opencaselaw.ch

ATAS/447/2011

Genf · 2011-05-09 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010).

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- 6/15 -

b) Pour l'action fondée sur l'art. 73 LPP, le for est au domicile suisse ou au siège du défendeur, ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

c) La Chambre de céans est ainsi compétente à raison de la matière et du lieu pour connaître de la demande formée le 28 décembre 2010, l'assurée ayant été engagée en qualité de secrétaire-comptable par la Fiduciaire X__________ sise à Genève.

E. 2 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai, de sorte que la demande est recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative - LPA ; RSG E 5 10).

E. 3 S'agissant du droit applicable ratione temporis, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1 et les références). Concernant les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance, il convient d’admettre qu’est applicable le règlement qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurich 1996, ad art. 50 p. 67) ou, selon les termes du Tribunal fédéral, au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques ("sind Reglemente in der Fassung anwendbar, in dem sie in dem Zeitpunkt in Kraft stehen, in welchem der anspruchsrelevante Tatbestand erfüllt ist" in ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010, consid. 3.3, ATFA du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 1a). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b ; ATF 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b). Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales afférentes à ces assurances le prévoient (art. 2 LPGA). Dès lors que la LPP ne le mentionne pas expressément, la LPGA ne trouve pas application dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

E. 4 Liminairement, la demanderesse conclut, à titre provisionnel, à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de lui verser les prestations d'invalidité légales et réglementaires durant toute la durée de la procédure. Dès lors que dans le cadre du présent arrêt, la cause sera tranchée sur le fond, cette conclusion devient sans objet.

E. 5 Le litige porte sur la question de savoir si la défenderesse doit poursuivre le versement de la rente d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2010 ou jusqu'au 30 septembre 2012. Il s'agira dans ce cadre de déterminer le règlement applicable et la validité des dispositions topiques.

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E. 6 a) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, le salaire assuré selon la LPP correspond au salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.40) (cf. art. 7 al. 2 LPP). Quant au régime de la prévoyance surobligatoire, il permet d'assurer la part de salaire dépassant la limite supérieure du salaire coordonné (art.

E. 8 Ceci étant dit, il convient d'examiner si l'âge réglementaire de la retraite doit être fixé à 62 ans, comme le soutient la défenderesse, ou à 64 ans, comme le soutient la demanderesse. Cela revient à examiner, dans un premier temps, la validité de l'art. I5 du Règlement 2009 qui opère un renvoi au règlement en vigueur à l'époque et, éventuellement dans un second temps, la légalité du règlement fixant l'âge de retraite à 62 ans pour les femmes.

E. 9 a) En matière de prévoyance étendue, l'interprétation des dispositions réglementaires dans les rapports de prévoyance de droit privé s'effectue selon les principes régissant l'interprétation des contrats (ATF 131 V 27, consid. 2.2 ; ATF 122 V 142, consid. 4c ; GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 49, n° 20). En tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux règles du droit des obligations. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145, consid. 3.1 ; ATF 127 V 301 consid. 3a ; RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter SCHLUEP, 1988, p. 239 ; ATF 118 V 229 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. La lettre de la disposition concernée constitue ainsi le point de départ de toute interprétation. Ceci ne signifie cependant pas qu'une interprétation fondée sur d'autres critères ne doive avoir lieu que si la formulation est floue (ATF 127 III 444, consid. 1b). L'interprétation d'une disposition réglementaire doit toujours tenir compte du but et de la systématique du règlement de prévoyance, du comportement des parties au moment de la conclusion du contrat ainsi que des circonstances. Il faut de plus respecter la règle de

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- 10/15 - l'interprétation conforme à la loi. Si le sens d'une disposition réglementaire est confus, il convient, dans le doute, d'opter pour l'interprétation conforme à la prescription légale dispositive applicable. Si l'une des parties souhaite déroger au droit dispositif, elle doit alors le formuler de manière suffisamment claire (ATF 122 III 118, consid. 2a ; GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 49, n° 20). Il y a lieu également de tenir compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l’inhabituel ou de l’insolite (ATF 131 V 27, consid. 2.2 ; ATF 122 V 142, consid. 4c).

b) Étant rappelé que si les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'aménager les prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité, il y a également lieu de respecter le principe de l'équivalence. Ce dernier impose un équilibre entre les primes versées et les prestations assurées. Il exige en effet une relation claire entre les cotisations et le montant des prestations, ce qui est le cas pour les prestations de vieillesse dans la LPP, ainsi que pour les primes pour les accidents professionnels dans l'assurance- accidents. En d'autres termes, le fait d'exiger des prestations de vieillesse qui n'ont pas été couvertes par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées constitue une violation du principe de l'équivalence, à moins que le règlement de l'institution de prévoyance ne prévoie le contraire (SCHNEIDER, La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle, RSAS 46/2002, p. 215). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne saurait, sans fondement légal ou réglementaire, améliorer sensiblement la situation d'une catégorie restreinte d'assurés - les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ayant atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse - par rapport à tous les autres assurés pouvant prétendre à une rente de vieillesse. Une telle situation engendrerait par ailleurs une augmentation des coûts qui pourrait se révéler considérable et qui, en l'absence de réserves constituées à cette fin par la caisse - en violation du principe d'équivalence (ATF 130 V 375, consid. 6.3) -, devrait être financée par les assurés de la génération actuelle - les assurés actifs - et entraînerait une baisse significative de leurs propres expectatives à des prestations d'invalidité ou de survivants (ATFA du 19 décembre 2006, B 139/05, consid. 6.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte des critiques de la doctrine (SCHNEIDER, op. cit., p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375, consid. 6.3). Dans ce cas, le respect du principe de l'égalité de traitement parmi la communauté des assurés doit l'emporter sur le principe de la

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- 11/15 - sécurité du droit et l'intérêt du recourant au maintien du montant de sa rente de vieillesse.

