opencaselaw.ch

ATAS/435/2012

Genf · 2012-03-28 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

E. 3 L'objet du présent litige est le revenu que le recourant aurait réalisé sans la survenance de l'accident.

E. 4 a) Selon l'art. 18 al. 1er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. L’art. 8 al. 1 LPGA précise qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

A/2778/2011

- 8/12 - Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

b) Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, tels que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (RAMA 2006 no U 568 p. 67 consid. 2 ; ATF non publié 8C_938/2009 du 23 septembre 2010, consid. 6.2).

c) Selon l'art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré d'invalidité dans des cas spéciaux et peut alors déroger à l'art. 16 LPGA. Faisant usage de cette délégation de compétence, il a adopté l'art. 28 al. 1 de la ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202) qui a la teneur suivante: "Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’assuré soit d’entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu’elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide." Le Tribunal fédéral considère que la première hypothèse de l’art. 28 al. 1 OLAA n’est pas applicable lorsque l’assuré a pu terminer la formation en cours lors de l’accident et que cette disposition légale ne concerne que la formation professionnelle de base mais non pas le développement professionnel après celle-ci, soit dans le cas jugé la formation de menuisier en cours, mais non pas celle conduisant à l'obtention d'un diplôme de maîtrise. Ce faisant, notre Haute Cour s'est référé à l'art. 26 al. 2 LAI et sa jurisprudence y relative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_550/2009 consid. 4.2). Selon cette disposition légale,

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- 9/12 - "Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait."

d) Selon la jurisprudence, il faut également des indices concrets pour admettre que l'assuré a été empêché, au moment de l’atteinte à la santé, d’entreprendre une formation professionnelle au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA, s'il n’était pas devenu invalide. Les seules déclarations d’intention de l’assuré sont insuffisantes et son intention de se développer professionnellement doit être concrétisée par la fréquentation de cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêt du Tribunal fédéral 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2). Une preuve stricte d’un développement professionnel probable après l’accident n’est pas exigée. Dans le cas de l'assuré qui suivait une formation de menuisier en 3ème année d'apprentissage au moment de l'accident, le Tribunal fédéral n'a pas admis qu'il aurait poursuivi la formation pour obtenir le diplôme de maîtrise, au degré de la vraisemblance prépondérante, alors même qu'il s'agissait d'un apprenti intelligent, motivé et doué, duquel le maître d'apprentissage et un ancien collaborateur avaient certifié les capacités d'acquérir ce diplôme. Cette circonstance ne constitue pas un indice pour un développement professionnel selon notre Haute Cour. Il en va de même des déclarations d'intention de l'assuré et du fait qu'il a suivi des cours professionnels supplémentaires. A cet égard, le Tribunal fédéral a exposé qu'un parcours professionnel dépend en règle générale, outre des qualifications personnelles et d'une volonté d'engagement, de circonstances extérieures et indépendantes de notre volonté, d'autant plus que les buts fixés sont exigeants et éloignés. Le Tribunal fédéral a également pris en considération que la formation de menuisier permet d'autres développements professionnels que la maîtrise, notamment dans les Hautes Ecoles spécialisées (HES). Enfin, pour apprécier le développement professionnel hypothétique, il faut se placer au moment du début du droit à la rente (ibidem consid. 4.3.1 ; ATF 129 V 222 consid. 4.3, p. 224 s). Dans le cas d'une physiothérapeute diplômée qui a fait valoir qu'elle aurait travaillé, sans accident, soit comme chargée de cours en physiothérapie ou comme physiothérapeute indépendante, le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'inscription à un perfectionnement professionnel, comme dans le cas jugé, ne constituait pas une étape concrète pour un développement professionnel, dès lors qu'il n'était pas établi que ce cours de perfectionnement constituait une condition pour la formation de chargé de cours et que la fréquentation d'un tel cours ne menait pas forcément à une telle formation. Il a également relevé que l'assurée avait déjà avant l'accident renoncé à certains développements professionnels pour des raisons étrangères à cet évènement (arrêt non publié U 340/04 du 9 mars 2005 consid. 2.3.1).

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- 10/12 - S'agissant d'une secrétaire qui suivait, au moment de l'accident, un cours de perfectionnement professionnel où elle a obtenu de bonnes notes au-dessus de la moyenne, le Tribunal fédéral n'a pas non plus retenu qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assurée aurait effectué cette formation, en bonne santé, alors même que ses chances de terminer ce développement professionnel avec succès étaient très bonnes et que ce cours aboutissait, pour 20% des étudiants, à une formation en vue de l'obtention d'un certificat de capacité en finances et comptabilité, selon le directeur du centre de perfectionnement (arrêt non publié 8C 839/2010 consid. 3.7).

