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ATAS/453/2019

Genf · 2019-05-21 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est ainsi recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA-GE).

E. 3 Le litige porte sur le droit de l’enfant à la prise en charge d’une intégration au Centre d’intervention Précoce en Autisme (CIPA), dès fin août 2017, durant deux ans minimum, et plus particulièrement sur la question de savoir si les conditions d’assurance sont réalisées.

E. 4 Conformément à l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable. Au nombre des mesures de réadaptation envisageables, figurent notamment les mesures médicales, les mesures d’ordre professionnel et la remise de moyens auxiliaires. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. En vertu de l’art. 12 al. 1er LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon

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- 5/12 - durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable.

E. 5 En l’espèce, l’OAI n’a pas contesté que l’enfant présente un trouble du spectre autistique. Il a toutefois rejeté la demande visant à la prise en charge de mesures médicales, au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées.

E. 6 En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 (ressortissants étrangers de moins de 20 ans), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Demeurent réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain nombre d'États pour leurs ressortissants respectifs. Pour les mesures de réadaptation, dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI), l’art. 9 LAI intitulé « conditions d’assurance », précise à ses al. 1bis et 3, que : « Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6, al. 2, ou si :

a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si

b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse, les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance ». En l’occurrence, une convention d’assurance sociale a été conclue entre la Suisse et H______ le 17 septembre 2001 (DAA n° 2069). Les ressortissants de H______, âgés de moins de 20 ans, domiciliés en Suisse et n’exerçant pas d’activité lucrative, ont droit à des mesures de réadaptation de l’AI s’ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant au moins un an avant que les mesures de réadaptation aient été objectivement indiquées pour la première fois, ou s’ils sont nés invalides en Suisse, ou s’ils ont résidé en Suisse sans interruption depuis leur naissance.

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- 6/12 -

E. 7 L’art. 4 al. 2 LAI dispose que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2 ; ATF 126 V 157 consid. 3a ; ATF 118 V 79 consid. 3a et les références). La survenance de l'invalidité ou du cas d'assurance est réalisée au moment où une prestation de l'AI est indiquée objectivement pour la première fois. Elle doit être déterminée séparément pour chaque catégorie de prestations (mesures professionnelle ou médicale, moyen auxiliaire, rente, etc.). Dans le cas de mesures de réadaptation, la personne concernée est réputée invalide dès l'instant où l'atteinte à la santé justifie manifestement pour la première fois l'octroi d'une prestation parce qu'elle satisfait aux exigences légales en la matière (cf. circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'AI N° 1028 et ss). La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 ; ATF 126 V 241 consid. 4). S’agissant plus particulièrement du droit à des mesures médicales, le cas d’assurance se pose au moment où l’atteinte à la santé justifie manifestement, pour la première fois, l’octroi d’une prestation parce qu’elle satisfait aux exigences légales en la matière (circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance- invalidité, valable dès le 1er janvier 2014, n° 1035).

E. 8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 9 Il y a tout d’abord lieu d’établir la date à laquelle l’invalidité est survenue, soit, s’agissant de l’intégration au CIPA, la date à laquelle l’atteinte à la santé dont

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- 7/12 - souffre l’enfant justifie manifestement pour la première fois qu’elles lui soient dispensées. La chambre de céans constate que la nécessité de cette mesure a été indiquée pour la première fois en août 2017 par la Dresse G______. L’invalidité est ainsi survenue en août 2017, s’agissant de la prise en charge de l’intégration à ce centre.

E. 10 Force est de constater que l’enfant ne remplit pas lui-même les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI. Il ne peut se prévaloir en effet, lors de la survenance de l’invalidité, ni d’une année entière de cotisations, ni de dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

E. 11 a. Il s’agit alors de déterminer si, selon l’art. 9 al. 3 let. a LAI, son père ou sa mère compte, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

b. Il appert de la partie en fait qui précède qu’en août 2017, aucun des parents de l’enfant n’a résidé en Suisse dix ans de manière ininterrompue. Ils ne sont en effet venus en Suisse qu’en 2012.