E. 10 En l'espèce, l'art. B1 du Règlement 2009 prévoit que l'âge ordinaire de la retraite est de 64 ans révolus pour les femmes. Toutefois, l'art. I5 du Règlement 2009 prévoit que le règlement, respectivement le plan de prévoyance qui a été en vigueur à l'époque demeure exclusivement valable pour les rentes d'invalidité et les prestations de décès qui en résultent, l'âge de la retraite et l'échelle des bonifications de vieillesse. Le texte de cette disposition est clair et ne comporte aucune ambiguïté. Ainsi, une interprétation littérale de cet article permet aisément de comprendre que s'agissant de l'âge de la retraite, il sied de se référer au règlement, respectivement plan de prévoyance, en vigueur à l'époque. Il s'agit en l'espèce du Règlement 1997, lequel prévoyait, à son art. B1, que l'âge de la retraite ordinaire est de 62 ans pour les femmes. Partant, en tant que tel, la validité de l'art. I5 du Règlement 2009 ne saurait être remise en cause. De surcroît, la demanderesse n'invoque pas que le texte de l'art. I5 serait inhabituel ou encore insolite. À cet égard, dans son pli du 27 février 2007 adressé à la défenderesse, la demanderesse a sollicité le montant de sa rente de vieillesse qu'elle devait percevoir dès le 1er octobre 2010, signifiant ainsi qu'elle avait alors compris que selon le Règlement 2009, elle devrait toucher une telle rente dès l'âge de 62 ans. Pour le surplus, et sous l'angle de la technique de rédaction, il n'est pas choquant que le Règlement 2009 opère un renvoi, s'agissant de dispositions transitoires, au règlement d'alors en lieu et place de mentionner que l'âge de la retraite "est de 62 ans" pour les assurées dont il est question.

E. 11 a) Il convient encore d'examiner si l'âge de la retraite fixé à 62 ans pour les femmes est conforme aux exigences de la LPP. À teneur de l'art. 1i al. 1 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de retraite inférieur à 58 ans. A contrario, il en découle qu'ils peuvent prévoir un âge inférieur à l'âge de la retraite telle que prévue par la LAVS ou la LPP. Ainsi, et déjà de ce fait, le règlement est conforme à la LPP et à ses règlements.

b) Se pose encore la question de savoir si la fixation de l'âge de la retraite à 62 ans, pour le cas en question, est conforme aux exigences constitutionnelles telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité.

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- 12/15 - Selon la demanderesse, la tendance est à l'augmentation de l'âge de la retraite. À défaut de précision de la jurisprudence, un nombre croissant d'assurés risqueraient de se retrouver dans la même situation qu'elle, à savoir de voir leur âge de la retraite artificiellement anticipé en application du règlement en vigueur lors de la survenance de l'invalidité tout en se voyant dans le même temps gratifié de prestations de vieillesse inférieures, calculées selon un règlement plus récent qui leur est le plus souvent défavorable. Un tel résultat, permis par l'adoption de dispositions transitoires idoines, va à l'encontre du sentiment de la justice le plus élémentaire et ne doit en aucun cas perdurer. Ce faisant, la demanderesse semble invoquer une inégalité de traitement ainsi que la violation du principe de l'arbitraire et sollicite, dans tous les cas, un changement de la jurisprudence parue dans l'ATFA du 28 janvier 2005, B 8/04. Il sied toutefois de relever que l'arrêt précité n'est pas un arrêt de principe. Le Tribunal fédéral l'a précisé dans un arrêt subséquent, en indiquant que l'arrêt B 8/04 ne fixe pas de principes généraux ("Denn jenes Urteil hat diesen Grundsatz nicht als allgemeine Norm festgelegt, sondern bloss eine reglementarische Übergangsbestimmung, welche eine solche Regelung vorsah, als zulässig betrachtet" - ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010, consid. 3.4). Aussi, les règlements doivent être examinés au cas par cas.

c) Il convient donc d'examiner si le Règlement 2009 respecte les exigences constitutionnelles précitées. De manière générale, un acte viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Le principe de l'égalité (art. 8 Cst.) et celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés (ATF 110 Ia 7, consid. 2b ; ATF 132 I 157, consid. 4.1). Un acte viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou s'il est dépourvu de sens et de but. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 132 I 157, consid. 4.1 ; ATF 129 I 1, consid. 3). En l'espèce, la Cour de céans ne saurait retenir que le Règlement 2009, et partant le renvoi au Règlement 1997, ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. En effet, eu égard au principe d'équivalence,

