation d’études établie le 20 juin 2018 par l’Université de Genève, certifiant que l’assurée était immatriculée à la Faculté des lettres du 30 octobre 1968 au 1er décembre 1972. En revanche, l’Université de Genève n’était pas en mesure d’attester le paiement des cotisations AVS au cours de cette période, précisant que la CCGC percevait, dès 1969, les cotisations des étudiants.

d. En tant que la feuille de calcul du 23 mai 2018 mentionnait une date de dépôt de la demande au 1er novembre 2000 et une date de prescription au 1er novembre 1995, les assurés voulaient que la FER CIAM leur précise à quoi correspondaient « ces libellés et ces dates » ;

e. Abordant la question des périodes d’assurance sous l’angle du domicile, les assurés ont complété les informations qu’ils avaient données le 3 avril 2017 en précisant que de « 01.1973 - ?? 1975 », leur domicile était à Cham/ZG, de juin 1978 à juin 1979 à Genève, de mai 1986 à décembre 1987 à Schönenwerd/SO et, depuis janvier 1988, date de leur départ de Schönenwerd/SO, Genève avait été - et était toujours – leur centre d’intérêts, malgré leur absence de domicile fixe et leur existence passée dans une camionnette, qui ne correspondait pas à un choix de vie mais à une nécessité.

f. S’agissant des cotisations figurant dans l’extrait du CI et la feuille de calcul du 23 mai 2018, elles n’étaient pas exhaustives pour plusieurs raisons : - il n’avait pas été tenu compte d’une période de chômage de treize mois (du 1er juin 1978 au 30 juin 1979) durant laquelle l’assuré était inscrit, à Genève, auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et avait perçu des indemnités journalières soumises aux charges sociales ; - de 1987 à ce jour les revenus des assurés avaient été faibles (voire inexistants pour l’assuré), malgré une activité professionnelle exercée à plein temps par le couple. D’ailleurs, leur travail au sein de la société C______, créée en 1989, ne se reflétait pas dans le montant de leurs rentes. À cet égard, il y avait lieu de préciser que cette entreprise, alors inscrite à la FRSP-CIAM, avait vu son affiliation prendre fin en 1998, après prélèvement d’une « amende non justifiée » de CHF 100.- sur le montant des charges sociales versées. Mais avant cela, cette caisse n’avait pas enregistré les charges sociales « versées pour une certaine période par cette entreprise », ce qui avait « contribué à une diminution certaine de la rente de l’assuré ». Aussi, les assurés voulaient savoir comment la FER CIAM avait l’intention de traiter cette période de revenus faibles voire

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- 12/37 - inexistants et comment elle avait « l’intention de compenser le fait de s’être servie librement en 1998 dans le montant des charges sociales versées par l’entreprise C______, pour [l’assuré] comme pour [l’assurée], pour compenser

– sans en avoir informé l’entreprise au préalable – le montant d’une amende non justifiée infligée à tort à l’entreprise ? » ; - lors des séjours du couple à l’étranger, l’assurée n’avait aucune autorisation de travailler dans les pays concernés, de sorte qu’aucune charge sociale n’avait alimenté son CI, avec des lacunes à la clé. Sur la base de ces éléments, les assurés ont conclu à ce que les années durant lesquelles aucune cotisation n’avait pu être payée – malgré leur travail à plein temps – ne soient pas considérées comme des lacunes et, partant, la rente de l’assuré soit déclarée complète et celle de l’assurée « élevée en conséquence ». Reprochant enfin à la FER CIAM d’avoir manqué à son devoir de renseigner (notamment sur les carnets de timbre et les attestations d’apprentissage ou d’études) et d’avoir, de ce fait, et en raison de « fausses informations », retardé de quinze ans le paiement de leurs rentes, ils ont conclu à ce qu’une décision soit rendue sur l’octroi d’intérêts moratoires de 5 % dès le 1er aout 2003 et d’un « dédommagement pour le préjudice causé pendant toutes ces années », précisant qu’ils devaient encore déterminer et chiffrer le montant de ce dédommagement en fonction de différents facteurs.

E. 38 Les 3 novembre et 3 décembre 2018, les assurés ont adressé un premier, respectivement un deuxième rappel à la FER CIAM, invitant cette dernière à se déterminer sur leur opposition du 27 juin 2018.

E. 39 Le 12 décembre 2018, les assurés ont adressé une sommation à la FER CIAM, lui fixant un ultime délai au 21 décembre 2018 « pour répondre à [leurs] questions et rendre les décisions demandées ».

E. 40 Le 19 décembre 2018, la FER CIAM a fait savoir aux assurés qu’une décision sur opposition leur serait notifiée le 15 février 2019 au plus tard et qu’une décision serait également rendue au sujet des intérêts réclamés.

E. 41 Par pli du 12 février 2019, la FER CIAM a indiqué aux assurés qu’elle rendrait des décisions au sujet des intérêts moratoires et de l’indemnité qu’ils entendaient se voir allouer « pour les inconvénients causés durant toutes ces années ». Elle a ajouté qu’à cette fin, elle demanderait à l’AKSO de se prononcer formellement sur leur collaboration – ou non – pour la période entre 2000 et 2017. Enfin, La FER CIAM a invité les assurés à déterminer/chiffrer le préjudice allégué pour lui permettre de se prononcer en meilleure connaissance de cause sur ladite indemnité.

E. 42 Par décision du 12 février 2019, la FER CIAM a rejeté les oppositions formées le 27 juin 2018 par les assurés.

a. La formule « votre rente de vieillesse a été calculée sur les éléments en notre possession » s’expliquait naturellement par le fait que les caisses de compensation

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- 13/37 - ne pouvaient pas tenir compte d’éléments qui ne leur étaient pas connus dans le cadre du calcul des rentes. Cette position n’était pas incompatible avec des « recalculs » postérieurs fondés sur des éléments nouveaux ou des rectifications ultérieures du CI (nouveaux revenus, par exemple lors de la dernière année avant l’octroi de la rente, inscrits ultérieurement au CI car pas encore annoncés par l’employeur au moment du calcul de la rente).

b. En tant que l’attestation établie le 20 juin 2018 par l’Université de Genève évoquait la manière de percevoir les cotisations sociales à l’époque des études de l’assurée, la FER CIAM en confirmait l’exactitude. Cela étant, si les assurés retrouvaient dans leurs cartons l’original du carnet de timbres AVS – qui était le seul et unique document en mesure d’attester du versement de cotisations personnelles AVS pour la période concernée –, la FER CIAM pourrait revoir la durée de cotisations de l’assurée. À ce jour en effet, les années 1969 et 1970 étaient incomplètes (revenus de CHF 99.- en 1969 et CHF 168.- en 1970, correspondant à deux mois de cotisations pour chacune de ces deux années). Sans production de ce carnet, aucune modification des bases de calcul n’était envisageable.

c. Les attestations de formation permettaient aux caisses de compensation de déterminer quand la personne était en formation en Suisse et, en fonction de l’âge, de vérifier si des cotisations personnelles étaient dues ou non. Dans cette mesure, les informations ressortant desdites attestations étaient nécessaires pour procéder au calcul de la rente. S’agissant de l’assuré, l’attestation délivrée le 20 juillet 2017 par les autorités soleuroises avait permis de constater que son apprentissage avait duré du 1er avril 1954 au 31 mars 1958. Force était de souligner que la FER CIAM avait déjà tenu compte des périodes et d’une partie des revenus réalisés pendant cet apprentissage en comblant des lacunes de cotisations en 1974, 1976, 1977, 1978 et 1979 par les « années de jeunesse ». Comme la durée de cotisations de l’assuré était complète, il n’était pas possible d’aller au-delà de l’échelle 44.

d. Conformément aux instructions que la FER CIAM avait reçues de l’OFAS, la date de dépôt de la demande de rente avait été fixée au 1er novembre 2000. La date de prescription du 1er novembre 1995, soit cinq ans auparavant, signifiait qu’il n’était pas possible de verser des rentes pour une période antérieure à 1995, remontant donc à plus de cinq ans à compter du dépôt de la demande.

e. En tant que les assurés faisaient valoir la nécessité de prendre en compte un domicile en Suisse entre 1973 et 1975 (Cham/ZG), entre juin 1978 et juin 1979 (Genève) entre mai 1986 et décembre 1987 (Schönenwerd/SO), puis de janvier 1988 à ce jour à Genève, la FER CIAM a relevé qu’une durée de cotisations maximale avait de toute manière été retenue pour l’assuré. S’agissant de son épouse, la FER CIAM avait retenu les périodes de domicile indiquées dans la feuille de calcul du 23 mai 2018 (domicile en Suisse d’octobre 1968 à décembre 1972, juin 1979 à mars 1980, mai 1986 à ce jour) sur la base des renseignements que l’office cantonal de la population et des migrations lui avait communiqués le 30 janvier 2017. Venant de Bulgarie, l’assurée avait séjourné dans

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- 14/37 - le canton de Genève du 13 octobre 1968 au 31 décembre 1972, date de son départ pour Cham/ZG. Venant des Émirats Arabes Unis, elle avait séjourné dans le canton de Genève du 1er juin 1979 au 16 mars 1980, date de son départ pour Schönenwerd/SO. Venant de France, elle avait une nouvelle fois séjourné dans le canton de Genève du 30 décembre 1989 au 30 septembre 1991, date de son départ pour une destination inconnue, tout en tenant compte des périodes d’activité lucrative qu’elle avait accomplies « dès son retour en mai 1986 ». En effet, les périodes d’activité lucrative étaient génératrices de périodes de cotisations, indépendamment de l’existence d’un domicile en Suisse. En revanche, la période comprise entre janvier 1973 et l’année 1975 ne pouvait pas être considérée, à ce jour, comme une période d’assurance pour l’assurée, faute de preuve de l’existence d’un domicile en Suisse, En revanche, sur présentation d’une attestation de domicile de la ou des communes concernées, la FER CIAM pouvait, le cas échéant, revoir son calcul. Pour la période entre 1978 et 1979, l’assurée avait réalisé des revenus, de sorte qu’il était possible de comptabiliser la période en question – à raison de douze mois par année. Dès 1986, l’assurée avait une durée complète de cotisations jusqu’à ses 64 ans, du fait de l’exercice d’une activité lucrative. Enfin, la FER CIAM a indiqué qu’elle ne prenait pas position sur l’historique des recherches d’emploi et de logement du couple, celles-ci n’étant pas pertinentes pour la résolution du litige. Enfin, en tant que la législation faisait dépendre des périodes d’assurance de l’existence d’un domicile en Suisse, force était de constater que le fait d’avoir changé de domicile cantonal ou communal n’avait pas d’incidence sur l’assujettissement à la LAVS. En revanche, la FER CIAM ne pouvait pas ajouter de période de domicile en Suisse « sans preuve de l’existence d’un tel domicile en Suisse, qui est en règle générale obtenue par [phrase incomplète] ».

f. Évoquant les éventuelles cotisations manquantes, la FER CIAM a indiqué qu’elle avait tenu compte, pour l’assuré et l’année 1978, d’un revenu de CHF 25'653.-, précisant qu’elle n’avait effectivement aucune inscription relative à des indemnités de chômage entre juin 1978 et juin 1979. Même si elle confirmait que des cotisations sociales étaient en principe déduites des indemnités versées par l’assurance-chômage et que de telles indemnités figuraient par conséquent au CI de la personne concernée, elle se disait prête à procéder à une éventuelle rectification des revenus (mais non de l’échelle, déjà maximale) pris en compte pour le calcul de la rente de l’assuré, mais seulement sur présentation d’un justificatif attestant que des cotisations sociales avaient été déduites des indemnités d’assurance-chômage octroyées au cours de cette période. Depuis 1987 à ce jour, la FER CIAM avait tenu compte des revenus déclarés à l’assurance facultative pour l’assuré (entre 1980 à 1991), et des revenus de l’assuré et de l’assurée inscrits dans leurs CI respectifs. Aucune règle particulière n’était prévue par la législation pour les périodes de revenus faibles ou inexistants malgré une activité professionnelle. Quant à l’assurée, elle n’avait pas adhéré à l’assurance facultative ; elle réalisait des revenus en Suisse. Des bonifications pour tâches éducatives avaient pu être ajoutées pour certaines années (entre 1974 et 1989 pour l’assuré ; de 1978 à 1980 et de 1986 à

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- 15/37 - 1989 pour l’assurée). Alors que le montant de ces bonifications était celui de 2003 pour l’assuré, il était calqué sur l’année 2013 pour l’assurée (années des 65 ans, respectivement 64 ans). Enfin, compte tenu du délai de prescription de cinq ans, il n’y avait aucun moyen, passé ce délai, de combler les lacunes du CI de l’assurée qui étaient apparues au cours de ses séjours à l’étranger ; l’assurée aurait dû se renseigner à l’époque sur les possibilités de continuer l’assurance. S’agissant enfin de l’amende infligée à C______ en 1998, la FER CIAM a fait savoir qu’elle n’avait aucune intention de compenser de quelque manière que ce soit le fait que C______ se soit vue infliger, en 1998, une amende de CHF 100.- par la FRSP-CIAM.

E. 43 Par pli du 4 mars 2019, les assurés ont demandé à la FER CIAM de prolonger au 31 mars 2019 le délai de recours contre la décision sur opposition du 12 février 2019, motif pris qu’un décès d’un membre de leur famille, survenu de manière imprévisible, les avait contraints à se rendre à l’étranger.

E. 44 Le 14 mars 2019, la FER CIAM a transmis, pour raisons de compétence, une copie de ce pli à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

E. 45 Par courrier du 18 mars 2019, la chambre de céans a fait savoir aux recourants qu’en tant qu’il ne contenait ni conclusions, ni exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, leur pli du 4 mars 2019 ne satisfaisait pas aux conditions de forme d’un acte de recours. Aussi, elle leur a accordé un délai au 15 avril 2019 pour compléter celui-ci.

E. 46 Le 13 mars 2019, les recourants ont complété leur écriture du 4 mars 2019 et conclu à la rectification des dates figurant dans la feuille de calcul du 23 mai 2018, à ce que les charges sociales « durant les années 1996 à 2002 incluses » fussent portées rétroactivement sur le compte du recourant, sur la base d’un salaire annuel de CHF 12'000.-, que celles-ci fussent supportées par l’intimée à titre de réparation et qu’en conséquence, le calcul de sa rente fût revu à la hausse. À l’appui de leur premier chef de conclusions, les recourants ont fait valoir que contrairement à ce qui figurait sur la feuille de calcul du 23 mai 2018, aucune demande n’avait été déposée le 1er novembre 2000. Par conséquent, même si cette date avait été apparemment imposée à l’intimée par l’OFAS, elle n’était pas correcte, de sorte que la date de prescription au 1er novembre 1995 – qui figurait également sur la feuille de calcul du 23 mai 2018 – ne l’était pas non plus. Étant donné que l’AKSO avait reconnu – dans son courrier du 22 décembre 2016 – avoir transmis à l’intimée, le 5 octobre 2000, la demande originale du 10 juillet 2000, il était nécessaire, « pour la véracité de la cause », qu’une nouvelle feuille de calcul fût remise aux recourants, mentionnant une date de traitement au « 23 mai 2003 » (recte : « 23 mai 2018 », selon précision apportée par les recourants le 26 août 2019), une date de dépôt de la demande au 14 juillet 2003 et une date de prescription au 14 juillet 1998.

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- 16/37 - Pour étayer leur second chef de conclusions, les recourants sont revenus brièvement sur la période de chômage que le recourant indiquait avoir connue entre 1978 et 1979, plus particulièrement le non versement de charges sociales, par la caisse cantonale de chômage, à la caisse de compensation compétente à cette époque. Étant donné que ceci était « dû au fait que les indemnités de chômage [n’avaient] apparemment été assujetties à l’AVS [qu’à partir du] 1er janvier 1984 », il en avait résulté un manque de cotisations important d’une année qui avait doublement lésé le recourant (indemnités de chômage inférieures au revenu déterminant, auxquelles s’ajoutait l’absence de charges sociales versées pendant la période de chômage). En outre, la nécessité de porter rétroactivement sur le compte du recourant les charges sociales « durant les années 1996 à 2002 incluses », sur la base d’un salaire annuel de CHF 12'000.-, s’expliquait pour la raison suivante : même si C______ avait payé des cotisations à la FRSP-CIAM pour l’exercice 1994, cette dernière ne les avait pas enregistrées pour autant. Pour appuyer ces allégations, les recourants ont versé au dossier plusieurs documents que C______ avait adressés en son temps à la FRSP-CIAM, soit entre février et décembre 1995 : - un courrier du 1er février 1995, par lequel C______ expliquait à l’intimée qu’en l’absence de délai supplémentaire imparti par cette dernière pour retourner la déclaration de salaires pour la période d’octobre à décembre 1994, elle était seulement en mesure de lui transmettre une déclaration de salaires provisoire (faisant état d’un volume de salaire de CHF 100.-) et qu’elle lui fournirait les chiffres définitifs dès que ceux-ci seraient connus ; - un pli du 24 mai 1995 de C______, informant la FRSP-CIAM que dans la mesure où les résultats de l’exercice écoulé étaient désormais connus, elle était en mesure de lui annoncer que les salaires payés durant l’année 1994 s’élevaient à CHF 12'000.-. Aussi, elle invitait la FRSP-CIAM à en prendre note et à lui faire parvenir la facture correspondante ; - un courrier du 28 juillet 1995, par lequel C______ rappelait à la FRSP-CIAM qu’elle n’avait toujours pas reçu la facture qu’elle lui avait demandée le 24 mai 1995 ; - un pli du 15 décembre 1995 de C______, informant la FRSP-CIAM qu’au vu de l’absence de réaction à son rappel du 28 juillet 1995, elle lui avait versé spontanément, le 15 décembre 1995, le montant de CHF 800.50 « pour couvrir le solde des salaires 01-12/1994, d’un montant de CHF 5'800.- ». C______ en concluait que pour l’exercice 1994, les salaires se répartissaient à raison de CHF 12.- pour la recourante et CHF 11'988.- pour le recourant. Aussi, C______ attendait de l’intimée qu’elle lui envoie la « facture correspondante ». Les recourants ont ajouté que le versement de CHF 800.50 à l’intimée, effectué spontanément par C______ le 15 décembre 1995, avait simplement été enregistré comme avoir par la FRSP-CIAM, sans que ce versement eût la moindre répercussion sur leurs CI respectifs. « C’est pourquoi et pour limiter les dégâts,

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- 17/37 - C______ [avait] donc été contrainte de demander à [la FRSP-CIAM] le remboursement des charges sociales qui lui avaient été versées, puisqu’elle avait fait preuve d’escroquerie en puisant sur le compte destiné aux charges sociales de C______ […] ». Enfin, les recourants ont précisé que la société C______ était animée par des chômeurs en fin de droit (à savoir les recourants eux-mêmes). Ainsi, cette dernière n’avait pas pu verser de salaire – ou alors des montants très faibles – aux salariés pendant des années et donc aucune charge sociale non plus. Au lieu de comprendre cette situation, la Fédération romande des syndicats patronaux (FRSP ; devenue Fédération des entreprises romandes [FER] dans l’intervalle) avait préféré exclure C______ de la liste de ses membres le 27 août 1998 et, par voie de conséquence, de la liste des entreprises affiliées à la FRSP-CIAM. Pour le surplus, les recourants ont reproché à l’intimée de leur avoir indiqué à tort, dans le courant de l’été 2000, que la demande de rente du recourant devait être adressée à la caisse de compensation auprès de laquelle le dernier employeur de l’intéressé avait versé des charges sociales sur une base régulière et mensuelle, en l’occurrence l’AKSO. Or, le recourant n’avait appris qu’à réception du courrier du 22 décembre 2016 de l’AKSO que les renseignements que l’intimée lui avait donnés 16 ans plus tôt – au sujet de la caisse compétente – étaient en définitive erronés. Il allait sans dire que cette situation aurait pu être évitée si l’intimée avait informé immédiatement le recourant de la réception du courrier du 5 octobre 2000 qu’elle avait reçu de l’AKSO à cette époque. Ainsi, par le « silence [qu’elle avait observé durant 17 ans, la responsabilité de [l’intimée était] totalement engagée ». Par ailleurs, elle avait manqué à son devoir de collaborer depuis le 26 janvier 2017, date à laquelle elle avait commencé à traiter les demandes de rentes du couple.

