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ATAS/442/2010

Genf · 2008-04-01 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Met un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

La greffière

Maryse BRIAND

La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Met un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5048/2007 ATAS/442/2010 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 29 avril 2010

En la cause HELSANA ASSURANCES SA, domiciliée Droit des assurances, case postale, ZURICH demanderesse

contre Madame C___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas WISARD défenderesse

A/5048/2007

- 2/2 - Vu la demande du 20 décembre 2007; Vu l'échec de la tentative de conciliation en date du 29 février 2008; Vu la suspension de la procédure d'accord entre les parties, par ordonnance du 1er avril 2008; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2009, reprenant l'instruction de la cause et la suspendant en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), jusqu'à droit connu dans la procédure A/5111/2007 faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du 27 janvier 2010 du Tribunal fédéral dans la cause précitée; Vu la reprise de l'instruction de la cause, par ordonnance du 25 février 2010; Attendu que, par courrier du 23 avril 2010, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que les parties ont trouvé un accord, et a demandé la radiation de la cause; Qu'aux termes de la convention conclue et annexée au courrier précité, la défenderesse s'engage à prendre en charge les éventuels frais judiciaires et de procédure; Que la demanderesse renonce pour sa part à réclamer des dépens pour le procès; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (art. 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal; RS J 3 05), les frais de la procédure, à savoir un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr., seront mis à charge de la défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

La greffière

Maryse BRIAND

La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le