E. 12 Reste à examiner si l’un ou l’autre réalise la condition de l’année de cotisations. En l’espèce, il s’avère que la mère de l’enfant est attachée à la Mission permanente H______ auprès de l’ONU à Genève et est au bénéfice d’une carte de légitimation. Or, aux termes de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, « Ne sont pas assurés :

a. les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public ». Les fonctionnaires internationaux étrangers ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG/AC et ne peuvent pas y adhérer volontairement (arrêt du Tribunal fédéral C 297/06 du 15 mars 2007, ATF 133 V 233). Sauf disposition contraire de l’Accord avec l’UE, resp. de l’AELE ou d’une convention de sécurité sociale, les ressortissants étrangers qui jouissent de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public sont exemptés de l’AVS/AI/APG et AC obligatoire (art. 1a al. 2 let. a LAVS; art. 1b RAVS) (VSI 1993 p. 72). Les ressortissants étrangers - et, le cas échéant, les membres de leur famille ou leur partenaire enregistré - au bénéfice de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public disposent de cartes de légitimation établies par le Département fédéral des affaires étrangères - DFAE (RCC 1985 p. 463). Les membres de la famille ou les partenaires enregistrés ne sont exemptés de l’AVS/AI/APG que s’ils n’exercent aucune activité lucrative (voir no 3019). Ils sont soumis à l’AVS/AI/APG/(AC), dès qu’ils entreprennent une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel. À cet égard, peu importe qu’ils aient conservé la carte de légitimation délivrée par le DFAE

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- 8/12 - (Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), valables dès le 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2015, nos 3068, 3017 à 3020 et 3023). La mère de l’enfant n’est ainsi pas assurée au sens de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS et n’a, partant, jamais été soumise à l’obligation de cotiser auprès des assurances sociales suisses. Le père en revanche travaille pour F______ depuis janvier 2013 et a ainsi cotisé auprès des assurances sociales suisses plus de quatre ans. La condition de l’année de cotisations est remplie par le père.

E. 13 Il est constant que l’enfant, de nationalité étrangère comme ses deux parents, bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques dont jouit sa mère. Il n'est donc pas soumis à l'assurance obligatoire, en vertu des art. 1er al. 2 let. a LAVS et 1er RAVS (en relation avec l'art. 1er LAI). On notera à ce propos que l'extension de cette exemption aux membres de la famille ressort, non pas de la loi, mais de l'art. 1er let. b et c RAVS. L’OAI souligne que l’enfant n’est pas soumis à l’AVS, et que peu importe à cet égard le fait que son père soit affilié à l’assurance obligatoire (ATF 140 V 385). Dans l’arrêt cité par l’OAI, l’ATF 140 V 385, le Tribunal fédéral a interprété l’accord de siège d’un employeur étranger, en ce sens que les époux et enfants domiciliés en Suisse et sans activité lucrative d’un fonctionnaire de cet employeur, sont également exemptés, quand bien même l’accord de siège ne le prévoit pas expressément. La chambre de céans constate que cet arrêt porte sur un cas très particulier et qu’il n’est, partant, d’aucun secours pour la résolution du présent litige. Dans un arrêt ATF 115 V 11, du reste cité dans cet arrêt ATF 140 V 385, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que lorsque la mère, de nationalité algérienne, est fonctionnaire internationale à Genève et au bénéfice des privilèges et immunités réservés au personnel diplomatique, et le père, de nationalité algérienne aussi, exerce une activité lucrative soumise à cotisations AVS-AI, le droit à des mesures de réadaptation ne peut être refusé à leur enfant au seul motif qu’il partage les privilèges et immunités diplomatiques de l’un de ses parents. Le Tribunal fédéral a à cet égard retenu qu’ « en lui-même, le texte de l'art. 9 al. 3 LAI ne prête guère à la discussion : lorsqu'un ressortissant étranger mineur ne remplit pas personnellement la clause d'assurance (art. 6 al. 2 LAI), il a droit à des mesures de réadaptation, entre autres conditions, si son père ou sa mère est assuré lors de la survenance de l'invalidité. Mais il n'est pas indispensable, selon les termes de la loi, que le requérant possède la qualité d'assuré, bien que son assujettissement à l'AVS découle, indirectement et en principe, de l'exigence d'un domicile en Suisse (art. 9 al. 3, première phrase, LAI, en corrélation avec les art. 1er LAI et 1er al. 1 let. a LAVS).

