opencaselaw.ch

ATAS/449/2020

Genf · 2020-06-09 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

E. 3 Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une indemnité de chômage à compter du 18 avril 2019, singulièrement sur le point de savoir si celui-ci a subi une perte de travail à prendre en considération.

E. 4 Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage : s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a); s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b); s'il est domicilié en Suisse (let. c); s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne

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- 7/11 - touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d); s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e) ; s'il est apte au placement (let. f) ; et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

E. 5 Selon l’art. 11 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al. 1). La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 [OACI – RS 837.02]).

E. 6 Le contrat de travail sur appel est un rapport de travail généralement de durée indéterminée qui se caractérise par le fait que le temps de travail est irrégulier. Le travailleur s’engage à exercer une activité lorsque l’employeur requiert ses services. Le nombre d’heures de travail rémunérées varie donc selon les exigences ou besoins de l’employeur (chiffre B95 concernant le contrat de travail sur appel du bulletin LACI IC, établi par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO]). Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l'horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d'activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l'horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2017 du 23 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Sous chiffres B95 ss du bulletin LACI IC, le SECO a établi des critères afin de trancher le point de savoir si l'activité exercée est suffisamment régulière au sens de la jurisprudence précitée. Pour établir le temps de travail normal, on prendra en principe pour période de référence les douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s'il a duré moins de douze mois; en dessous de six mois d'occupation, il est impossible de déterminer un temps de travail normal. Pour qu'un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20 %, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d'observation de douze mois ou

E. 10 % si cette période est de six mois seulement; si la période d'observation est inférieure à douze mois mais supérieure à six, le taux plafond des fluctuations admises sera proportionnellement ajusté; si les fluctuations dépassent ne serait-ce

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- 8/11 - qu'un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d'un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération. Le Tribunal fédéral a admis que la méthode d'évaluation du SECO est appropriée en ce qui concerne les contrats de travail sur appel d'une relativement courte durée. Pour une activité d'environ deux ans, une période de référence de douze mois a été jugée adéquate (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 5.3.2 et les références). Dans le cas de rapports de travail s'étendant sur plusieurs années, le Tribunal fédéral a considéré toutefois qu'il convenait de prendre en compte le nombre d'heures de travail annuel et les fluctuations par rapport à la moyenne annuelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2010 consid. 2.2 et la référence).

7. a/aa. En l'espèce, le recourant conteste la nature de ses rapports de travail avec le DIP. Il estime n'avoir pas fourni un travail sur appel, avoir bénéficié d'un contrat de travail « normal» et avoir été licencié le 16 mai 2017, raison pour laquelle il aurait droit à des indemnités de chômage. Le raisonnement du recourant ne peut être suivi. En effet, de l'aveu même de ce dernier (cf. son courrier du 10 juin 2019), il effectue des remplacements au DIP ponctuellement ou de longue durée selon les possibilités qui s'offrent à lui. En d'autres termes, il exerce cette activité lorsque le DIP requiert ses services. Il ressort par ailleurs de l'attestation de l'employeur du 16 août 2019, ainsi que des attestations de gain intermédiaire des 16 août et 14 octobre 2019 que le recourant travaille bel et bien sur appel – en tout cas depuis février 2017; ses rapports de travail sont de durée indéterminée et les heures d'occupation sont irrégulières. a/bb. C’est à tort que le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement, au motif que – selon lui − l’intimée n’a pas pris en compte le fait qu’il avait été licencié par le Collège D______. Selon l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 p. 210).