E. 47 Par réponse du 20 mai 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours « sur les points pertinents, et ceux-là seuls ». Aussi, elle a rappelé à titre liminaire qu’une décision distincte serait rendue au sujet de certaines prétentions des recourants (intérêts moratoires et réparation du préjudice allégué). Par conséquent, le manque de collaboration, la responsabilité, l’escroquerie et l’impolitesse allégués par les recourants – et contestés par l’intimée – ne faisaient pas partie de l’objet du litige. Étant donné que l’OFAS, dans son courriel du 20 janvier 2017, avait donné comme instruction à l’intimée de rendre une décision de rente comme si elle avait effectivement reçu une demande correspondante « en son temps », la véritable date du dépôt de la demande de rente du recourant, qui restait à ce jour indéterminée, n’avait aucune incidence sur le calcul des rentes. En effet, le recourant avait effectivement reçu une rente de vieillesse avec effet au 1er août 2003, sans prise en considération d’un quelconque délai de prescription ou de péremption. Partant, dans la mesure où les recourants ne subissaient aucun dommage du fait des dates de dépôt, prescription et traitement inscrites sur la feuille de calcul du 23 mai 2018, l’intimée n’avait pas l’intention de leur adresser une nouvelle feuille de calcul, rectifiée sur ce point.

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- 18/37 - S’agissant des cotisations manquantes, l’intimée n’avait aucune inscription au CI du recourant dans le contexte de sa période de chômage en 1978-1979. En conséquence, soit des indemnités de chômage devaient figurer au CI du recourant – auquel cas, il incombait à ce dernier de présenter un justificatif attestant que des cotisations sociales avaient été déduites des indemnités journalières –, soit tel n’était pas le cas (notamment en raison de l’absence de législation sur l’assurance-chômage obligatoire avant 1984) et les indemnités de chômage n’avaient pas à être inscrites. S’agissant des cotisations payées à l’intimée, mais non enregistrées en 1994, il n’y avait aucune modification à apporter au CI des recourants en lien avec leur société C______, que ce soit pour 1994, ou pour 1996 à 2002. En effet, dans la mesure où les recourants mentionnaient eux-mêmes, en substance, que le montant modeste des charges sociales encaissées par l’intimée s’expliquait par les revenus faibles, voire inexistants que C______ avait versés à ses salariés, cet état de fait n’était pas la conséquence de l’attitude de l’intimée mais résultait de la difficulté de cette société à générer un certain bénéfice. En d’autres termes, l’intimée n’était pas responsable de la faiblesse des revenus des recourants « pendant les années C______ ». Aussi, elle n’avait pas à prendre à sa charge des cotisations sociales arriérées sur des revenus dont l’existence n’était pas prouvée, dans l’unique but de revoir leurs rentes à la hausse. Pour étayer sa position, l’intimée a versé au dossier différentes prises de positions et extraits de procédures judicaires l’ayant opposée à C______ dans les années 90 : - une attestation de salaires établie le 1er février 1995 par C______, assortie de la mention manuscrite « provisoire » en caractères gras, annonçant à la FRSP-CIAM, pour l’année 1994, une masse salariale de CHF 6'200.- à répartir à parts égales (soit CHF 3'100.- chacun) entre les assurés ; - un courrier du 30 novembre 1998 de C______ à la FRSP-CIAM, invitant cette dernière, d’une part, à « noter que – tout comme pour l’exercice 1997 – les chiffres en […] possession de [la FRSP-CIAM] pour les exercices 1994 et 1996 doivent être considérés comme étant définitifs et répartis équitablement entre les comptes de A______ et B______ auprès de votre caisse » et, d’autre part, à « rembourser jusqu’au 11 décembre 1998 […] le montant de CHF 100.- de l’amende que vous nous avez infligée […] » ; - la réponse du 7 décembre 1998 de la FRSP-CIAM (au recours interjeté le 10 novembre 1998 par C______ auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, contre la décision du 12 août 1998 par laquelle la FRSP-CIAM adressait à C______ une sommation entraînant une taxe de CHF 100.- pour la non remise des documents servant à l’inscription dans les CI des salaires payés en 1997), dans laquelle cette caisse exposait que C______ était affiliée auprès d’elle depuis le 2 mai 1989, annonçait du personnel depuis janvier 1992 et serait transférée à la CCGC dès le 1er janvier 1999, suite à la décision de la FRSP –

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- 19/37 - association fondatrice de la FRSP-CIAM – du 27 août 1998 de l’exclure de ses membres ; - le jugement du 25 mai 1999 par lequel la Commission cantonale de recours AVS-AI a rejeté le recours interjeté par C______ contre la décision du 12 août 1998 de la FRSP-CIAM qui mettait à sa charge une taxe de sommation de CHF 100.- (débitée du compte de C______ le 13 octobre 1998), considérant qu’en fixant cette taxe – qui n’était pas une amende – à CHF 100.- pour la non-remise des documents servant à l’inscription des salariés dans les comptes individuels, et ce en dépit de deux précédents rappels restés infructueux, la FRSP-CIAM n’avait pas outrepassé ses droits ; - un procès-verbal relatif à une comparution personnelle des parties s’étant tenue le 29 septembre 1999 par devant le Tribunal administratif – qui faisait suite à une « plainte déposée le 22 juillet 1999 par C______ contre la FRSP-CIAM – lors de laquelle la FRSP-CIAM avait indiqué ne pas connaître la cause du versement de CHF 800.50 et en avoir restitué une partie (CHF 690.50) à C______ le 4 mars 1999, tout en précisant que la différence de CHF 110.- s’expliquait par l’affectation de celle-ci au règlement de la taxe de sommation de CHF 100.- et d’autres montants – dont le détail pouvait, au besoin, être retrouvé – qui lui étaient dus. Pour sa part, C______, représentée par les assurés, avait indiqué que ce remboursement avait eu lieu à sa demande ; - un arrêt du Tribunal administratif du 12 octobre 1999, déclarant irrecevable la « plainte » déposée le 22 juillet 1999 par C______ contre la FRSP-CIAM et transmettant ladite « plainte » à la Commission cantonale de recours AVS-AI ; - un courrier du 16 décembre 1999 de la FRSP-CIAM à la Commission cantonale de recours AVS-AI, indiquant que dans la mesure où C______ lui avait annoncé, par courrier du 30 novembre 1998, que les chiffres en possession de la FRSP-CIAM pour les exercices 1994 et 1996 devaient être considérés comme étant définitifs et répartis équitablement entre les comptes des assurés, il s’ensuivait que le volume de salaire brut total relatif à l’année 1994, qui se montait à CHF 6'200.-, avait été confirmé par ce biais, transformant ainsi une valeur annoncée comme étant provisoire par C______ en une valeur définitive. En conséquence, la FRSP-CIAM avait crédité les CI des assurés de CHF 3'100.- chacun. S’il s’avérait « aujourd’hui » (i.e. le 16 décembre 1999) que C______ avait versé un salaire, durant l’année 1994, qui était différent de celui que cette société avait été confirmé le 30 novembre 1998, la FRSP-CIAM serait en mesure « d’établir une nouvelle facture de cotisations légales de mise en conformité de ce cas. Il y [avait] lieu de remarquer à cet égard que la prescription de cinq ans en matière d’AVS [serait] atteinte au regard de l’année 1994 en date du 31 décembre 1999 » ; - un jugement du 18 mai 2000 par lequel la Commission cantonale de recours AVS-AI se déclarait incompétente pour juger des infractions pénales visées par

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- 20/37 - la plainte du 22 juillet 1999 et transmettait le dossier au Procureur général de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.

E. 48 Par pli du 24 juin 2019 à la chambre de céans, les recourants ont demandé que l’intégralité du dossier – que l’AKSO avait transmis à l’intimée le 20 janvier 2017 – soit mise à leur disposition au greffe pour en permettre la consultation et que les pièces rédigées en allemand figurant dans le bordereau de pièces de l’intimée soient traduites en français et qu’une copie leur soit transmise.

E. 49 Le 28 juin 2019, la chambre de céans a enjoint l’intimée de laisser l’intégralité du dossier transmis par l’AKSO à disposition des recourants.

E. 50 Le 28 juin 2019 également, la chambre de céans a prolongé au 26 août 2019 le délai imparti aux recourants pour produire leur réplique, tout en les priant d’indiquer, dans le même délai, les pièces dont ils souhaitaient la traduction en français et, cas échéant, de justifier leur demande.

51. Le 2 juillet 2019, l’intimée a transmis à la chambre de céans le dossier qui lui avait été transmis par l’AKSO (cf. les points 2 à 25 de la partie « en fait » du présent arrêt).

52. Le 4 juillet 2019, les recourants ont fait savoir à la chambre de céans qu’ils souhaitaient obtenir une traduction en langue française de deux pièces du dossier de l’AKSO, à savoir un document daté du 22 décembre 2016, intitulé « ELAR-Notiz » et un courriel que le responsable des prestations de l’AKSO avait adressé à l’intimée le 11 janvier 2017.

53. Le 11 juillet 2019, la chambre de céans a indiqué qu’elle donnerait suite à la demande de traduction des deux pièces précitées dès réception de la réplique dans le délai imparti.

54. Par réplique du 26 août 2019, les recourants ont précisé que s’ils avaient conclu, dans leur recours du 13 mars 2019, au remplacement – dans la feuille de calcul du 23 mai 2018 – de la date du 1er novembre 2000 par celle du 14 juillet 2003 pour la date du dépôt de la demande, c’était parce que le 14 juillet 2003, soit peu avant ses 65 ans, le recourant avait envoyé à l’AKSO une copie de son courrier du 10 juillet 2000 et de l’annexe à celui-ci, accompagnée des explications suivantes : « Ci-joint veuillez trouver […] copie de ma lettre du 10.07.2000 dont le contenu s’explique de lui-même. Or, étant toujours sans informations de votre caisse à ce jour et du fait que je suis censé bénéficier d’une rente AVS sous peu, veuillez donc avoir l’obligeance de répondre à ma lettre du 10 juillet 2000 par retour de courrier, afin de savoir à quoi m’en tenir ». Cependant et puisque l’intimée déclarait dans sa réponse du 20 mai 2019 que la date du dépôt de la demande de rente restait à ce jour indéterminée, les recourants ont demandé que contrairement à ce qu’ils avaient requis dans leur écriture du 13 mars 2019, aucune date ne figure sur la feuille de calcul du 23 mai 2018 sous « dépôt de la demande » ou qu’à défaut, il y soit indiqué « dépôt de la demande : date indéterminée ». Pour le surplus, les recourants ont conclu à ce que l’intimée fût condamnée pour abus de confiance, motif pris que,

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- 21/37 - dans sa réponse du 20 mai 2019, elle ne contestait ni le fait de n’avoir pas enregistré les charges sociales payées par C______, ni d’avoir omis de créditer les CI des recourants conformément aux instructions reçues, ni de s’être servie librement de charges sociales en règlement de la taxe de sommation. Enfin, les recourants ont pris également les autres « conclusions » suivantes : - que la chambre de céans examine le contenu de la réplique en tenant compte de celui du recours du 13 mars 2019 ainsi que des pièces jointes ; - qu’à l’examen de la réplique, chacun des détails y consignés, y compris ceux relatifs à C______ soit considéré comme pertinent […] ; - que l’intimée reconnaisse qu’elle a failli à ses obligations envers le recourant et qu’elle l’a ainsi lésé dans ses droits ; - que la contestation de l’intimée sur son manque de collaboration soit rejetée ; Enfin, les recourants ont précisé que si à l’examen des points litigieux, l’un ou l’autre ne relevait pas de la compétence de la chambre de céans, celle-ci était invitée à le leur faire savoir.

55. Le 27 août 2019, la chambre de céans a invité l’intimée à faire parvenir sa duplique et, dans le même délai, une traduction en langue française de « l’ELAR-Notiz » du 22 décembre 2016 et du courriel du 11 janvier 2017 précités.

56. Il ressort en substance du premier document, dont la traduction a été transmise par l’intimée le 8 octobre 2019, qu’il s’agit d’une note rédigée le 22 décembre 2016 par le Directeur de l’AKSO, résumant l’entretien téléphonique qu’il avait eu la veille avec un collaborateur de l’OFAS. Selon ce dernier, l’effet d’une demande ne s’éteignait pas et il s’avérait correct, sur la base de la pratique judiciaire existante, de verser la rente rétroactivement au-delà du délai de prescription de cinq ans, du moment que la demande était enregistrée. Il existait en outre des arrêts du Tribunal fédéral, considérant en substance qu’il « n’y [avait] pas de problème à payer rétroactivement les intérêts rémunératoires, même en dépit d’un manque de coopération ». Quant au courriel du 11 janvier 2017, le responsable des prestations de l’AKSO y expose que les dernières cotisations du recourant ont été encaissées par l’intimée, fondant ainsi la compétence de cette dernière pour le calcul de la rente de vieillesse. Selon ledit responsable, une taxation en tant que personne non active (auprès de la CCGC) n’était plus possible, en raison de la prescription. La compétence de l’intimée étant ainsi établie, il lui incombait également – selon les recommandations que le collaborateur de l’OFAS avait émises lors de l’entretien téléphonique du 21 décembre 2016 avec le Directeur de l’AKSO – de payer la rente rétroactivement, soit avec effet au 1er août 2003 (intérêts compris).

57. Par duplique du 8 octobre 2019, l’intimée a souligné qu’elle n’avait pas à être « déclarée entièrement responsable du fait que les comptes des [recourants] n’aient pas été crédités du montant des charges sociales qui lui avaient été versées dans ce

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- 22/37 - but », dès lors qu’elle n’avait aucunement détourné d’éventuelles charges sociales. L’intimée prenait cependant acte du fait que le recourant ne demandait aucune rectification de son compte individuel, et réfutait les conclusions que – dans leur réplique – les recourants tiraient du prétendu silence de la réponse du 20 mai 2019 face à l’historique de C______. En effet, l’intimée n’avait pas commis d’abus de confiance, ni failli à ses obligations, ni lésé les droits des recourants. Enfin, elle continuait à penser que l’objet du litige n’était pas que le recourant ait dû, selon ses propres termes, « attendre 18 ans » avant de percevoir sa rente, mais bien le calcul de celle-ci. À cet égard, force était de constater que la rente du recourant avait été versée intégralement et rétroactivement sur toute la période, à compter du 1er août 2003.

58. Par pli du 31 octobre 2019, les recourants ont fait valoir que même si les dates figurant sur la feuille de calcul n’avaient aucune incidence « dans le présent litige », il s’agissait ici d’une « question de principe et de crédibilité » car cette date pouvait avoir ultérieurement une incidence dans d’autres domaines. Aussi ils ont persisté à réclamer une nouvelle version de la feuille de calcul du 23 mai 2018, ne mentionnant pas de date de dépôt de la demande ni, par voie de conséquence, de date de prescription ou, alternativement, mentionnant « date indéterminée » sous la rubrique « dépôt de la demande ». Pour le surplus, ils ont précisé qu’en ne créditant pas leurs CI – malgré plusieurs rappels – du montant des charges sociales qui lui avaient été versées dans ce but, l’intimée avait failli à ses obligations. Il ne s’agissait donc pas du tout ici, comme l’affirmait l’intimée, dans sa réponse du 20 mai 2019, de tenir la FRSP-CIAM pour responsable de la faiblesse des revenus que C______ versait aux recourants, ni des difficultés de cette société à générer un certain bénéfice, mais bien de la perte de confiance que la FRSP-CIAM avait créé par ses agissements, poussant ainsi C______ à renoncer à verser des salaires. En tant que l’intimée faisait remarquer qu’une rectification des CI ne pouvait être apportée que si elle était pleinement prouvée ou si une erreur d’enregistrement évidente avait été commise, cette dernière se méprenait. En effet, il ne s’agissait pas ici d’une simple « erreur d’enregistrement évidente », mais bel et bien de l’absence réelle d’enregistrement, et ce pendant plus de trois ans, ce qui était bien plus grave pour les CI des recourants. Aussi, ces derniers ont précisé que contrairement à ce qu’indiquait l’intimée dans sa duplique, ils n’entendaient pas renoncer à la rectification du CI du recourant mais persistaient au contraire à demander que la chambre de céans ordonnât que les charges sociales durant les années 1996 à 2003 (jusqu’à l’âge de 65 ans du recourant) fussent portées rétroactivement sur le CI du recourant, aux frais de l’intimée, sur la base d’un revenu annuel de CHF 12'000.-.

59. Le 1er novembre 2019, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à l’intimée.

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- 23/37 - EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA

– RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition relative à des prestations prévues par la LAVS.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89l) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAVS contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAVS).

c. Satisfaisant aux exigences de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi l’art. 89B al. 3 LPA) – dans le délai complémentaire imparti à cet effet –, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit : c/aa. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui (dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision) constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). c/bb. Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. c/cc. En l’espèce, les recourants sont sans conteste touchés par la décision sur opposition du 12 février 2019 – qui constitue l’objet de la contestation – et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification en tant qu’elle leur

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- 24/37 - alloue une rente de vieillesse. Cependant, dans la mesure où il est incontesté – et incontestable – que les dates figurant sur la feuille de calcul du 23 mai 2018 (dates de traitement et de dépôt de la demande, date de prescription), à laquelle la décision attaquée se réfère, n’ont pas d’incidence sur le calcul de la rente – en ce sens qu’elles n’entraînent pas de diminution des arriérés de rentes du fait d’une demande qui aurait été présentée tardivement (art. 24 al. 1 LPGA) –, les recourants n’ont pas d’intérêt digne de protection – même pour une « question de principe et de crédibilité » – à se faire remettre une nouvelle feuille de calcul comportant la mention « dépôt de la demande : date indéterminée » ou ne mentionnant pas de date du tout. Une telle conclusion est par conséquent irrecevable. Il en va de même de l’invitation faite à la chambre de céans de constater, en substance, que l’intimée aurait failli à ses obligations, notamment à celle d’informer le recourant. En effet, dès lors que l’intimée a fait part de son intention de rendre, après instruction, une décision distincte (de la décision litigieuse) sur la question des intérêts moratoires et la réparation du préjudice réclamés par les recourants, la chambre de céans s’abstiendra de se prononcer « à titre préventif », par la voie d’un jugement déclaratif, sur la réalisation ou non de certaines conditions relevant de la décision à venir ; les recourants ne disposent pas, à ce sujet, d’un intérêt actuel, de fait ou de droit (cf. Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 16 ss ad art. 59 LPGA). En revanche, la chambre de céans examinera, dans la mesure de leur pertinence, les violations des obligations invoquées, en tant qu’elles exercent une influence sur l’objet du litige, à savoir le calcul de leurs rentes de vieillesse. c/dd. Au regard de la compétence qui est la sienne ratione materiae, laquelle ne comprend pas celle de juger des infractions pénales (ci-dessus : consid. 1a), la chambre de céans n’entrera pas non plus en matière sur le chef de conclusion des recourants, tendant à faire condamner l’intimée pour l’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse ; CP – RS 311.0) qui aurait été commis par la FRSP-CIAM du fait du prélèvement d’une taxe de sommation de CHF 100.- en 1998. On rappellera au surplus que la Commission cantonale de recours AVS/AI, dans un jugement du 25 mai 1999 rendu en la cause N° 844/98 (pce 47 intimée), avait rejeté le recours interjeté par C______ contre la décision de la FRSP-CIAM du 12 août 1998 lui notifiant ladite taxe, et que dans un jugement du 18 mai 2000, opposant les mêmes parties (pce 46 intimée, p. 18), la Commission de recours AVS/AI s’était déclarée incompétente pour traiter la plainte pénale déposée par C______ et avait dès lors transmis le dossier au Procureur général de la République et canton de Genève, comme objet de sa compétence. Étant donné qu’il ressort des écritures des 26 août 2019 (p. 9) et 31 octobre 2019 (p. 4) que malgré les termes employés (« [la FRSP-CIAM] a commis un nouvel abus de confiance en détournant une partie du montant des charges sociales à d’autres fins que celles prévues par la loi »), les conclusions des recourants en matière pénale se fondent en définitive sur le même complexe de faits que celui figurant au dossier déjà transmis, il y a vingt ans, au Procureur général par la Commission de recours AVS/AI, la chambre de céans ne

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- 25/37 - procédera pas à une nouvelle transmission du dossier à ce magistrat mais invitera les recourants, au besoin, à prendre (ou reprendre) connaissance des actes de procédure par lesquels le Ministère public a traité, en son temps, après réception du dossier transmis par la Commission de recours AVS/AI, les suites de la « plainte » que C______ a initialement déposée le 22 juillet 1999 contre la FRSP-CIAM auprès du Tribunal administratif.