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- 9/12 - La préoccupation principale du législateur n'était, certes, pas d'accorder ici une protection particulière aux enfants bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques, en raison de l'exemption de l'un de leur parent de l'assurance obligatoire. Le but visé consistait, sur un plan général, à supprimer, ou du moins à réduire très sensiblement, la durée du délai de quinze ans prévu par l'art. 6 al. 2 LAI. Car l'application des conditions légales ordinaires aurait eu pour conséquence, la plupart du temps, que les enfants invalides de ressortissants étrangers ou apatrides assurés eussent bénéficié de mesures de réadaptation plusieurs années seulement après la survenance de l'atteinte à la santé, ce qui eût gravement compromis le succès de ces mesures. Le législateur a d'autre part tenu compte du fait que le père et la mère de l'enfant n'ont pas nécessairement tous les deux leur domicile en Suisse ou qu'ils ne viennent pas toujours s'y établir à la même époque, raison pour laquelle il a estimé suffisant que l'un des deux parents soit assuré. Cependant, pour prévenir des abus éventuels, c'est-à-dire pour éviter que des ressortissants étrangers ne fassent venir en Suisse leur enfant invalide aux seules fins de le faire bénéficier de mesures de réadaptation, le droit aux prestations a été subordonné à la condition supplémentaire que l'enfant soit né invalide en Suisse ou que, lors de la survenance de l'invalidité, il ait résidé en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis sa naissance (sur ces divers points, voir: message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1195 et 1284; INEICHEN, Der Rechtsanspruch auf Eingliederungsmassnahmen nach schweizerischem Invalidenversicherungsrecht, thèse Fribourg 1966, p. 44, note 12; DE CAPITANI, Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung, thèse Zurich 1966, p. 95) ». Ainsi, selon l’art. 9 al. 3 let. b LAI, pour avoir droit aux mesures de réadaptation, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans doivent en outre être nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résider en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

E. 14 Il est vrai que l’art. 9 al. 1bis LAI lie la naissance du droit aux mesures de réadaptation à l’assujettissement à l’AVS. Dans un arrêt, l’ATF 9C_849/2016, traitant également du cas d’un enfant souffrant d’un trouble du spectre autistique, l’OAI avait notamment mis un terme au versement de l’allocation pour impotent, vu l’absence d’assujettissement à l’AVS des parents, devenus tous deux fonctionnaires internationaux. La juridiction cantonale avait toutefois constaté que l'enfant, dont les deux parents étaient exemptés de l'assujettissement à l'AVS/AI depuis le 2 juin 2014, réalisait les conditions d'assurance définies à l'art. 9 al. 3 LAI au moment de la survenance de l'invalidité. La mère avait en effet compté à ce moment-là plus d'une année entière de cotisations, et l'enfant résidait en Suisse depuis sa naissance. L’OAI avait alors recouru auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir que l'art. 9 al. 1 bis LAI relatif aux conditions d'assurance prévoit expressément un lien entre l'assujettissement à

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- 10/12 - l'AVS/AI et le droit aux mesures de réadaptation. Selon l’OAI, dès lors que les deux parents de l'enfant étaient exemptés de l’assujettissement, l’enfant l’était également. Il ne pouvait dès lors être assuré par le biais de l'activité lucrative exercée en Suisse par sa mère, à la différence de ce qui était le cas au moment de la survenance du cas d'assurance. Aussi l'enfant avait-il "perdu sa qualité d'assurée", si bien qu'il n'avait plus droit aux prestations. Le Tribunal fédéral a saisi l’occasion de rappeler qu’en lui-même, le texte de l'art. 9 al. 3 let. a LAI ne prête pas à discussion : pour fonder le droit d'un ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans ayant son domicile et sa résidence habituelle en Suisse à des mesures de réadaptation, il suffit que son père ou sa mère, s'il s'agit d'une personne étrangère, compte au moins une année entière de cotisations ou une résidence ininterrompue de dix ans en Suisse lorsque survient l'invalidité. La disposition ne prévoit pas que le père ou la mère doive être assuré au moment de la survenance de l'invalidité. Cette condition d'assurance a été supprimée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, du chiffre 1 de l'annexe à la modification de la LAVS du 23 juin 2000 (RO 2000 2677, 2683; voir aussi l'arrêt I 142/04 du 19 septembre 2006 consid. 5.1, in SVR 2007 IV n° 20 p. 70). Depuis lors, la qualité d'assuré des parents ne représente plus une exigence pour l'octroi des mesures de réadaptation en faveur des enfants (Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4601 ss, ch. 222, p. 4629). Les termes "est assuré" (dans la phrase "si lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers, compte au moins une année entière de cotisations [...]") mentionnés à l'art. 9 al. 3 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ont été abrogés. Il s'ensuit que l'art. 9 al. 3 let. a LAI ne fait pas dépendre le bénéfice des mesures de réadaptation de l'assujettissement de l'ayant droit (ATF 115 V 11 consid. 3b/bb p. 15) ou de l'un de ses parents à l'AVS/AI au moment de la survenance de l'invalidité. La condition d'assurance est réalisée si au moins l'un des parents est assujetti à l'AVS/AI, même si l'ayant droit ne l'est pas lui-même. Le Tribunal fédéral a ajouté, pour tenir plus particulièrement compte du cas d’espèce dont il est saisi, que compte tenu de la systématique de l'art. 9 LAI, il doit cependant exister un lien d'assujettissement de l'ayant droit ou de l'un au moins de ses parents pendant la durée de l'allocation des prestations en cause également lorsque le droit à ces prestations est fondé sur l'art. 9 al. 3 LAI.