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- 9/11 - Or, contrairement à ce que prétend le recourant, il n'a pas été licencié le 16 mai 2017, puisqu'il a continué de collaborer en tant que remplaçant au DIP après cette date. Il n'appartient quoi qu’il en soit pas à la chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé ou non des motifs pour lesquels la directrice du Collège D______ n'a pas retenu la candidature du recourant pour une place de stage (cf. son courriel du 16 mai 2017), condition nécessaire pour intégrer l'Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE) en vue d’obtenir une maîtrise universitaire avancée en enseignement secondaire II (cf. https://www.ge.ch/devenir-enseignant/titres- academiques-formation-pedagogique-suppleances-enseignement-secondaire). Seul importe dans le cadre du présent litige la question de savoir si l'activité exercée au DIP sur appel était suffisamment régulière pour tenir compte, exceptionnellement, d'une perte de travail à prendre en considération. a/cc. Pour déterminer la période d’observation, la chambre de céans constate que le recourant, après une longue période d’absence, a repris son activité en tant que remplaçant au DIP dès février 2017. La durée de son activité au service du DIP a donc été de vingt-cinq mois avant son inscription au chômage le 18 avril 2019. Partant, la période de référence est de douze mois en principe pour établir le temps de travail normal (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 2.2.3). a/dd. Cela étant, sur une période de douze mois avant la date d’inscription au chômage (du 18 avril 2018 au 17 avril 2019), les mois de juillet et août 2018 ne sont in casu pas pris en compte en raison des vacances scolaires. Il y a donc lieu de tenir compte d’une période de référence de onze mois (soit avril à juin 2018, septembre à décembre 2018 et janvier à avril 2019 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 304/05 du 20 janvier 2006 consid. 2.3). Les salaires obtenus durant les onze mois considérés se sont élevés à CHF 0.-, CHF 170.75, CHF 0.-, CHF 341.45, CHF 256.10, CHF 1'536.50, CHF 2'859.60, CHF 255.45, CHF 341.45, CHF 512.20, et CHF 0.-. Durant cette période, le recourant a ainsi réalisé dans son activité sur appel un salaire mensuel moyen de CHF 570.30 (soit CHF 6'273.30 / 11). Par rapport au salaire mensuel moyen, les variations mensuelles vont de moins 55.21 % (janvier 2019, soit 255.45 × 100 / 570.30 = 44.79 - 100) à plus 401.42 % (décembre 2018, soit 2'859.60 × 100 / 570.30 = 501.42 - 100). Au regard de la jurisprudence (ATF 107 V 59), ces taux - importants - de fluctuations permettent de conclure à l'absence d'une perte de travail pouvant être prise en considération. a/ee. Le recourant ne remplit donc pas l'une des conditions cumulatives prévues par la loi (art. 8 al. 1 let. b LACI) pour prétendre à l'octroi des indemnités de chômage dès le 18 avril 2019. C’est par conséquent à bon droit que l’intimée a refusé de prester. Contrairement à ce qu’il semble croire, la décision du 13 septembre 2019, prise par l’OCE (art. 85 al. 1 let. f LACI ; art. 24 al. 2 OACI), ne lui reconnaît pas – encore −

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- 10/11 - un droit à des indemnités, celle-ci ayant uniquement considéré qu’il était apte au placement dès son inscription au chômage le 18 avril 2019. C’est le lieu de rappeler que l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI) est une des sept conditions nécessaires à la perception desdites indemnités. À cet égard, la décision de l’OCE du 25 janvier 2006 ne lui est d’aucun secours. En effet, celle-ci déclare le recourant, inscrit au RC en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle le 7 octobre 2004, apte au placement pour la période du 7 octobre 2004 au 30 juin 2005, ce qui lui donnait également droit à des indemnités durant cette période, car il bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 13 avril 2004. Or, le fait qu’il remplissait à cette époque les conditions requises pour percevoir les prestations de chômage ne lui permet pas sur cette base d’obtenir en avril 2019 des indemnités, puisque comme on vient de l’examiner, durant la période de référence en cause présentement il n’a pas fourni un temps de travail normal. b/aa. Selon le recourant, son activité auprès de sa société B______ Sàrl devrait entrer en ligne de compte comme gain intermédiaire. b/bb. Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (art. 24 al. 1, 1ère phrase, LACI) − et qui est inférieur à son indemnité de chômage [art. 41a al. 1 OACI]). L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1, 2ème phrase, LACI). b/cc. Or, dans l’attestation de l’employeur du 13 septembre 2019, le recourant a déclaré avoir mis fin à cette activité pour fin mars 2018. Ainsi, en l’absence d’un revenu tiré de cette activité indépendante – celui-ci n’a pas allégué avoir obtenu un tel revenu pendant la durée où il était inscrit au chômage −, il ne peut être question d’un gain intermédiaire. De toute manière, même si le recourant réalisait un revenu, il n’aurait pas droit à des indemnités compensatoires, dès lors que pour les motifs exposés plus haut, il n’a pas droit à l’indemnité de chômage.

c. Enfin, l’intimée ayant correctement appliqué la loi, la décision attaquée ne consacre aucun excès ou abus de pouvoir d’appréciation, contrairement à ce que fait valoir le recourant. Quant au prétendu abus de confiance, qui est une infraction pénale, la chambre de céans n’est pas compétente pour se déterminer à ce sujet.

