opencaselaw.ch

ATAS/448/2011

Genf · 2011-05-10 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

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- 6/12 -

E. 3 Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 5, 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10).

E. 4 À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculés en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. L'art 9 LAVS précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1), qu'il est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses (al. 3).

E. 5 Selon l'art 17 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. L'art 22 RAVS précise que l’année de cotisation correspond à l’année civile et que les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.

E. 6 La jurisprudence entend par les termes d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1er LAVS, l’exercice d’une activité personnelle déterminée, destinée à l’obtention d’un revenu et à l’accroissement du rendement économique. Pour établir l’existence d’une telle activité, il n’est pas nécessaire de savoir si l’intéressé a subjectivement l’intention d’obtenir un gain pour lui-même. Cette intention doit bien plutôt ressortir des circonstances économiques du cas particulier. Le critère essentiel démontrant l’existence d’une activité lucrative réside ainsi dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, cet élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références).

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- 7/12 - Le revenu locatif provenant d’immeubles appartenant à la fortune commerciale constitue du revenu provenant d’une activité indépendante soumis à cotisations (ATF 134 V 250 consid. 4.3). Les immeubles que les héritiers conservent dans leur fortune en qualité de biens commerciaux servent – à l’image du droit fiscal – à une activité lucrative indépendante au sens de la LAVS, quand bien même l’activité commerciale du défunt n’est pas poursuivie (ATF 134 V 250 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que selon l'art. 17 let. c en corrélation avec l'art. 20 al. 3 RAVS, les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer des cotisations sur la part qui leur revient (dans la mesure où cette part dépasse l'intérêt dont la déduction est autorisée en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS). D'après la jurisprudence, la notion de revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 9 LAVS, comprend dès lors aussi le revenu que les membres d'une communauté héréditaire tirent, en tant que titulaires d'une quote-part de la succession, de l'exploitation d'une entreprise appartenant à celle-ci (ATFA 1958 p. 115 consid. 1, 1950 p. 217; RCC 1976 p. 157). Il en va de même des revenus obtenus par les cohéritiers qui, décidés à laisser la succession en propriété commune pour exploiter l'entreprise qu'elle comporte, ont créé une indivision de famille en application des art. 336 ss CC. Que les biens productifs du gain considéré soient échus à un assuré par voie successorale est ainsi sans importance sur le plan de l'obligation de cotiser (cf. aussi ATF 105 V 4). D'autre part, il n'est pas décisif - dans le cadre des dispositions susmentionnées - de savoir quelle est l'activité, réputée lucrative, déployée effectivement par l'assuré en sa qualité de membre de la collectivité de personnes en question. L'obligation de payer des cotisations n'est pas soumise à la condition que l'assuré accomplisse un travail personnel; il suffit que la collectivité à laquelle il appartient vise un but lucratif. L'assuré qui n'a contribué à la réalisation d'un but lucratif commun que par une mise de fonds doit accepter que l'activité déployée le cas échéant par l'associé gérant pour le compte des autres membres de la collectivité lui soit imputée comme une activité lucrative propre. Ces principes ont été appliqués par le Tribunal fédéral des assurances dans le cas de la société en nom collectif (RCC 1986 p. 483; ATF 114 V 72, consid. 4b; les parts de bénéfices attribuées aux commanditaires ne travaillant pas dans l'entreprise constituent un revenu de l'activité lucrative indépendante de l'associé indéfiniment responsable, dans la mesure où il s'agit d'une distribution d'un gain revenant à cet associé (ATF 120 V 20, consid. 3), dans celui de la société en commandite (ATF 105 V 4; RCC 1985 p. 319 et p. 539, 1979 p. 422) et dans l'hypothèse de la société simple (RCC 1984 p. 233, 1981 p. 360, et les arrêts cités); ils doivent l'être aussi lorsque l'assuré est membre d'une indivision de famille, laquelle constitue également - comme les sociétés précitées - une collectivité de personnes sans personnalité juridique (ATF 114 V 72).

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- 8/12 - Le commanditaire résidant en Suisse d'une société en commandite de droit allemand ("GmbH & Co. KG") domiciliée en Allemagne doit verser des cotisations en tant qu'indépendant sur les revenus qu'il perçoit de la société, peu importe qu'il travaille lui-même dans l'entreprise ou qu'il exerce une influence sur la gestion de celle-ci (ATF 126 V 258, consid. 4.8 et 5).