E. 15 En l’espèce, le père de l’enfant exerce et continue d’exercer une activité lucrative en Suisse soumise à cotisations AVS-AI, ce depuis janvier 2013 (art. 9 al. 1bis LAI), de sorte qu’en août 2017, lors de la survenance de l’invalidité s’agissant de l’intégration au CIPA, il comptait au moins une année entière de cotisations (art. 9 al. 3 let. a LAI). À cette même date, l’enfant, venu en Suisse à l’âge de deux mois, réside en Suisse depuis une année au moins en Suisse sans interruption (art. 9 al. 3 let. b LAI). Aussi le droit aux mesures médicales requises ne peut-il être refusé à

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- 11/12 - l’enfant au seul motif qu’il bénéficie, grâce à sa mère, de l’exemption à l’assurance AVS-AI. Les conditions d’assurance sont en conséquence réalisées. Aussi le recours est-il admis.

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet et annule la décision du 27 novembre 2017.
  3. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 1’800.- à titre de dépens.
  4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/104/2018 ATAS/453/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mai 2019 1ère Chambre

En la cause A______, enfant mineur, soit pour lui, son père, Monsieur B______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP Service juridique

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/12 - EN FAIT

1. Monsieur B______ et son épouse, Madame C______, originaires de H______, en Suisse depuis le 27 août 2012, sont les parents de D______, A______ et E______, respectivement nés les ______2013, ______ 2014 et ______ 2018, aux États-Unis. A______ est en Suisse depuis le 28 décembre 2014, selon l’office cantonal de la population. La mère est attachée à la Mission permanente H______ auprès de l’ONU. Le père est salarié chez F______. Ils ont déposé le 28 juillet 2017 une demande de mesures médicales pour A______ auprès de l'office de l'assurance- invalidité du canton de Genève (ci-après OAI), au motif qu’il souffre d’un trouble du spectre autistique depuis la naissance.

2. La doctoresse G______ du centre de consultation spécialisé en autisme a confirmé le diagnostic d’autisme infantile F 84 posé le 14 août 2017, et un trouble du spectre autistique. Elle explique que « A______ présente un retard important du développement de la communication et des difficultés sur le plan des relations sociales, nécessitant qu’il soit pris en charge dans un centre approprié. Nous recommandons que A______ intègre le Centre d’intervention Précoce en Autisme (CIPA), où il pourra bénéficier d’une intervention thérapeutique intensive. Une place est réservée pour lui pour la fin du mois d’août 2017. Le CIPA est un centre spécialisé dans les Troubles du Spectre Autistique, qui propose une prise en charge individuelle par des psychologues formés à l’approche de l’Early Start Denver Model à raison de 20h/semaine. Nous recommandons qu’il poursuive cette intervention thérapeutique intensive au CIPA pendant une durée totale de 2 ans au minimum, et les interventions nécessaires seront rediscutées à l’issue de ces 2 ans en fonction de l’évolution de A______ ».

3. Le 3 octobre 2017, les parents ont informé l’OAI que l’enfant avait été intégré au CIPA et qu’il avait déjà fait des progrès.

4. Le 6 novembre 2017, l’OAI a transmis au père de l’enfant un projet de décision, aux termes duquel sa demande de mesures médicales est rejetée, au motif que les conditions d’assurance ne sont pas remplies, la mère étant attachée à la Mission permanente H______ auprès de l’ONU.

5. Par courrier du 23 novembre 2017, le père de l’enfant fait valoir qu’il est salarié chez F______ et assuré auprès de l’AVS depuis janvier 2013 sans aucune interruption, et relève que son fils réside en Suisse depuis sa naissance.

6. Par décision du 27 novembre 2017, l’OAI a confirmé son projet de décision.

7. Les parents de l’enfant ont interjeté recours le 15 janvier 2018 contre ladite décision. Ils s’étonnent de ne pas avoir reçu de réponse à leur courrier du 25 novembre 2017 et ne comprennent pas pour quelle raison leur demande a été rejetée, dès lors que le père paie des cotisations AVS-AI depuis 2013. Ils produisent ses fiches de salaires d’octobre 2016 à décembre 2017.

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- 3/12 -

8. Le 23 février 2018, PROCAP a informé la chambre de céans que les parents l’avaient mandaté pour défendre les intérêts de leur fils dans la procédure en cours.