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- 13/15 - admettre que l'âge de la retraite réglementaire de l'assurée devrait être porté à 64 ans pour l'assurée reviendrait à imposer à la défenderesse, sans base contractuelle et légale claire, une charge de prestations nouvelle sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance. Pour les assurés de la tranche d'âge de la demanderesse, les primes des risques invalidité et décès ont été calculées en fonction d'un âge de retraite de 62 ans. Ainsi, le versement de la rente d'invalidité entre 62 ans et 64 ans n'a pas été pris en compte dans la fixation de ces primes. De surcroît, et en raison de son invalidité, la demanderesse a été libérée du paiement de ses primes (cf. art. C11 du Règlement 2009 et C12 du Règlement 1997). Dans la mesure où celles-ci sont toutefois portées au compte de l'assurée, admettre l'âge de la retraite à 64 ans reviendrait à imposer à la défenderesse qu'elle supporte des primes durant deux années supplémentaires alors même que cette charge n'était pas prévue par le règlement. Ainsi, on ne saurait retenir que l'âge de la retraite de l'assurée est de 64 ans et non 62 ans, sa situation étant différente des assurées qui ont payé des primes sur un âge de retraite prévisible et prévu de 64 ans. La disposition en cause n'est pas non plus arbitraire, le résultat en question ne choquant pas le sentiment de la justice. En outre, s'agissant du principe de la proportionnalité, il signifie que la mesure prise doit permettre d'atteindre le but qu'elle recherche (ATF 102 Ia 516 ; MOOR, Précis de droit administratif, 1991, p. 113, n° 533). En l'espèce, on ne voit pas quelle autre mesure aurait pu être prise par la défenderesse pour assurer le respecter du principe de l'équivalence et les droits de la demanderesse en général. Par ailleurs, la demanderesse relève que lorsqu'il s'agit de prestations d'invalidité, il y a une application pleine et entière du principe de solidarité, de telles prestations n'étant en aucun cas financées par les cotisations des assurés concernés. Elle semble ainsi soutenir que la défenderesse ne saurait se prévaloir du principe d'équivalence. Toutefois, la solidarité propre à l'assurance des risques du décès et de l'invalidité ne fait pas obstacle au principe de l'équivalence. Seules les prestations auxquelles l'assuré a contribué individuellement lui sont dues, en vertu du principe classique de la mutualité "chacun pour tous, tous pour chacun (SCHNEIDER, op. cit., p. 216, n° 25). De surcroît, même si le principe de solidarité faisait échec à celui de l'équivalence, il n'en demeurerait pas moins le Règlement en cause respecte les exigences constitutionnelles comme exposé plus haut. Enfin, la rente de vieillesse que perçoit la demanderesse depuis le 1er octobre 2010 respecte le minimum LPP, ce qu'elle ne conteste pas.

d) Au vu de ce qui précède, l'art. I5 du Règlement 2009, qui opère un renvoi à l'art. B1 du Règlement 1997, fixant ainsi l'âge de la retraite à 62 ans pour le cas de l'assurée, est conforme au droit.

E. 12 Mal fondée, la demande sera rejetée.

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- 14/15 -

E. 13 La procédure est en principe gratuite, de sorte qu'aucun frais ne sera perçu (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

E. 14 La défenderesse conclut à l'octroi de dépens. À teneur de l'art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf exception. Cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4 ; voir également l’art. 73 al. 2 LPP). De plus, la partie qui obtient gain de cause et qui n’est pas représentée par un avocat ou une autre personne qualifiée n’a qu’exceptionnellement droit à des dépens (VSI 2000/6 p. 337 consid. 5 ; ATF 110 V 134 consid. 4d ; RCC 1984 p. 278 ; ATFA non publié du 11 décembre 2001, K 10/99 consid. 6). En l'espèce, la défenderesse, en tant que Fondation de prévoyance, qui plus est agissant sans le concours d'un avocat ou d'un mandataire professionnellement qualifié, n'a pas droit à des dépens.

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable. Au fond :
  2. La rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4411/2010 ATAS/447/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mai 2011 9ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à Thônex, représentée par PROCAP, Service juridique, 2500 Bienne 3 demanderesse

contre BÂLOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise Aeschengraben 21, 4002 Bâle défenderesse

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- 2/15 - EN FAIT

1. Madame B__________ (ci-après l'assurée ou la demanderesse), née en 1948, a travaillé au service de la Fiduciaire X__________ en tant que secrétaire comptable jusqu'au 30 septembre 1999. L'employeur était affilié auprès de la Bâloise, Fondation collective pour la prévoyance professionnelle (ci-après la Fondation ou la défenderesse).

2. Le 10 avril 2000, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (l'OAI).

3. Par décision du 1er juin 2001, l'OAI a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité à compter du 30 avril 2000, étant précisé que le décompte établi par la Caisse cantonale genevoise de compensation prévoyait le versement d'une rente entière dès le 1er avril 2000.

4. Sur la base du dossier de l'OAI, la Fondation a versé à l'assurée une rente d'invalidité minimale LPP (4'874 fr. par an) entre le 24 septembre 2000 et le 28 avril 2001, date correspondant à la fin des indemnités journalières en cas de maladie. À compter du 29 avril 2001, la Fondation lui a versé une rente entière d'invalidité (10'740 fr. par an).

5. Le 27 février 2007, l'assurée, par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de défense et de détente des retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s (AVIVO), a demandé à la Fondation quel serait le montant de sa rente vieillesse qui devrait lui être versée dès le 1er octobre 2010.