E. 7 Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN ; état au 1er janvier 2011), la question de savoir dans quelle mesure le revenu obtenu par un assuré constitue le produit d'une activité lucrative ou une autre sorte de revenu doit être élucidée sur la base de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La gestion d'immeubles privés n'est en principe pas considérée comme une activité à but lucratif, autant bien entendu que la nature et l'affectation des immeubles ne présentent pas un caractère commercial. Le revenu provient en revanche d'une activité lucrative lorsqu'il résulte du placement, de la jouissance ou de la mise en valeur des biens faisant partie de la fortune commerciale. Le revenu provient aussi d'une activité lucrative lorsqu'il découle du placement, de la jouissance ou de la mise en valeur systématique - débordant le cadre d'une simple gérance de fortune - de biens ou de droits qui ne sont pas formellement qualifiés de fortune commerciale (DIN nos 1080 à 1084). Les directives donnent l'exemple du revenu tiré d'un commerce professionnel d'immeubles, ainsi que le revenu immobilier tiré d'une simple gestion accessoire de la fortune privée, sans activité à but lucratif, ce qui en règle générale est le cas de la location de chambres et d'appartements meublés, particulièrement quand les locataires bénéficient de prestations supplémentaires. Les directives indiquent que les revenus produits par les participations selon l'art. 18b LIFD sont intégralement soumis à cotisations, les autorités fiscales communiquant ces revenus sans correction de calcul. L'art. 18b LIFD dispose que les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, (…).

E. 8 En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liés par la taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fiscale ne s'étend pas à des questions telles que la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou le statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le

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- 9/12 - point de savoir si un revenu provient effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation de décider, en se fondant sur la réglementation propre à l'AVS et sans être liées par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 consid. 2a, ATF 102 V 31 consid. 3b et les références; ATF 114 V 72). Selon les directives de l'OFAS, les caisses de compensation ne sont pas liées par les communications indiquant des éléments de revenu, qui en vertu de la LAVS, ne font par partie du revenu provenant d'une activité indépendante. Si la communication fiscale est manifestement erronée, la caisse de compensation prend contact avec l'autorité fiscale compétente. Si celle-ci ne procède à aucune rectification, la caisse n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale (DIN nos 1236 et 1237).

E. 9 Dans le cas d'espèce, l'assurée perçoit chaque année depuis plus de vingt ans des revenus des immeubles propriété de la société en commandite dont elle est associée avec ses sœurs et ses cousins. En premier lieu, les extraits de compte produits montrent que les loyers encaissés totalisent 514'000 fr. en 2006 et 597'000 fr. en 2007, soit 85'000 fr. respectivement 99'500 fr. pour l'assurée selon la clef de répartition décrite (une moitié pour chaque branche de la famille, partagée en trois pour la branche de l'assurée), de sorte que le montant déclaré au titre de revenu de la fortune immobilière en 2006 (76'000 fr.) et 2007 (82'000 fr.) semble correspondre à ces parts, après déduction des charges, notamment d'administration par une fiduciaire. Bien que la production des comptes détaillés de la société eût été plus probante, on peut admettre que les revenus immobiliers de l'assurée proviennent exclusivement des loyers des biens immobiliers propriété de la société en commandite. En second lieu, le fait que l'assurée elle-même n'exerce pas d'activité pour la commandite n'est pas déterminant en soi, selon la jurisprudence. Par contre, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les autres commanditaires ne déploient pas non plus d'activité dans le cadre de cette société en commandite. Dans le cadre de la jurisprudence citée, c'est le travail d'indépendant de l'un des associés dans l'hôtel qui génère le revenu d'exploitation ensuite réparti entre les commanditaires, de sorte que l'intégralité du gain doit être soumis à l'AVS, au même titre que n'importe quel revenu d'indépendant. Dans le cas d'espèce, la société n'exploite pas une entreprise, dont la part de bénéfice versée à l'un des membres de la famille serait alors soumise à l'AVS, mais elle est propriétaire de biens immobiliers, qui génèrent des revenus. Les immeubles en question ne font pas partie de la fortune commerciale des commanditaires, au sens de la LAVS, dès lors qu'aucun d'entre eux n'exerce effectivement d'activité commerciale dans le cadre de la société, malgré le but inscrit au RC. Il s'avère finalement que les deux cousins de l'assurée sont actifs et rémunérés dans le cadre de la SA appartenant à l'autre branche familiale et pour laquelle l'assurée ne perçoit pas de revenus. La