E. 5 Il ressort de ce qui précède que notre Haute Cour ne retient que très exceptionnellement qu'un assuré aurait entrepris, sans accident, une autre formation professionnelle après la formation de base. Les exigences de preuve y relatives sont tellement élevées que cela revient effectivement à exclure la prise en compte d'une formation envisagée après une première formation. Car tant que la formation de base n'est pas terminée, l'apprenti ou l'étudiant ne peut ni s'être inscrit à la formation subséquente, ni avoir commencé les cours de celle-ci et encore moins avoir passé des examens, comme exigé par la jurisprudence. Le recourant soutient que la formation de laborantin en chimie doit être considéré dans son cas comme faisant partie de la formation de base de policier, dès lors qu'une formation professionnelle préalable est une condition d'admission à l'école de police. Selon le recourant, il n'a ainsi pas été empêché d'entreprendre une formation envisagée, mais empêché d'achever une formation en cours. De l'avis de la Cour de céans, cette distinction n'est guère pertinente. Dans l'un ou l'autre cas, il s'agit en effet d'apporter la preuve soit de la formation professionnelle envisagée soit de l'avoir commencée, à savoir in casu la formation de policier. Or, les exigences de preuve sont identiques, la preuve du début de cette dernière formation revenant également à établir l'intention du recourant. En effet, comme la profession de laborantin en chimie ne prédestine pas à une carrière dans la police, le recourant doit rendre vraisemblable cette intention. Par ailleurs, en ce qui concerne le cas de l'apprenti en menuiserie jugé par le Tribunal fédéral, il aurait aussi pu être considéré que la finalité de la formation professionnelle n'était pas l'obtention du CFC de menuiserie, mais du diplôme de maîtrise. Ce projet professionnel paraît en outre bien plus vraisemblable pour un apprenti en menuiserie qu'une carrière dans la police pour un apprenti laborantin en chimie. En l'espèce, il est certes établi que le recourant a déclaré à plusieurs personnes que son intention était de faire une carrière dans la police. Il a également pris des renseignements pour devenir policier, en visitant les locaux de la police judiciaire et scientifique et en se rendant aux journées portes ouvertes de la police. Cependant, cela ne constitue pas une étape concrète pour une telle formation, selon le Tribunal fédéral. Il en va de même du fait qu'il possédait, selon les témoins, les qualifications

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- 11/12 - et les aptitudes pour entrer dans la police. La formation de laborantin en chimie ne peut pas non plus être considérée comme un début de formation en vue de devenir policier, même si une formation accomplie est une condition nécessaire pour être admis à l'école de police. Il ne saurait en effet être nié que la profession de laborantin en chimie ne conduit pas nécessairement à une carrière dans la police et ouvre au contraire beaucoup d'autres possibilités de développement professionnel. Selon toute vraisemblance, seule une infime partie des laborantins en chimie entrent par la suite dans la police. Le fait que le recourant ait suivi des cours de tirs et de karaté ne permet pas non plus de considérer qu'il s'agit d'une étape concrète en vue d'une formation de policier, beaucoup de personnes suivant ce genre de cours sans avoir cette intention. Enfin, comme relevé ci-dessus, est déterminant le développement professionnel de l’assuré jusqu'à la naissance du droit à la rente, soit en l’occurrence le 1er septembre 2009. Or, il est certain que le recourant n’aurait pas encore commencé à ce moment la formation de policier. Partant, il ne peut être retenu que le recourant a établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il aurait suivi l'école de police, s'il n'était pas devenu invalide, au sens de la jurisprudence précitée.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 7 La procédure est gratuite.

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2778/2011 ATAS/435/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mars 2012 5 Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Satigny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Rechtsabteilung; Fluhmattstrasse 1; case postale 4358, 6002 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier intimée

A/2778/2011

- 2/12 - EN FAIT

1. Monsieur D__________, né en 1988, était engagé comme apprenti laborantin depuis le 1er septembre 2005 à l’Etat de Genève. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accident (ci-après : SUVA).

2. Le 12 mai 2006, il a été victime d’un accident sur la voie publique. Les suites de cet événement ont été prises en charge par la SUVA.