6. Par pli du 15 juin 2007, la Fondation a communiqué à l'assurée le montant des prestations prévisibles en cas de retraite au 1er octobre 2010: Avoir de vieillesse obligatoire: 82'874 fr. Avoir de vieillesse surobligatoire: 3'806 r. Rente annuelle de vieillesse obligatoire (taux de conversion 6.63 %): 5'495 fr. Rente annuelle de vieillesse surobligatoire (taux de conversion 5.356 %): 204 fr. Total des rentes de vieillesse: 5'698 fr.

7. Selon pli du 3 mai 2007, l'assurée, cette fois représentée par PROCAP, a demandé à la Fondation de bien vouloir confirmer qu'elle percevra sa rente d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite tel que prévue par la LAVS (64 ans).

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- 3/15 -

8. Par pli du 17 juillet 2007, l'AVIVO a prié la Fondation de bien vouloir lui communiquer le montant de la rente de vieillesse LPP que l'assurée percevra à l'âge légal de la retraite selon l'AVS, soit en 2012.

9. Dans un courrier du 27 septembre 2007, la Fondation a indiqué à l'AVIVO que l'assurée pourra bénéficier jusqu'en septembre 2010 d'une rente d'invalidité. Le règlement prévoit en effet que l'âge de la retraite pour les assurées est de 62 ans révolus.

10. Par pli du 17 juin 2010, la Fondation a informé l'assurée qu'une rente de vieillesse lui sera versée dès le 1er octobre 2010 pour un montant de 5'714 fr. par an, en lieu et place d'une rente d'invalidité.

11. Le 9 juillet 2010, l'assurée a contesté, par l'intermédiaire de l'AVIVO, la position de la Fondation. Elle indique que l'OFAS, dans son Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 89 du 22 décembre 2005 (ad chif. 515) considère que les femmes nées en 1943 et après devraient continuer à toucher leur rente d'invalidité jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la retraite prévu dans l'AVS (art. 62a OPP2), soit 64 ans. Tel est son cas. Elle sollicite, pour le surplus, les bases de calcul relatives au montant de la rente vieillesse.

12. Dans un pli du 23 juillet 2010, la Fondation a indiqué que si une femme devient invalide, c'est le règlement en vigueur au moment de la survenance de l'invalidité qui demeure déterminant et applicable pour le moment de la transformation d'une rente d'invalidité LPP en une rente vieillesse LPP. Dans le cas de l'assurée (invalidité dès le 29 juillet 1999), le règlement applicable est donc celui du 1er septembre 1996. Vu que ce règlement fixe le moment de la retraite réglementaire à 62 ans, c'est donc cet âge qui est déterminant pour la fin des prestations d'invalidité et le début des prestations de vieillesse. La Fondation ajoute que les conditions minimales LPP doivent toujours être respectées. Lors de la transformation de la rente d'invalidité en une rente de vieillesse LPP, la rente de vieillesse doit toujours respecter les prestations minimales LPP de la rente d'invalidité. Il faut notamment tenir compte de l'adaptation au renchérissement (de 62 jusqu'à 64 ans) de la part obligatoire de la rente d'invalidité LPP lors du calcul ou du compte témoin. Si nécessaire, la rente de vieillesse LPP doit être adaptée vers le haut du montant équivalent à l'augmentation obligatoire du coût de la vie. Cette question ne s'applique pas encore dans le présent cas, dès lors que la rente LPP d'invalidité s'élève à 5'403 fr., que la rente LPP de vieillesse s'élève à 5'462 fr. et que la rente de vieillesse s'élèvera à 5'714 fr.

13. Le 16 août 2010, l'assurée a maintenu sa position et indiqué à la Fondation que sauf reconsidération de sa part d'ici mi-septembre 2010, elle procédera par voie judiciaire.

14. Par pli du 30 novembre 2010, la Fondation a maintenu sa position.

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15. Le 28 décembre 2010, l'assuré dépose auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (la Chambres des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011) une demande en paiement à l'encontre de la Fondation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse, à titre provisionnel, de lui verser les prestations d'invalidité légales et réglementaires durant toute la procédure et, sur le fond, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les prestations d'invalidité légales et réglementaires dues jusqu'à octobre 2012, avec intérêts à 5 % l'an à partir du jour du dépôt de la demande. À l'appui de son écriture, la demanderesse expose que, selon la jurisprudence, c'est le règlement en vigueur au moment de la réalisation de chaque risque particulier qui doit s'appliquer, et non pas celui en vigueur, pour la détermination des prestations de vieillesse, lors de la réalisation d'une éventuelle invalidité antérieure. Certes, l'art. I5 des dispositions transitoires et finales du règlement de 2009 (le Règlement 2009) prévoit que le règlement, respectivement le plan de prévoyance qui a été en vigueur à l'époque demeure exclusivement valable pour les rentes d'invalidité et les prestations de décès qui en résultent, l'âge de la retraite et l'échelle des bonifications de vieillesse. Cette disposition est toutefois contraire, selon la demanderesse, à la jurisprudence. Ainsi, c'est le règlement dans sa version de 2009 qui doit s'appliquer, lequel prévoit l'âge de la retraite, pour les femmes, à 64 ans. Elle ajoute que lorsqu'il s'agit de prestations d'invalidité, il y a une application pleine et entière du principe de solidarité, de telles prestations n'étant en aucun cas financées par les cotisations des assurés concernés. Dans le cadre de sa demande, la demanderesse produit un avis de droit établi par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 3 septembre 2010. Selon l'OFAS, il n'est pas certain que l'art. I5 des dispositions transitoires et finales du règlement 2009 soit conforme à la jurisprudence selon laquelle c'est le règlement en vigueur lors de la réalisation de chaque risque particulier qui s'applique.