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- 10/12 - commandite n'est pas non plus une agence immobilière, active dans la location de logements de vacances meublés, impliquant un service à la clientèle développé, des prestations accessoires et le travail des commanditaires ou le recrutement de personnel d'agence et de nettoyage, ni une entreprise de rénovation. Les loyers encaissés sont ainsi les revenus d'une fortune immobilière privée et familiale, laquelle est détenue par une société en commandite, forme juridique en principe réservée à l'exploitation d'une fabrique ou d'une autre industrie en la forme commerciale selon l'art 594 CO. Il s'agit toutefois d'un cas limite, et les revenus devraient être soumis à l'AVS si la société en commandite était une entreprise et déployait une activité commerciale, telle l'acquisition et la vente de biens immobiliers, la rénovation, etc. ou si la société anonyme appartenant à l'autre branche de la famille, locataire d'une partie des immeubles propriété de la commandite et déployant une activité commerciale n'était qu'une construction juridique visant à éluder la loi. En troisième lieu, il faut retenir que l'assurée peut subvenir à ses besoins au moyen de ses revenus de salariée et d'indépendante au sens strict (activité paramédicale), lesquels totalisent entre 63'000 fr. et 70'000 fr. par an, ce d'autant plus qu'elle n'a plus d'enfant à charge. Le revenu de ses biens immobiliers n'est donc pas son principal moyen de subsistance. Il s'avère ainsi que si les immeubles en questions étaient détenus par les sept membres de la famille V__________ en nom et en copropriété, la part des revenus locatifs perçue par l'assurée ne serait pas soumise à cotisations AVS, ce que la caisse admet. Il découle de ce qui précède que c'est uniquement en raison de la communication fiscale et de la forme de la société en commandite choisie que ces revenus ont été soumis à cotisation AVS, sans tenir compte des spécificités des revenus dégagés. A cet égard, si la caisse ne peut pas s'écarter du montant du revenu retenu par l'administration fiscale pour une activité indépendante au sens de la LAVS, la communication de l'administration fiscale n'est pas contraignante pour déterminer si ce revenu provient d'une activité lucrative au sens de la LAVS. Or, s'il va de soi que ces revenus doivent être soumis à taxation fiscale, ils ne peuvent pas être considérés comme un revenu provenant de l'activité lucrative indépendante de l'assurée, compte tenu des motifs qui précèdent. D'ailleurs, on ne saisit pas pour quels motifs, si ce n'est une erreur, l'administration fiscale considère pour deux années seulement (2006 et 2007) qu'il s'agit d'un bénéfice, mais taxe ce même revenu au titre de rendement d'immeubles loués toutes les autres années, y compris postérieurement. En conséquence, la caisse pouvait et devait s'écarter de la communication fiscale et considérer, comme elle l'a fait toutes les années précédentes, que seul le bénéfice de l'activité effectivement exercée par l'assurée dans le domaine paramédical est un revenu d'activité indépendante soumis à l'AVS.

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- 11/12 - A défaut, cela reviendrait à considérer que tout revenu de la fortune mobilière et immobilière privée, dont l'importance justifie de mandater une fiduciaire ou un gérant de fortune, devrait être considérée comme un revenu d'indépendant soumis à l'AVS, ce qui n'est à l'évidence pas le but de la loi.

E. 10 Le recours est donc admis, la décision du 19 octobre 2010 est annulée, en ce sens que le revenu de la société en commandite n'est pas soumis à cotisations AVS. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 1’500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet et annule la décision du 19 octobre 2010 au sens des considérants.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Condamne l'intimée à verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur de la recourante.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3939/2010 ATAS/448/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mai 2011 2ème Chambre

En la cause Madame V__________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée par X__________ SA

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

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- 2/12 - EN FAIT

1. Madame V__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) est affiliée depuis le 1er septembre 1995 auprès de la caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse ou la CCGC ou l'intimée) en tant que personne de condition indépendante pour une activité paramédicale. Il ressort du registre de l'Office cantonal de la population que l'assurée, née en 1952, est mère d'un enfant majeur et vivant indépendamment d’elle.

2. Pour l'année 2006, la caisse a notifié trois décisions de taxation provisoires le 4 février 2008, qui prennent en compte un revenu de 23'230 fr. ressortant du bilan de l'assurée, concernant les cotisations AVS/AI/APG, Amat et AF.