3. Par décision du 1er septembre 2009, la SUVA lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 28 %.

4. Le 1er octobre 2009, l’assuré a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de laborantin en chimie.

5. Par courrier du 20 septembre 2010, l’assuré a fait savoir à la SUVA, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il se destinait à une carrière dans la police et qu'il avait l'intention de suivre l’école de police, dès que les pré-requis auraient été réunis, après avoir terminé l'école de recrues. Avant son accident, il était très sportif et disposait d’aptitudes physiques largement au-dessus de la moyenne. En raison des séquelles de l’accident, il a été déclaré inapte au service militaire pour des raisons de santé et a dû renoncer à une carrière de policier. Il s’était alors réorienté vers une formation de laborantin en chimie et travaillait actuellement dans cette profession. Cela étant, l’assuré a demandé d'évaluer sa rente d’invalidité sur la base du revenu qu’il aurait pu obtenir en tant que policier. Selon ses calculs, il résultait de la comparaison des revenus un taux d’invalidité de 34 %.

6. Par courrier du 29 septembre 2010, la SUVA a relevé que l’assuré était déjà en apprentissage de laborantin en chimie au moment de l’accident et qu’il travaillait normalement dans ce domaine, après avoir obtenu son CFC. Ainsi, l’accident ne l’avait pas empêché d’achever sa formation et d’exercer le métier auquel il se destinait. Partant, aucune perte de gain due à l’accident ne pouvait être retenue.

7. Le 9 novembre 2010, l’assuré a admis qu’il se trouvait déjà en apprentissage de laborantin en chimie lors de la survenance de l’accident. Cependant, il s’agissait d’un préalable nécessaire à son inscription à l’école de police. Ses parents pouvaient témoigner de l’existence de ce plan de carrière avant l’accident, ainsi que le professeur d’arts martiaux qui l’entraînait.

8. Depuis le 15 novembre 2010, l’assuré travaille dans l’entreprise X__________ pour un salaire mensuel de 4'800 fr., ainsi qu’un 13ème salaire.

9. Lors de l’entretien de l’assuré, assisté de son mandataire, avec la SUVA du 2 décembre 2010, le premier a confirmé qu’il avait l’intention d'entrer dans la police genevoise (scientifique ou d’élite) et qu’il avait dû accomplir une formation

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- 3/12 - technique pour répondre à un des critères d’inscription à la police. Le métier de laborantin en chimie n’était pas son but final, mais une formation nécessaire pour postuler à la police.

10. A l’appui de ses dires, l’assuré a transmis à la SUVA une attestation du 29 novembre 2010 de Madame E__________, certifiant qu'il lui avait fait part, avant son accident de mai 2006, qu’il suivait une formation de laborantin en chimie en vue d’intégrer le service de police, avec le projet d’une carrière d’inspecteur de police orientée en matière scientifique.

11. Par courrier du 16 février 2011, le père de l’assuré, Monsieur D__________, a fait savoir à la SUVA que son fils avait toujours aimé deux choses, l’informatique et la police. A la fin de l’école obligatoire, il avait intégré l’Ecole d’ingénieurs en 2003, dans la section mécanique/électricité pour devenir informaticien. Cette formation ne lui correspondant pas, il s’était tourné, après une année et demie d’études, vers la police. Lors d’une journée de visite des locaux de la police judiciaire et scientifique en 2005, son choix s’était porté sur la police scientifique. Cependant, un diplôme d’enseignement secondaire était obligatoire, raison pour laquelle il avait effectué un apprentissage de laborantin en chimie. En 2004 et 2005, il avait été initié au tir par Monsieur F__________, président de la Société des carabiniers réunis. Il avait également participé aux journées portes ouvertes de la police au stade du Bois-des- Frères. En 2008, il avait été déclaré inapte au service militaire. Lors d’une troisième journée portes ouvertes en 2009, un officier de la police lui avait confirmé qu’il ne pouvait pas faire une carrière dans la police tant que ses problèmes de santé n’étaient pas résolus.

12. Le 17 février 2010, Monsieur F__________ a attesté avoir donné des cours de tir au fusil d’assaut de l’armée suisse durant l’été 2004 et 2005 à l’assuré, en vue d’une carrière dans l’élite de l’armée et la police genevoise. Durant ces séances, il avait beaucoup discuté avec l’assuré de son avenir et lui avait conseillé de se rendre aux journées portes ouvertes de la police pour y effectuer un test à blanc, ce qu’il avait fait. En 2005, Monsieur F__________ avait également évoqué avec l’assuré sa participation à la journée de visite des locaux de la police judiciaire et scientifique.

