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ATAS/452/2005

Genf ·ATAS · 2005-05-18 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours sans objet;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de fr. 500 à titre de participation à ses frais et dépens.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1271/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1271/2005 ATAS/452/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4% chambre

du 18 mai 2005

En la cause

Madame R, comparant par Me Daniel VOUILLOZ, recourante en l’Etude duquel elle élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Karine STECK et Maya CRAMER, juges.

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 9 décembre 2004, l‘Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après l’'OCAT), a accordé à Madame R un quart de rente d’invalidité à compter du 1” avril 2003, le degré d’invalidité retenu s’élevant à 42%;

Que l’assurée a formé opposition en date du 27 décembre 2004, contestant le degré d’invalidité retenu ainsi que le début du droit à la rente;

Que par décision du 9 mars 2005, l’'OCAI a rejeté l’opposition;

Que l’assurée, représentée par Me Daniel VOUILLOZ, a interjeté recours le 22 avril 2005, concluant au versement d’une rente entière d’invalidité à compter du 1” mai 2002;

Que par décision du 4 mai 2005 notifiée au mandataire de l’assurée et communiquée au Tribunal de céans, l’OCAI a annulé sa décision sur opposition du 9 décembre 2004 et prononcé le renvoi de la cause pour reprise d’instruction et nouvelle décision, le versement du quart de rente d’invalidité étant maintenu jusqu’à la nouvelle décision, sujette à opposition;

Considérant en droit que selon l’art, 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2003 (LPGA), entrée en vigueur le 1° janvier 2003, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que la nouvelle décision doit être notifiée à l’assuré et notifiée à l’autorité de recours; Que tel a été le cas en l’occurrence;

Que le recours devient en conséquence sans objet, de sorte que la cause doit être radiée du rôle;

Que pour le surplus, dès lors que la décision d’annulation a été prise au vu des arguments invoqués par la recourante, il lui sera alloué une indemnité à titre de dépens (art. 61 LPGA);

A/1271/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Déclare le recours sans objet;

2. Raye la cause du rôle;

3. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de fr. 500 à titre de participation à ses frais et dépens.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1271/2005