3. Le 17 juin 2009, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a communiqué à la caisse le total des revenus réalisés par l'assurée en tant qu'indépendante en 2006, soit 99'507 fr. ainsi que le capital propre engagé de 642'435 fr.

4. La caisse a notifié à l'assurée trois décisions de taxation définitive le 14 décembre 2009, qui prennent en compte un salaire déterminant de 83'434 fr. résultant du revenu communiqué par l'AFC de 99'507 fr., duquel ont été déduits 16'075 fr., en tant qu'intérêts du capital propre investi dans l'entreprise.

5. Par pli du 11 janvier 2010, l'assurée, représentée par une fiduciaire, forme opposition aux décisions. Elle précise être propriétaire d'immeubles en Valais depuis plusieurs années, par le biais de la société en commandite Y_________ et Cie, ses revenus et fortune immobilière étant régulièrement taxés en Valais comme tels. Elle fait valoir que l'AFC a rectifié, sur opposition, les bordereaux et taxations du 8 octobre 2007 relatifs aux impôts pour l'année 2006, car elle avait pris à double le montant de 76'277 fr. relatif à des revenus immobiliers perçus en Valais, soit des loyers encaissés ressortant de la décision de taxation du 22 avril 2008 du canton du Valais. De plus, une confusion des libellés de la part de l'AFC a induit la caisse en erreur concernant le montant déterminant pour les cotisations sociales dues par l'assurée pour 2006.

6. Par décision sur opposition du 19 octobre 2010, la caisse rejette l'opposition. Elle précise que le revenu d’indépendant de l’assurée de 99'507 fr. provient de trois sources selon l’AFC : une activité paramédicale (23'320 fr.), une société en commandite détenant un bien immobilier à Genève (64'150 fr.) et une autre société en commandite détenant des biens immobiliers en Valais (12'127 fr.). C’est donc sur la base de ces revenus que la caisse a fondé ses décisions de taxation définitive du 14 décembre 2009. La caisse est liée par les montants des revenus et du capital investi communiqués par l’AFC, de sorte que les décisions de taxation sont fondées.

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- 3/12 -

7. Par acte du 16 novembre 2010, l’assurée, représentée par une fiduciaire, dépose recours contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011. En substance, elle fait valoir que les montants de 64'150 fr. et 12'127 fr. ne doivent pas être considérés comme du bénéfice net pour l’année 2006, contrairement à la décision de la caisse, mais comme des revenus immobiliers perçus en Valais, tel que cela ressort de la décision de taxation du 22 avril 2008 des autorités fiscales valaisannes. Ces montants ne font donc pas partie du salaire déterminant sur lequel sont prélevées les cotisations paritaires. Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition, avec suite de dépens et produit plusieurs pièces. Il ressort du bordereau d'impôt de l'année 2006 que l'AFC du canton de Genève a, dans un premier temps, pris en compte deux fois le revenu de 76'277 fr., l'une au titre de "rendement d'immeubles locatifs ou loués" en Valais et l'autre en tant que "bénéfice net" en valais également. Sur réclamation de l'assurée, l'AFC a supprimé le "rendement d'immeubles". La décision de taxation 2006 des autorités fiscales valaisannes mentionne le revenu d'un immeuble en Valais de 76'277 fr., la fortune brute, soit la valeur fiscale d'un bien fonds privé et d'un immeuble privé étant de 642'435 fr. (634'435 fr. net).

8. Par pli du 14 décembre 2010, la caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 19 octobre 2010. Elle reprend l’argumentation développée dans la décision sur opposition et ajoute que, du fait de son statut de commanditaire au sein de la société en commandite Y__________ & Cie, l’assurée est considérée comme une personne de condition indépendante et doit, à ce titre, s’acquitter de cotisations, selon l’art. 20 al. 3 RAVS. Tous les revenus tirés d’une activité indépendante sont soumis à cotisation, soit non seulement les revenus tirés de l’activité indépendante au sein d’un centre paramédical, mais également les revenus tirés de la société en commandite. La caisse précise avoir sollicité une confirmation de l’AFC, s’agissant du revenu de 76'277 fr. tiré de l’activité de la société en commandite. Ce fait a été confirmé le 22 septembre 2010.