2. a. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b).

b. La 10ème révision de l’AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a introduit un système, partiellement nouveau (ATF 125 V 245 consid. 2b/aa p. 247), de bonifications pour tâches éducatives et de bonifications pour tâches d'assistance. Il en résulte dès lors un nouveau système de rentes, dont font partie intégrante les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) et les bonifications pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS). Le calcul de la rente est désormais déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance accumulés entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS). Selon la let. c al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l’AVS, les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2009 du 1er octobre 2009 consid. 3.1 et 3.2).

3. a. L’art. 21 al. 1 LAVS prescrit qu’ont droit à une rente de vieillesse : les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (let. a) ; les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (let. b). L’art. 21 al. 2 LAVS précise que le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit. Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. À teneur de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les années pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ou pendant

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- 26/37 - lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2). Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 – RAVS ; RS 831.101), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). Enfin, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, d’une à trois années de cotisations (années d’appoint), selon qu’il compte entre 20 à 26 années de cotisations, respectivement 27 à 33 années de cotisations et 34 années et plus de cotisations (art. 52d RAVS).

b. La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). Conformément à l’art. 29quinquies al. 1 LAVS, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, de même que les cotisations des personnes sans activité lucrative. Selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est faite lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c). Toutefois, selon l’art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b). Selon l’art. 31 LAVS, une rente en cours doit être recalculée, notamment au moment où l’autre conjoint a également droit à la rente. Dans ce cas, les règles de calculs applicables lors du premier calcul de la rente sont déterminantes, et la nouvelle rente devra être actualisée.

4. a/aa. En l’espèce, il ressort de l’extrait des CI du recourant, récapitulés sur la feuille de calcul « Acor » (pce 34 intimée, p. 6-7), qu’à la faveur de 35 années de cotisations personnelles, deux ans et un mois d’années de jeunesse « déplacées » et de six ans et onze mois de mariage (sans cotisations payées par l’intéressé), celui-ci est réputé avoir cotisé pendant 44 ans et peut, de ce fait, bénéficier d’une rente complète (échelle 44).

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- 27/37 - a/bb. S’agissant de la recourante, l’extrait de ses CI, récapitulés sur la feuille de calcul précitée (pce 34 intimée, p. 9-10), révèle en revanche qu’elle s’est acquittée de cotisations personnelles durant trente ans et neuf mois, alors que les assurées de sa classe d’âge (1948) doivent avoir cotisé pendant quarante-trois ans pour pouvoir bénéficier d’une rente complète. La période d’assurance de la recourante présente en effet les lacunes suivantes : mars à décembre 1969, mars à novembre 1970, janvier 1973 à décembre 1977, mai 1980 à décembre 1985. Faute de cotisations payées pendant les années de jeunesse, les lacunes qui subsistent avant le 1er janvier 1979 peuvent encore être comblées par les années d’appoint, conformément à l’art. 52d RAVS, à concurrence de deux années maximum, soit en l’occurrence de janvier à décembre 1976 et de janvier à décembre 1977. En outre, les cotisations de l’année 2012, précédant la réalisation du cas d’assurance (soit le 27 décembre 2012), peuvent être prises en compte pour compléter les lacunes de cotisations de janvier à décembre 1985, conformément à l’art. 52c RAVS (en lien avec l’art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). Une fois ces ajustements effectués, la période totale de cotisations de la recourante est de trente-trois ans et neuf mois, soit trente-trois années entières selon les art. 50 et 52 RAVS (au lieu de quarante-trois années pour les assurés de sa classe d’âge), ce qui entraîne l’application de l’échelle 34, conformément à la dernière disposition citée. b/aa. S’agissant des revenus inscrits aux CI du recourant, il y a lieu de distinguer la situation prévalant entre le 1er août 2003 et le 31 décembre 2012 de celle résultant de la naissance, pour la recourante, de son droit à la rente au 1er janvier 2013. Selon l’art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS en effet, il n’est procédé au « splitting » qu’à compter du moment où le conjoint du rentier peut également prétendre à une rente de vieillesse. Entre 1959 et 2002, les revenus inscrits aux CI du recourant représentent la somme de CHF 851'635.-. Compte tenu d’une première inscription déterminante au CI en 1959 et de la survenance du cas d’assurance en 2003, ces revenus s’élèvent à CHF 1'331'958.- après application du facteur de revalorisation de 1.564 (cf. Tables des rentes dès le 1er janvier 2003, publiées par l’OFAS), d’où un revenu annuel moyen (hors bonifications) de CHF 30'272.- sur une durée de cotisations de 44 ans. Après la naissance du droit à la rente de vieillesse de la recourante au 1er janvier 2013, il convient de soumettre les revenus du couple, réalisés pendant les années 1978 à 2002, au « splitting » (ci-dessus : consid. 4b/aa), portant ainsi la somme des revenus du recourant de CHF 851'635.- à CHF 1'008'404.- (dont CHF 295'624.- après « splitting »). En appliquant à la somme de CHF 1'008'404.- le facteur de revalorisation de 1.564, du fait de la survenance du cas d’assurance en 2003 (cf. Tables des rentes dès le 1er janvier 2003, publiées par l’OFAS), le total des revenus s’élève à CHF 1'577'144.- et le revenu annuel moyen (hors bonifications) à CHF 35'844.- sur une durée de cotisations de 44 ans.

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- 28/37 - b/bb. Quant aux revenus inscrits aux CI de la recourante, ils ont été pris en compte pour les années 1969 à 2011. Les revenus réalisés par chacun des époux pendant les années de mariage durant lesquelles l’un et l’autre étaient assurés auprès de l’AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS et art. 50b al. 1, 2ème phrase RAVS) et jusqu’au 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (art. 29quinquies al. 4 let. a LAVS), soit, en l’espèce, de 1978 à 2002, ont été partagés (« splitting ») conformément aux art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS et 50b RAVS, portant ainsi le total de ses revenus, entre 1969 et 2011, à CHF 681'528.- (dont CHF 295'624.- après « splitting » ; pce 34 intimée, p. 10 et 14). Conformément à l’art. 30 al. 1 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée au moyen d’un facteur de revalorisation déterminé en fonction de l’année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au CI, soit l’année 1969 en l’espèce (cf. chiffres 5301 ss des Directives sur les rentes – DR) ; en appliquant le facteur de revalorisation de 1.260 pour la survenance du cas d’assurance en 2012 (cf. Facteurs de revalorisation 2012 publiés par l’OFAS), le total des revenus s’élève ainsi à CHF 858'726.-, d’où un revenu annuel moyen (hors bonifications) de CHF 26'221.- sur une durée de cotisations de trente-deux ans et neuf mois (cf. art. 52c, 2ème phrase RAVS). c/aa. Selon l’art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (al. 1). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (al. 2). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (al. 3). Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Si aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit, il convient en revanche d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). En d’autres termes, une année de bonifications peut être prise en compte dès que l’on atteint douze mois

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- 29/37 - (ATF 129 V 66 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, p. 280, n. 977). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative (DR, ch. 5486). La formule suivante s’applique : [(rente de vieillesse annuelle minimum x 3) x nombre de bonifications pour tâches éducatives] / la durée de cotisations à prendre en compte (DR, ch. 5487). c/bb. Le fils des recourants étant né le 30 septembre 1973, ses parents peuvent en principe prétendre à des bonifications de janvier 1974 à septembre 1989 (cf. art. 52f al. 1 RAVS). Cependant, étant donné que seul le recourant était assuré à l’AVS de 1974 à 1977 et de 1981 à 1985, et que sur ces années, il comptait 95 mois de cotisations (soit sept ans et onze mois), il peut prétendre à sept années de bonifications entières. Pour les années où mari et femme ont été tous deux assurés (de 1978 à 1980 et de 1986 à 1989), ils totalisent 72, respectivement 76 mois de cotisations, leur permettant de prétendre tous deux à six années de demi-bonifications. Dans ses bases de calcul, l’intimée a ajouté CHF 8'632.- au revenu annuel moyen du recourant (CHF 35'844.- ; cf. ci-dessus : consid. 4b/aa), en raison de sept années de bonifications entières et de six années de demi-bonifications. Étant donné que la rente minimale AVS s’élevait à CHF 1'055.- en 2003 (année de la naissance du droit à la rente, pour le recourant) et le triple de celle-ci à CHF 3'165.-, il en résulte un montant annualisé de CHF 37'980.- (soit : 3'165.- x 12), soit CHF 18'990.- pour les demi-bonifications. Au vu de sept années de bonifications et de six années de demi-bonifications (qui représentent dix années de bonifications au total), la bonification pour tâches éducatives s’élève à CHF 8'632.- (soit 37'980 x 10 = 379'800 / 44), portant ainsi le revenu annuel moyen du recourant avant « splitting » (qui s’élève à CHF 30'272.- ; cf. ci-dessus : consid. 4b/bb) à la catégorie de revenus jusqu’à CHF 39'246.- (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2003,) et son revenu après « splitting » (CHF 35'844.-) à la catégorie de revenus jusqu’à CHF 45'576.- en 2003 (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2003), respectivement CHF 50'544.-, une fois le revenu annuel moyen de 2003 actualisé à 2013 (art. 31 LAVS ; Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2013). S’agissant de la recourante, la rente minimale AVS s’élevait à CHF 1'160.- en 2012 (cf. art. 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RS 831.108) et le triple de celle-ci à CHF 3'480.-, ce qui correspond à un montant annualisé de CHF 41'170.-, respectivement CHF 20'880.- pour les demi-bonifications. Il en découle que la bonification pour tâches éducatives s’élève à CHF 3'825.- (soit 28'880 x 6 = 125'280 / 32.75), portant ainsi son revenu annuel moyen (qui s’élève à CHF 26'221.- ; ci-dessus : consid. 4b/bb) à la catégorie de revenus jusqu’à

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- 30/37 - CHF 30'624.- en 2012 (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2011), respectivement CHF 30'888.- au début du droit en 2013 (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2013).

d. Selon l’art. 53bis RAVS, si l’un des conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35 al. 1 LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois. En application de l’art. 53bis RAVS, les Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2013, prévoient que pour un couple bénéficiant – comme en l’espèce – d’une échelle de rentes 44 pour l’un et d’une échelle de rentes 34 pour l’autre, la moyenne pondérée des échelles correspond à l’échelle 41 et le montant plafonné à CHF 3'271.- (cf. p. 107). Vu les revenus annuels moyens en 2013 – qui s’élèvent à CHF 50'544.- pour le recourant et à CHF 30'888.- pour la recourante, et auxquels correspondent des rentes de CHF 1'891.-, respectivement CHF 1'186.- par mois (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2013) –, la somme des rentes, qui se monte à CHF 3'077.-, reste en dessous du plafonnement déterminant et ne doit par conséquent pas être réduite.

5. Compte tenu de ce qui précède, les calculs de l’intimée s’avèrent conformes au droit – en tout cas sous l’angle des inscriptions portées aux CI. Il en va de même des arriérés de rente dus au recourant (CHF 192'684.- du 1er août 2003 au 31 décembre 2012 et CHF 123'243.- du 1er janvier 2013 au 31 mai 2018 ; pce 34 intimée, p. 8, 11 et 12), respectivement à la recourante (CHF 77'295.- du 1er janvier 2013 au 31 mai 2018 ; pce 34 intimée, p. 13), qui ont été fixés conformément aux tables des rentes successivement en vigueur depuis 2003.

6. Il reste par conséquent à examiner s’il y a lieu de compléter les inscriptions portées aux CI des recourants.

7. a. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, le Conseil fédéral étant chargé de régler les détails. D’après l’art. 137 RAVS, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse. L’inscription comprend notamment l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 let. d et e RAVS). Aux termes de l’art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (al. 1). L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de

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- 31/37 - rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (al. 1bis). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision (al. 2). Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (al. 3). Selon la jurisprudence, la rectification des inscriptions lors de la réalisation du risque assuré, prévue à l’art. 141 al. 3 RAVS, ne concerne pas seulement les inscriptions inexactes mais aussi les inscriptions incomplètes aux CI (ATF 117 V 261 consid. 3a). Cette rectification s’étend à toute la durée de cotisation ; elle porte également sur les années pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées selon l’art. 16 al. 1 LAVS. Cependant, l’art. 141 al. 3 RAVS ne donne pas à la caisse de compensation le pouvoir de trancher des questions de droit que l’assuré aurait pu soumettre au juge dans un recours, conformément à l’art. 84 LAVS mais uniquement de corriger d’éventuelles erreurs d’écriture (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2010 du 15 décembre 2010 et les arrêts cités ; Michel VALTERIO, op. cit., p. 225, n. 767).

b. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

c. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Selon la jurisprudence, cela vaut également lorsque le salarié et l’employeur ont conclu une convention de salaire net,

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- 32/37 - c’est-à-dire lorsque l’employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. Il n’y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 265 consid. 3d) qu’un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu’une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l’exercice d'une activité lucrative salariée n’y suffit pas (ATF 130 V 335).

d. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s’être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l’art. 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l’assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation d’étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; ATF 110 V 89 consid. 4a et la référence). En effet, selon la jurisprudence constante, la preuve du versement de la cotisation d’étudiant au moyen de timbres est réputée être pleinement rapportée s’il est établi que l’assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu’il avait son domicile civil en Suisse et que l’une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l’acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3).

8. a. Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la rectification des CI du recourant devrait porter sur les années 1996 à 2002 (1996 à 2003 selon le pli du 31 octobre 2019), motif pris que C______ avait fait savoir à l’intimée, par pli du 24 mai 1995, que dans la mesure où les résultats de l’exercice 1994 étaient connus, elle était en mesure d’annoncer que les salaires payés durant l’année 1994 s’élevaient à CHF 12'000.- (et non à CHF 6'200.- à répartir à parts égales comme annoncé dans l’attestation de salaires « provisoire » du 1er février 1995). Comme la FRSP-CIAM n’avait pas donné suite à leur demande d’établissement d’une facture ni crédité leurs CI du montant des charges sociales – dont C______ avait calculé et versé elle-même le montant le 15 décembre 1995 (CHF 800.50 en fonction du solde de salaires de CHF 5'800.- pour l’exercice 1994) – elle avait failli à ses obligations en n’inscrivant ni les revenus effectifs ni les charges sociales correspondantes aux CI. La chambre de céans est d’avis que le raisonnement qui précède comporte plusieurs contradictions. Les recourants n’expliquent pas, en effet, par quel biais le recourant se serait trouvé crédité d’un revenu de CHF 11'988.- et son épouse de CHF 12.- (contre CHF 3'100.- chacun selon l’attestation du 1er février 1995). En second lieu, les intéressés font abstraction du courrier du 30 novembre 1998 de C______, signé par le recourant, invitant la FRSP-CIAM à « noter que – tout comme pour l’exercice 1997 – les chiffres en […] possession de [la FRSP-CIAM] pour les

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- 33/37 - exercices 1994 et 1996 doivent être considérés comme étant définitifs et répartis équitablement entre les comptes de A______ et B______ auprès de votre caisse […] ». En troisième lieu, même si l’on considérait que C______ a retenu des cotisations AVS sur les revenus de CHF 11'988.- respectivement CHF 12.- que les recourants allèguent simplement avoir obtenu pour l’année 1994, il n’en demeurerait pas moins qu’il ne s’avère pas nécessaire, en l’espèce, de les inviter à verser à la procédure les justificatifs établissant que les montants de CHF 11'988.- respectivement CHF 12.- leur ont effectivement été versés, ne serait-ce qu’au vu des conclusions tendant à la rectification du CI du recourant, qui ne portent pas sur l’année 1994 mais les années 1996 à 2002 (voire 2003). Pour les années en question en effet, on ne saurait se contenter de l’affirmation selon laquelle la perte de confiance envers la FRSP-CIAM (qui serait née de la non-inscription partielle des revenus et cotisations pour 1994 et du prélèvement d’une taxe de sommation de CHF 100.- en 1998) aurait fait prendre à C______ « la décision de cesser de verser des salaires et des charges sociales » (cf. observations du 31 octobre 2019, p. 4). En effet, un tel raisonnement, pour peu qu’il soit pertinent, n’explique ni le maintien de la « décision » de C______ de ne pas verser de salaires après la fin de son affiliation à la FRSP-CIAM au 31 décembre 1998, ni le lien entre la perte de confiance alléguée et le non-versement de salaires, ce point étant avant tout fonction des bénéfices réalisés par l’entreprise et des décisions prises par les organes de cette dernière quant à leur utilisation. En toute hypothèse, force est de constater que bien que la FRSP-CIAM, par un courrier du 20 septembre 1999 (cf. pce 46 intimée, dernière page), ait rappelé à C______ – soit pour elle le recourant –, « la faculté de demander un extrait de [son] compte individuel (CI) détenu par notre caisse afin de contrôler si les salaires que vous nous avez déclarés y sont correctement inscrits et conformes à la réalité », le recourant n’a pas exercé ce droit qui lui aurait permis, cas échéant, et conformément à l’art. 141 al. 2 RAVS, de contester l’exactitude des inscriptions portées sur son CI dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte. Dès lors que le(s) recourant(s) se sont abstenu(s) d’une telle démarche en temps utile et qu’ils n’ont pas non plus fourni à la FRSP-CIAM, malgré l’information donnée le 16 décembre 1999 à ce sujet (pce 46 intimée, p. 1), les éléments qui auraient permis à cette dernière, dans le délai de prescription quinquennal de l’art. 16 al. 1 LAVS, d’établir « une nouvelle facture de cotisations légales de mise en conformité de ce cas » (pce 46 intimé, p. 2), notamment pour les années 1994, 1996 et 1997, il tombe sous le sens qu’à l’aune des exigences posées par l’art. 141 al. 3 RAVS, la simple allégation, faite après la survenance de l’événement assuré, d’un revenu – qui plus est hypothétique – de CHF 12'000.- par an de 1997 à 2003 ne permet ni de prouver « pleinement » l’inexactitude des inscriptions portées aux CI ni de mettre en lumière leur inexactitude « manifeste » pour les années en question (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1).

b. Dans un second moyen, les recourants exposent en substance que la durée de cotisations de la recourante serait en réalité plus longue que celle retenue pour le

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- 34/37 - calcul de la rente, en raison de son immatriculation à l’Université de Genève du 30 octobre 1968 au 1er décembre 1972. Bien qu’il soit possible, même sans présentation du carnet de timbres, d’apporter la preuve du versement de la cotisation d’étudiant s’il est établi que celui-ci est immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu’il a son domicile en Suisse et que l’une des conditions de l’immatriculation consiste dans la preuve de l’acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 consid. 4b), force est cependant de constater que dans son attestation établie le 20 juin 2018, l’Université de Genève s’est déclarée incapable d’attester du paiement de cotisations AVS par la recourante au cours de cette période. On ajoutera qu’une instruction menée dans une affaire similaire a permis d’établir que si de 1948 à 1958, l’immatriculation des étudiants était subordonnée à la présentation d’un carnet de timbres dûment rempli, l’Université de Genève avait renoncé à cette exigence à partir du semestre d’hiver 1959/1960 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015). Il s’ensuit que la position de l’intimée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle fait dépendre une éventuelle modification des bases de calcul de la rente de la recourante (années de cotisations 1969 et 1970 actuellement incomplètes) de la production du carnet de timbres AVS de cette dernière.

