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ATAS/451/2005

Genf ·ATAS · 2005-05-18 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1111/2005 ATAS/451/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4% chambre

du 18 mai 2005

En la cause

Madame A, recourante contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de intimée

Montbrillant 40, 1201 Genève

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Karine STECK et Maya CRAMER, juges.

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 23 novembre 2004, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a refusé la demande d’indemnité déposée par Madame A, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de douze mois de cotisations durant le délai-cadre de deux ans précédant le dépôt de sa demande;

Que l’intéressée a formé opposition le 14 décembre 2004; Que par décision du 15 mars 2005, la caisse a rejeté l’opposition; Que l’intéressée a interjeté recours le 13 avril 2005;

Que par décision du 28 avril 2005 notifiée à la recourante et communiquée au Tribunal de céans, la caisse a annulé sa décision du 15 mars 2005, considérant que la recourante pouvait se prévaloir de plus de douze mois de cotisation au 20 septembre 2004 et que c’est à tort que le droit à l’indemnité lui a été nié à compter du 20 septembre 2004;

Considérant en droit que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, (LPGA), entrée en vigueur le 1° janvier 2003, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle;

LEE

A/1111/2005

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Déclare le recours sans objet;

2. Raye la cause du rôle.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1111/2005