9. Lors de l'audience de comparution personnelle du 18 janvier 2011, l'assurée confirme que le montant des revenus locatifs est admis, mais que leur taxation par la caisse AVS est contestée. Elle précise qu'elle est associée à la société en commandite, au même titre que ses sœurs et ses cousins. La société en commandite est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Valais. L’activité de cette société familiale consiste en la gestion des immeubles et des terrains (location, encaissement des loyers, travaux de rénovation, etc.). La société anonyme, elle, s’occupe de l’exploitation du fonds de commerce situé dans l’un des immeubles propriété de la commandite. L'assurée indique qu'elle ne connait pas le montant total des revenus locatifs dégagés par la commandite, mais seulement ceux qu'elle

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- 4/12 - perçoit et elle produit un extrait du RC de la commandite. L'assurée précise que V__________ est le directeur de la société en commandite et, à ce titre, il est salarié par la société. Il en va de même pour son frère. Les autres commanditaires ne travaillent pas pour la société et ne perçoivent pas de salaire, mais uniquement leur part de revenus locatifs. Avant le décès des parents respectifs des deux branches familiales composant la commandite, chaque branche a reçu la moitié des parts, lesquelles sont partagées, pour la branche de l'assurée, entre ses deux sœurs et elle, et pour l’autre branche, entre quatre cousins et cousines. L'assurée estime donc être associée sans droit de signature, ni pouvoir de décision et affirme qu'elle ne travaille pas pour la société. Elle est associée dans la société en commandite et déclare des revenus immobiliers depuis plus de vingt ans. En sus de son revenu d’indépendante, elle a réalisé jusqu’en septembre 2009 un revenu de salariée auprès de l’UOG et ces revenus sont suffisants pour vivre, indépendamment des revenus immobiliers. La représentante de la caisse admet que c’est en raison du fait qu’il s’agit de revenus de la société en commandite qu’ils ont été soumis à cotisation AVS et que si l’assurée était propriétaire en nom, les revenus de sa fortune immobilière ne seraient pas soumis à cotisation, sauf si cela excédait le cadre d’une fortune purement privée. Elle relève que le rôle de l'assurée dans la commandite n'est pas déterminant et précise que la réclamation de l'assurée à l'AFC a été partiellement admise, en ce sens que le capital propre investi a été augmenté. Pour le surplus, les montants des revenus retenus ont été confirmés par l'AFC. Le conseil de l'assurée précise que pour les années précédentes, ce même revenu a été considéré par l’AFC comme un revenu immobilier, alors que la situation juridique était la même, sa cliente étant déjà associée dans la commandite. En 2006 et en 2007 seulement, l’AFC a considéré ces revenus comme un bénéfice. En 2008, les revenus litigieux sont à nouveau considérés par l'AFC comme un revenu immobilier.

10. Il ressort de l'extrait du RC que la société en commandite, Y__________ et Cie, inscrite depuis 1944, comporte sept membres, W__________-V__________ et VA__________ sont associés indéfiniment responsables, avec signature collective à deux, les cinq autres membres de la famille V__________, dont l'assurée, étant associés commanditaires, sans droit de signature. Le but de la société est "administration de ses propres immeubles, peut faire des opérations immobilières, acquérir et vendre des papiers-valeurs". L'assurée a également produit le détail des éléments retenus par l'Administration fiscale lors des taxations des années 2004 à

2008. Chaque année, un salaire brut oscillant entre 40'000 et 56'000 fr. est mentionné, ainsi que des revenus mobiliers. Pour les années 2004, 2005 et 2008, un bénéfice net (respectivement 6'400 fr., 9'400 fr. et 20'900 fr.) est mentionné séparément du rendement d'immeubles locatifs loués (respectivement 39'000 fr.,

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- 5/12 - 46'500 fr. et 77'800 fr.). Par contre, pour les années 2006 et 2007, mis à part le salaire et les revenus mobiliers cités, l'intégralité des autres revenus est mentionnée sous bénéfice net (99'500 fr. en 2006, dont 23'230 fr. tirés de l'activité indépendante, et 106'500 fr. en 2007, dont 24'300 fr. tirés de l'activité indépendante). A l'issue de l'audience, un délai est fixé à la recourante pour produire toute pièce utile permettant d'établir le revenu locatif annuel total dégagé par la société en commandite en 2006 et 2007, ainsi que le salaire annuel brut versé aux deux associés salariés de la société pour les mêmes années.