c. S’agissant de la période de chômage du recourant en 1978-1979, en particulier l’absence d’inscription au CI des indemnités journalières qui auraient été versées à cette époque, les « lacunes » s’expliquent effectivement par le régime transitoire d’assurance-chômage en vigueur à cette époque (FF 1980 III 485, 491), lequel ne prenait pas en charge, « en cas de chômage complet, les cotisations pleines et entières à l’AVS et à l’AI, [pas plus que] l’inscription de cotisations fictives sur la carte individuelle » (FF 1980 III 553). En conséquence, il convient de considérer, par appréciation anticipée des preuves, que les revenus inscrits au CI du recourant pour 1978 et 1979 s’avèrent corrects et ne permettent donc pas de revenir, sous cet angle, sur le calcul de sa rente.

d. Dans un ultime moyen, les recourants font valoir que l’intimée n’a pas traité en temps utile le dossier du recourant que l’AKSO lui avait transmis pour raisons de compétence le 5 octobre 2000, préférant le transmettre à son tour à la CCGC sans l’en prévenir. En ne traitant pas la demande de rente et de renseignements à cette époque, l’intimée aurait privé le recourant de la possibilité de combler ses lacunes de cotisations pour obtenir une rente plus élevée le moment venu. d/aa. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que d’un point de vue temporel, sont applicables les règles de droit en vigueur au moment où l’état de fait déterminant s’est produit (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Il en résulte, en l’espèce, que le non traitement du dossier en octobre 2000 et l’absence d’information sur la transmission de celui-ci à la CCGC ne s’apprécient pas sous l’angle la LPGA (à tout le moins pour la période antérieure à son entrée en vigueur au 1er janvier 2003) mais à la lumière des dispositions en vigueur à cette époque. Alors que l’art. 43 LPGA – qui consacre le principe inquisitoire (al. 1) et le devoir de renseigner et de collaborer de

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- 35/37 - l’assuré (al. 3) – n’apporte pas de changement par rapport au régime antérieur à la LPGA (cf. notamment l’ATF 117 V 261 consid. 3b), il n’en va pas de même du devoir des assureurs et organes d’exécution des diverses assurances sociales de renseigner et de conseiller les assurés sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 et 2 LPGA). Sous le régime antérieur à la LPGA, les autorités en charge de l’exécution de l’AVS ne devaient pas renseigner et conseiller les assurés spontanément – c’est-à-dire sans en être requis –, ni les rendre attentifs aux risques de diminution de prestations sociales (ATF 130 V 472 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral H 14/06 du 5 mars 2007). Par ailleurs, les assurés ne pouvaient tirer aucun avantage de leur méconnaissance du droit, un avantage non prévu par la loi ne pouvant leur être consenti que s’ils pouvaient se prévaloir de la protection de leur bonne foi, ce qui supposait, entre autres conditions, que l’administration leur ait effectivement donné un renseignement erroné sur lequel ils s’étaient fondés (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa ; cf. également ATF 107 V 157 consid. 2). d/bb. En l’espèce, le recourant affirme que l’intimée lui aurait indiqué, dans le courant de l’été 2000, que sa demande de rente devait être adressée à la caisse de compensation auprès de laquelle son dernier employeur avait versé des charges sociales sur une base régulière et mensuelle, en l’occurrence l’AKSO. Sans prendre clairement position à ce sujet, l’intimée indique pour sa part que l’objet du litige ne serait pas que le recourant ait dû attendre dix-huit ans avant de pouvoir percevoir sa rente mais bien le calcul de celle-ci. La chambre de céans est d’avis que même si le premier problème n’est pas nécessairement sans conséquence sur le second (cf. Michel VALTERIO, op. cit., p. 223, n. 760), la question de savoir s’il convient, en l’espèce, de faire application du principe de la bonne foi – c’est-à-dire de permettre au recourant d’être replacé dans la situation qui eût été la sienne si la FRSP-CIAM ne lui avait pas donné des renseignements erronés durant l’été 2000 mais traité sa demande, lui permettant ainsi de connaître l’estimation du montant de sa rente future et de combler les lacunes de cotisations des cinq années écoulées à cette époque – n’a pas besoin d’être tranchée pour les motifs suivants : il ressort en effet de la feuille de calcul de l’intimée (pce 34, p. 7) que l’absence de cotisations versées par le recourant de février à décembre 1996, février à décembre 1997 et de 1998 jusqu’à juillet 2003 a été « compensée » par le fait que son épouse a versé au moins le double de la cotisation minimale pendant les périodes précitées (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), permettant ainsi au recourant de bénéficier d’une durée de cotisations complète. Ainsi, le renseignement erroné, pour peu qu’il ait été donné, ne s’avère pas préjudiciable à la durée de cotisations. Quant à l’inscription d’un revenu pour les années qui n’en font pas mention, elle n’aurait pas été envisageable même si la FRSP-CIAM avait traité, dès l’été 2000, la demande de renseignements sur le montant d’une rente anticipée ; C______ ayant renoncé, de l’aveu même des recourants, à verser des salaires autres que ceux inscrits à leurs CI respectifs (année 1994 exceptée ; ci-dessus : consid. 8a), il ne saurait être question de percevoir des cotisations sur la base de salaires fictifs (RCC 1954, p. 61 ; Michel VALTERIO, op. cit., p. 183, n. 597).

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9. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). *****

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- 37/37 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1039/2019 ATAS/455/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juin 2020 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX et Madame B______, domiciliée à THÔNEX

recourants contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

intimée

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- 2/37 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1938, marié à Madame B______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1948, a atteint, le ______ 2003, l’âge lui permettant de prétendre à l’octroi d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Les assurés sont les parents d’un fils, né le ______ 1973. Selon l’extrait du compte individuel (ci-après : CI) de l’assuré, établi le 10 janvier 2017 par la caisse de compensation du canton de Soleure (ci-après : AKSO), des cotisations AVS ont été prélevées sur les revenus que celui-ci a réalisés auprès de divers employeurs entre 1954 et 1997, hormis entre 1981 et 1985, 1988 et 1991. Sur cette période, ses revenus totalisaient la somme de CHF 565'033.-. Il résulte également de l’extrait du CI qu’en fonction des liens d’affiliation des employeurs successifs, situés d’abord en Suisse alémanique puis principalement à Genève, les cotisations prélevées sur les revenus de l’assuré ont été versées à différentes caisses de compensation, en particulier, pour le dernier employeur mentionné (société C______, sise à Thônex/GE), à la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER CIAM ou l’intimée), entre 1992 à 1997. Selon le registre du commerce du canton de Genève, l’assuré et l’assurée exercent, depuis octobre 2015, les fonctions de président du conseil d’administration, respectivement administratrice de C______ (ci-après : C______). Il ressort en outre de l’extrait du CI 962.38.321.112, établi le 5 janvier 2017 par la caisse suisse de compensation, que l’assuré a versé à cette dernière des cotisations AVS sous le régime de l’assurance facultative des Suisses à l’étranger, lesquelles ont été prélevées sur des revenus totalisant la somme de CHF 290'264.- entre 1980 et 1991.

2. Par courrier du 10 juillet 2000, l’assuré – qui correspond seulement en français et sous l’identité incomplète « A______» – s’est adressé à l’AKSO et lui a demandé s’il était possible de toucher une rente AVS anticipée dès l’âge de 62 ans et, dans l’affirmative, quel en serait le montant. L’assuré y indiquait également : « à toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint votre formulaire "Demande de rente de vieillesse". Quant aux pièces à joindre à ma demande, veuillez noter que je n’ai plus de certificat d’assurance ».

3. Par pli du 14 juillet 2003, l’assuré a fait savoir à l’AKSO que son courrier du 10 juillet 2000 était resté sans réponse, raison pour laquelle il lui en transmettait une copie en annexe en vue de recevoir une réponse à celui-ci.

4. S’en sont suivis plusieurs rappels de la part de l’assuré, demeurés sans réponse à la question initialement posée le 10 juillet 2000.

5. Par courrier du 24 septembre 2003, l’assuré a fait part au Versicherungsgericht du canton de Soleure de l’absence de réaction d’AKSO à l’ensemble des envois qu’il avait adressés à cette dernière.

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- 3/37 -

6. Par jugement du 20 octobre 2003, le Versicherungsgericht a assimilé le courrier du 24 septembre 2003 à une plainte pour déni de justice mais n’est pas entré en matière sur cette dernière, considérant que le plaignant n’avait pas répondu à un courrier du 18 septembre 2003 de l’AKSO, suivi d’un rappel du 3 octobre 2003 par lequel cette caisse invitait une nouvelle fois l’assuré à lui transmettre, le 13 octobre 2003 au plus tard, et sous peine de non entrée en matière, ses données personnelles précises, en particulier ses prénom et numéro AVS.

7. Par courrier du 24 mai 2004, l’assuré a sommé l’AKSO de lui faire un versement de CHF 5'000.- correspondant à dix mois de rente à CHF 500.- du 1er août 2003 au 31 mai 2004. Il a précisé en substance que cette somme lui était due dans l’attente d’une décision de rente que l’AKSO tardait à rendre depuis de trop nombreuses années.

8. En réponse à ce courrier, l’AKSO a invité l’assuré, par pli du 2 juin 2004, rédigé en français, à lui indiquer son prénom, sa date de naissance et son numéro AVS.

9. Le 9 juin 2004, l’assuré a fait savoir en substance à l’AKSO que son courrier du 2 juin 2004 était sans objet, étant donné qu’elle était en possession des « informations élémentaires (prénom, date de naissance et numéro AVS) » depuis le 10 juillet 2000.

10. Par pli du 19 août 2004, qui faisait suite à d’autres courriers de l’assuré, sommant l’AKSO de rendre une décision de rente tout en lui versant CHF 500.- par mois dans l’intervalle, l’AKSO a invité l’assuré à lui communiquer ses numéro AVS, prénom, date de naissance et adresse exacte jusqu’au 9 septembre 2004, faute de quoi, elle n’entrerait pas en matière sur la demande de rente.

11. Par courrier du 6 septembre 2004, l’assuré n’a pas fourni les renseignements que l’AKSO avait requis le 19 août 2004 mais précisé qu’il n’avait pas d’autre « adresse exacte » que celle citée dans l’entête (« A______, Poste restante, 1224 Chêne-Bougeries »). Expliquant qu’il n’avait ni carte d’identité ni passeport, il a invité l’AKSO à lui envoyer les communications futures par courrier simple (non recommandé). En effet, le courrier recommandé du 19 août 2004 lui avait été remis « par hasard ».

12. Par arrêt H 145/04 du 1er octobre 2004, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours formé par l’assuré contre le jugement du 20 octobre 2003 du Versicherungsgericht du canton de Soleure, motif pris que l’intéressé n’avait pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti.

13. Le 29 mai 2013, l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), qui avait été contacté à deux reprises par l’assuré, a fait savoir à « A______ [sic] » qu’il s’était procuré son dossier auprès de l’AKSO mais qu’il n’y avait trouvé aucune trace d’un formulaire de rente qui aurait contenu les renseignements demandés par cette caisse. Il était possible que ce formulaire ait été égaré par l’AKSO ou que l’assuré ait omis de le joindre à sa lettre du 7 juillet 2000. Aussi, l’OFAS a annexé à son courrier un formulaire de demande de rente libellé en français, invité l’assuré à

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- 4/37 - le compléter puis à le retourner à l’AKSO. Enfin, il a précisé que les rentes de vieillesse n’étaient versées rétroactivement que dans les limites du délai de prescription de cinq ans.

14. Le 14 septembre 2016, l’assuré a établi une procuration sous son identité complète (« A______ ») en faveur du magazine « der E______ » (soit pour lui l’éditeur Axel Springer Schweiz AG, représenté par le rédacteur D______), libérant l’AKSO et ses collaborateurs de leur secret de fonction et autorisant ceux-ci à donner tous renseignements en lien avec sa demande de rente.

15. Le 11 novembre 2016, « der E______ » a publié un article intitulé « AVS – Pas de formulaire, pas de rente », résumant les démarches entreprises par l’assuré depuis juillet 2000 et annonçant notamment que ce dernier et son épouse envisageaient de manifester prochainement devant les locaux de l’AKSO.

16. Dans une note interne du 29 novembre 2016, relative à « A______ [n° AVS] 1______ », le Directeur de l’AKSO a relaté une distribution de tracts à laquelle l’assuré et son épouse s’étaient livrés le 24 novembre 2016 devant les locaux de la caisse. Lors de cette manifestation, le Directeur était allé à la rencontre de l’assuré et l’avait invité à entrer dans les locaux pour compléter un formulaire de demande de rente. Ce dernier avait cependant décliné l’offre, arguant qu’il ne lui avait pas échappé qu’en cas de nouvel examen du droit à la rente, la rétroactivité des versements serait limitée aux cinq dernières années.

17. Le 1er décembre 2016, l’assuré s’est rendu une nouvelle fois à Soleure et y a organisé, devant les locaux de l’AKSO, une manifestation de même nature que le 24 novembre 2016. Selon une note interne du 1er décembre 2016 de l’AKSO, relatant cet événement, une nouvelle tentative de faire entrer l’assuré dans les locaux pour y remplir un formulaire de rente s’était soldée par un échec.

18. Dans une note du 15 décembre 2016, intitulée « ELAR-Notiz », l’AKSO a indiqué avoir retrouvé un courrier mal classé du 5 octobre 2000, dans lequel elle se référait à « A______, poste restante, 1200 Genève 2 Cornavin » et faisait savoir à la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (FRSP-CIAM, devenue FER CIAM en 2003), avec copie à l’assuré, que ce dernier s’était adressé à elle pour le calcul d’une rente future. Ce courrier du 5 octobre 2000 – auquel étaient annexés une inscription pour une rente de vieillesse (« Anmeldung für eine Altersrente »), deux courriers de l’assuré du 10 juillet 2000, respectivement du 29 août 2000, un courrier du 22 août 2000 de l’AKSO à l’assuré et un extrait du CI de l’assuré – mentionnait en outre que dans la mesure où la FER CIAM était la dernière caisse à avoir décompté des cotisations, elle était également compétente pour se prononcer sur la rente de l’assuré, raison pour laquelle l’AKSO lui faisait suivre l’ensemble du dossier – à savoir les annexes précitées.

19. Par courriel du 20 décembre 2016, l’AKSO a rappelé à la FER CIAM qu’elle lui avait adressé un courrier daté du 5 octobre 2000, auquel était annexée la demande

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- 5/37 - de rente de l’assuré. Selon les informations en possession de l’AKSO, cette demande avait « disparu quelque part entre vous et nous (à part si vous la trouvez encore) ». Aussi, elle a proposé à la FER CIAM la répartition des rôles suivante : l’AKSO se chargerait de faire remplir une nouvelle demande de rente de vieillesse à l’assuré, qu’elle transmettrait ensuite à la FER CIAM. Cela fait, cette dernière se chargerait du calcul et du versement de la rente avec effet au 1er août 2003.

20. Par courriel du 21 décembre 2016, la FER CIAM a fait savoir à l’AKSO qu’elle avait fait suivre son courriel du 20 décembre 2016 à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) pour raisons de compétence. En effet, la FER CIAM avait bien reçu, seize ans plus tôt, la demande de calcul de rente future que l’AKSO lui avait transmise le 5 octobre 2000, mais l’avait fait suivre à la CCGC à cette époque. En conséquence, elle n’avait plus aucun document en sa possession.

21. Le 21 décembre 2016, la CCGC – qui avait reçu une copie du courriel que la FER CIAM avait adressé le 21 décembre 2016 à l’AKSO – a informé l’AKSO qu’il ne lui était pas possible de confirmer avoir reçu le courrier de transfert que la FER CIAM lui avait adressé le 1er novembre 2000 ; la CCGC n’avait pas d’archives pour les lettres de transfert remontant à cette époque. Cela étant, dans la mesure où la CCGC n’avait jamais été compétente pour l’octroi d’une rente à l’assuré, elle n’aurait pas manqué de transmettre à l’AKSO la lettre de transfert du 1er novembre 2000 après l’avoir reçue.

22. Par courrier du 22 décembre 2016, l’AKSO a fait savoir à l’assuré que dès lors qu’il était clair désormais que celui-ci lui avait fait parvenir (en 2000) un formulaire de demande de rente, cela avait pour conséquence que la caisse de compensation compétente lui verserait une rente de vieillesse avec effet au 1er août 2003. L’AKSO a par ailleurs précisé que si l’assuré ne retrouvait pas le courrier du 5 octobre 2000 – dont une copie lui avait été adressée à l’époque –, il était invité à remplir un nouveau formulaire de demande de rente et à le lui retourner. Une fois en possession de ce document, l’AKSO se chargerait alors de coordonner la suite de la procédure avec la caisse compétente.

23. Le 20 janvier 2017, l’OFAS a adressé un courriel à la FER CIAM – avec copie à l’AKSO –, indiquant que « d’après les informations, quelque peu évasives, de [l’AKSO] », il semblerait qu’une demande de rente avait bel et bien été déposée par l’assuré en son temps, ce que l’AKSO confirmerait au besoin. Aussi, on pouvait admettre que la demande adressée à un assureur social sauvegardait le droit aux prestations demandées et déployait ses effets pour une période en principe illimitée, jusqu’à ce que l’administration se fût prononcée sur le droit aux prestations sollicitées – par une décision incontestée entrée en force. Un paiement rétroactif pouvait donc être effectué dès le début du droit à la rente, pour autant que la demande pût être instruite, notamment au moyen de toutes les données nécessaires ressortant du formulaire de demande de rente (copie de la demande égarée, avec informations complémentaires actualisées ou nouvelle demande de rente). Quant à

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- 6/37 - la question des intérêts moratoires, elle serait « examinée au moment de la notification de la demande, en tenant compte du manque de collaboration évident de la part de l’assuré ». Même si l’AKSO avait pris de nombreuses années pour constater qu’elle n’était pas compétente, l’OFAS n’en a pas moins considéré qu’en raison des conflits entre l’assuré et l’AKSO, le transfert de son dossier auprès de la FER CIAM ainsi qu’une instruction en langue française « [pouvait] permettre de se dégager de cette situation pénible et aboutir à la régularisation du cas ».

24. Le 20 janvier 2017, l’AKSO a informé l’assuré que la FER CIAM était compétente pour calculer et payer sa rente de vieillesse dès lors qu’il avait payé ses dernières cotisations AVS à cette caisse. Aussi lui a-t-elle envoyé tous les documents en sa possession.

25. Le 26 janvier 2017, la FER CIAM a invité l’assuré à lui retourner le formulaire de demande de rente de vieillesse initialement déposé ou, s’il n’était plus en possession de celui-ci, à compléter, dater et signer le formulaire de demande annexé. La liste des documents requis mentionnait également le formulaire de demande de rente de vieillesse pour son épouse, ainsi qu’une copie du livret de famille.

26. Le 4 février 2017, l’assuré a fait savoir en substance à la FER CIAM que dans la mesure où il existait une contradiction entre les informations qu’il avait reçues à l’époque de la part de cette caisse – au sujet de la caisse de compensation compétente – et les derniers développements qui désignaient la FER CIAM en tant que caisse de compensation compétente pour le calcul et le versement de la rente, il était actuellement dans l’attente de clarifications de la part de l’AKSO sur ce point.

27. Le 7 février 2017, la FER CIAM a confirmé à l’assuré qu’elle était compétente pour le traitement de sa rente de vieillesse. Aussi, elle l’a invité une nouvelle fois à lui faire parvenir les documents demandés le 26 janvier 2017.