13. Par courrier du 18 mars 2011, l’assuré a fait parvenir à la SUVA le certificat précité. Il a estimé avoir d’ores et déjà réuni suffisamment d’éléments pour attester, au degré de la vraisemblance prépondérante, de l’évolution qu’aurait pris sa carrière professionnelle s’il n’avait pas été accidenté.

14. Le 1er avril 2011, Monsieur G__________, gendarme dans la police genevoise, a attesté que l’assuré avait participé en 2009 à une journée portes ouvertes de la police. Il a affirmé que l’assuré avait, avant son accident de mai 2006, le projet de faire carrière dans la police. Il connaissait l’assuré depuis l’école primaire. Celui-ci avait évoqué à de nombreuses reprises son souhait d’entrer dans la police. En 2009,

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- 4/12 - lors d’une journée portes ouvertes de la police, il lui a été expliqué qu’il devait abandonner son projet en raison de ses problèmes de santé.

15. Par décision du 12 mai 2011, la SUVA a refusé à l’assuré l’octroi d’une rente d’invalidité, en l’absence d’une perte de gain due à l’accident.

16. Le 18 juillet 2011, l’assuré a formé opposition à cette décision et conclu à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité de 35,7 %, en reprenant son argumentation antérieure.

17. Par décision du 26 juillet 2011, la SUVA a rejeté l’opposition. Elle a persisté à considérer que l’assuré ne subissait aucun préjudice économique. Par ailleurs, même si on devait admettre que l’assuré avait manifesté avant l’accident un grand intérêt à poursuivre après sa formation de laborantin son activité professionnelle dans la police, cela n’établissait pas au degré de la vraisemblance prépondérante exigée par la jurisprudence, qu’il aurait participé aux examens de sélection en vue du recrutement des aspirants policiers, qu’il aurait été retenu, aurait réussi l’école de police et finalement été engagé par celle-ci.

18. Par acte du 14 septembre 2011, l’assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 36 % dès le 1er septembre 2009, sous suite de dépens. En plus de ses précédents arguments, il fait valoir que la formation de policier envisagée ne constitue pas une formation complémentaire consécutive à une formation de base, mais bel et bien une formation de base dont le préalable nécessaire est l’obtention d’un CFC. En outre, cette formation était conforme à ses aptitudes. Les attestations produites démontrent l’intention et les dispositions concrètes prises en vue de cette formation. Par ailleurs, outre ses qualités physiques largement au-dessus de la moyenne, le fait qu’il ait pu obtenir son CFC en ne perdant qu’un semestre en dépit de la longue et douloureuse période de convalescence suite à l’accident, témoigne non seulement de ses aptitudes, mais également de sa force de caractère et de sa volonté. Quant à la date de l’ouverture du droit à la rente, il estime qu'elle coïncide avec celle de l’octroi de l’indemnité pour perte à l’intégrité, soit la stabilisation de l’état médical en date du 1er septembre 2009.

19. Dans sa réponse au recours du 8 novembre 2011, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que la formation de laborantin est une formation en soi et non pas le début de la formation de policier. Il s’agit uniquement d’une condition pour être admis à l’école de police. Or, selon la loi, seule la formation en cours au moment de l’accident est déterminante, formation qui a été achevée. La formation de policier constitue une seconde formation. On ne peut par ailleurs pas être certain que cette formation aurait commencé, ni qu'elle aurait été suivie et achevée.

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- 5/12 -

20. Le 20 décembre 2011, le recourant persiste dans ses conclusions, en relevant en particulier que la profession considérée aux termes de la loi était en l’occurrence celle de policier.