11. Par pli du 31 janvier 2011, l'assurée précise que les salaires des directeurs de l'entreprise ne sont pas versés par la commandite, mais par la Société anonyme. Elle produit une attestation de la société en commandite qui précise que la société a comme seule activité la location de trois appartements à trois locataires différents et de bâtiments artisanaux et terrains à Y__________ & Cie Z__________ SA, sur la base de droits de superficie. La société en commandite YA__________ & Cie ne compte aucun employé et ne verse aucun salaire ; toute la partie administrative est effectuée par une fiduciaire. Sont joints à ce courrier, le détail du compte "Produits des immeubles" pour les exercices 2006 et 2007 qui mentionne le paiement des loyers mensuels des divers locataires des immeubles propriété de la société en commandite, soit 514'000 fr. en 2006 et 597'000 fr. en 2007.

12. Un délai est fixé à la caisse pour se déterminer, ce qu'elle renonce à faire et la cause est gardée à juger le 28 février 2011. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

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3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 5, 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10).

4. À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculés en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. L'art 9 LAVS précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1), qu'il est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses (al. 3).

5. Selon l'art 17 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. L'art 22 RAVS précise que l’année de cotisation correspond à l’année civile et que les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.

6. La jurisprudence entend par les termes d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1er LAVS, l’exercice d’une activité personnelle déterminée, destinée à l’obtention d’un revenu et à l’accroissement du rendement économique. Pour établir l’existence d’une telle activité, il n’est pas nécessaire de savoir si l’intéressé a subjectivement l’intention d’obtenir un gain pour lui-même. Cette intention doit bien plutôt ressortir des circonstances économiques du cas particulier. Le critère essentiel démontrant l’existence d’une activité lucrative réside ainsi dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, cet élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références).

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- 7/12 - Le revenu locatif provenant d’immeubles appartenant à la fortune commerciale constitue du revenu provenant d’une activité indépendante soumis à cotisations (ATF 134 V 250 consid. 4.3). Les immeubles que les héritiers conservent dans leur fortune en qualité de biens commerciaux servent – à l’image du droit fiscal – à une activité lucrative indépendante au sens de la LAVS, quand bien même l’activité commerciale du défunt n’est pas poursuivie (ATF 134 V 250 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que selon l'art. 17 let. c en corrélation avec l'art. 20 al. 3 RAVS, les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer des cotisations sur la part qui leur revient (dans la mesure où cette part dépasse l'intérêt dont la déduction est autorisée en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS). D'après la jurisprudence, la notion de revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 9 LAVS, comprend dès lors aussi le revenu que les membres d'une communauté héréditaire tirent, en tant que titulaires d'une quote-part de la succession, de l'exploitation d'une entreprise appartenant à celle-ci (ATFA 1958 p. 115 consid. 1, 1950 p. 217; RCC 1976 p. 157). Il en va de même des revenus obtenus par les cohéritiers qui, décidés à laisser la succession en propriété commune pour exploiter l'entreprise qu'elle comporte, ont créé une indivision de famille en application des art. 336 ss CC. Que les biens productifs du gain considéré soient échus à un assuré par voie successorale est ainsi sans importance sur le plan de l'obligation de cotiser (cf. aussi ATF 105 V 4). D'autre part, il n'est pas décisif - dans le cadre des dispositions susmentionnées - de savoir quelle est l'activité, réputée lucrative, déployée effectivement par l'assuré en sa qualité de membre de la collectivité de personnes en question. L'obligation de payer des cotisations n'est pas soumise à la condition que l'assuré accomplisse un travail personnel; il suffit que la collectivité à laquelle il appartient vise un but lucratif. L'assuré qui n'a contribué à la réalisation d'un but lucratif commun que par une mise de fonds doit accepter que l'activité déployée le cas échéant par l'associé gérant pour le compte des autres membres de la collectivité lui soit imputée comme une activité lucrative propre. Ces principes ont été appliqués par le Tribunal fédéral des assurances dans le cas de la société en nom collectif (RCC 1986 p. 483; ATF 114 V 72, consid. 4b; les parts de bénéfices attribuées aux commanditaires ne travaillant pas dans l'entreprise constituent un revenu de l'activité lucrative indépendante de l'associé indéfiniment responsable, dans la mesure où il s'agit d'une distribution d'un gain revenant à cet associé (ATF 120 V 20, consid. 3), dans celui de la société en commandite (ATF 105 V 4; RCC 1985 p. 319 et p. 539, 1979 p. 422) et dans l'hypothèse de la société simple (RCC 1984 p. 233, 1981 p. 360, et les arrêts cités); ils doivent l'être aussi lorsque l'assuré est membre d'une indivision de famille, laquelle constitue également - comme les sociétés précitées - une collectivité de personnes sans personnalité juridique (ATF 114 V 72).