9. Dans sa réponse du 12 mars 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il rappelle que la mère de l’enfant est fonctionnaire internationale à la Mission permanente H______ auprès de l’ONU et est au bénéfice d’une carte de légitimation C. L’enfant jouit des mêmes privilèges et immunités diplomatiques (art. 37, § 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques), de sorte qu’il n’est pas soumis à l’AVS. Peu importe à cet égard le fait que le père de l’enfant soit affilié à l’assurance obligatoire. Il considère enfin que l’art. 9 al. 3 LAI ne s’applique pas du fait que l’enfant lui-même n’est pas assujetti.

10. Dans sa réplique du 17 avril 2018, le mandataire considère au contraire que l’art. 9 al. 3 LAI s’applique, dès lors qu’il n’exige pas que les deux parents remplissent les conditions d’assurance. Il se réfère à cet égard à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 juillet 2017 (9C_849/2016), selon lequel l’assujettissement d’un seul parent suffit. Il conclut dès lors à la prise en charge des mesures de réadaptation pour l’enfant.

11. Dans sa duplique du 15 mai 2018, l’OAI a rappelé que la Suisse était liée par le droit international des relations diplomatiques et consulaires, et plus particulièrement par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, celle sur les relations consulaires, ainsi que les Accords de siège et d’échanges de lettres relatifs aux privilèges et immunités des organisations internationales sises en Suisse. Il répète ainsi que les dispositions de la LAVS excluent de l’assurance les ressortissants étrangers au bénéfice de privilèges et d’immunités diplomatiques ou d’exemptions fiscales particulières (ATF 110 V 154 consid. 3c), ce qui est le cas de l’enfant, lui-même au bénéfice d’une carte de légitimation. L’OAI a dès lors persisté dans sa position.

12. Le 19 juin 2018, le mandataire a transmis à la chambre de céans un courriel rédigé par la mère de l’enfant le 13 juin 2018, ainsi que ses annexes, soit la réponse du service juridique de la Mission philippine, ainsi que la Convention conclue entre H______ et la Suisse, et l’extrait du commentaire sur la Convention de Vienne cité. Selon lui, la Convention conclue entre H______ et la Suisse prévoit que les personnes de la famille d’un membre d’une Mission diplomatique qui travaille en Suisse, sont soumises aux assurances sociales suisses (art. 6 al. 2). Ils ont donc les mêmes droits que toutes les autres personnes assurées en Suisse, y compris les droits qui impliquent leurs enfants.

13. Le 16 juillet 2018, l’OAI a indiqué que l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la république H______ invoqué par la mère de l’enfant n’étend pas la couverture prévue à l’art. 6 al. 2 de l’Accord aux enfants non actifs, lesquels restent bénéficiaires des privilèges et immunités attachés à leur carte de légitimation. Selon l’OAI, cet Accord ne constitue pas une dérogation à l’application de la Convention de Vienne, ni aux autres dispositions faisant

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- 4/12 - dépendre le droit aux mesures de réadaptation de l’assujettissement à l’AVS (notamment art. 1a al. 2 LAVS et 9 al. 1bis LAI).

14. Le 13 août 2018, le mandataire a contesté l’interprétation que l’OAI faisait de l’art. 6 al. 2 de l’Accord et fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assujettissement d’un seul parent suffit.

15. Le 28 août 2018, l’OAI a déclaré qu’il maintenait ses précédentes conclusions.

16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est ainsi recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA-GE).

3. Le litige porte sur le droit de l’enfant à la prise en charge d’une intégration au Centre d’intervention Précoce en Autisme (CIPA), dès fin août 2017, durant deux ans minimum, et plus particulièrement sur la question de savoir si les conditions d’assurance sont réalisées.

4. Conformément à l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable. Au nombre des mesures de réadaptation envisageables, figurent notamment les mesures médicales, les mesures d’ordre professionnel et la remise de moyens auxiliaires. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. En vertu de l’art. 12 al. 1er LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon

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- 5/12 - durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable.

5. En l’espèce, l’OAI n’a pas contesté que l’enfant présente un trouble du spectre autistique. Il a toutefois rejeté la demande visant à la prise en charge de mesures médicales, au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées.