8. En tous points mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté.

9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/301/2020 ATAS/449/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juin 2020 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

intimée

A/301/2020

- 2/11 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1975, s’est annoncé le 18 avril 2019 à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en indiquant vouloir retrouver un poste à plein temps dès cette date.

2. Le 20 juin 2019, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse ou l'intimée). Il a mentionné qu’il obtenait encore un revenu en tant que remplaçant au département de l'instruction publique de l'État de Genève (ci-après: DIP). Son dernier employeur était la société B______ Sàrl. À la question de savoir s’il avait une participation financière à une entreprise ou s’il était membre d’un organe supérieur de décision, il a répondu par l’affirmative.

3. Selon le registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève, l’assuré exerce la fonction d’associé-gérant unique de la société B______ Sàrl, inscrite au RC le 12 septembre 2006, et active notamment dans le domaine de la joaillerie, de l’immobilier et des œuvres d’art. Il est également titulaire de l'entreprise individuelle C______, créée le 30 octobre 2017, dont le but est la gestion de carrières sportives et des droits d'image liés aux carrières sportives.

4. L'assuré travaille également en tant que chauffeur professionnel pour différents diffuseurs de courses.

5. L’extrait du compte individuel (ci-après: extrait CI) de l’assuré atteste entre autres d’un revenu auprès de B______ Sàrl de CHF 20'200.- en 2018, de CHF 85'488.- en 2016, de CHF 109'488.- en 2015 et de CHF 101'696.- en 2014.

6. Dans un courrier du 10 juin 2019 adressé à l'OCE, l'assuré a expliqué notamment qu'il effectuait des remplacements ponctuellement ou de longue durée selon les possibilités qui s'offraient à lui.

7. Dans l'attestation de l'employeur du 16 août 2019, l'office du personnel de l'État a mentionné que l'assuré avait travaillé à temps partiel sur appel du 4 avril 2017 au 30 avril 2019 en qualité de remplaçant dans l'enseignement secondaire. Il n'existait pas de contrat de travail écrit.

8. Dans une attestation de gain intermédiaire du 16 août 2019, l'office du personnel de l'État a indiqué que l'assuré avait touché un salaire brut de CHF 256.10 en contrepartie des trois heures de remplacement effectuées le 24 mai 2019. L'activité se poursuivait pour une durée indéterminée.

9. Dans une attestation de l'employeur du 13 septembre 2019, l'assuré a indiqué avoir travaillé à temps partiel à domicile du 1er janvier au 30 mars 2018 pour un salaire brut de CHF 20'200.- en tant que gestionnaire/gemmologiste auprès de sa société B______ Sàrl. Il avait résilié les rapports de travail pour la fin du mois de mars 2018.

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- 3/11 -

10. À la demande de la caisse, par décision du 13 septembre 2019, l'OCE a considéré que l'assuré était apte au placement pour une disponibilité à l'emploi de 100% dès le 18 avril 2019. L'OCE a relevé qu'avant son inscription au chômage, l'assuré travaillait auprès du DIP, ainsi que dans ses entreprises à temps partiel. Ses activités indépendantes et ponctuelles au sein de ses sociétés à caractère durable ne remettaient pas en question, à ce jour, sa perte d'emploi à prendre en considération tant que celles-ci ne dépassaient pas le seuil de 20% pendant son chômage. L'assuré était disposé à mettre ces activités de côté si un emploi à plein temps se présentait, et à abandonner son activité de chauffeur qui n'avait pas un caractère durable et qui n'avait pour but que de combler le manque à gagner financier. Les recherches d'emploi qu'il effectuait démontraient qu'il souhaitait activement un emploi à plein temps.

11. Dans une attestation de gain intermédiaire du 14 octobre 2019, l'office du personnel de l'État a mentionné que l'assuré avait touché un salaire brut de CHF 426.80 en contrepartie des cinq heures de remplacement effectuées en septembre 2019. L'activité se poursuivait pour une durée indéterminée.

12. Par courrier du 18 novembre 2019, l'assuré a mis en demeure la caisse de statuer sur son droit aux indemnités d'ici au 22 novembre suivant. Il a notamment transmis les décomptes de salaire établis par l'office du personnel de l'État, faisant état d'un salaire brut de CHF 170.75 en mai 2018; de CHF 341.45 en septembre 2018; de CHF 256.10 en octobre 2018; de CHF 1'536.50 en novembre 2018; de CHF 2'859.60 en décembre 2018; de CHF 255.45 en janvier 2019; de CHF 341.45 en février 2019; et de CHF 512.20 en mars 2019.