21. Par écriture du 13 janvier 2012, l’intimée maintient ses conclusions.

22. Le 29 février 2012, la Cour de céans entend le témoin F__________, lequel déclare notamment ce qui suit : « J’ai donné [au recourant] des cours de tir au fusil. Celui-ci a pris ces cours dans le but d’entrer au Service militaire et pour faire l’école de police. Il a arrêté ces cours fin 2005. Il m’a déclaré dès le départ que le but des cours de tir était l’armée et l’entrée soit dans la gendarmerie soit dans la police judiciaire. Lorsque nous en avons parlé, je lui ai conseillé de se rendre aux journées portes ouvertes de la police. J’ignore s’il y a effectué un test à blanc. Toutefois, je sais qu’il s’est rendu à deux reprises à ces journées portes ouvertes avant 2005. Je ne sais pas si [le recourant] aurait eu les aptitudes pour entrer dans la police avant son accident. Toutefois, il me parait certain qu’il avait la motivation nécessaire. Après son accident, [le recourant] m’a fait part de ce qu’il ne pourrait vraisemblablement pas faire les services de la police en raison des séquelles de son accident. Avant son accident, il était très sportif. Il faisait beaucoup de karaté. »

23. Le témoin E__________ fait le même jour les déclarations suivantes : « [Le recourant] était élève de l’Ecole Y_________ depuis l’âge de 9 ans où je pratique également et donne parfois des cours. Comme je le connais depuis relativement jeune, il me parlait souvent de ce qu’il avait l’intention de faire plus tard. Il m’a alors dit qu’il voulait entrer dans la police, avant son accident. Je ne sais pas exactement pourquoi il a commencé une autre formation avant d’entrer dans la police. Je suppose qu’une formation préalable était une des conditions d’admission dans la police. Il voulait entrer, sauf erreur, dans la police scientifique. Il avait, avant son accident, de très bonnes aptitudes physiques. Il suivait des cours deux fois par semaine et faisait beaucoup de démonstrations. Il pratique toujours le karaté dans notre école. Toutefois, il a diminué le nombre de cours.

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- 6/12 - Il pourrait également encore faire des démonstrations, mais l’école en fait moins aujourd’hui. Suite à son accident, nous avons constaté qu’il a gardé des séquelles. [Le recourant] m’a dit qu’il ne pouvait pas entrer dans la police à cause de ses séquelles. »

24. Monsieur E__________, entendu en tant que témoin le même jour, fait la déposition suivante: « J’ai connu [le recourant] lorsqu’il a commencé des cours de karaté dans mon école à l’âge de 9 ans. Je suis professeur de karaté dans celle-ci. [Le recourant] m’a fait part de son désir d’entrer dans la police. J’ignore pourquoi il n’a pas essayé tout de suite d’y entrer. En tout cas, j’ai constaté une grande attirance pour la police scientifique ou criminelle. S’il n’a finalement pas réalisé ce projet, j’imagine que cela tient au fait qu’il a subi un accident qui a laissé des séquelles. Avant son accident, il avait d’excellentes aptitudes physiques. Je décrirais le caractère de [le recourant] comme très ouvert, travailleur, volontaire et sérieux. Il a également de bonnes valeurs morales. Avant l’accident, [le recourant] avait atteint le niveau de la ceinture noire, à savoir un très bon niveau. [Le recourant] a le titre de Sensei, ce qui signifie celui qui est devant. Ce titre atteste un niveau de connaissances suffisantes pour transmettre son savoir à d’autres élèves moins avancés. Les valeurs morales, notamment l’altruisme, sont exigées pour l’obtention d’un tel titre. Le niveau de ceinture noire n’est notamment pas suffisant pour instruire d’autres élèves. »

25. A cette même audience, l’intimée déclare ne pas mettre en doute les motivations du recourant pour entrer dans la police, mais persiste à dire que, d’un point de vue juridique, une seconde formation qualifiée ne peut être prise en considération pour la perte de gain consécutive à un accident. Quant au recourant, il précise ce qui suit : « J’ai arrêté les cours de tir à la fin de l’été 2005. Après mon accident, j’ai voulu les reprendre en 2006. Toutefois, les tirs étaient incompatibles avec mes séquelles à l’épaule droite. Le retour du fusil était contre-indiqué compte tenu de ces séquelles.