6. En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 (ressortissants étrangers de moins de 20 ans), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Demeurent réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain nombre d'États pour leurs ressortissants respectifs. Pour les mesures de réadaptation, dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI), l’art. 9 LAI intitulé « conditions d’assurance », précise à ses al. 1bis et 3, que : « Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6, al. 2, ou si :

a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si

b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse, les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance ». En l’occurrence, une convention d’assurance sociale a été conclue entre la Suisse et H______ le 17 septembre 2001 (DAA n° 2069). Les ressortissants de H______, âgés de moins de 20 ans, domiciliés en Suisse et n’exerçant pas d’activité lucrative, ont droit à des mesures de réadaptation de l’AI s’ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant au moins un an avant que les mesures de réadaptation aient été objectivement indiquées pour la première fois, ou s’ils sont nés invalides en Suisse, ou s’ils ont résidé en Suisse sans interruption depuis leur naissance.

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7. L’art. 4 al. 2 LAI dispose que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2 ; ATF 126 V 157 consid. 3a ; ATF 118 V 79 consid. 3a et les références). La survenance de l'invalidité ou du cas d'assurance est réalisée au moment où une prestation de l'AI est indiquée objectivement pour la première fois. Elle doit être déterminée séparément pour chaque catégorie de prestations (mesures professionnelle ou médicale, moyen auxiliaire, rente, etc.). Dans le cas de mesures de réadaptation, la personne concernée est réputée invalide dès l'instant où l'atteinte à la santé justifie manifestement pour la première fois l'octroi d'une prestation parce qu'elle satisfait aux exigences légales en la matière (cf. circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'AI N° 1028 et ss). La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 ; ATF 126 V 241 consid. 4). S’agissant plus particulièrement du droit à des mesures médicales, le cas d’assurance se pose au moment où l’atteinte à la santé justifie manifestement, pour la première fois, l’octroi d’une prestation parce qu’elle satisfait aux exigences légales en la matière (circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance- invalidité, valable dès le 1er janvier 2014, n° 1035).

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9. Il y a tout d’abord lieu d’établir la date à laquelle l’invalidité est survenue, soit, s’agissant de l’intégration au CIPA, la date à laquelle l’atteinte à la santé dont

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- 7/12 - souffre l’enfant justifie manifestement pour la première fois qu’elles lui soient dispensées. La chambre de céans constate que la nécessité de cette mesure a été indiquée pour la première fois en août 2017 par la Dresse G______. L’invalidité est ainsi survenue en août 2017, s’agissant de la prise en charge de l’intégration à ce centre.

10. Force est de constater que l’enfant ne remplit pas lui-même les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI. Il ne peut se prévaloir en effet, lors de la survenance de l’invalidité, ni d’une année entière de cotisations, ni de dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

11. a. Il s’agit alors de déterminer si, selon l’art. 9 al. 3 let. a LAI, son père ou sa mère compte, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

b. Il appert de la partie en fait qui précède qu’en août 2017, aucun des parents de l’enfant n’a résidé en Suisse dix ans de manière ininterrompue. Ils ne sont en effet venus en Suisse qu’en 2012.

12. Reste à examiner si l’un ou l’autre réalise la condition de l’année de cotisations. En l’espèce, il s’avère que la mère de l’enfant est attachée à la Mission permanente H______ auprès de l’ONU à Genève et est au bénéfice d’une carte de légitimation. Or, aux termes de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, « Ne sont pas assurés :

a. les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public ». Les fonctionnaires internationaux étrangers ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG/AC et ne peuvent pas y adhérer volontairement (arrêt du Tribunal fédéral C 297/06 du 15 mars 2007, ATF 133 V 233). Sauf disposition contraire de l’Accord avec l’UE, resp. de l’AELE ou d’une convention de sécurité sociale, les ressortissants étrangers qui jouissent de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public sont exemptés de l’AVS/AI/APG et AC obligatoire (art. 1a al. 2 let. a LAVS; art. 1b RAVS) (VSI 1993 p. 72). Les ressortissants étrangers - et, le cas échéant, les membres de leur famille ou leur partenaire enregistré - au bénéfice de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public disposent de cartes de légitimation établies par le Département fédéral des affaires étrangères - DFAE (RCC 1985 p. 463). Les membres de la famille ou les partenaires enregistrés ne sont exemptés de l’AVS/AI/APG que s’ils n’exercent aucune activité lucrative (voir no 3019). Ils sont soumis à l’AVS/AI/APG/(AC), dès qu’ils entreprennent une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel. À cet égard, peu importe qu’ils aient conservé la carte de légitimation délivrée par le DFAE

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- 8/12 - (Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), valables dès le 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2015, nos 3068, 3017 à 3020 et 3023). La mère de l’enfant n’est ainsi pas assurée au sens de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS et n’a, partant, jamais été soumise à l’obligation de cotiser auprès des assurances sociales suisses. Le père en revanche travaille pour F______ depuis janvier 2013 et a ainsi cotisé auprès des assurances sociales suisses plus de quatre ans. La condition de l’année de cotisations est remplie par le père.