13. Sur demande de la caisse, par courriel du 21 novembre 2019, l'office du personnel de l'État l'a notamment informée que l'assuré n'avait pas travaillé entre mars 2014 et février 2017. Il lui a communiqué entre autres le décompte détaillé des activités ponctuelles pour la période de février 2017 à mai 2019.

14. Par décision du 21 novembre 2019, la caisse a refusé le droit aux indemnités de chômage de l'assuré, au motif qu'il ne subissait aucune perte de travail à prendre en considération. Au bénéfice d'un contrat de travail sur appel au DIP, son activité comportait des fluctuations mensuelles, respectivement annuelles dépassant le seuil admissible de 20%.

15. Le 2 décembre 2019, l'assuré a formé opposition à cette décision, faisant valoir que celle-ci était nulle, au double motif qu'elle ne prenait pas en compte son licenciement le 16 mai 2017 prononcé par la directrice du Collège D______ et qu'elle contenait une erreur d'orthographe, nuisant ainsi à sa compréhension. Ayant perdu son emploi, il avait droit aux indemnités. Il a joint notamment le courriel du 16 mai 2017 qu'il avait reçu de la part de cette directrice, remettant en cause son engagement comme stagiaire au Collège D______ en raison d'un projet de lettre qu'il avait rédigé à l'attention des directeurs de l'enseignement obligatoire et de

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- 4/11 - l'enseignement secondaire II, contenant des informations fausses à son sujet (l'assuré avait mentionné être enseignant d'histoire audit collège).

16. À la demande de la caisse, par courriel du 10 décembre 2019, le DIP lui a répondu que l'assuré avait été inscrit en tant que remplaçant du 14 février au 31 décembre 2014, du 8 juin au 31 décembre 2016 et du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2017, mais pas du 1er janvier 2015 au 7 juin 2016. Son activité avait pris fin le 31 décembre 2014 et avait repris le 8 juin 2016.

17. Par décision du 20 décembre 2019, la caisse a rejeté l'opposition. Le grief tiré de la nullité n'était pas fondé. L'erreur orthographique n'entravait aucunement la compréhension de la décision litigieuse, et, dans le cadre de son opposition, l'assuré avait eu l'occasion de faire rectifier les faits omis dans cette décision. Celui-ci n'avait fait aucun remplacement au Collège D______ avant le licenciement dont il estimait avoir été victime en mai 2017 permettant de quantifier une perte de travail liée à des heures réellement effectuées auprès dudit établissement. De plus, il avait continué à travailler auprès du DIP dans différentes écoles plus d'une année et demie après ce licenciement avant de faire valoir un droit à l'indemnité de chômage. Dans ces circonstances, ce licenciement ne constituait pas une perte de travail à prendre en considération. À la date de son inscription au chômage le 18 avril 2019, l'assuré était toujours au bénéfice d'un contrat de travail sur appel auprès du DIP à tout le moins depuis 2001 selon son extrait CI. Compte tenu de l'interruption de plus d'une année et demie entre le 1er janvier 2015 et le 7 juin 2016, les rapports de travail avaient pris fin au 31 décembre 2014, et une nouvelle relation de travail avait débuté le 8 juin 2016. L'emploi au DIP avait duré plus de deux ans, mais moins de trois ans à la date de l'inscription au chômage. Les rapports de travail, qui s'inscrivaient dans la durée, et revêtaient un caractère de normalité, n'avaient donc pas été conclus pour diminuer le dommage à l'assurance-chômage. Il convenait en conséquence de déterminer si le temps de travail fourni sur appel avant l'interruption présentait un caractère régulier, sans fluctuations marquantes pendant une certaine période. Durant la période de référence de février 2018 à mars 2019 − les mois de juillet et août 2018 n'étaient pas pris en compte en raison des vacances scolaires −, l'assuré avait travaillé 113,50 heures au DIP. Le nombre d’heures mensuelles moyen était donc de 9,46 heures, et, il ressortait du tableau récapitulatif que les fluctuations dépassaient le seuil maximum de plus ou moins 20% sur tous les mois. Durant la période de référence d'avril 2017 à mars 2019, en prenant en compte le nombre d'heures de travail annuel et les fluctuations par rapport à la moyenne annuelle, les taux annuels de fluctuation étaient également supérieurs à 20%.

