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ATAS/443/2005

Genf ·ATAS · 2005-05-31 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend la présente cause en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause pilote A/1728/2003.

E. 2 Réserve la suite de la procédure.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois

C/12345/2000

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exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal

fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra

déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1729/03 ATAS/443/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du 31 mai 2005

En la cause

FONDATION ENSEMBLE et l'enfant G, représentées recourantes avec élection de domicile par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Intimé Lyon 97 à Genève

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Karine STECK et Valérie MONTANL, juges.

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Vu la procédure opposant la FONDATION ENSEMBLE et l’enfant G à l’OCAL, et toutes les causes similaires;

Vu l’audience de comparution des mandataires du 30 mars 2004 tenues en ces causes;

Attendu que lors de cette audience, il a été convenu que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/1728/03, cause pilote, seraient suspendues jusqu’à la décision définitive dans cette cause;

Attendu que certaines causes ont été suspendues d’accord entre les parties, dont la présente, en date du 2 juin 2004, les autres ayant été suspendues sur la base de l’art. 14 LPA;

Que la cause pilote est actuellement pendante devant le TFA;

Vu le courrier de Me BRETTON CHEVALLIER du 10 mai 2005, sollicitant la reprise de la cause selon l’art. 79 LPA, et sa suspension à nouveau;

Qu'il se justifie d’appliquer l’art. 14 LPA à cette nouvelle suspension jusqu’à droit connu dans la procédure pilote actuellement pendante devant le TFA.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Préalablement :

Ordonne la reprise de l’instruction de la cause en application de l’art. 79 LPA.

Principalement :

1. Suspend la présente cause en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause pilote A/1728/2003.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois

C/12345/2000

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exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal

fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra

déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000