13. Il est constant que l’enfant, de nationalité étrangère comme ses deux parents, bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques dont jouit sa mère. Il n'est donc pas soumis à l'assurance obligatoire, en vertu des art. 1er al. 2 let. a LAVS et 1er RAVS (en relation avec l'art. 1er LAI). On notera à ce propos que l'extension de cette exemption aux membres de la famille ressort, non pas de la loi, mais de l'art. 1er let. b et c RAVS. L’OAI souligne que l’enfant n’est pas soumis à l’AVS, et que peu importe à cet égard le fait que son père soit affilié à l’assurance obligatoire (ATF 140 V 385). Dans l’arrêt cité par l’OAI, l’ATF 140 V 385, le Tribunal fédéral a interprété l’accord de siège d’un employeur étranger, en ce sens que les époux et enfants domiciliés en Suisse et sans activité lucrative d’un fonctionnaire de cet employeur, sont également exemptés, quand bien même l’accord de siège ne le prévoit pas expressément. La chambre de céans constate que cet arrêt porte sur un cas très particulier et qu’il n’est, partant, d’aucun secours pour la résolution du présent litige. Dans un arrêt ATF 115 V 11, du reste cité dans cet arrêt ATF 140 V 385, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que lorsque la mère, de nationalité algérienne, est fonctionnaire internationale à Genève et au bénéfice des privilèges et immunités réservés au personnel diplomatique, et le père, de nationalité algérienne aussi, exerce une activité lucrative soumise à cotisations AVS-AI, le droit à des mesures de réadaptation ne peut être refusé à leur enfant au seul motif qu’il partage les privilèges et immunités diplomatiques de l’un de ses parents. Le Tribunal fédéral a à cet égard retenu qu’ « en lui-même, le texte de l'art. 9 al. 3 LAI ne prête guère à la discussion : lorsqu'un ressortissant étranger mineur ne remplit pas personnellement la clause d'assurance (art. 6 al. 2 LAI), il a droit à des mesures de réadaptation, entre autres conditions, si son père ou sa mère est assuré lors de la survenance de l'invalidité. Mais il n'est pas indispensable, selon les termes de la loi, que le requérant possède la qualité d'assuré, bien que son assujettissement à l'AVS découle, indirectement et en principe, de l'exigence d'un domicile en Suisse (art. 9 al. 3, première phrase, LAI, en corrélation avec les art. 1er LAI et 1er al. 1 let. a LAVS).

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- 9/12 - La préoccupation principale du législateur n'était, certes, pas d'accorder ici une protection particulière aux enfants bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques, en raison de l'exemption de l'un de leur parent de l'assurance obligatoire. Le but visé consistait, sur un plan général, à supprimer, ou du moins à réduire très sensiblement, la durée du délai de quinze ans prévu par l'art. 6 al. 2 LAI. Car l'application des conditions légales ordinaires aurait eu pour conséquence, la plupart du temps, que les enfants invalides de ressortissants étrangers ou apatrides assurés eussent bénéficié de mesures de réadaptation plusieurs années seulement après la survenance de l'atteinte à la santé, ce qui eût gravement compromis le succès de ces mesures. Le législateur a d'autre part tenu compte du fait que le père et la mère de l'enfant n'ont pas nécessairement tous les deux leur domicile en Suisse ou qu'ils ne viennent pas toujours s'y établir à la même époque, raison pour laquelle il a estimé suffisant que l'un des deux parents soit assuré. Cependant, pour prévenir des abus éventuels, c'est-à-dire pour éviter que des ressortissants étrangers ne fassent venir en Suisse leur enfant invalide aux seules fins de le faire bénéficier de mesures de réadaptation, le droit aux prestations a été subordonné à la condition supplémentaire que l'enfant soit né invalide en Suisse ou que, lors de la survenance de l'invalidité, il ait résidé en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis sa naissance (sur ces divers points, voir: message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1195 et 1284; INEICHEN, Der Rechtsanspruch auf Eingliederungsmassnahmen nach schweizerischem Invalidenversicherungsrecht, thèse Fribourg 1966, p. 44, note 12; DE CAPITANI, Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung, thèse Zurich 1966, p. 95) ». Ainsi, selon l’art. 9 al. 3 let. b LAI, pour avoir droit aux mesures de réadaptation, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans doivent en outre être nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résider en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