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- 5/11 - Les taux de fluctuations relevés sur ces deux périodes de référence ont conduit la caisse à conclure à l’absence d’une perte de travail pouvant être prise en considération. En ce qui concernait l'activité réalisée pour le compte de B______ Sàrl, la caisse a estimé qu'au vu de la grande variation des revenus perçus et du fait que cet emploi était accompli ponctuellement, il y avait lieu de l'examiner également sous l'angle du travail sur appel. Pour ce faire, elle s'est référée à l'extrait CI, dont il ressortait que l’assuré n'avait obtenu aucun revenu d'avril 2018 à mars 2019 ni en 2017. Une moyenne sur les deux, trois, quatre, voire cinq, dernières années montrait des fluctuations supérieures à 20%. Ainsi, il n'existait aucune perte de travail pouvant être prise en considération.

18. Par acte du 20 janvier 2020, l'assuré a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il conteste être un auxiliaire ou un travailleur sur appel. Il a bénéficié d'un contrat de travail avec le Collège D______ avant son licenciement. Il a touché un revenu en 2014, 2015, et 2016 pour son activité au sein de B______ Sàrl qu'il exerce régulièrement à hauteur de 20% supplémentaire sur sa disponibilité à 100% pour le DIP. Il reproche à l'intimée de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il avait été victime d'un licenciement abusif par le DIP, et de ne pas avoir répondu à ses différents courriels (qu'il lui avait adressés postérieurement à la décision dont est recours). Il sollicite l'octroi d'indemnités depuis le 18 mai 2019, compte tenu de son emploi auprès de B______ Sàrl à hauteur de 20%, qui doit être considéré comme gain intermédiaire, ainsi que des dommages et intérêts, l'intimée ayant commis un abus de confiance et un abus de pouvoir.

19. Dans sa réponse du 17 février 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle expose que le recourant fait une mauvaise lecture de la décision du 13 septembre 2019. Contrairement à ce qu'il soutenait, cette décision ne reconnaît pas que l'activité de celui-ci auprès de B______ Sàrl est régulière et correspond à un taux d'activité de 20%. Elle constate seulement que le fait de vouloir entreprendre une activité indépendante à 20% ne remet pas en question sa perte d'emploi à prendre en considération, pour autant que l'exercice de cette activité ne dépasse pas le seuil de 20%. De toute manière, dans l'hypothèse où il travaille effectivement de manière régulière à 20% pour le compte de cette société, il ne subit alors aucune perte de travail à prendre en considération, dès lors que l'activité se poursuit au même taux. Pour le surplus, elle ne nie pas qu'il ait pu avoir une résiliation des rapports de travail avec le DIP, mais indique ne pas être compétente pour reconnaître cet aspect qui relève exclusivement du droit du travail et qui aurait dû être constaté par un juge civil.

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- 6/11 -

20. Dans sa réplique du 2 avril 2020, le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement, l'intimée n'ayant pas pris en compte son licenciement par le Collège D______. Il ajoute qu'il n'appartient pas à l'intimée d'évaluer son aptitude au placement. Il souligne à cet égard qu'il ne s'est pas inscrit au chômage pour son activité auprès de B______ Sàrl, mais pour celle exercée auprès du DIP.

21. Dans sa duplique du 20 avril 2020, l'intimée a persisté dans ses conclusions.

22. Dans son écriture spontanée du 30 avril 2020, le recourant réitère en substance le fait que l'intimée a ignoré des éléments (soit la décision du 13 septembre 2019, le courriel de la directrice du Collège D______). Il considère que cette décision lui reconnaît un droit à des indemnités et que le traitement de son dossier a été manipulé, raison pour laquelle il réclame des dommages-intérêts.

23. Dans une nouvelle écriture spontanée du 18 mai 2020, le recourant répète que la décision de l’intimée de lui refuser des indemnités de chômage est injuste. À l’appui de sa position, il produit en particulier la décision de l’OCE du 25 janvier 2006, relevant que celui-ci bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 13 avril 2004, et le déclarant apte au placement et ayant droit aux indemnités également du 7 octobre 2004, date de son inscription au RC en qualité de titulaire avec signature individuelle d’une entreprise individuelle, au 30 juin 2005.