28. Le 14 février 2017, l’assuré a transmis à la FER CIAM son livret de famille, la mise à jour de sa demande de rente de vieillesse, datée du 9 février 2017 – qui rappelait qu’une demande avait déjà été introduite auprès de l’AKSO –, ainsi que la demande de son épouse, datée du 13 février 2017, dans laquelle cette dernière précisait n’avoir pas introduit de demande de rente par le passé « de peur de subir le même sort que [son] conjoint avec [l’AKSO] ». Pour le surplus, l’assuré a fait savoir à la FER CIAM qu’il ne saisissait pas pourquoi la rubrique « pièces à joindre à la demande » mentionnait les « carnets de timbres de l’assuré(e) », ainsi que les « attestations de formation, d’établissements d’enseignement et d’employeurs », ajoutant qu’il ne comprenait pas en quoi des documents de cette nature avaient une influence sur le calcul de la rente.

29. Par courrier du 3 avril 2017 à la FER CIAM, l’assuré a indiqué avoir été domicilié en Suisse de janvier 1973 à avril 1987, soit à Genève, Aegeri/ZG, Cham/ZG et Schönenwerd/SO. D’octobre 1991 à ce jour, « les dates exactes n’étaient pas disponibles actuellement ». En effet, les effets personnels de la famille – parmi

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- 7/37 - lesquels se trouvaient vraisemblablement des documents permettant de répondre avec exactitude à la question du domicile – étaient « entreposés depuis plus de trente ans (1986) » et n’étaient pas disponibles actuellement. À cette époque, après l’épuisement de leur droit aux indemnités d’assurance-chômage, son épouse et lui-même avaient été laissés pour compte par les autorités et communes concernées. S’étant trouvés sans domicile fixe faute de revenus stables, leur situation précaire s’était aggravée au fil des années, en particulier dans le courant de l’an 2000, en raison du manque de collaboration de l’AKSO.

30. Par pli du 30 juin 2017, la FER CIAM a fait savoir aux assurés qu’elle n’avait pas pu obtenir de leur part les renseignements demandés – à savoir leurs coordonnées bancaires et leur domicile actuel –, précisant que sans réponse de leur part d’ici le 15 juillet 2017, elle se verrait dans l’obligation de clore leurs dossiers sans suite.

31. S’en sont suivis plusieurs courriers des assurés, notamment au Directeur général de la Fédération des entreprises romandes, par lesquels ceux-ci faisaient grief à la FER CIAM de ne pas répondre à l’ensemble de leurs questions et de ne pas leur faire parvenir des directives sous la forme d’un guide ou d’une brochure (pour leur permettre de vérifier et, cas échéant, de modifier et/ou compléter les indications portées sur les formulaires de rente de vieillesse précédemment envoyés). Ce n’était qu’une fois leurs doutes levés qu’ils transmettraient à leur tour les informations demandées, relatives à leurs domicile et compte bancaire.

32. Le 13 avril 2018, la FER CIAM a adressé aux assurés un courrier, destiné à reprendre l’ensemble des points qu’ils avaient soulevés à de multiples reprises. Il n’existait pas de guide sur la manière de remplir un formulaire de demande de rente de vieillesse, mais des mementos et des directives en matière d’AVS. En ce qui concernait les carnets de timbres, il s’agissait d’un système de perception des cotisations sociales qui était en place dans certains établissements d’études, notamment les universités. Il y avait un « guichet AVS » dans les établissements en question, auprès duquel il fallait verser les cotisations sociales. En échange de quoi un timbre était apposé dans le carnet, lequel restait en possession de l’étudiant. Ce système répondait à la nécessité, pour toute personne non active âgée de plus de 21 ans, de payer des cotisations sociales personnelles en cas de domicile en Suisse. Par conséquent, il était nécessaire, pour la caisse de compensation AVS, d’être informé de l’existence d’un carnet de timbres, celui-ci permettant de bénéficier d’éventuelles années de cotisations supplémentaires qui, dans l’affirmative, se répercutaient sur le montant de la rente. Quant aux attestations de formation, elles « pouvaient avoir les mêmes effets qu’un carnet de timbres et donc permettre de compléter des comptes individuels ». En revanche, le type de formation suivie par un assuré n’avait pas d’incidence sur le montant de la rente. S’agissant de la question du domicile, la nécessité de déterminer celui-ci s’expliquait par le fait qu’en l’absence d’activité lucrative en Suisse, ce n’était en principe que si une personne était domiciliée dans ce pays qu’il était possible de lui comptabiliser des années de cotisations. Comme l’assuré était « dans cette situation entre 1996 et

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- 8/37 - 2000 », la FER CIAM avait besoin d’en savoir plus à ce propos. Il existait une possibilité de recalculer a posteriori une rente de vieillesse (« une fois que la décision de rente aura enfin pu vous être notifiée »), sur la base d’informations probantes et documentées. S’agissant des cotisations des assurés, elles avaient été décomptées auprès de plusieurs caisses AVS, raison pour laquelle plusieurs comptes individuels avaient été tenus par plusieurs caisses. D’éventuelles erreurs ou incomplétudes de comptes individuels pouvaient évidemment être signalées à la FER CIAM, charge aux assurés de les documenter au moyen de leurs fiches de paie et certificats de salaire (même au-delà d’une période de dix ans), pour pallier une éventuelle non-déclaration de revenus à l’AVS, intentionnelle ou non, par l’employeur concerné. Comme les assurés souhaitaient connaître le montant approximatif de leurs rentes respectives, la FER CIAM leur a fait savoir qu’en l’état, les vérifications déjà faites, relatives aux domiciles successifs, revenus et cotisations permettaient a priori à l’assuré de prétendre aux rentes mensuelles suivantes : - CHF 1'620.- entre août 2003 et décembre 2004 ; - CHF 1'651.- de janvier 2005 à décembre 2006 ; - CHF 1'697.- de janvier 2007 à décembre 2008 ; - CHF 1'751.- de janvier 2009 à décembre 2010 ; - CHF 1'782.- de janvier 2011 à décembre 2012 ; - CHF 1'891.- de janvier 2013 à ce jour. Les montants indiqués étaient basés sur une échelle de rente maximale 44 (durée de cotisations complète) et un revenu annuel moyen de CHF 50'760.-. Quant à l’assurée, elle aurait droit, a priori, à une rente mensuelle de CHF 1'186.- dès janvier 2013, ce jusqu’à décembre 2014, puis à une rente mensuelle de CHF 1'191.- depuis le 1er janvier 2015, fondée sur l’échelle de rente partielle 34 et un revenu annuel moyen de CHF 31'020.-. Dans la mesure où les assurés n’entendaient pas communiquer leurs coordonnées bancaires avant de connaître le montant de leur rente, la FER CIAM a constaté que c’était désormais chose faite. Aussi, elle les a mis en demeure de lui communiquer lesdites coordonnées d’ici au 30 avril 2018, précisant qu’à défaut, elle n’entrerait pas en matière sur le versement de leur rente, faute de compte identifié. En ce qui concernait les intérêts moratoires demandés, la FER CIAM a indiqué que l’OFAS leur avait fait part de grandes difficultés de communication entre l’assuré et l’AKSO entre 2000 et 2016. Pendant toutes ces années, l’assuré n’avait eu de cesse de demander qu’on répondît à ses courriers tout en refusant, pour sa part, de donner des informations sur sa situation personnelle, au prétexte que le formulaire de rente (envoyé en 2000) – que l’AKSO avait indiqué à plusieurs reprises ne pas avoir – aurait déjà contenu toutes les données nécessaires. Considérant que le manque de

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- 9/37 - collaboration des assurés dans le cadre de l’instruction de leur demande de rente était patent, la FER CIAM a indiqué qu’elle n’entrait pas en matière sur le versement de tels intérêts moratoires mais qu’elle rendrait une décision en bonne et due forme à ce propos si les assurés en formaient le souhait. Tout en réitérant sa disponibilité pour un entretien, la FER CIAM a fait savoir aux assurés qu’elle ne leur verserait aucune indemnité « pour les inconvénients causés durant toutes ces années », invoqués par ces derniers.

33. Par pli du 28 avril 2018, les assurés ont communiqué à la FER CIAM leurs coordonnées bancaires respectives, tout en dénonçant, au passage, une « absence totale de collaboration de [l’AKSO], ainsi que la collaboration tardive de [la FER CIAM] ».

34. Le 23 mai 2018, la FER CIAM a résumé les données pertinentes pour le calcul de la rente AVS des assurés et constaté, pour l’assuré, qu’à la faveur d’un comblement de cotisations manquantes (déplacement en 1974, 1976, 1977, 1978 et 1979 de deux ans et un mois de cotisations payées pendant ses années de jeunesse, avant

1959) et de six ans et onze mois (décembre 1994, février à décembre 1996, février à décembre 1997, 1998 à 2002) pendant lesquels il était réputé avoir payé lui-même des cotisations grâce aux seules cotisations payées par son épouse, il comptait la durée complète de 44 années de cotisation pour sa classe d’âge (échelle 44) et, sur cette période, une somme de revenus de CHF 851'635.-. En tenant compte d’une première inscription au CI en 1959 et de la survenance du cas d’assurance en 2003, le facteur forfaitaire de revalorisation s’élevait à 1.564, d’où une somme des revenus revalorisée à CHF 1'331'958.- et un revenu moyen de CHF 30'272.- (soit : 1'331'958 / 44). Compte tenu de sept années de bonifications entières et de six années de demi-bonifications pour tâches éducatives, la moyenne des bonifications s’élevait à CHF 8'632.- et le revenu annuel moyen à CHF 39'246.-, donnant droit à une rente mensuelle de CHF 1'620.- dès le 1er août 2003. Suite au deuxième événement assuré (retraite de l’assurée), il convenait de répartir les revenus réalisés par les assurés pendant leurs années de mariage pour moitié entre chacun d’entre eux. À la faveur de cette opération, le revenu annuel moyen de l’assuré s’élevait, dès le 1er janvier 2013, à CHF 50'760.- et la rente mensuelle à CHF 1'891.-. Quant à l’assurée, qui avait atteint l’âge de la retraite (64 ans) le 27 décembre 2012, elle comptait trente ans et neuf mois de cotisations au sens étroit, durée complétée par deux années d’appoint (pas de revenu en 1976 et 1977), portant ainsi la durée de cotisations à trente-deux ans et neuf mois (durée pendant laquelle l’assurée avait réalisé un revenu annuel moyen de CHF 26'221.-), respectivement à trente-trois ans et neuf mois à la faveur d’un « droit déplacé » (pas de revenu en 1985), étendant, de la sorte, la durée de cotisations à trente-trois ans et neuf mois sur quarante-trois années pour sa classe d’âge, lui permettant ainsi de prétendre à l’application de l’échelle 34. Compte tenu d’une première inscription au CI en 1969

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- 10/37 - et de la survenance du cas d’assurance en 2012, le facteur forfaitaire de revalorisation s’élevait à 1.260, de sorte que la somme des revenus (CHF 681'528.-), revalorisée à CHF 858'726.- (soit : 681'528 x 1.260), correspondait à un revenu annuel moyen de CHF 26'221.- (soit : 858'726 / 32 ans et 9 mois), respectivement CHF 30'624.- en 2012, après prise en compte de six années de demi-bonifications pour tâches éducatives. Étant donné que le revenu annuel moyen s’élevait à CHF 30'888.- à l’ouverture du droit, soit le 1er janvier 2013, l’assurée pouvait prétendre à une rente mensuelle de CHF 1'186.- dès cette date.

35. Le 28 mai 2018, la FER CIAM a rendu deux décisions relatives à l’assuré, la première avait pour objet le paiement à celui-ci, d’un montant de CHF 192'684.- (soit 17 mois à CHF 1'620.- d’août 2003 à décembre 2004, 24 mois à CHF 1'651.- de janvier 2005 à décembre 2006, 24 mois à CHF 1'697.- de janvier 2007 à décembre 2008, 24 mois à CHF 1'751.- de janvier 2009 à décembre 2010, 24 mois à CHF 1'782.- de janvier 2011 à décembre 2012) sous dix jours. La deuxième décision concernait le versement à l’assuré, dans le même délai, d’un montant de CHF 123'243.- (soit : 24 mois à CHF 1'891.- de janvier 2013 à décembre 2014, 40 mois à CHF 1'899.- de janvier 2015 à avril 2018, 1 mois à CHF 1'899.- dès mai 2018).

36. Le 28 mai 2018 également, la FER CIAM a rendu une troisième décision, relative à l’assurée, lui annonçant le versement, sous dix jours, d’un montant de CHF 77'295.- (soit : 24 mois à CHF 1'186.-, 40 mois à CHF 1'191.- et 1 mois à CHF 1'191.- dès mai 2018).

37. Le 27 juin 2018, les assurés ont formé opposition aux trois décisions du 28 mai 2018 et contesté le calcul de leurs rentes sur la base des éléments suivants :

a. La formule « […] votre rente de vieillesse a été calculée sur les éléments en notre possession », figurant dans les décisions contestées, était inappropriée car par ce biais, la FER CIAM tentait de s’exonérer de son obligation de renseigner les assurés. En ne leur signalant jamais avec précision les éléments qui lui manquaient pour déterminer au mieux le montant des rentes, la FER CIAM avait certainement calculé ces dernières à leur détriment ;

b. La FER CIAM avait certes indiqué que le carnet de timbres concernait des étudiants sans activité lucrative, mais elle n’avait pas répondu à la question de savoir dans quelle mesure un tel carnet influençait le droit à la rente. Dans le cas concret, l’assurée avait fait des études à l’Université de Genève. Cependant, avant de commencer à rechercher un tel carnet dans les nombreux cartons et caisses en bois qu’ils entreposaient depuis 1986, il leur était nécessaire de connaître l’influence d’un tel carnet sur le montant de la rente ;

c. La FER CIAM avait allégué que le genre de formation n’avait pas d’influence sur le montant de la rente, mais cela ne répondait pas à la question de l’influence exercée, cas échéant, par la formation elle-même. En outre, il y avait une contradiction dans le fait de demander la production d’attestations de formation,

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- 11/37 - tout en affirmant que celles-ci n’avaient pas d’influence sur le calcul de la rente. Aussi, les assurés ont produit : - une attestation délivrée le 20 juillet 2017 par l’office de la formation professionnelle du canton de Soleure, certifiant que l’assuré avait effectué un apprentissage de mécanicien du 1er avril 1954 au 31 mars 1958 au sein de l’entreprise E______ et obtenu son CFC au printemps 1958 ; - une attestation d’études établie le 20 juin 2018 par l’Université de Genève, certifiant que l’assurée était immatriculée à la Faculté des lettres du 30 octobre 1968 au 1er décembre 1972. En revanche, l’Université de Genève n’était pas en mesure d’attester le paiement des cotisations AVS au cours de cette période, précisant que la CCGC percevait, dès 1969, les cotisations des étudiants.

d. En tant que la feuille de calcul du 23 mai 2018 mentionnait une date de dépôt de la demande au 1er novembre 2000 et une date de prescription au 1er novembre 1995, les assurés voulaient que la FER CIAM leur précise à quoi correspondaient « ces libellés et ces dates » ;

e. Abordant la question des périodes d’assurance sous l’angle du domicile, les assurés ont complété les informations qu’ils avaient données le 3 avril 2017 en précisant que de « 01.1973 - ?? 1975 », leur domicile était à Cham/ZG, de juin 1978 à juin 1979 à Genève, de mai 1986 à décembre 1987 à Schönenwerd/SO et, depuis janvier 1988, date de leur départ de Schönenwerd/SO, Genève avait été - et était toujours – leur centre d’intérêts, malgré leur absence de domicile fixe et leur existence passée dans une camionnette, qui ne correspondait pas à un choix de vie mais à une nécessité.

f. S’agissant des cotisations figurant dans l’extrait du CI et la feuille de calcul du 23 mai 2018, elles n’étaient pas exhaustives pour plusieurs raisons : - il n’avait pas été tenu compte d’une période de chômage de treize mois (du 1er juin 1978 au 30 juin 1979) durant laquelle l’assuré était inscrit, à Genève, auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et avait perçu des indemnités journalières soumises aux charges sociales ; - de 1987 à ce jour les revenus des assurés avaient été faibles (voire inexistants pour l’assuré), malgré une activité professionnelle exercée à plein temps par le couple. D’ailleurs, leur travail au sein de la société C______, créée en 1989, ne se reflétait pas dans le montant de leurs rentes. À cet égard, il y avait lieu de préciser que cette entreprise, alors inscrite à la FRSP-CIAM, avait vu son affiliation prendre fin en 1998, après prélèvement d’une « amende non justifiée » de CHF 100.- sur le montant des charges sociales versées. Mais avant cela, cette caisse n’avait pas enregistré les charges sociales « versées pour une certaine période par cette entreprise », ce qui avait « contribué à une diminution certaine de la rente de l’assuré ». Aussi, les assurés voulaient savoir comment la FER CIAM avait l’intention de traiter cette période de revenus faibles voire

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- 12/37 - inexistants et comment elle avait « l’intention de compenser le fait de s’être servie librement en 1998 dans le montant des charges sociales versées par l’entreprise C______, pour [l’assuré] comme pour [l’assurée], pour compenser

– sans en avoir informé l’entreprise au préalable – le montant d’une amende non justifiée infligée à tort à l’entreprise ? » ; - lors des séjours du couple à l’étranger, l’assurée n’avait aucune autorisation de travailler dans les pays concernés, de sorte qu’aucune charge sociale n’avait alimenté son CI, avec des lacunes à la clé. Sur la base de ces éléments, les assurés ont conclu à ce que les années durant lesquelles aucune cotisation n’avait pu être payée – malgré leur travail à plein temps – ne soient pas considérées comme des lacunes et, partant, la rente de l’assuré soit déclarée complète et celle de l’assurée « élevée en conséquence ». Reprochant enfin à la FER CIAM d’avoir manqué à son devoir de renseigner (notamment sur les carnets de timbre et les attestations d’apprentissage ou d’études) et d’avoir, de ce fait, et en raison de « fausses informations », retardé de quinze ans le paiement de leurs rentes, ils ont conclu à ce qu’une décision soit rendue sur l’octroi d’intérêts moratoires de 5 % dès le 1er aout 2003 et d’un « dédommagement pour le préjudice causé pendant toutes ces années », précisant qu’ils devaient encore déterminer et chiffrer le montant de ce dédommagement en fonction de différents facteurs.

38. Les 3 novembre et 3 décembre 2018, les assurés ont adressé un premier, respectivement un deuxième rappel à la FER CIAM, invitant cette dernière à se déterminer sur leur opposition du 27 juin 2018.

39. Le 12 décembre 2018, les assurés ont adressé une sommation à la FER CIAM, lui fixant un ultime délai au 21 décembre 2018 « pour répondre à [leurs] questions et rendre les décisions demandées ».

40. Le 19 décembre 2018, la FER CIAM a fait savoir aux assurés qu’une décision sur opposition leur serait notifiée le 15 février 2019 au plus tard et qu’une décision serait également rendue au sujet des intérêts réclamés.

41. Par pli du 12 février 2019, la FER CIAM a indiqué aux assurés qu’elle rendrait des décisions au sujet des intérêts moratoires et de l’indemnité qu’ils entendaient se voir allouer « pour les inconvénients causés durant toutes ces années ». Elle a ajouté qu’à cette fin, elle demanderait à l’AKSO de se prononcer formellement sur leur collaboration – ou non – pour la période entre 2000 et 2017. Enfin, La FER CIAM a invité les assurés à déterminer/chiffrer le préjudice allégué pour lui permettre de se prononcer en meilleure connaissance de cause sur ladite indemnité.

