opencaselaw.ch

ATAS/42/2004

Genf ·ATAS · 2004-02-03 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ordonne la substitution de partie en ce sens que la partie défenderesse devient l'HOIRIE DE FEUE Madame J, soit pour elle Monsieur J

E. 2 Ordonne la suspension de l’instruction de la cause au sens de l’art. 78 LPA jusqu’en septembre 2004.

A/1395/00/2/AVS

- 3/3-

E. 3 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1395/00/2/AVS

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1395/00/2/AVS ATAS/42/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 3 février 2004

2ème Chambre

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

(CCGC); rte de Chêne 54 à Genève demanderesse Contre

HOIRIE DE FEUE Madame J, Soit pour elle

Monsieur J défenderesse

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, MM Philippe CARRUZZO et Gérald CRETTENAND, juges assesseurs

Vu l’action en responsabilité intentée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) à l’encontre de Madame J le 15 mai 2000, en sa qualité d’ex-administratrice de la société X SA;

Vu le dossier, Vu le décès de la défenderesse en date du 13 janvier 2002, Vu l’audience de ce jour, en présence de Monsieur J;

Attendu que celui-ci a exposé être en détention jusqu’en juin 2004 selon toute vraisemblance; qu’il a précisé que la succession de son épouse n’était pas liquidée à ce jour, que le notaire mandaté est Me DUCRET, et qu’il a une fille mineure, pourvue d’un tuteur;

Attendu qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause jusqu’en septembre 2004 pour permettre à Monsieur J de régler la succession ou de la répudier et de prendre part, cas échéant, à la présente procédure;

Que les parties y ont d’ailleurs acquiescé;

Vu l’art. 78 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA).

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Ordonne la substitution de partie en ce sens que la partie défenderesse devient l'HOIRIE DE FEUE Madame J, soit pour elle Monsieur J

2. Ordonne la suspension de l’instruction de la cause au sens de l’art. 78 LPA jusqu’en septembre 2004.

A/1395/00/2/AVS

- 3/3-

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1395/00/2/AVS