24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une indemnité de chômage à compter du 18 avril 2019, singulièrement sur le point de savoir si celui-ci a subi une perte de travail à prendre en considération.

4. Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage : s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a); s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b); s'il est domicilié en Suisse (let. c); s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne

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- 7/11 - touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d); s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e) ; s'il est apte au placement (let. f) ; et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

5. Selon l’art. 11 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al. 1). La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 [OACI – RS 837.02]).

6. Le contrat de travail sur appel est un rapport de travail généralement de durée indéterminée qui se caractérise par le fait que le temps de travail est irrégulier. Le travailleur s’engage à exercer une activité lorsque l’employeur requiert ses services. Le nombre d’heures de travail rémunérées varie donc selon les exigences ou besoins de l’employeur (chiffre B95 concernant le contrat de travail sur appel du bulletin LACI IC, établi par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO]). Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l'horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d'activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l'horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2017 du 23 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Sous chiffres B95 ss du bulletin LACI IC, le SECO a établi des critères afin de trancher le point de savoir si l'activité exercée est suffisamment régulière au sens de la jurisprudence précitée. Pour établir le temps de travail normal, on prendra en principe pour période de référence les douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s'il a duré moins de douze mois; en dessous de six mois d'occupation, il est impossible de déterminer un temps de travail normal. Pour qu'un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20 %, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d'observation de douze mois ou 10 % si cette période est de six mois seulement; si la période d'observation est inférieure à douze mois mais supérieure à six, le taux plafond des fluctuations admises sera proportionnellement ajusté; si les fluctuations dépassent ne serait-ce

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- 8/11 - qu'un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d'un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération. Le Tribunal fédéral a admis que la méthode d'évaluation du SECO est appropriée en ce qui concerne les contrats de travail sur appel d'une relativement courte durée. Pour une activité d'environ deux ans, une période de référence de douze mois a été jugée adéquate (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 5.3.2 et les références). Dans le cas de rapports de travail s'étendant sur plusieurs années, le Tribunal fédéral a considéré toutefois qu'il convenait de prendre en compte le nombre d'heures de travail annuel et les fluctuations par rapport à la moyenne annuelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2010 consid. 2.2 et la référence).

7. a/aa. En l'espèce, le recourant conteste la nature de ses rapports de travail avec le DIP. Il estime n'avoir pas fourni un travail sur appel, avoir bénéficié d'un contrat de travail « normal» et avoir été licencié le 16 mai 2017, raison pour laquelle il aurait droit à des indemnités de chômage. Le raisonnement du recourant ne peut être suivi. En effet, de l'aveu même de ce dernier (cf. son courrier du 10 juin 2019), il effectue des remplacements au DIP ponctuellement ou de longue durée selon les possibilités qui s'offrent à lui. En d'autres termes, il exerce cette activité lorsque le DIP requiert ses services. Il ressort par ailleurs de l'attestation de l'employeur du 16 août 2019, ainsi que des attestations de gain intermédiaire des 16 août et 14 octobre 2019 que le recourant travaille bel et bien sur appel – en tout cas depuis février 2017; ses rapports de travail sont de durée indéterminée et les heures d'occupation sont irrégulières. a/bb. C’est à tort que le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement, au motif que – selon lui − l’intimée n’a pas pris en compte le fait qu’il avait été licencié par le Collège D______. Selon l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 p. 210).