42. Par décision du 12 février 2019, la FER CIAM a rejeté les oppositions formées le 27 juin 2018 par les assurés.

a. La formule « votre rente de vieillesse a été calculée sur les éléments en notre possession » s’expliquait naturellement par le fait que les caisses de compensation

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- 13/37 - ne pouvaient pas tenir compte d’éléments qui ne leur étaient pas connus dans le cadre du calcul des rentes. Cette position n’était pas incompatible avec des « recalculs » postérieurs fondés sur des éléments nouveaux ou des rectifications ultérieures du CI (nouveaux revenus, par exemple lors de la dernière année avant l’octroi de la rente, inscrits ultérieurement au CI car pas encore annoncés par l’employeur au moment du calcul de la rente).

b. En tant que l’attestation établie le 20 juin 2018 par l’Université de Genève évoquait la manière de percevoir les cotisations sociales à l’époque des études de l’assurée, la FER CIAM en confirmait l’exactitude. Cela étant, si les assurés retrouvaient dans leurs cartons l’original du carnet de timbres AVS – qui était le seul et unique document en mesure d’attester du versement de cotisations personnelles AVS pour la période concernée –, la FER CIAM pourrait revoir la durée de cotisations de l’assurée. À ce jour en effet, les années 1969 et 1970 étaient incomplètes (revenus de CHF 99.- en 1969 et CHF 168.- en 1970, correspondant à deux mois de cotisations pour chacune de ces deux années). Sans production de ce carnet, aucune modification des bases de calcul n’était envisageable.

c. Les attestations de formation permettaient aux caisses de compensation de déterminer quand la personne était en formation en Suisse et, en fonction de l’âge, de vérifier si des cotisations personnelles étaient dues ou non. Dans cette mesure, les informations ressortant desdites attestations étaient nécessaires pour procéder au calcul de la rente. S’agissant de l’assuré, l’attestation délivrée le 20 juillet 2017 par les autorités soleuroises avait permis de constater que son apprentissage avait duré du 1er avril 1954 au 31 mars 1958. Force était de souligner que la FER CIAM avait déjà tenu compte des périodes et d’une partie des revenus réalisés pendant cet apprentissage en comblant des lacunes de cotisations en 1974, 1976, 1977, 1978 et 1979 par les « années de jeunesse ». Comme la durée de cotisations de l’assuré était complète, il n’était pas possible d’aller au-delà de l’échelle 44.

d. Conformément aux instructions que la FER CIAM avait reçues de l’OFAS, la date de dépôt de la demande de rente avait été fixée au 1er novembre 2000. La date de prescription du 1er novembre 1995, soit cinq ans auparavant, signifiait qu’il n’était pas possible de verser des rentes pour une période antérieure à 1995, remontant donc à plus de cinq ans à compter du dépôt de la demande.

e. En tant que les assurés faisaient valoir la nécessité de prendre en compte un domicile en Suisse entre 1973 et 1975 (Cham/ZG), entre juin 1978 et juin 1979 (Genève) entre mai 1986 et décembre 1987 (Schönenwerd/SO), puis de janvier 1988 à ce jour à Genève, la FER CIAM a relevé qu’une durée de cotisations maximale avait de toute manière été retenue pour l’assuré. S’agissant de son épouse, la FER CIAM avait retenu les périodes de domicile indiquées dans la feuille de calcul du 23 mai 2018 (domicile en Suisse d’octobre 1968 à décembre 1972, juin 1979 à mars 1980, mai 1986 à ce jour) sur la base des renseignements que l’office cantonal de la population et des migrations lui avait communiqués le 30 janvier 2017. Venant de Bulgarie, l’assurée avait séjourné dans

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- 14/37 - le canton de Genève du 13 octobre 1968 au 31 décembre 1972, date de son départ pour Cham/ZG. Venant des Émirats Arabes Unis, elle avait séjourné dans le canton de Genève du 1er juin 1979 au 16 mars 1980, date de son départ pour Schönenwerd/SO. Venant de France, elle avait une nouvelle fois séjourné dans le canton de Genève du 30 décembre 1989 au 30 septembre 1991, date de son départ pour une destination inconnue, tout en tenant compte des périodes d’activité lucrative qu’elle avait accomplies « dès son retour en mai 1986 ». En effet, les périodes d’activité lucrative étaient génératrices de périodes de cotisations, indépendamment de l’existence d’un domicile en Suisse. En revanche, la période comprise entre janvier 1973 et l’année 1975 ne pouvait pas être considérée, à ce jour, comme une période d’assurance pour l’assurée, faute de preuve de l’existence d’un domicile en Suisse, En revanche, sur présentation d’une attestation de domicile de la ou des communes concernées, la FER CIAM pouvait, le cas échéant, revoir son calcul. Pour la période entre 1978 et 1979, l’assurée avait réalisé des revenus, de sorte qu’il était possible de comptabiliser la période en question – à raison de douze mois par année. Dès 1986, l’assurée avait une durée complète de cotisations jusqu’à ses 64 ans, du fait de l’exercice d’une activité lucrative. Enfin, la FER CIAM a indiqué qu’elle ne prenait pas position sur l’historique des recherches d’emploi et de logement du couple, celles-ci n’étant pas pertinentes pour la résolution du litige. Enfin, en tant que la législation faisait dépendre des périodes d’assurance de l’existence d’un domicile en Suisse, force était de constater que le fait d’avoir changé de domicile cantonal ou communal n’avait pas d’incidence sur l’assujettissement à la LAVS. En revanche, la FER CIAM ne pouvait pas ajouter de période de domicile en Suisse « sans preuve de l’existence d’un tel domicile en Suisse, qui est en règle générale obtenue par [phrase incomplète] ».

f. Évoquant les éventuelles cotisations manquantes, la FER CIAM a indiqué qu’elle avait tenu compte, pour l’assuré et l’année 1978, d’un revenu de CHF 25'653.-, précisant qu’elle n’avait effectivement aucune inscription relative à des indemnités de chômage entre juin 1978 et juin 1979. Même si elle confirmait que des cotisations sociales étaient en principe déduites des indemnités versées par l’assurance-chômage et que de telles indemnités figuraient par conséquent au CI de la personne concernée, elle se disait prête à procéder à une éventuelle rectification des revenus (mais non de l’échelle, déjà maximale) pris en compte pour le calcul de la rente de l’assuré, mais seulement sur présentation d’un justificatif attestant que des cotisations sociales avaient été déduites des indemnités d’assurance-chômage octroyées au cours de cette période. Depuis 1987 à ce jour, la FER CIAM avait tenu compte des revenus déclarés à l’assurance facultative pour l’assuré (entre 1980 à 1991), et des revenus de l’assuré et de l’assurée inscrits dans leurs CI respectifs. Aucune règle particulière n’était prévue par la législation pour les périodes de revenus faibles ou inexistants malgré une activité professionnelle. Quant à l’assurée, elle n’avait pas adhéré à l’assurance facultative ; elle réalisait des revenus en Suisse. Des bonifications pour tâches éducatives avaient pu être ajoutées pour certaines années (entre 1974 et 1989 pour l’assuré ; de 1978 à 1980 et de 1986 à

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- 15/37 - 1989 pour l’assurée). Alors que le montant de ces bonifications était celui de 2003 pour l’assuré, il était calqué sur l’année 2013 pour l’assurée (années des 65 ans, respectivement 64 ans). Enfin, compte tenu du délai de prescription de cinq ans, il n’y avait aucun moyen, passé ce délai, de combler les lacunes du CI de l’assurée qui étaient apparues au cours de ses séjours à l’étranger ; l’assurée aurait dû se renseigner à l’époque sur les possibilités de continuer l’assurance. S’agissant enfin de l’amende infligée à C______ en 1998, la FER CIAM a fait savoir qu’elle n’avait aucune intention de compenser de quelque manière que ce soit le fait que C______ se soit vue infliger, en 1998, une amende de CHF 100.- par la FRSP-CIAM.

43. Par pli du 4 mars 2019, les assurés ont demandé à la FER CIAM de prolonger au 31 mars 2019 le délai de recours contre la décision sur opposition du 12 février 2019, motif pris qu’un décès d’un membre de leur famille, survenu de manière imprévisible, les avait contraints à se rendre à l’étranger.

44. Le 14 mars 2019, la FER CIAM a transmis, pour raisons de compétence, une copie de ce pli à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

45. Par courrier du 18 mars 2019, la chambre de céans a fait savoir aux recourants qu’en tant qu’il ne contenait ni conclusions, ni exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, leur pli du 4 mars 2019 ne satisfaisait pas aux conditions de forme d’un acte de recours. Aussi, elle leur a accordé un délai au 15 avril 2019 pour compléter celui-ci.

46. Le 13 mars 2019, les recourants ont complété leur écriture du 4 mars 2019 et conclu à la rectification des dates figurant dans la feuille de calcul du 23 mai 2018, à ce que les charges sociales « durant les années 1996 à 2002 incluses » fussent portées rétroactivement sur le compte du recourant, sur la base d’un salaire annuel de CHF 12'000.-, que celles-ci fussent supportées par l’intimée à titre de réparation et qu’en conséquence, le calcul de sa rente fût revu à la hausse. À l’appui de leur premier chef de conclusions, les recourants ont fait valoir que contrairement à ce qui figurait sur la feuille de calcul du 23 mai 2018, aucune demande n’avait été déposée le 1er novembre 2000. Par conséquent, même si cette date avait été apparemment imposée à l’intimée par l’OFAS, elle n’était pas correcte, de sorte que la date de prescription au 1er novembre 1995 – qui figurait également sur la feuille de calcul du 23 mai 2018 – ne l’était pas non plus. Étant donné que l’AKSO avait reconnu – dans son courrier du 22 décembre 2016 – avoir transmis à l’intimée, le 5 octobre 2000, la demande originale du 10 juillet 2000, il était nécessaire, « pour la véracité de la cause », qu’une nouvelle feuille de calcul fût remise aux recourants, mentionnant une date de traitement au « 23 mai 2003 » (recte : « 23 mai 2018 », selon précision apportée par les recourants le 26 août 2019), une date de dépôt de la demande au 14 juillet 2003 et une date de prescription au 14 juillet 1998.

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- 16/37 - Pour étayer leur second chef de conclusions, les recourants sont revenus brièvement sur la période de chômage que le recourant indiquait avoir connue entre 1978 et 1979, plus particulièrement le non versement de charges sociales, par la caisse cantonale de chômage, à la caisse de compensation compétente à cette époque. Étant donné que ceci était « dû au fait que les indemnités de chômage [n’avaient] apparemment été assujetties à l’AVS [qu’à partir du] 1er janvier 1984 », il en avait résulté un manque de cotisations important d’une année qui avait doublement lésé le recourant (indemnités de chômage inférieures au revenu déterminant, auxquelles s’ajoutait l’absence de charges sociales versées pendant la période de chômage). En outre, la nécessité de porter rétroactivement sur le compte du recourant les charges sociales « durant les années 1996 à 2002 incluses », sur la base d’un salaire annuel de CHF 12'000.-, s’expliquait pour la raison suivante : même si C______ avait payé des cotisations à la FRSP-CIAM pour l’exercice 1994, cette dernière ne les avait pas enregistrées pour autant. Pour appuyer ces allégations, les recourants ont versé au dossier plusieurs documents que C______ avait adressés en son temps à la FRSP-CIAM, soit entre février et décembre 1995 : - un courrier du 1er février 1995, par lequel C______ expliquait à l’intimée qu’en l’absence de délai supplémentaire imparti par cette dernière pour retourner la déclaration de salaires pour la période d’octobre à décembre 1994, elle était seulement en mesure de lui transmettre une déclaration de salaires provisoire (faisant état d’un volume de salaire de CHF 100.-) et qu’elle lui fournirait les chiffres définitifs dès que ceux-ci seraient connus ; - un pli du 24 mai 1995 de C______, informant la FRSP-CIAM que dans la mesure où les résultats de l’exercice écoulé étaient désormais connus, elle était en mesure de lui annoncer que les salaires payés durant l’année 1994 s’élevaient à CHF 12'000.-. Aussi, elle invitait la FRSP-CIAM à en prendre note et à lui faire parvenir la facture correspondante ; - un courrier du 28 juillet 1995, par lequel C______ rappelait à la FRSP-CIAM qu’elle n’avait toujours pas reçu la facture qu’elle lui avait demandée le 24 mai 1995 ; - un pli du 15 décembre 1995 de C______, informant la FRSP-CIAM qu’au vu de l’absence de réaction à son rappel du 28 juillet 1995, elle lui avait versé spontanément, le 15 décembre 1995, le montant de CHF 800.50 « pour couvrir le solde des salaires 01-12/1994, d’un montant de CHF 5'800.- ». C______ en concluait que pour l’exercice 1994, les salaires se répartissaient à raison de CHF 12.- pour la recourante et CHF 11'988.- pour le recourant. Aussi, C______ attendait de l’intimée qu’elle lui envoie la « facture correspondante ». Les recourants ont ajouté que le versement de CHF 800.50 à l’intimée, effectué spontanément par C______ le 15 décembre 1995, avait simplement été enregistré comme avoir par la FRSP-CIAM, sans que ce versement eût la moindre répercussion sur leurs CI respectifs. « C’est pourquoi et pour limiter les dégâts,

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- 17/37 - C______ [avait] donc été contrainte de demander à [la FRSP-CIAM] le remboursement des charges sociales qui lui avaient été versées, puisqu’elle avait fait preuve d’escroquerie en puisant sur le compte destiné aux charges sociales de C______ […] ». Enfin, les recourants ont précisé que la société C______ était animée par des chômeurs en fin de droit (à savoir les recourants eux-mêmes). Ainsi, cette dernière n’avait pas pu verser de salaire – ou alors des montants très faibles – aux salariés pendant des années et donc aucune charge sociale non plus. Au lieu de comprendre cette situation, la Fédération romande des syndicats patronaux (FRSP ; devenue Fédération des entreprises romandes [FER] dans l’intervalle) avait préféré exclure C______ de la liste de ses membres le 27 août 1998 et, par voie de conséquence, de la liste des entreprises affiliées à la FRSP-CIAM. Pour le surplus, les recourants ont reproché à l’intimée de leur avoir indiqué à tort, dans le courant de l’été 2000, que la demande de rente du recourant devait être adressée à la caisse de compensation auprès de laquelle le dernier employeur de l’intéressé avait versé des charges sociales sur une base régulière et mensuelle, en l’occurrence l’AKSO. Or, le recourant n’avait appris qu’à réception du courrier du 22 décembre 2016 de l’AKSO que les renseignements que l’intimée lui avait donnés 16 ans plus tôt – au sujet de la caisse compétente – étaient en définitive erronés. Il allait sans dire que cette situation aurait pu être évitée si l’intimée avait informé immédiatement le recourant de la réception du courrier du 5 octobre 2000 qu’elle avait reçu de l’AKSO à cette époque. Ainsi, par le « silence [qu’elle avait observé durant 17 ans, la responsabilité de [l’intimée était] totalement engagée ». Par ailleurs, elle avait manqué à son devoir de collaborer depuis le 26 janvier 2017, date à laquelle elle avait commencé à traiter les demandes de rentes du couple.

47. Par réponse du 20 mai 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours « sur les points pertinents, et ceux-là seuls ». Aussi, elle a rappelé à titre liminaire qu’une décision distincte serait rendue au sujet de certaines prétentions des recourants (intérêts moratoires et réparation du préjudice allégué). Par conséquent, le manque de collaboration, la responsabilité, l’escroquerie et l’impolitesse allégués par les recourants – et contestés par l’intimée – ne faisaient pas partie de l’objet du litige. Étant donné que l’OFAS, dans son courriel du 20 janvier 2017, avait donné comme instruction à l’intimée de rendre une décision de rente comme si elle avait effectivement reçu une demande correspondante « en son temps », la véritable date du dépôt de la demande de rente du recourant, qui restait à ce jour indéterminée, n’avait aucune incidence sur le calcul des rentes. En effet, le recourant avait effectivement reçu une rente de vieillesse avec effet au 1er août 2003, sans prise en considération d’un quelconque délai de prescription ou de péremption. Partant, dans la mesure où les recourants ne subissaient aucun dommage du fait des dates de dépôt, prescription et traitement inscrites sur la feuille de calcul du 23 mai 2018, l’intimée n’avait pas l’intention de leur adresser une nouvelle feuille de calcul, rectifiée sur ce point.

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- 18/37 - S’agissant des cotisations manquantes, l’intimée n’avait aucune inscription au CI du recourant dans le contexte de sa période de chômage en 1978-1979. En conséquence, soit des indemnités de chômage devaient figurer au CI du recourant – auquel cas, il incombait à ce dernier de présenter un justificatif attestant que des cotisations sociales avaient été déduites des indemnités journalières –, soit tel n’était pas le cas (notamment en raison de l’absence de législation sur l’assurance-chômage obligatoire avant 1984) et les indemnités de chômage n’avaient pas à être inscrites. S’agissant des cotisations payées à l’intimée, mais non enregistrées en 1994, il n’y avait aucune modification à apporter au CI des recourants en lien avec leur société C______, que ce soit pour 1994, ou pour 1996 à 2002. En effet, dans la mesure où les recourants mentionnaient eux-mêmes, en substance, que le montant modeste des charges sociales encaissées par l’intimée s’expliquait par les revenus faibles, voire inexistants que C______ avait versés à ses salariés, cet état de fait n’était pas la conséquence de l’attitude de l’intimée mais résultait de la difficulté de cette société à générer un certain bénéfice. En d’autres termes, l’intimée n’était pas responsable de la faiblesse des revenus des recourants « pendant les années C______ ». Aussi, elle n’avait pas à prendre à sa charge des cotisations sociales arriérées sur des revenus dont l’existence n’était pas prouvée, dans l’unique but de revoir leurs rentes à la hausse. Pour étayer sa position, l’intimée a versé au dossier différentes prises de positions et extraits de procédures judicaires l’ayant opposée à C______ dans les années 90 : - une attestation de salaires établie le 1er février 1995 par C______, assortie de la mention manuscrite « provisoire » en caractères gras, annonçant à la FRSP-CIAM, pour l’année 1994, une masse salariale de CHF 6'200.- à répartir à parts égales (soit CHF 3'100.- chacun) entre les assurés ; - un courrier du 30 novembre 1998 de C______ à la FRSP-CIAM, invitant cette dernière, d’une part, à « noter que – tout comme pour l’exercice 1997 – les chiffres en […] possession de [la FRSP-CIAM] pour les exercices 1994 et 1996 doivent être considérés comme étant définitifs et répartis équitablement entre les comptes de A______ et B______ auprès de votre caisse » et, d’autre part, à « rembourser jusqu’au 11 décembre 1998 […] le montant de CHF 100.- de l’amende que vous nous avez infligée […] » ; - la réponse du 7 décembre 1998 de la FRSP-CIAM (au recours interjeté le 10 novembre 1998 par C______ auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, contre la décision du 12 août 1998 par laquelle la FRSP-CIAM adressait à C______ une sommation entraînant une taxe de CHF 100.- pour la non remise des documents servant à l’inscription dans les CI des salaires payés en 1997), dans laquelle cette caisse exposait que C______ était affiliée auprès d’elle depuis le 2 mai 1989, annonçait du personnel depuis janvier 1992 et serait transférée à la CCGC dès le 1er janvier 1999, suite à la décision de la FRSP –

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- 19/37 - association fondatrice de la FRSP-CIAM – du 27 août 1998 de l’exclure de ses membres ; - le jugement du 25 mai 1999 par lequel la Commission cantonale de recours AVS-AI a rejeté le recours interjeté par C______ contre la décision du 12 août 1998 de la FRSP-CIAM qui mettait à sa charge une taxe de sommation de CHF 100.- (débitée du compte de C______ le 13 octobre 1998), considérant qu’en fixant cette taxe – qui n’était pas une amende – à CHF 100.- pour la non-remise des documents servant à l’inscription des salariés dans les comptes individuels, et ce en dépit de deux précédents rappels restés infructueux, la FRSP-CIAM n’avait pas outrepassé ses droits ; - un procès-verbal relatif à une comparution personnelle des parties s’étant tenue le 29 septembre 1999 par devant le Tribunal administratif – qui faisait suite à une « plainte déposée le 22 juillet 1999 par C______ contre la FRSP-CIAM – lors de laquelle la FRSP-CIAM avait indiqué ne pas connaître la cause du versement de CHF 800.50 et en avoir restitué une partie (CHF 690.50) à C______ le 4 mars 1999, tout en précisant que la différence de CHF 110.- s’expliquait par l’affectation de celle-ci au règlement de la taxe de sommation de CHF 100.- et d’autres montants – dont le détail pouvait, au besoin, être retrouvé – qui lui étaient dus. Pour sa part, C______, représentée par les assurés, avait indiqué que ce remboursement avait eu lieu à sa demande ; - un arrêt du Tribunal administratif du 12 octobre 1999, déclarant irrecevable la « plainte » déposée le 22 juillet 1999 par C______ contre la FRSP-CIAM et transmettant ladite « plainte » à la Commission cantonale de recours AVS-AI ; - un courrier du 16 décembre 1999 de la FRSP-CIAM à la Commission cantonale de recours AVS-AI, indiquant que dans la mesure où C______ lui avait annoncé, par courrier du 30 novembre 1998, que les chiffres en possession de la FRSP-CIAM pour les exercices 1994 et 1996 devaient être considérés comme étant définitifs et répartis équitablement entre les comptes des assurés, il s’ensuivait que le volume de salaire brut total relatif à l’année 1994, qui se montait à CHF 6'200.-, avait été confirmé par ce biais, transformant ainsi une valeur annoncée comme étant provisoire par C______ en une valeur définitive. En conséquence, la FRSP-CIAM avait crédité les CI des assurés de CHF 3'100.- chacun. S’il s’avérait « aujourd’hui » (i.e. le 16 décembre 1999) que C______ avait versé un salaire, durant l’année 1994, qui était différent de celui que cette société avait été confirmé le 30 novembre 1998, la FRSP-CIAM serait en mesure « d’établir une nouvelle facture de cotisations légales de mise en conformité de ce cas. Il y [avait] lieu de remarquer à cet égard que la prescription de cinq ans en matière d’AVS [serait] atteinte au regard de l’année 1994 en date du 31 décembre 1999 » ; - un jugement du 18 mai 2000 par lequel la Commission cantonale de recours AVS-AI se déclarait incompétente pour juger des infractions pénales visées par

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- 20/37 - la plainte du 22 juillet 1999 et transmettait le dossier au Procureur général de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.