14. Il est vrai que l’art. 9 al. 1bis LAI lie la naissance du droit aux mesures de réadaptation à l’assujettissement à l’AVS. Dans un arrêt, l’ATF 9C_849/2016, traitant également du cas d’un enfant souffrant d’un trouble du spectre autistique, l’OAI avait notamment mis un terme au versement de l’allocation pour impotent, vu l’absence d’assujettissement à l’AVS des parents, devenus tous deux fonctionnaires internationaux. La juridiction cantonale avait toutefois constaté que l'enfant, dont les deux parents étaient exemptés de l'assujettissement à l'AVS/AI depuis le 2 juin 2014, réalisait les conditions d'assurance définies à l'art. 9 al. 3 LAI au moment de la survenance de l'invalidité. La mère avait en effet compté à ce moment-là plus d'une année entière de cotisations, et l'enfant résidait en Suisse depuis sa naissance. L’OAI avait alors recouru auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir que l'art. 9 al. 1 bis LAI relatif aux conditions d'assurance prévoit expressément un lien entre l'assujettissement à

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- 10/12 - l'AVS/AI et le droit aux mesures de réadaptation. Selon l’OAI, dès lors que les deux parents de l'enfant étaient exemptés de l’assujettissement, l’enfant l’était également. Il ne pouvait dès lors être assuré par le biais de l'activité lucrative exercée en Suisse par sa mère, à la différence de ce qui était le cas au moment de la survenance du cas d'assurance. Aussi l'enfant avait-il "perdu sa qualité d'assurée", si bien qu'il n'avait plus droit aux prestations. Le Tribunal fédéral a saisi l’occasion de rappeler qu’en lui-même, le texte de l'art. 9 al. 3 let. a LAI ne prête pas à discussion : pour fonder le droit d'un ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans ayant son domicile et sa résidence habituelle en Suisse à des mesures de réadaptation, il suffit que son père ou sa mère, s'il s'agit d'une personne étrangère, compte au moins une année entière de cotisations ou une résidence ininterrompue de dix ans en Suisse lorsque survient l'invalidité. La disposition ne prévoit pas que le père ou la mère doive être assuré au moment de la survenance de l'invalidité. Cette condition d'assurance a été supprimée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, du chiffre 1 de l'annexe à la modification de la LAVS du 23 juin 2000 (RO 2000 2677, 2683; voir aussi l'arrêt I 142/04 du 19 septembre 2006 consid. 5.1, in SVR 2007 IV n° 20 p. 70). Depuis lors, la qualité d'assuré des parents ne représente plus une exigence pour l'octroi des mesures de réadaptation en faveur des enfants (Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4601 ss, ch. 222, p. 4629). Les termes "est assuré" (dans la phrase "si lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers, compte au moins une année entière de cotisations [...]") mentionnés à l'art. 9 al. 3 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ont été abrogés. Il s'ensuit que l'art. 9 al. 3 let. a LAI ne fait pas dépendre le bénéfice des mesures de réadaptation de l'assujettissement de l'ayant droit (ATF 115 V 11 consid. 3b/bb p. 15) ou de l'un de ses parents à l'AVS/AI au moment de la survenance de l'invalidité. La condition d'assurance est réalisée si au moins l'un des parents est assujetti à l'AVS/AI, même si l'ayant droit ne l'est pas lui-même. Le Tribunal fédéral a ajouté, pour tenir plus particulièrement compte du cas d’espèce dont il est saisi, que compte tenu de la systématique de l'art. 9 LAI, il doit cependant exister un lien d'assujettissement de l'ayant droit ou de l'un au moins de ses parents pendant la durée de l'allocation des prestations en cause également lorsque le droit à ces prestations est fondé sur l'art. 9 al. 3 LAI.

15. En l’espèce, le père de l’enfant exerce et continue d’exercer une activité lucrative en Suisse soumise à cotisations AVS-AI, ce depuis janvier 2013 (art. 9 al. 1bis LAI), de sorte qu’en août 2017, lors de la survenance de l’invalidité s’agissant de l’intégration au CIPA, il comptait au moins une année entière de cotisations (art. 9 al. 3 let. a LAI). À cette même date, l’enfant, venu en Suisse à l’âge de deux mois, réside en Suisse depuis une année au moins en Suisse sans interruption (art. 9 al. 3 let. b LAI). Aussi le droit aux mesures médicales requises ne peut-il être refusé à

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- 11/12 - l’enfant au seul motif qu’il bénéficie, grâce à sa mère, de l’exemption à l’assurance AVS-AI. Les conditions d’assurance sont en conséquence réalisées. Aussi le recours est-il admis.

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 27 novembre 2017.

3. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 1’800.- à titre de dépens.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le