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ATAS/444/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-11 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de l'opposition formée par X SA à la poursuite N° 05 174120 F.

E. 2 Constate que la demande de mainlevée de l'opposition est devenue sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4523/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4523/2005 ATAS/444/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 11 mai 2006

En la cause

ASPIDA FOND. COLLECTIVE POUR REALISATION DES demanderesse MESURES DE PREV.LPP, pa LA SUISSE ASSURANCES, avenue de Rumine 13, case postale 1307, 1001 LAUSANNE

contre X SA, comparant avec élection de domicile en l'étude défenderesse de Maître Mike HORNUNG

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Valérie MONTANI, Juges

- 2/3 -

Vu le commandement de payer du 13 juillet 2005 N° 05 174120 EF, notifié le 2 décembre 2005 à la X SA suite à la réquisition de poursuite de ASPIDA, FONDATION COLLECTIVE POUR LA RÉALISATION DES MESURES DE PRÉVOYANCE conformes à la LPP;

Vu l'opposition de la X SA;

Vu la demande d'indemnisation et de mainlevée d'opposition déposée le 21 décembre 2005 par ASPIDA auprès du Tribunal de céans;

Vu le courrier du 11 janvier 2006 par lequel la défenderesse a demandé la prolongation du délai de réponse;

Vu la seconde demande de prolongation de délai déposée par la défenderesse le 10 février 2006;

Vu le courrier du 26 avril 2006 par lequel la défenderesse a reconnu devoir la somme litigieuse, a indiqué avoir convenu d'un plan de paiement avec ASPIDA et avoir par ailleurs retiré l'opposition à la poursuite N° 05 174120 F;

Attendu que, compte tenu du retrait de l'opposition au commandement de payer, la demande de mainlevée est devenue sans objet;

Qu'il convient donc de rayer la cause du rôle;

A/4523/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait de l'opposition formée par X SA à la poursuite N° 05 174120 F.

2. Constate que la demande de mainlevée de l'opposition est devenue sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4523/2005