48. Par pli du 24 juin 2019 à la chambre de céans, les recourants ont demandé que l’intégralité du dossier – que l’AKSO avait transmis à l’intimée le 20 janvier 2017 – soit mise à leur disposition au greffe pour en permettre la consultation et que les pièces rédigées en allemand figurant dans le bordereau de pièces de l’intimée soient traduites en français et qu’une copie leur soit transmise.

49. Le 28 juin 2019, la chambre de céans a enjoint l’intimée de laisser l’intégralité du dossier transmis par l’AKSO à disposition des recourants.

50. Le 28 juin 2019 également, la chambre de céans a prolongé au 26 août 2019 le délai imparti aux recourants pour produire leur réplique, tout en les priant d’indiquer, dans le même délai, les pièces dont ils souhaitaient la traduction en français et, cas échéant, de justifier leur demande.

51. Le 2 juillet 2019, l’intimée a transmis à la chambre de céans le dossier qui lui avait été transmis par l’AKSO (cf. les points 2 à 25 de la partie « en fait » du présent arrêt).

52. Le 4 juillet 2019, les recourants ont fait savoir à la chambre de céans qu’ils souhaitaient obtenir une traduction en langue française de deux pièces du dossier de l’AKSO, à savoir un document daté du 22 décembre 2016, intitulé « ELAR-Notiz » et un courriel que le responsable des prestations de l’AKSO avait adressé à l’intimée le 11 janvier 2017.

53. Le 11 juillet 2019, la chambre de céans a indiqué qu’elle donnerait suite à la demande de traduction des deux pièces précitées dès réception de la réplique dans le délai imparti.

54. Par réplique du 26 août 2019, les recourants ont précisé que s’ils avaient conclu, dans leur recours du 13 mars 2019, au remplacement – dans la feuille de calcul du 23 mai 2018 – de la date du 1er novembre 2000 par celle du 14 juillet 2003 pour la date du dépôt de la demande, c’était parce que le 14 juillet 2003, soit peu avant ses 65 ans, le recourant avait envoyé à l’AKSO une copie de son courrier du 10 juillet 2000 et de l’annexe à celui-ci, accompagnée des explications suivantes : « Ci-joint veuillez trouver […] copie de ma lettre du 10.07.2000 dont le contenu s’explique de lui-même. Or, étant toujours sans informations de votre caisse à ce jour et du fait que je suis censé bénéficier d’une rente AVS sous peu, veuillez donc avoir l’obligeance de répondre à ma lettre du 10 juillet 2000 par retour de courrier, afin de savoir à quoi m’en tenir ». Cependant et puisque l’intimée déclarait dans sa réponse du 20 mai 2019 que la date du dépôt de la demande de rente restait à ce jour indéterminée, les recourants ont demandé que contrairement à ce qu’ils avaient requis dans leur écriture du 13 mars 2019, aucune date ne figure sur la feuille de calcul du 23 mai 2018 sous « dépôt de la demande » ou qu’à défaut, il y soit indiqué « dépôt de la demande : date indéterminée ». Pour le surplus, les recourants ont conclu à ce que l’intimée fût condamnée pour abus de confiance, motif pris que,

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- 21/37 - dans sa réponse du 20 mai 2019, elle ne contestait ni le fait de n’avoir pas enregistré les charges sociales payées par C______, ni d’avoir omis de créditer les CI des recourants conformément aux instructions reçues, ni de s’être servie librement de charges sociales en règlement de la taxe de sommation. Enfin, les recourants ont pris également les autres « conclusions » suivantes : - que la chambre de céans examine le contenu de la réplique en tenant compte de celui du recours du 13 mars 2019 ainsi que des pièces jointes ; - qu’à l’examen de la réplique, chacun des détails y consignés, y compris ceux relatifs à C______ soit considéré comme pertinent […] ; - que l’intimée reconnaisse qu’elle a failli à ses obligations envers le recourant et qu’elle l’a ainsi lésé dans ses droits ; - que la contestation de l’intimée sur son manque de collaboration soit rejetée ; Enfin, les recourants ont précisé que si à l’examen des points litigieux, l’un ou l’autre ne relevait pas de la compétence de la chambre de céans, celle-ci était invitée à le leur faire savoir.

55. Le 27 août 2019, la chambre de céans a invité l’intimée à faire parvenir sa duplique et, dans le même délai, une traduction en langue française de « l’ELAR-Notiz » du 22 décembre 2016 et du courriel du 11 janvier 2017 précités.

56. Il ressort en substance du premier document, dont la traduction a été transmise par l’intimée le 8 octobre 2019, qu’il s’agit d’une note rédigée le 22 décembre 2016 par le Directeur de l’AKSO, résumant l’entretien téléphonique qu’il avait eu la veille avec un collaborateur de l’OFAS. Selon ce dernier, l’effet d’une demande ne s’éteignait pas et il s’avérait correct, sur la base de la pratique judiciaire existante, de verser la rente rétroactivement au-delà du délai de prescription de cinq ans, du moment que la demande était enregistrée. Il existait en outre des arrêts du Tribunal fédéral, considérant en substance qu’il « n’y [avait] pas de problème à payer rétroactivement les intérêts rémunératoires, même en dépit d’un manque de coopération ». Quant au courriel du 11 janvier 2017, le responsable des prestations de l’AKSO y expose que les dernières cotisations du recourant ont été encaissées par l’intimée, fondant ainsi la compétence de cette dernière pour le calcul de la rente de vieillesse. Selon ledit responsable, une taxation en tant que personne non active (auprès de la CCGC) n’était plus possible, en raison de la prescription. La compétence de l’intimée étant ainsi établie, il lui incombait également – selon les recommandations que le collaborateur de l’OFAS avait émises lors de l’entretien téléphonique du 21 décembre 2016 avec le Directeur de l’AKSO – de payer la rente rétroactivement, soit avec effet au 1er août 2003 (intérêts compris).

57. Par duplique du 8 octobre 2019, l’intimée a souligné qu’elle n’avait pas à être « déclarée entièrement responsable du fait que les comptes des [recourants] n’aient pas été crédités du montant des charges sociales qui lui avaient été versées dans ce

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- 22/37 - but », dès lors qu’elle n’avait aucunement détourné d’éventuelles charges sociales. L’intimée prenait cependant acte du fait que le recourant ne demandait aucune rectification de son compte individuel, et réfutait les conclusions que – dans leur réplique – les recourants tiraient du prétendu silence de la réponse du 20 mai 2019 face à l’historique de C______. En effet, l’intimée n’avait pas commis d’abus de confiance, ni failli à ses obligations, ni lésé les droits des recourants. Enfin, elle continuait à penser que l’objet du litige n’était pas que le recourant ait dû, selon ses propres termes, « attendre 18 ans » avant de percevoir sa rente, mais bien le calcul de celle-ci. À cet égard, force était de constater que la rente du recourant avait été versée intégralement et rétroactivement sur toute la période, à compter du 1er août 2003.

58. Par pli du 31 octobre 2019, les recourants ont fait valoir que même si les dates figurant sur la feuille de calcul n’avaient aucune incidence « dans le présent litige », il s’agissait ici d’une « question de principe et de crédibilité » car cette date pouvait avoir ultérieurement une incidence dans d’autres domaines. Aussi ils ont persisté à réclamer une nouvelle version de la feuille de calcul du 23 mai 2018, ne mentionnant pas de date de dépôt de la demande ni, par voie de conséquence, de date de prescription ou, alternativement, mentionnant « date indéterminée » sous la rubrique « dépôt de la demande ». Pour le surplus, ils ont précisé qu’en ne créditant pas leurs CI – malgré plusieurs rappels – du montant des charges sociales qui lui avaient été versées dans ce but, l’intimée avait failli à ses obligations. Il ne s’agissait donc pas du tout ici, comme l’affirmait l’intimée, dans sa réponse du 20 mai 2019, de tenir la FRSP-CIAM pour responsable de la faiblesse des revenus que C______ versait aux recourants, ni des difficultés de cette société à générer un certain bénéfice, mais bien de la perte de confiance que la FRSP-CIAM avait créé par ses agissements, poussant ainsi C______ à renoncer à verser des salaires. En tant que l’intimée faisait remarquer qu’une rectification des CI ne pouvait être apportée que si elle était pleinement prouvée ou si une erreur d’enregistrement évidente avait été commise, cette dernière se méprenait. En effet, il ne s’agissait pas ici d’une simple « erreur d’enregistrement évidente », mais bel et bien de l’absence réelle d’enregistrement, et ce pendant plus de trois ans, ce qui était bien plus grave pour les CI des recourants. Aussi, ces derniers ont précisé que contrairement à ce qu’indiquait l’intimée dans sa duplique, ils n’entendaient pas renoncer à la rectification du CI du recourant mais persistaient au contraire à demander que la chambre de céans ordonnât que les charges sociales durant les années 1996 à 2003 (jusqu’à l’âge de 65 ans du recourant) fussent portées rétroactivement sur le CI du recourant, aux frais de l’intimée, sur la base d’un revenu annuel de CHF 12'000.-.

59. Le 1er novembre 2019, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à l’intimée.

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- 23/37 - EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA

– RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition relative à des prestations prévues par la LAVS.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89l) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAVS contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAVS).

c. Satisfaisant aux exigences de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi l’art. 89B al. 3 LPA) – dans le délai complémentaire imparti à cet effet –, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit : c/aa. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui (dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision) constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). c/bb. Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. c/cc. En l’espèce, les recourants sont sans conteste touchés par la décision sur opposition du 12 février 2019 – qui constitue l’objet de la contestation – et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification en tant qu’elle leur

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- 24/37 - alloue une rente de vieillesse. Cependant, dans la mesure où il est incontesté – et incontestable – que les dates figurant sur la feuille de calcul du 23 mai 2018 (dates de traitement et de dépôt de la demande, date de prescription), à laquelle la décision attaquée se réfère, n’ont pas d’incidence sur le calcul de la rente – en ce sens qu’elles n’entraînent pas de diminution des arriérés de rentes du fait d’une demande qui aurait été présentée tardivement (art. 24 al. 1 LPGA) –, les recourants n’ont pas d’intérêt digne de protection – même pour une « question de principe et de crédibilité » – à se faire remettre une nouvelle feuille de calcul comportant la mention « dépôt de la demande : date indéterminée » ou ne mentionnant pas de date du tout. Une telle conclusion est par conséquent irrecevable. Il en va de même de l’invitation faite à la chambre de céans de constater, en substance, que l’intimée aurait failli à ses obligations, notamment à celle d’informer le recourant. En effet, dès lors que l’intimée a fait part de son intention de rendre, après instruction, une décision distincte (de la décision litigieuse) sur la question des intérêts moratoires et la réparation du préjudice réclamés par les recourants, la chambre de céans s’abstiendra de se prononcer « à titre préventif », par la voie d’un jugement déclaratif, sur la réalisation ou non de certaines conditions relevant de la décision à venir ; les recourants ne disposent pas, à ce sujet, d’un intérêt actuel, de fait ou de droit (cf. Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 16 ss ad art. 59 LPGA). En revanche, la chambre de céans examinera, dans la mesure de leur pertinence, les violations des obligations invoquées, en tant qu’elles exercent une influence sur l’objet du litige, à savoir le calcul de leurs rentes de vieillesse. c/dd. Au regard de la compétence qui est la sienne ratione materiae, laquelle ne comprend pas celle de juger des infractions pénales (ci-dessus : consid. 1a), la chambre de céans n’entrera pas non plus en matière sur le chef de conclusion des recourants, tendant à faire condamner l’intimée pour l’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse ; CP – RS 311.0) qui aurait été commis par la FRSP-CIAM du fait du prélèvement d’une taxe de sommation de CHF 100.- en 1998. On rappellera au surplus que la Commission cantonale de recours AVS/AI, dans un jugement du 25 mai 1999 rendu en la cause N° 844/98 (pce 47 intimée), avait rejeté le recours interjeté par C______ contre la décision de la FRSP-CIAM du 12 août 1998 lui notifiant ladite taxe, et que dans un jugement du 18 mai 2000, opposant les mêmes parties (pce 46 intimée, p. 18), la Commission de recours AVS/AI s’était déclarée incompétente pour traiter la plainte pénale déposée par C______ et avait dès lors transmis le dossier au Procureur général de la République et canton de Genève, comme objet de sa compétence. Étant donné qu’il ressort des écritures des 26 août 2019 (p. 9) et 31 octobre 2019 (p. 4) que malgré les termes employés (« [la FRSP-CIAM] a commis un nouvel abus de confiance en détournant une partie du montant des charges sociales à d’autres fins que celles prévues par la loi »), les conclusions des recourants en matière pénale se fondent en définitive sur le même complexe de faits que celui figurant au dossier déjà transmis, il y a vingt ans, au Procureur général par la Commission de recours AVS/AI, la chambre de céans ne

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- 25/37 - procédera pas à une nouvelle transmission du dossier à ce magistrat mais invitera les recourants, au besoin, à prendre (ou reprendre) connaissance des actes de procédure par lesquels le Ministère public a traité, en son temps, après réception du dossier transmis par la Commission de recours AVS/AI, les suites de la « plainte » que C______ a initialement déposée le 22 juillet 1999 contre la FRSP-CIAM auprès du Tribunal administratif.

2. a. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b).

b. La 10ème révision de l’AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a introduit un système, partiellement nouveau (ATF 125 V 245 consid. 2b/aa p. 247), de bonifications pour tâches éducatives et de bonifications pour tâches d'assistance. Il en résulte dès lors un nouveau système de rentes, dont font partie intégrante les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) et les bonifications pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS). Le calcul de la rente est désormais déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance accumulés entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS). Selon la let. c al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l’AVS, les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2009 du 1er octobre 2009 consid. 3.1 et 3.2).

3. a. L’art. 21 al. 1 LAVS prescrit qu’ont droit à une rente de vieillesse : les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (let. a) ; les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (let. b). L’art. 21 al. 2 LAVS précise que le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit. Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. À teneur de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les années pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ou pendant

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- 26/37 - lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2). Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 – RAVS ; RS 831.101), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). Enfin, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, d’une à trois années de cotisations (années d’appoint), selon qu’il compte entre 20 à 26 années de cotisations, respectivement 27 à 33 années de cotisations et 34 années et plus de cotisations (art. 52d RAVS).

b. La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). Conformément à l’art. 29quinquies al. 1 LAVS, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, de même que les cotisations des personnes sans activité lucrative. Selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est faite lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c). Toutefois, selon l’art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b). Selon l’art. 31 LAVS, une rente en cours doit être recalculée, notamment au moment où l’autre conjoint a également droit à la rente. Dans ce cas, les règles de calculs applicables lors du premier calcul de la rente sont déterminantes, et la nouvelle rente devra être actualisée.

4. a/aa. En l’espèce, il ressort de l’extrait des CI du recourant, récapitulés sur la feuille de calcul « Acor » (pce 34 intimée, p. 6-7), qu’à la faveur de 35 années de cotisations personnelles, deux ans et un mois d’années de jeunesse « déplacées » et de six ans et onze mois de mariage (sans cotisations payées par l’intéressé), celui-ci est réputé avoir cotisé pendant 44 ans et peut, de ce fait, bénéficier d’une rente complète (échelle 44).

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- 27/37 - a/bb. S’agissant de la recourante, l’extrait de ses CI, récapitulés sur la feuille de calcul précitée (pce 34 intimée, p. 9-10), révèle en revanche qu’elle s’est acquittée de cotisations personnelles durant trente ans et neuf mois, alors que les assurées de sa classe d’âge (1948) doivent avoir cotisé pendant quarante-trois ans pour pouvoir bénéficier d’une rente complète. La période d’assurance de la recourante présente en effet les lacunes suivantes : mars à décembre 1969, mars à novembre 1970, janvier 1973 à décembre 1977, mai 1980 à décembre 1985. Faute de cotisations payées pendant les années de jeunesse, les lacunes qui subsistent avant le 1er janvier 1979 peuvent encore être comblées par les années d’appoint, conformément à l’art. 52d RAVS, à concurrence de deux années maximum, soit en l’occurrence de janvier à décembre 1976 et de janvier à décembre 1977. En outre, les cotisations de l’année 2012, précédant la réalisation du cas d’assurance (soit le 27 décembre 2012), peuvent être prises en compte pour compléter les lacunes de cotisations de janvier à décembre 1985, conformément à l’art. 52c RAVS (en lien avec l’art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). Une fois ces ajustements effectués, la période totale de cotisations de la recourante est de trente-trois ans et neuf mois, soit trente-trois années entières selon les art. 50 et 52 RAVS (au lieu de quarante-trois années pour les assurés de sa classe d’âge), ce qui entraîne l’application de l’échelle 34, conformément à la dernière disposition citée. b/aa. S’agissant des revenus inscrits aux CI du recourant, il y a lieu de distinguer la situation prévalant entre le 1er août 2003 et le 31 décembre 2012 de celle résultant de la naissance, pour la recourante, de son droit à la rente au 1er janvier 2013. Selon l’art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS en effet, il n’est procédé au « splitting » qu’à compter du moment où le conjoint du rentier peut également prétendre à une rente de vieillesse. Entre 1959 et 2002, les revenus inscrits aux CI du recourant représentent la somme de CHF 851'635.-. Compte tenu d’une première inscription déterminante au CI en 1959 et de la survenance du cas d’assurance en 2003, ces revenus s’élèvent à CHF 1'331'958.- après application du facteur de revalorisation de 1.564 (cf. Tables des rentes dès le 1er janvier 2003, publiées par l’OFAS), d’où un revenu annuel moyen (hors bonifications) de CHF 30'272.- sur une durée de cotisations de 44 ans. Après la naissance du droit à la rente de vieillesse de la recourante au 1er janvier 2013, il convient de soumettre les revenus du couple, réalisés pendant les années 1978 à 2002, au « splitting » (ci-dessus : consid. 4b/aa), portant ainsi la somme des revenus du recourant de CHF 851'635.- à CHF 1'008'404.- (dont CHF 295'624.- après « splitting »). En appliquant à la somme de CHF 1'008'404.- le facteur de revalorisation de 1.564, du fait de la survenance du cas d’assurance en 2003 (cf. Tables des rentes dès le 1er janvier 2003, publiées par l’OFAS), le total des revenus s’élève à CHF 1'577'144.- et le revenu annuel moyen (hors bonifications) à CHF 35'844.- sur une durée de cotisations de 44 ans.