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- 9/11 - Or, contrairement à ce que prétend le recourant, il n'a pas été licencié le 16 mai 2017, puisqu'il a continué de collaborer en tant que remplaçant au DIP après cette date. Il n'appartient quoi qu’il en soit pas à la chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé ou non des motifs pour lesquels la directrice du Collège D______ n'a pas retenu la candidature du recourant pour une place de stage (cf. son courriel du 16 mai 2017), condition nécessaire pour intégrer l'Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE) en vue d’obtenir une maîtrise universitaire avancée en enseignement secondaire II (cf. https://www.ge.ch/devenir-enseignant/titres- academiques-formation-pedagogique-suppleances-enseignement-secondaire). Seul importe dans le cadre du présent litige la question de savoir si l'activité exercée au DIP sur appel était suffisamment régulière pour tenir compte, exceptionnellement, d'une perte de travail à prendre en considération. a/cc. Pour déterminer la période d’observation, la chambre de céans constate que le recourant, après une longue période d’absence, a repris son activité en tant que remplaçant au DIP dès février 2017. La durée de son activité au service du DIP a donc été de vingt-cinq mois avant son inscription au chômage le 18 avril 2019. Partant, la période de référence est de douze mois en principe pour établir le temps de travail normal (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 2.2.3). a/dd. Cela étant, sur une période de douze mois avant la date d’inscription au chômage (du 18 avril 2018 au 17 avril 2019), les mois de juillet et août 2018 ne sont in casu pas pris en compte en raison des vacances scolaires. Il y a donc lieu de tenir compte d’une période de référence de onze mois (soit avril à juin 2018, septembre à décembre 2018 et janvier à avril 2019 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 304/05 du 20 janvier 2006 consid. 2.3). Les salaires obtenus durant les onze mois considérés se sont élevés à CHF 0.-, CHF 170.75, CHF 0.-, CHF 341.45, CHF 256.10, CHF 1'536.50, CHF 2'859.60, CHF 255.45, CHF 341.45, CHF 512.20, et CHF 0.-. Durant cette période, le recourant a ainsi réalisé dans son activité sur appel un salaire mensuel moyen de CHF 570.30 (soit CHF 6'273.30 / 11). Par rapport au salaire mensuel moyen, les variations mensuelles vont de moins 55.21 % (janvier 2019, soit 255.45 × 100 / 570.30 = 44.79 - 100) à plus 401.42 % (décembre 2018, soit 2'859.60 × 100 / 570.30 = 501.42 - 100). Au regard de la jurisprudence (ATF 107 V 59), ces taux - importants - de fluctuations permettent de conclure à l'absence d'une perte de travail pouvant être prise en considération. a/ee. Le recourant ne remplit donc pas l'une des conditions cumulatives prévues par la loi (art. 8 al. 1 let. b LACI) pour prétendre à l'octroi des indemnités de chômage dès le 18 avril 2019. C’est par conséquent à bon droit que l’intimée a refusé de prester. Contrairement à ce qu’il semble croire, la décision du 13 septembre 2019, prise par l’OCE (art. 85 al. 1 let. f LACI ; art. 24 al. 2 OACI), ne lui reconnaît pas – encore −

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- 10/11 - un droit à des indemnités, celle-ci ayant uniquement considéré qu’il était apte au placement dès son inscription au chômage le 18 avril 2019. C’est le lieu de rappeler que l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI) est une des sept conditions nécessaires à la perception desdites indemnités. À cet égard, la décision de l’OCE du 25 janvier 2006 ne lui est d’aucun secours. En effet, celle-ci déclare le recourant, inscrit au RC en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle le 7 octobre 2004, apte au placement pour la période du 7 octobre 2004 au 30 juin 2005, ce qui lui donnait également droit à des indemnités durant cette période, car il bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 13 avril 2004. Or, le fait qu’il remplissait à cette époque les conditions requises pour percevoir les prestations de chômage ne lui permet pas sur cette base d’obtenir en avril 2019 des indemnités, puisque comme on vient de l’examiner, durant la période de référence en cause présentement il n’a pas fourni un temps de travail normal. b/aa. Selon le recourant, son activité auprès de sa société B______ Sàrl devrait entrer en ligne de compte comme gain intermédiaire. b/bb. Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (art. 24 al. 1, 1ère phrase, LACI) − et qui est inférieur à son indemnité de chômage [art. 41a al. 1 OACI]). L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1, 2ème phrase, LACI). b/cc. Or, dans l’attestation de l’employeur du 13 septembre 2019, le recourant a déclaré avoir mis fin à cette activité pour fin mars 2018. Ainsi, en l’absence d’un revenu tiré de cette activité indépendante – celui-ci n’a pas allégué avoir obtenu un tel revenu pendant la durée où il était inscrit au chômage −, il ne peut être question d’un gain intermédiaire. De toute manière, même si le recourant réalisait un revenu, il n’aurait pas droit à des indemnités compensatoires, dès lors que pour les motifs exposés plus haut, il n’a pas droit à l’indemnité de chômage.

c. Enfin, l’intimée ayant correctement appliqué la loi, la décision attaquée ne consacre aucun excès ou abus de pouvoir d’appréciation, contrairement à ce que fait valoir le recourant. Quant au prétendu abus de confiance, qui est une infraction pénale, la chambre de céans n’est pas compétente pour se déterminer à ce sujet.

8. En tous points mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté.

9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le