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- 7/12 - Avant mon accident, il était exigé pour l’école de police d’avoir fait l’école de recrue. J’ai toutefois été déclaré inapte au service. Néanmoins, j’espérais pouvoir entrer à la police, dès lors qu’aujourd’hui l’accomplissement du service militaire n’est plus une condition d’entrée. Cependant, lors des portes ouvertes de la police en 2009, on m’a indiqué que je ne pourrais pas être admis à la police en raison des séquelles de l’accident. Pourtant j’avais réussi le test à blanc. J’ai même téléphoné à un ancien médecin recruteur de la police. Celui-ci m’a indiqué que les seules séquelles à l’épaule s’opposaient à mon entrée à la police. Par ailleurs, mes problèmes de rein étaient également éliminatoires. C’est la raison pour laquelle j’ai renoncé à m’inscrire à la police et à faire les examens d’admission. Avant de participer aux journées portes ouvertes de la police, j’avais visité les locaux de la police judiciaire pendant toute une journée. Le côté scientifique m’a attiré. Cependant, j’aimais bien aussi les exigences physiques dans la gendarmerie, de sorte que j’étais un peu partagé au départ quant au choix final à faire. Comme je ne savais pas ce que j’allais choisir, j’ai décidé de faire une formation professionnelle utile pour la police scientifique, à savoir celle de laborantin en chimie. » A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. L'objet du présent litige est le revenu que le recourant aurait réalisé sans la survenance de l'accident.

4. a) Selon l'art. 18 al. 1er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. L’art. 8 al. 1 LPGA précise qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

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- 8/12 - Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

b) Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, tels que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (RAMA 2006 no U 568 p. 67 consid. 2 ; ATF non publié 8C_938/2009 du 23 septembre 2010, consid. 6.2).

c) Selon l'art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré d'invalidité dans des cas spéciaux et peut alors déroger à l'art. 16 LPGA. Faisant usage de cette délégation de compétence, il a adopté l'art. 28 al. 1 de la ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202) qui a la teneur suivante: "Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’assuré soit d’entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu’elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide." Le Tribunal fédéral considère que la première hypothèse de l’art. 28 al. 1 OLAA n’est pas applicable lorsque l’assuré a pu terminer la formation en cours lors de l’accident et que cette disposition légale ne concerne que la formation professionnelle de base mais non pas le développement professionnel après celle-ci, soit dans le cas jugé la formation de menuisier en cours, mais non pas celle conduisant à l'obtention d'un diplôme de maîtrise. Ce faisant, notre Haute Cour s'est référé à l'art. 26 al. 2 LAI et sa jurisprudence y relative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_550/2009 consid. 4.2). Selon cette disposition légale,

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- 9/12 - "Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait."

d) Selon la jurisprudence, il faut également des indices concrets pour admettre que l'assuré a été empêché, au moment de l’atteinte à la santé, d’entreprendre une formation professionnelle au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA, s'il n’était pas devenu invalide. Les seules déclarations d’intention de l’assuré sont insuffisantes et son intention de se développer professionnellement doit être concrétisée par la fréquentation de cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêt du Tribunal fédéral 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2). Une preuve stricte d’un développement professionnel probable après l’accident n’est pas exigée. Dans le cas de l'assuré qui suivait une formation de menuisier en 3ème année d'apprentissage au moment de l'accident, le Tribunal fédéral n'a pas admis qu'il aurait poursuivi la formation pour obtenir le diplôme de maîtrise, au degré de la vraisemblance prépondérante, alors même qu'il s'agissait d'un apprenti intelligent, motivé et doué, duquel le maître d'apprentissage et un ancien collaborateur avaient certifié les capacités d'acquérir ce diplôme. Cette circonstance ne constitue pas un indice pour un développement professionnel selon notre Haute Cour. Il en va de même des déclarations d'intention de l'assuré et du fait qu'il a suivi des cours professionnels supplémentaires. A cet égard, le Tribunal fédéral a exposé qu'un parcours professionnel dépend en règle générale, outre des qualifications personnelles et d'une volonté d'engagement, de circonstances extérieures et indépendantes de notre volonté, d'autant plus que les buts fixés sont exigeants et éloignés. Le Tribunal fédéral a également pris en considération que la formation de menuisier permet d'autres développements professionnels que la maîtrise, notamment dans les Hautes Ecoles spécialisées (HES). Enfin, pour apprécier le développement professionnel hypothétique, il faut se placer au moment du début du droit à la rente (ibidem consid. 4.3.1 ; ATF 129 V 222 consid. 4.3, p. 224 s). Dans le cas d'une physiothérapeute diplômée qui a fait valoir qu'elle aurait travaillé, sans accident, soit comme chargée de cours en physiothérapie ou comme physiothérapeute indépendante, le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'inscription à un perfectionnement professionnel, comme dans le cas jugé, ne constituait pas une étape concrète pour un développement professionnel, dès lors qu'il n'était pas établi que ce cours de perfectionnement constituait une condition pour la formation de chargé de cours et que la fréquentation d'un tel cours ne menait pas forcément à une telle formation. Il a également relevé que l'assurée avait déjà avant l'accident renoncé à certains développements professionnels pour des raisons étrangères à cet évènement (arrêt non publié U 340/04 du 9 mars 2005 consid. 2.3.1).