16. Par mémoire de réponse du 11 mars 2011, la défenderesse conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle expose que selon la loi et la jurisprudence, il est loisible aux institutions de prévoyance de prévoir dans leurs règlements une disposition permettant de déroger à l'âge légal AVS de la retraite et de prévoir un âge différent donnant droit aux prestations de vieillesse. Cependant, si tel est le cas, les institutions de prévoyance doivent impérativement respecter les droits relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire. Par ailleurs, les prestations d'invalidité relevant de la prévoyance professionnelle sont en principe versées au titre de rentes viagères, mais les institutions de prévoyance peuvent toutefois prévoir le versement d'une rente de vieillesse en substitution de celle dite d'invalidité allouée. De plus, la défenderesse ne conteste pas l'application du Règlement 2009 en vigueur au moment de la survenance du risque, soit lorsque la demanderesse, née le 8 septembre 1948, a atteint l'âge de 62 ans en septembre

2010. Mais elle relève que ce règlement contient une disposition transitoire claire et compréhensible, laquelle renvoie au règlement préalablement en vigueur (le

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- 5/15 - Règlement 1997). De surcroît, s'agissant des personnes touchées par la problématique liée à l'augmentation progressive de l'âge légal de la retraite (de 62 à 64 ans), la défenderesse relève que selon la jurisprudence, la substitution de la prestation d'invalidité par celle de vieillesse pouvait se faire selon l'alternative suivante, soit en choisissant l'âge de 62 ans, soit celui nouvellement fixé à 64 ans, ce pour autant qu'il n'en résulte pas de lacune de paiement, que la règlementation prévue par l'institution de prévoyance soit claire et que les prestations minimales soient garanties. Tel est indéniablement le cas selon la défenderesse, puisqu'elle a fait usage de cette faculté en veillant à ce que les conditions requises soient respectées. Enfin, il n'en résulte aucune lacune de paiement. Enfin, la défenderesse relève que les cotisations paritaires à la charge de l'employeur, destinées au financement du risque invalidité, ont aussi été calculées au plan actuariel, en fonction d'un âge de retraite de 62 ans pour les femmes. Cela a pour conséquence qu'en l'absence d'une disposition transitoire, la défenderesse devrait assumer le paiement de rentes d'invalidité jusqu'à l'âge de 64 ans pour les femmes, alors que de telles prestations d'invalidité durant les deux années supplémentaires n'ont nullement été financées à ce titre pendant les années d'affiliation à l'institution de prévoyance. Cela reviendrait à imposer, sans base contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondant durant les années d'assurance. Pour le surplus, la défenderesse produit un avis de droit établi par Me Eric MAUGUE, avocat, daté du 10 mars 2011, lequel parvient à la même conclusion que la défenderesse.

17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010).

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b) Pour l'action fondée sur l'art. 73 LPP, le for est au domicile suisse ou au siège du défendeur, ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

c) La Chambre de céans est ainsi compétente à raison de la matière et du lieu pour connaître de la demande formée le 28 décembre 2010, l'assurée ayant été engagée en qualité de secrétaire-comptable par la Fiduciaire X__________ sise à Genève.

2. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai, de sorte que la demande est recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative - LPA ; RSG E 5 10).

3. S'agissant du droit applicable ratione temporis, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1 et les références). Concernant les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance, il convient d’admettre qu’est applicable le règlement qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurich 1996, ad art. 50 p. 67) ou, selon les termes du Tribunal fédéral, au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques ("sind Reglemente in der Fassung anwendbar, in dem sie in dem Zeitpunkt in Kraft stehen, in welchem der anspruchsrelevante Tatbestand erfüllt ist" in ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010, consid. 3.3, ATFA du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 1a). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b ; ATF 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b). Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales afférentes à ces assurances le prévoient (art. 2 LPGA). Dès lors que la LPP ne le mentionne pas expressément, la LPGA ne trouve pas application dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

4. Liminairement, la demanderesse conclut, à titre provisionnel, à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de lui verser les prestations d'invalidité légales et réglementaires durant toute la durée de la procédure. Dès lors que dans le cadre du présent arrêt, la cause sera tranchée sur le fond, cette conclusion devient sans objet.

5. Le litige porte sur la question de savoir si la défenderesse doit poursuivre le versement de la rente d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2010 ou jusqu'au 30 septembre 2012. Il s'agira dans ce cadre de déterminer le règlement applicable et la validité des dispositions topiques.