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- 28/37 - b/bb. Quant aux revenus inscrits aux CI de la recourante, ils ont été pris en compte pour les années 1969 à 2011. Les revenus réalisés par chacun des époux pendant les années de mariage durant lesquelles l’un et l’autre étaient assurés auprès de l’AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS et art. 50b al. 1, 2ème phrase RAVS) et jusqu’au 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (art. 29quinquies al. 4 let. a LAVS), soit, en l’espèce, de 1978 à 2002, ont été partagés (« splitting ») conformément aux art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS et 50b RAVS, portant ainsi le total de ses revenus, entre 1969 et 2011, à CHF 681'528.- (dont CHF 295'624.- après « splitting » ; pce 34 intimée, p. 10 et 14). Conformément à l’art. 30 al. 1 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée au moyen d’un facteur de revalorisation déterminé en fonction de l’année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au CI, soit l’année 1969 en l’espèce (cf. chiffres 5301 ss des Directives sur les rentes – DR) ; en appliquant le facteur de revalorisation de 1.260 pour la survenance du cas d’assurance en 2012 (cf. Facteurs de revalorisation 2012 publiés par l’OFAS), le total des revenus s’élève ainsi à CHF 858'726.-, d’où un revenu annuel moyen (hors bonifications) de CHF 26'221.- sur une durée de cotisations de trente-deux ans et neuf mois (cf. art. 52c, 2ème phrase RAVS). c/aa. Selon l’art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (al. 1). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (al. 2). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (al. 3). Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Si aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit, il convient en revanche d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). En d’autres termes, une année de bonifications peut être prise en compte dès que l’on atteint douze mois

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- 29/37 - (ATF 129 V 66 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, p. 280, n. 977). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative (DR, ch. 5486). La formule suivante s’applique : [(rente de vieillesse annuelle minimum x 3) x nombre de bonifications pour tâches éducatives] / la durée de cotisations à prendre en compte (DR, ch. 5487). c/bb. Le fils des recourants étant né le 30 septembre 1973, ses parents peuvent en principe prétendre à des bonifications de janvier 1974 à septembre 1989 (cf. art. 52f al. 1 RAVS). Cependant, étant donné que seul le recourant était assuré à l’AVS de 1974 à 1977 et de 1981 à 1985, et que sur ces années, il comptait 95 mois de cotisations (soit sept ans et onze mois), il peut prétendre à sept années de bonifications entières. Pour les années où mari et femme ont été tous deux assurés (de 1978 à 1980 et de 1986 à 1989), ils totalisent 72, respectivement 76 mois de cotisations, leur permettant de prétendre tous deux à six années de demi-bonifications. Dans ses bases de calcul, l’intimée a ajouté CHF 8'632.- au revenu annuel moyen du recourant (CHF 35'844.- ; cf. ci-dessus : consid. 4b/aa), en raison de sept années de bonifications entières et de six années de demi-bonifications. Étant donné que la rente minimale AVS s’élevait à CHF 1'055.- en 2003 (année de la naissance du droit à la rente, pour le recourant) et le triple de celle-ci à CHF 3'165.-, il en résulte un montant annualisé de CHF 37'980.- (soit : 3'165.- x 12), soit CHF 18'990.- pour les demi-bonifications. Au vu de sept années de bonifications et de six années de demi-bonifications (qui représentent dix années de bonifications au total), la bonification pour tâches éducatives s’élève à CHF 8'632.- (soit 37'980 x 10 = 379'800 / 44), portant ainsi le revenu annuel moyen du recourant avant « splitting » (qui s’élève à CHF 30'272.- ; cf. ci-dessus : consid. 4b/bb) à la catégorie de revenus jusqu’à CHF 39'246.- (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2003,) et son revenu après « splitting » (CHF 35'844.-) à la catégorie de revenus jusqu’à CHF 45'576.- en 2003 (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2003), respectivement CHF 50'544.-, une fois le revenu annuel moyen de 2003 actualisé à 2013 (art. 31 LAVS ; Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2013). S’agissant de la recourante, la rente minimale AVS s’élevait à CHF 1'160.- en 2012 (cf. art. 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RS 831.108) et le triple de celle-ci à CHF 3'480.-, ce qui correspond à un montant annualisé de CHF 41'170.-, respectivement CHF 20'880.- pour les demi-bonifications. Il en découle que la bonification pour tâches éducatives s’élève à CHF 3'825.- (soit 28'880 x 6 = 125'280 / 32.75), portant ainsi son revenu annuel moyen (qui s’élève à CHF 26'221.- ; ci-dessus : consid. 4b/bb) à la catégorie de revenus jusqu’à

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- 30/37 - CHF 30'624.- en 2012 (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2011), respectivement CHF 30'888.- au début du droit en 2013 (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2013).

d. Selon l’art. 53bis RAVS, si l’un des conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35 al. 1 LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois. En application de l’art. 53bis RAVS, les Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2013, prévoient que pour un couple bénéficiant – comme en l’espèce – d’une échelle de rentes 44 pour l’un et d’une échelle de rentes 34 pour l’autre, la moyenne pondérée des échelles correspond à l’échelle 41 et le montant plafonné à CHF 3'271.- (cf. p. 107). Vu les revenus annuels moyens en 2013 – qui s’élèvent à CHF 50'544.- pour le recourant et à CHF 30'888.- pour la recourante, et auxquels correspondent des rentes de CHF 1'891.-, respectivement CHF 1'186.- par mois (cf. Tables des rentes publiées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2013) –, la somme des rentes, qui se monte à CHF 3'077.-, reste en dessous du plafonnement déterminant et ne doit par conséquent pas être réduite.

5. Compte tenu de ce qui précède, les calculs de l’intimée s’avèrent conformes au droit – en tout cas sous l’angle des inscriptions portées aux CI. Il en va de même des arriérés de rente dus au recourant (CHF 192'684.- du 1er août 2003 au 31 décembre 2012 et CHF 123'243.- du 1er janvier 2013 au 31 mai 2018 ; pce 34 intimée, p. 8, 11 et 12), respectivement à la recourante (CHF 77'295.- du 1er janvier 2013 au 31 mai 2018 ; pce 34 intimée, p. 13), qui ont été fixés conformément aux tables des rentes successivement en vigueur depuis 2003.

6. Il reste par conséquent à examiner s’il y a lieu de compléter les inscriptions portées aux CI des recourants.

7. a. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, le Conseil fédéral étant chargé de régler les détails. D’après l’art. 137 RAVS, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse. L’inscription comprend notamment l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 let. d et e RAVS). Aux termes de l’art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (al. 1). L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de

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- 31/37 - rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (al. 1bis). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision (al. 2). Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (al. 3). Selon la jurisprudence, la rectification des inscriptions lors de la réalisation du risque assuré, prévue à l’art. 141 al. 3 RAVS, ne concerne pas seulement les inscriptions inexactes mais aussi les inscriptions incomplètes aux CI (ATF 117 V 261 consid. 3a). Cette rectification s’étend à toute la durée de cotisation ; elle porte également sur les années pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées selon l’art. 16 al. 1 LAVS. Cependant, l’art. 141 al. 3 RAVS ne donne pas à la caisse de compensation le pouvoir de trancher des questions de droit que l’assuré aurait pu soumettre au juge dans un recours, conformément à l’art. 84 LAVS mais uniquement de corriger d’éventuelles erreurs d’écriture (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2010 du 15 décembre 2010 et les arrêts cités ; Michel VALTERIO, op. cit., p. 225, n. 767).

b. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

c. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Selon la jurisprudence, cela vaut également lorsque le salarié et l’employeur ont conclu une convention de salaire net,

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- 32/37 - c’est-à-dire lorsque l’employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. Il n’y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 265 consid. 3d) qu’un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu’une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l’exercice d'une activité lucrative salariée n’y suffit pas (ATF 130 V 335).

d. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s’être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l’art. 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l’assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation d’étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; ATF 110 V 89 consid. 4a et la référence). En effet, selon la jurisprudence constante, la preuve du versement de la cotisation d’étudiant au moyen de timbres est réputée être pleinement rapportée s’il est établi que l’assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu’il avait son domicile civil en Suisse et que l’une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l’acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3).

8. a. Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la rectification des CI du recourant devrait porter sur les années 1996 à 2002 (1996 à 2003 selon le pli du 31 octobre 2019), motif pris que C______ avait fait savoir à l’intimée, par pli du 24 mai 1995, que dans la mesure où les résultats de l’exercice 1994 étaient connus, elle était en mesure d’annoncer que les salaires payés durant l’année 1994 s’élevaient à CHF 12'000.- (et non à CHF 6'200.- à répartir à parts égales comme annoncé dans l’attestation de salaires « provisoire » du 1er février 1995). Comme la FRSP-CIAM n’avait pas donné suite à leur demande d’établissement d’une facture ni crédité leurs CI du montant des charges sociales – dont C______ avait calculé et versé elle-même le montant le 15 décembre 1995 (CHF 800.50 en fonction du solde de salaires de CHF 5'800.- pour l’exercice 1994) – elle avait failli à ses obligations en n’inscrivant ni les revenus effectifs ni les charges sociales correspondantes aux CI. La chambre de céans est d’avis que le raisonnement qui précède comporte plusieurs contradictions. Les recourants n’expliquent pas, en effet, par quel biais le recourant se serait trouvé crédité d’un revenu de CHF 11'988.- et son épouse de CHF 12.- (contre CHF 3'100.- chacun selon l’attestation du 1er février 1995). En second lieu, les intéressés font abstraction du courrier du 30 novembre 1998 de C______, signé par le recourant, invitant la FRSP-CIAM à « noter que – tout comme pour l’exercice 1997 – les chiffres en […] possession de [la FRSP-CIAM] pour les

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- 33/37 - exercices 1994 et 1996 doivent être considérés comme étant définitifs et répartis équitablement entre les comptes de A______ et B______ auprès de votre caisse […] ». En troisième lieu, même si l’on considérait que C______ a retenu des cotisations AVS sur les revenus de CHF 11'988.- respectivement CHF 12.- que les recourants allèguent simplement avoir obtenu pour l’année 1994, il n’en demeurerait pas moins qu’il ne s’avère pas nécessaire, en l’espèce, de les inviter à verser à la procédure les justificatifs établissant que les montants de CHF 11'988.- respectivement CHF 12.- leur ont effectivement été versés, ne serait-ce qu’au vu des conclusions tendant à la rectification du CI du recourant, qui ne portent pas sur l’année 1994 mais les années 1996 à 2002 (voire 2003). Pour les années en question en effet, on ne saurait se contenter de l’affirmation selon laquelle la perte de confiance envers la FRSP-CIAM (qui serait née de la non-inscription partielle des revenus et cotisations pour 1994 et du prélèvement d’une taxe de sommation de CHF 100.- en 1998) aurait fait prendre à C______ « la décision de cesser de verser des salaires et des charges sociales » (cf. observations du 31 octobre 2019, p. 4). En effet, un tel raisonnement, pour peu qu’il soit pertinent, n’explique ni le maintien de la « décision » de C______ de ne pas verser de salaires après la fin de son affiliation à la FRSP-CIAM au 31 décembre 1998, ni le lien entre la perte de confiance alléguée et le non-versement de salaires, ce point étant avant tout fonction des bénéfices réalisés par l’entreprise et des décisions prises par les organes de cette dernière quant à leur utilisation. En toute hypothèse, force est de constater que bien que la FRSP-CIAM, par un courrier du 20 septembre 1999 (cf. pce 46 intimée, dernière page), ait rappelé à C______ – soit pour elle le recourant –, « la faculté de demander un extrait de [son] compte individuel (CI) détenu par notre caisse afin de contrôler si les salaires que vous nous avez déclarés y sont correctement inscrits et conformes à la réalité », le recourant n’a pas exercé ce droit qui lui aurait permis, cas échéant, et conformément à l’art. 141 al. 2 RAVS, de contester l’exactitude des inscriptions portées sur son CI dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte. Dès lors que le(s) recourant(s) se sont abstenu(s) d’une telle démarche en temps utile et qu’ils n’ont pas non plus fourni à la FRSP-CIAM, malgré l’information donnée le 16 décembre 1999 à ce sujet (pce 46 intimée, p. 1), les éléments qui auraient permis à cette dernière, dans le délai de prescription quinquennal de l’art. 16 al. 1 LAVS, d’établir « une nouvelle facture de cotisations légales de mise en conformité de ce cas » (pce 46 intimé, p. 2), notamment pour les années 1994, 1996 et 1997, il tombe sous le sens qu’à l’aune des exigences posées par l’art. 141 al. 3 RAVS, la simple allégation, faite après la survenance de l’événement assuré, d’un revenu – qui plus est hypothétique – de CHF 12'000.- par an de 1997 à 2003 ne permet ni de prouver « pleinement » l’inexactitude des inscriptions portées aux CI ni de mettre en lumière leur inexactitude « manifeste » pour les années en question (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1).

b. Dans un second moyen, les recourants exposent en substance que la durée de cotisations de la recourante serait en réalité plus longue que celle retenue pour le

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- 34/37 - calcul de la rente, en raison de son immatriculation à l’Université de Genève du 30 octobre 1968 au 1er décembre 1972. Bien qu’il soit possible, même sans présentation du carnet de timbres, d’apporter la preuve du versement de la cotisation d’étudiant s’il est établi que celui-ci est immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu’il a son domicile en Suisse et que l’une des conditions de l’immatriculation consiste dans la preuve de l’acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 consid. 4b), force est cependant de constater que dans son attestation établie le 20 juin 2018, l’Université de Genève s’est déclarée incapable d’attester du paiement de cotisations AVS par la recourante au cours de cette période. On ajoutera qu’une instruction menée dans une affaire similaire a permis d’établir que si de 1948 à 1958, l’immatriculation des étudiants était subordonnée à la présentation d’un carnet de timbres dûment rempli, l’Université de Genève avait renoncé à cette exigence à partir du semestre d’hiver 1959/1960 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015). Il s’ensuit que la position de l’intimée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle fait dépendre une éventuelle modification des bases de calcul de la rente de la recourante (années de cotisations 1969 et 1970 actuellement incomplètes) de la production du carnet de timbres AVS de cette dernière.

c. S’agissant de la période de chômage du recourant en 1978-1979, en particulier l’absence d’inscription au CI des indemnités journalières qui auraient été versées à cette époque, les « lacunes » s’expliquent effectivement par le régime transitoire d’assurance-chômage en vigueur à cette époque (FF 1980 III 485, 491), lequel ne prenait pas en charge, « en cas de chômage complet, les cotisations pleines et entières à l’AVS et à l’AI, [pas plus que] l’inscription de cotisations fictives sur la carte individuelle » (FF 1980 III 553). En conséquence, il convient de considérer, par appréciation anticipée des preuves, que les revenus inscrits au CI du recourant pour 1978 et 1979 s’avèrent corrects et ne permettent donc pas de revenir, sous cet angle, sur le calcul de sa rente.

d. Dans un ultime moyen, les recourants font valoir que l’intimée n’a pas traité en temps utile le dossier du recourant que l’AKSO lui avait transmis pour raisons de compétence le 5 octobre 2000, préférant le transmettre à son tour à la CCGC sans l’en prévenir. En ne traitant pas la demande de rente et de renseignements à cette époque, l’intimée aurait privé le recourant de la possibilité de combler ses lacunes de cotisations pour obtenir une rente plus élevée le moment venu. d/aa. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que d’un point de vue temporel, sont applicables les règles de droit en vigueur au moment où l’état de fait déterminant s’est produit (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Il en résulte, en l’espèce, que le non traitement du dossier en octobre 2000 et l’absence d’information sur la transmission de celui-ci à la CCGC ne s’apprécient pas sous l’angle la LPGA (à tout le moins pour la période antérieure à son entrée en vigueur au 1er janvier 2003) mais à la lumière des dispositions en vigueur à cette époque. Alors que l’art. 43 LPGA – qui consacre le principe inquisitoire (al. 1) et le devoir de renseigner et de collaborer de

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- 35/37 - l’assuré (al. 3) – n’apporte pas de changement par rapport au régime antérieur à la LPGA (cf. notamment l’ATF 117 V 261 consid. 3b), il n’en va pas de même du devoir des assureurs et organes d’exécution des diverses assurances sociales de renseigner et de conseiller les assurés sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 et 2 LPGA). Sous le régime antérieur à la LPGA, les autorités en charge de l’exécution de l’AVS ne devaient pas renseigner et conseiller les assurés spontanément – c’est-à-dire sans en être requis –, ni les rendre attentifs aux risques de diminution de prestations sociales (ATF 130 V 472 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral H 14/06 du 5 mars 2007). Par ailleurs, les assurés ne pouvaient tirer aucun avantage de leur méconnaissance du droit, un avantage non prévu par la loi ne pouvant leur être consenti que s’ils pouvaient se prévaloir de la protection de leur bonne foi, ce qui supposait, entre autres conditions, que l’administration leur ait effectivement donné un renseignement erroné sur lequel ils s’étaient fondés (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa ; cf. également ATF 107 V 157 consid. 2). d/bb. En l’espèce, le recourant affirme que l’intimée lui aurait indiqué, dans le courant de l’été 2000, que sa demande de rente devait être adressée à la caisse de compensation auprès de laquelle son dernier employeur avait versé des charges sociales sur une base régulière et mensuelle, en l’occurrence l’AKSO. Sans prendre clairement position à ce sujet, l’intimée indique pour sa part que l’objet du litige ne serait pas que le recourant ait dû attendre dix-huit ans avant de pouvoir percevoir sa rente mais bien le calcul de celle-ci. La chambre de céans est d’avis que même si le premier problème n’est pas nécessairement sans conséquence sur le second (cf. Michel VALTERIO, op. cit., p. 223, n. 760), la question de savoir s’il convient, en l’espèce, de faire application du principe de la bonne foi – c’est-à-dire de permettre au recourant d’être replacé dans la situation qui eût été la sienne si la FRSP-CIAM ne lui avait pas donné des renseignements erronés durant l’été 2000 mais traité sa demande, lui permettant ainsi de connaître l’estimation du montant de sa rente future et de combler les lacunes de cotisations des cinq années écoulées à cette époque – n’a pas besoin d’être tranchée pour les motifs suivants : il ressort en effet de la feuille de calcul de l’intimée (pce 34, p. 7) que l’absence de cotisations versées par le recourant de février à décembre 1996, février à décembre 1997 et de 1998 jusqu’à juillet 2003 a été « compensée » par le fait que son épouse a versé au moins le double de la cotisation minimale pendant les périodes précitées (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), permettant ainsi au recourant de bénéficier d’une durée de cotisations complète. Ainsi, le renseignement erroné, pour peu qu’il ait été donné, ne s’avère pas préjudiciable à la durée de cotisations. Quant à l’inscription d’un revenu pour les années qui n’en font pas mention, elle n’aurait pas été envisageable même si la FRSP-CIAM avait traité, dès l’été 2000, la demande de renseignements sur le montant d’une rente anticipée ; C______ ayant renoncé, de l’aveu même des recourants, à verser des salaires autres que ceux inscrits à leurs CI respectifs (année 1994 exceptée ; ci-dessus : consid. 8a), il ne saurait être question de percevoir des cotisations sur la base de salaires fictifs (RCC 1954, p. 61 ; Michel VALTERIO, op. cit., p. 183, n. 597).

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9. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). *****

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- 37/37 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le