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ATAS/435/2004

Genf ·ATAS · 2004-06-04 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Donne acte à la Caisse de ce qu’elle annule sa décision du 26 janvier 2004 et la décision sur opposition qui en découle.

E. 2 Lui donne acte de ce qu’elle rendra une nouvelle décision accordant les allocations familiales au recourant.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Donne acte à Monsieur M de ce qu’il s’engage à verser l’intégralité des allocations familiales à son épouse pour ses deux enfants et à en communiquer la preuve à la Caisse .

E. 5 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 6 Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/559/04/2/AF ATAS/435/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2°" chambre du mercredi 2 juin 2004 En la cause Monsieur M, recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION intimée DES ENTREPRISES ROMANDES (FER-CIAM), 98, rue de St-Jean à Genève

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.

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Vu la décision de la Caisse du 26 janvier 2004, l’opposition du recourant, la décision sur opposition du 11 mars 2004 et le recours 16 mars 2004;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 25 mai 2004; Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;

Attendu qu’il est apparu en effet que le recourant a l’autorité parentale sur ses deux enfants, ce qui n’est pas contesté par la Caisse, qu’il a donc droit aux allocations familiales, et qu’il s’est par ailleurs engagé à en verser l’intégralité à son épouse pour ses deux enfants et à en communiquer la preuve à la Caisse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à la Caisse de ce qu’elle annule sa décision du 26 janvier 2004 et la décision sur opposition qui en découle.

2. Lui donne acte de ce qu’elle rendra une nouvelle décision accordant les allocations familiales au recourant.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte à Monsieur M de ce qu’il s’engage à verser l’intégralité des allocations familiales à son épouse pour ses deux enfants et à en communiquer la preuve à la Caisse .

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000