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6. a) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, le salaire assuré selon la LPP correspond au salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.40) (cf. art. 7 al. 2 LPP). Quant au régime de la prévoyance surobligatoire, il permet d'assurer la part de salaire dépassant la limite supérieure du salaire coordonné (art. 8 al. 1 LPP).

b) S’agissant d’une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27, consid. 2.1).

c) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3, première phrase, LPP, dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LPP est donc une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP (ATF 118 V 100 ; ATF 123 V 123, consid. 3a ; ATFA du 23 mars 2001, B 2/00 et ATFA du 14 mars 2001, B 69/99 ; BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 38 ch. 91; PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 147). Toutefois, le règlement d'une institution de prévoyance peut prévoir qu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité perçue jusqu'alors (ATFA du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 2b).

d) Dans un arrêt ATF 127 V 259, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Le Tribunal fédéral des assurances est toutefois revenu sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). Ainsi, les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'aménager les prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. En vertu de ce principe, il n'est pas possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la

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- 8/15 - rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à lors (ATF 130 V 376, consid. 6.4, et les références de doctrine et de jurisprudence). Dans tous les cas, les prestations minimales doivent être garanties (cf. ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010)

e) Il sied encore de préciser, à cet égard, qu'est entré en vigueur le 1er janvier 2005 l'art. 49 al. 1 2e phrase LPP, à teneur duquel les institutions de prévoyance peuvent limiter dans le temps les prestations de prévoyance étendue et prévoir que celles-ci ne soient accordées que jusqu'à l'âge de la retraite. Cette règle a été rédigée dans le cadre de la première révision LPP et doit être vue comme une volonté du législateur de corriger les effets de l'ATF 127 V 259 (GÄCHTER/SANER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad. art. 49, n° 27).

7. a) Au préalable, il sied de constater que la présente cause relève de la prévoyance plus étendue, dès lors que les prestations de vieillesse et d'invalidité, excèdent le minimum légal. En effet, selon le certificat d'assurance valable du 1er janvier au 31 décembre 2009, la rente de vieillesse prévisible au 1er octobre 2010 était de 5'714 fr. et la rente d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2010 était de 10'740 fr., alors que le montant de la rente LPP d'invalidité minimale s'élève à 5'403 et celui de la rente vieillesse minimale à 5'462 fr.

b) Il s'agit d'examiner, dans un premier temps, quel est le règlement applicable au cas d'espèce, étant rappelé que conformément à la jurisprudence, dans le cadre de la prévoyance plus étendue, est applicable le règlement en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques, soit en l'espèce l'éventualité vieillesse. Selon l'art. B1 du Règlement 2009, l'âge de la retraite ordinaire est de 64 ans révolus pour les femmes. Selon l'art. B1 du Règlement 1997, il s'agit de l'âge de 62 ans. Ainsi, au moment de la réalisation du risque vieillesse, que l'on considère qu'il soit survenu le 1er octobre 2010 (62 ans) ou qu'il surviendra le 1er octobre 2012 (64 ans), c'est le Règlement 2009 qui était (ou sera) en vigueur. À ce stade, la Cour de céans constate que tant la demanderesse que la défenderesse admettent l'application du Règlement 2009 à leur relation de prévoyance.

c) L'art. C7 du Règlement 2009 prévoit que les prestations d'invalidité sont versées pendant la durée de l'invalidité, au plus tard jusqu'à l'âge de la retraite ordinaire. Une telle disposition ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'elle est conforme à la jurisprudence. En effet, s'agissant de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des

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- 9/15 - prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). La demanderesse ne le conteste d'ailleurs pas, dès lors qu'elle conclut à l'octroi d'une rente de vieillesse dès l'âge de 64 ans correspondant à l'âge de retraite de l'AVS.

d) Au vu de ce qui précède, le Règlement 2009 est applicable aux relations entre les parties et la défenderesse peut limiter le droit à une rente d'invalidité à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse.

8. Ceci étant dit, il convient d'examiner si l'âge réglementaire de la retraite doit être fixé à 62 ans, comme le soutient la défenderesse, ou à 64 ans, comme le soutient la demanderesse. Cela revient à examiner, dans un premier temps, la validité de l'art. I5 du Règlement 2009 qui opère un renvoi au règlement en vigueur à l'époque et, éventuellement dans un second temps, la légalité du règlement fixant l'âge de retraite à 62 ans pour les femmes.

9. a) En matière de prévoyance étendue, l'interprétation des dispositions réglementaires dans les rapports de prévoyance de droit privé s'effectue selon les principes régissant l'interprétation des contrats (ATF 131 V 27, consid. 2.2 ; ATF 122 V 142, consid. 4c ; GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 49, n° 20). En tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux règles du droit des obligations. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145, consid. 3.1 ; ATF 127 V 301 consid. 3a ; RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter SCHLUEP, 1988, p. 239 ; ATF 118 V 229 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. La lettre de la disposition concernée constitue ainsi le point de départ de toute interprétation. Ceci ne signifie cependant pas qu'une interprétation fondée sur d'autres critères ne doive avoir lieu que si la formulation est floue (ATF 127 III 444, consid. 1b). L'interprétation d'une disposition réglementaire doit toujours tenir compte du but et de la systématique du règlement de prévoyance, du comportement des parties au moment de la conclusion du contrat ainsi que des circonstances. Il faut de plus respecter la règle de