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- 8/12 - Le commanditaire résidant en Suisse d'une société en commandite de droit allemand ("GmbH & Co. KG") domiciliée en Allemagne doit verser des cotisations en tant qu'indépendant sur les revenus qu'il perçoit de la société, peu importe qu'il travaille lui-même dans l'entreprise ou qu'il exerce une influence sur la gestion de celle-ci (ATF 126 V 258, consid. 4.8 et 5).

7. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN ; état au 1er janvier 2011), la question de savoir dans quelle mesure le revenu obtenu par un assuré constitue le produit d'une activité lucrative ou une autre sorte de revenu doit être élucidée sur la base de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La gestion d'immeubles privés n'est en principe pas considérée comme une activité à but lucratif, autant bien entendu que la nature et l'affectation des immeubles ne présentent pas un caractère commercial. Le revenu provient en revanche d'une activité lucrative lorsqu'il résulte du placement, de la jouissance ou de la mise en valeur des biens faisant partie de la fortune commerciale. Le revenu provient aussi d'une activité lucrative lorsqu'il découle du placement, de la jouissance ou de la mise en valeur systématique - débordant le cadre d'une simple gérance de fortune - de biens ou de droits qui ne sont pas formellement qualifiés de fortune commerciale (DIN nos 1080 à 1084). Les directives donnent l'exemple du revenu tiré d'un commerce professionnel d'immeubles, ainsi que le revenu immobilier tiré d'une simple gestion accessoire de la fortune privée, sans activité à but lucratif, ce qui en règle générale est le cas de la location de chambres et d'appartements meublés, particulièrement quand les locataires bénéficient de prestations supplémentaires. Les directives indiquent que les revenus produits par les participations selon l'art. 18b LIFD sont intégralement soumis à cotisations, les autorités fiscales communiquant ces revenus sans correction de calcul. L'art. 18b LIFD dispose que les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, (…).

8. En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liés par la taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fiscale ne s'étend pas à des questions telles que la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou le statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le

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- 9/12 - point de savoir si un revenu provient effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation de décider, en se fondant sur la réglementation propre à l'AVS et sans être liées par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 consid. 2a, ATF 102 V 31 consid. 3b et les références; ATF 114 V 72). Selon les directives de l'OFAS, les caisses de compensation ne sont pas liées par les communications indiquant des éléments de revenu, qui en vertu de la LAVS, ne font par partie du revenu provenant d'une activité indépendante. Si la communication fiscale est manifestement erronée, la caisse de compensation prend contact avec l'autorité fiscale compétente. Si celle-ci ne procède à aucune rectification, la caisse n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale (DIN nos 1236 et 1237).

9. Dans le cas d'espèce, l'assurée perçoit chaque année depuis plus de vingt ans des revenus des immeubles propriété de la société en commandite dont elle est associée avec ses sœurs et ses cousins. En premier lieu, les extraits de compte produits montrent que les loyers encaissés totalisent 514'000 fr. en 2006 et 597'000 fr. en 2007, soit 85'000 fr. respectivement 99'500 fr. pour l'assurée selon la clef de répartition décrite (une moitié pour chaque branche de la famille, partagée en trois pour la branche de l'assurée), de sorte que le montant déclaré au titre de revenu de la fortune immobilière en 2006 (76'000 fr.) et 2007 (82'000 fr.) semble correspondre à ces parts, après déduction des charges, notamment d'administration par une fiduciaire. Bien que la production des comptes détaillés de la société eût été plus probante, on peut admettre que les revenus immobiliers de l'assurée proviennent exclusivement des loyers des biens immobiliers propriété de la société en commandite. En second lieu, le fait que l'assurée elle-même n'exerce pas d'activité pour la commandite n'est pas déterminant en soi, selon la jurisprudence. Par contre, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les autres commanditaires ne déploient pas non plus d'activité dans le cadre de cette société en commandite. Dans le cadre de la jurisprudence citée, c'est le travail d'indépendant de l'un des associés dans l'hôtel qui génère le revenu d'exploitation ensuite réparti entre les commanditaires, de sorte que l'intégralité du gain doit être soumis à l'AVS, au même titre que n'importe quel revenu d'indépendant. Dans le cas d'espèce, la société n'exploite pas une entreprise, dont la part de bénéfice versée à l'un des membres de la famille serait alors soumise à l'AVS, mais elle est propriétaire de biens immobiliers, qui génèrent des revenus. Les immeubles en question ne font pas partie de la fortune commerciale des commanditaires, au sens de la LAVS, dès lors qu'aucun d'entre eux n'exerce effectivement d'activité commerciale dans le cadre de la société, malgré le but inscrit au RC. Il s'avère finalement que les deux cousins de l'assurée sont actifs et rémunérés dans le cadre de la SA appartenant à l'autre branche familiale et pour laquelle l'assurée ne perçoit pas de revenus. La