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- 10/12 - S'agissant d'une secrétaire qui suivait, au moment de l'accident, un cours de perfectionnement professionnel où elle a obtenu de bonnes notes au-dessus de la moyenne, le Tribunal fédéral n'a pas non plus retenu qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assurée aurait effectué cette formation, en bonne santé, alors même que ses chances de terminer ce développement professionnel avec succès étaient très bonnes et que ce cours aboutissait, pour 20% des étudiants, à une formation en vue de l'obtention d'un certificat de capacité en finances et comptabilité, selon le directeur du centre de perfectionnement (arrêt non publié 8C 839/2010 consid. 3.7).

5. Il ressort de ce qui précède que notre Haute Cour ne retient que très exceptionnellement qu'un assuré aurait entrepris, sans accident, une autre formation professionnelle après la formation de base. Les exigences de preuve y relatives sont tellement élevées que cela revient effectivement à exclure la prise en compte d'une formation envisagée après une première formation. Car tant que la formation de base n'est pas terminée, l'apprenti ou l'étudiant ne peut ni s'être inscrit à la formation subséquente, ni avoir commencé les cours de celle-ci et encore moins avoir passé des examens, comme exigé par la jurisprudence. Le recourant soutient que la formation de laborantin en chimie doit être considéré dans son cas comme faisant partie de la formation de base de policier, dès lors qu'une formation professionnelle préalable est une condition d'admission à l'école de police. Selon le recourant, il n'a ainsi pas été empêché d'entreprendre une formation envisagée, mais empêché d'achever une formation en cours. De l'avis de la Cour de céans, cette distinction n'est guère pertinente. Dans l'un ou l'autre cas, il s'agit en effet d'apporter la preuve soit de la formation professionnelle envisagée soit de l'avoir commencée, à savoir in casu la formation de policier. Or, les exigences de preuve sont identiques, la preuve du début de cette dernière formation revenant également à établir l'intention du recourant. En effet, comme la profession de laborantin en chimie ne prédestine pas à une carrière dans la police, le recourant doit rendre vraisemblable cette intention. Par ailleurs, en ce qui concerne le cas de l'apprenti en menuiserie jugé par le Tribunal fédéral, il aurait aussi pu être considéré que la finalité de la formation professionnelle n'était pas l'obtention du CFC de menuiserie, mais du diplôme de maîtrise. Ce projet professionnel paraît en outre bien plus vraisemblable pour un apprenti en menuiserie qu'une carrière dans la police pour un apprenti laborantin en chimie. En l'espèce, il est certes établi que le recourant a déclaré à plusieurs personnes que son intention était de faire une carrière dans la police. Il a également pris des renseignements pour devenir policier, en visitant les locaux de la police judiciaire et scientifique et en se rendant aux journées portes ouvertes de la police. Cependant, cela ne constitue pas une étape concrète pour une telle formation, selon le Tribunal fédéral. Il en va de même du fait qu'il possédait, selon les témoins, les qualifications

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- 11/12 - et les aptitudes pour entrer dans la police. La formation de laborantin en chimie ne peut pas non plus être considérée comme un début de formation en vue de devenir policier, même si une formation accomplie est une condition nécessaire pour être admis à l'école de police. Il ne saurait en effet être nié que la profession de laborantin en chimie ne conduit pas nécessairement à une carrière dans la police et ouvre au contraire beaucoup d'autres possibilités de développement professionnel. Selon toute vraisemblance, seule une infime partie des laborantins en chimie entrent par la suite dans la police. Le fait que le recourant ait suivi des cours de tirs et de karaté ne permet pas non plus de considérer qu'il s'agit d'une étape concrète en vue d'une formation de policier, beaucoup de personnes suivant ce genre de cours sans avoir cette intention. Enfin, comme relevé ci-dessus, est déterminant le développement professionnel de l’assuré jusqu'à la naissance du droit à la rente, soit en l’occurrence le 1er septembre 2009. Or, il est certain que le recourant n’aurait pas encore commencé à ce moment la formation de policier. Partant, il ne peut être retenu que le recourant a établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il aurait suivi l'école de police, s'il n'était pas devenu invalide, au sens de la jurisprudence précitée.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

7. La procédure est gratuite.

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le