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- 10/15 - l'interprétation conforme à la loi. Si le sens d'une disposition réglementaire est confus, il convient, dans le doute, d'opter pour l'interprétation conforme à la prescription légale dispositive applicable. Si l'une des parties souhaite déroger au droit dispositif, elle doit alors le formuler de manière suffisamment claire (ATF 122 III 118, consid. 2a ; GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 49, n° 20). Il y a lieu également de tenir compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l’inhabituel ou de l’insolite (ATF 131 V 27, consid. 2.2 ; ATF 122 V 142, consid. 4c).

b) Étant rappelé que si les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'aménager les prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité, il y a également lieu de respecter le principe de l'équivalence. Ce dernier impose un équilibre entre les primes versées et les prestations assurées. Il exige en effet une relation claire entre les cotisations et le montant des prestations, ce qui est le cas pour les prestations de vieillesse dans la LPP, ainsi que pour les primes pour les accidents professionnels dans l'assurance- accidents. En d'autres termes, le fait d'exiger des prestations de vieillesse qui n'ont pas été couvertes par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées constitue une violation du principe de l'équivalence, à moins que le règlement de l'institution de prévoyance ne prévoie le contraire (SCHNEIDER, La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle, RSAS 46/2002, p. 215). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne saurait, sans fondement légal ou réglementaire, améliorer sensiblement la situation d'une catégorie restreinte d'assurés - les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ayant atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse - par rapport à tous les autres assurés pouvant prétendre à une rente de vieillesse. Une telle situation engendrerait par ailleurs une augmentation des coûts qui pourrait se révéler considérable et qui, en l'absence de réserves constituées à cette fin par la caisse - en violation du principe d'équivalence (ATF 130 V 375, consid. 6.3) -, devrait être financée par les assurés de la génération actuelle - les assurés actifs - et entraînerait une baisse significative de leurs propres expectatives à des prestations d'invalidité ou de survivants (ATFA du 19 décembre 2006, B 139/05, consid. 6.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte des critiques de la doctrine (SCHNEIDER, op. cit., p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375, consid. 6.3). Dans ce cas, le respect du principe de l'égalité de traitement parmi la communauté des assurés doit l'emporter sur le principe de la

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- 11/15 - sécurité du droit et l'intérêt du recourant au maintien du montant de sa rente de vieillesse.

10. En l'espèce, l'art. B1 du Règlement 2009 prévoit que l'âge ordinaire de la retraite est de 64 ans révolus pour les femmes. Toutefois, l'art. I5 du Règlement 2009 prévoit que le règlement, respectivement le plan de prévoyance qui a été en vigueur à l'époque demeure exclusivement valable pour les rentes d'invalidité et les prestations de décès qui en résultent, l'âge de la retraite et l'échelle des bonifications de vieillesse. Le texte de cette disposition est clair et ne comporte aucune ambiguïté. Ainsi, une interprétation littérale de cet article permet aisément de comprendre que s'agissant de l'âge de la retraite, il sied de se référer au règlement, respectivement plan de prévoyance, en vigueur à l'époque. Il s'agit en l'espèce du Règlement 1997, lequel prévoyait, à son art. B1, que l'âge de la retraite ordinaire est de 62 ans pour les femmes. Partant, en tant que tel, la validité de l'art. I5 du Règlement 2009 ne saurait être remise en cause. De surcroît, la demanderesse n'invoque pas que le texte de l'art. I5 serait inhabituel ou encore insolite. À cet égard, dans son pli du 27 février 2007 adressé à la défenderesse, la demanderesse a sollicité le montant de sa rente de vieillesse qu'elle devait percevoir dès le 1er octobre 2010, signifiant ainsi qu'elle avait alors compris que selon le Règlement 2009, elle devrait toucher une telle rente dès l'âge de 62 ans. Pour le surplus, et sous l'angle de la technique de rédaction, il n'est pas choquant que le Règlement 2009 opère un renvoi, s'agissant de dispositions transitoires, au règlement d'alors en lieu et place de mentionner que l'âge de la retraite "est de 62 ans" pour les assurées dont il est question.

11. a) Il convient encore d'examiner si l'âge de la retraite fixé à 62 ans pour les femmes est conforme aux exigences de la LPP. À teneur de l'art. 1i al. 1 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de retraite inférieur à 58 ans. A contrario, il en découle qu'ils peuvent prévoir un âge inférieur à l'âge de la retraite telle que prévue par la LAVS ou la LPP. Ainsi, et déjà de ce fait, le règlement est conforme à la LPP et à ses règlements.

b) Se pose encore la question de savoir si la fixation de l'âge de la retraite à 62 ans, pour le cas en question, est conforme aux exigences constitutionnelles telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité.

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- 12/15 - Selon la demanderesse, la tendance est à l'augmentation de l'âge de la retraite. À défaut de précision de la jurisprudence, un nombre croissant d'assurés risqueraient de se retrouver dans la même situation qu'elle, à savoir de voir leur âge de la retraite artificiellement anticipé en application du règlement en vigueur lors de la survenance de l'invalidité tout en se voyant dans le même temps gratifié de prestations de vieillesse inférieures, calculées selon un règlement plus récent qui leur est le plus souvent défavorable. Un tel résultat, permis par l'adoption de dispositions transitoires idoines, va à l'encontre du sentiment de la justice le plus élémentaire et ne doit en aucun cas perdurer. Ce faisant, la demanderesse semble invoquer une inégalité de traitement ainsi que la violation du principe de l'arbitraire et sollicite, dans tous les cas, un changement de la jurisprudence parue dans l'ATFA du 28 janvier 2005, B 8/04. Il sied toutefois de relever que l'arrêt précité n'est pas un arrêt de principe. Le Tribunal fédéral l'a précisé dans un arrêt subséquent, en indiquant que l'arrêt B 8/04 ne fixe pas de principes généraux ("Denn jenes Urteil hat diesen Grundsatz nicht als allgemeine Norm festgelegt, sondern bloss eine reglementarische Übergangsbestimmung, welche eine solche Regelung vorsah, als zulässig betrachtet" - ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010, consid. 3.4). Aussi, les règlements doivent être examinés au cas par cas.