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- 10/12 - commandite n'est pas non plus une agence immobilière, active dans la location de logements de vacances meublés, impliquant un service à la clientèle développé, des prestations accessoires et le travail des commanditaires ou le recrutement de personnel d'agence et de nettoyage, ni une entreprise de rénovation. Les loyers encaissés sont ainsi les revenus d'une fortune immobilière privée et familiale, laquelle est détenue par une société en commandite, forme juridique en principe réservée à l'exploitation d'une fabrique ou d'une autre industrie en la forme commerciale selon l'art 594 CO. Il s'agit toutefois d'un cas limite, et les revenus devraient être soumis à l'AVS si la société en commandite était une entreprise et déployait une activité commerciale, telle l'acquisition et la vente de biens immobiliers, la rénovation, etc. ou si la société anonyme appartenant à l'autre branche de la famille, locataire d'une partie des immeubles propriété de la commandite et déployant une activité commerciale n'était qu'une construction juridique visant à éluder la loi. En troisième lieu, il faut retenir que l'assurée peut subvenir à ses besoins au moyen de ses revenus de salariée et d'indépendante au sens strict (activité paramédicale), lesquels totalisent entre 63'000 fr. et 70'000 fr. par an, ce d'autant plus qu'elle n'a plus d'enfant à charge. Le revenu de ses biens immobiliers n'est donc pas son principal moyen de subsistance. Il s'avère ainsi que si les immeubles en questions étaient détenus par les sept membres de la famille V__________ en nom et en copropriété, la part des revenus locatifs perçue par l'assurée ne serait pas soumise à cotisations AVS, ce que la caisse admet. Il découle de ce qui précède que c'est uniquement en raison de la communication fiscale et de la forme de la société en commandite choisie que ces revenus ont été soumis à cotisation AVS, sans tenir compte des spécificités des revenus dégagés. A cet égard, si la caisse ne peut pas s'écarter du montant du revenu retenu par l'administration fiscale pour une activité indépendante au sens de la LAVS, la communication de l'administration fiscale n'est pas contraignante pour déterminer si ce revenu provient d'une activité lucrative au sens de la LAVS. Or, s'il va de soi que ces revenus doivent être soumis à taxation fiscale, ils ne peuvent pas être considérés comme un revenu provenant de l'activité lucrative indépendante de l'assurée, compte tenu des motifs qui précèdent. D'ailleurs, on ne saisit pas pour quels motifs, si ce n'est une erreur, l'administration fiscale considère pour deux années seulement (2006 et 2007) qu'il s'agit d'un bénéfice, mais taxe ce même revenu au titre de rendement d'immeubles loués toutes les autres années, y compris postérieurement. En conséquence, la caisse pouvait et devait s'écarter de la communication fiscale et considérer, comme elle l'a fait toutes les années précédentes, que seul le bénéfice de l'activité effectivement exercée par l'assurée dans le domaine paramédical est un revenu d'activité indépendante soumis à l'AVS.

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- 11/12 - A défaut, cela reviendrait à considérer que tout revenu de la fortune mobilière et immobilière privée, dont l'importance justifie de mandater une fiduciaire ou un gérant de fortune, devrait être considérée comme un revenu d'indépendant soumis à l'AVS, ce qui n'est à l'évidence pas le but de la loi.

10. Le recours est donc admis, la décision du 19 octobre 2010 est annulée, en ce sens que le revenu de la société en commandite n'est pas soumis à cotisations AVS. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 1’500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 19 octobre 2010 au sens des considérants.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Condamne l'intimée à verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur de la recourante.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le