c) Il convient donc d'examiner si le Règlement 2009 respecte les exigences constitutionnelles précitées. De manière générale, un acte viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Le principe de l'égalité (art. 8 Cst.) et celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés (ATF 110 Ia 7, consid. 2b ; ATF 132 I 157, consid. 4.1). Un acte viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou s'il est dépourvu de sens et de but. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 132 I 157, consid. 4.1 ; ATF 129 I 1, consid. 3). En l'espèce, la Cour de céans ne saurait retenir que le Règlement 2009, et partant le renvoi au Règlement 1997, ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. En effet, eu égard au principe d'équivalence,

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- 13/15 - admettre que l'âge de la retraite réglementaire de l'assurée devrait être porté à 64 ans pour l'assurée reviendrait à imposer à la défenderesse, sans base contractuelle et légale claire, une charge de prestations nouvelle sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance. Pour les assurés de la tranche d'âge de la demanderesse, les primes des risques invalidité et décès ont été calculées en fonction d'un âge de retraite de 62 ans. Ainsi, le versement de la rente d'invalidité entre 62 ans et 64 ans n'a pas été pris en compte dans la fixation de ces primes. De surcroît, et en raison de son invalidité, la demanderesse a été libérée du paiement de ses primes (cf. art. C11 du Règlement 2009 et C12 du Règlement 1997). Dans la mesure où celles-ci sont toutefois portées au compte de l'assurée, admettre l'âge de la retraite à 64 ans reviendrait à imposer à la défenderesse qu'elle supporte des primes durant deux années supplémentaires alors même que cette charge n'était pas prévue par le règlement. Ainsi, on ne saurait retenir que l'âge de la retraite de l'assurée est de 64 ans et non 62 ans, sa situation étant différente des assurées qui ont payé des primes sur un âge de retraite prévisible et prévu de 64 ans. La disposition en cause n'est pas non plus arbitraire, le résultat en question ne choquant pas le sentiment de la justice. En outre, s'agissant du principe de la proportionnalité, il signifie que la mesure prise doit permettre d'atteindre le but qu'elle recherche (ATF 102 Ia 516 ; MOOR, Précis de droit administratif, 1991, p. 113, n° 533). En l'espèce, on ne voit pas quelle autre mesure aurait pu être prise par la défenderesse pour assurer le respecter du principe de l'équivalence et les droits de la demanderesse en général. Par ailleurs, la demanderesse relève que lorsqu'il s'agit de prestations d'invalidité, il y a une application pleine et entière du principe de solidarité, de telles prestations n'étant en aucun cas financées par les cotisations des assurés concernés. Elle semble ainsi soutenir que la défenderesse ne saurait se prévaloir du principe d'équivalence. Toutefois, la solidarité propre à l'assurance des risques du décès et de l'invalidité ne fait pas obstacle au principe de l'équivalence. Seules les prestations auxquelles l'assuré a contribué individuellement lui sont dues, en vertu du principe classique de la mutualité "chacun pour tous, tous pour chacun (SCHNEIDER, op. cit., p. 216, n° 25). De surcroît, même si le principe de solidarité faisait échec à celui de l'équivalence, il n'en demeurerait pas moins le Règlement en cause respecte les exigences constitutionnelles comme exposé plus haut. Enfin, la rente de vieillesse que perçoit la demanderesse depuis le 1er octobre 2010 respecte le minimum LPP, ce qu'elle ne conteste pas.

d) Au vu de ce qui précède, l'art. I5 du Règlement 2009, qui opère un renvoi à l'art. B1 du Règlement 1997, fixant ainsi l'âge de la retraite à 62 ans pour le cas de l'assurée, est conforme au droit.

12. Mal fondée, la demande sera rejetée.

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- 14/15 -

13. La procédure est en principe gratuite, de sorte qu'aucun frais ne sera perçu (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

14. La défenderesse conclut à l'octroi de dépens. À teneur de l'art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf exception. Cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4 ; voir également l’art. 73 al. 2 LPP). De plus, la partie qui obtient gain de cause et qui n’est pas représentée par un avocat ou une autre personne qualifiée n’a qu’exceptionnellement droit à des dépens (VSI 2000/6 p. 337 consid. 5 ; ATF 110 V 134 consid. 4d ; RCC 1984 p. 278 ; ATFA non publié du 11 décembre 2001, K 10/99 consid. 6). En l'espèce, la défenderesse, en tant que Fondation de prévoyance, qui plus est agissant sans le concours d'un avocat ou d'un mandataire professionnellement qualifié, n'a pas droit à des dépens.

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare la demande recevable. Au fond :

2. La rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND

La présidente

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le