Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Donne acte à VAUDOISE ASSURANCES de son engagement à payer à Madame Ylaïda GAGO SANTOS la somme de 13'641 fr., dans les 10 jours, pour solde de
tout compte, tant au titre des prestations LAA que des prestations complémentaires LCA.
E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 3 Donne acte à Madame Ylaïda GAGO SANTOS de ce que, en contrepartie, elle reconnaît n’avoir plus aucune prétention à faire valoir à l’encontre de VAUDOISE ASSURANCES, tant au titre des prestations LAA que des prestations complémentaires LCA.
E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 5 Dit que la procédure est gratuite.
E. 6 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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E. 6a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)
E. 6b et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4331/2005 ATAS/429/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 10 mai 2006
En la cause
Madame Ylaida GAGO SANTOS, domiciliée rue du Grand-Bay 2, recourante 1220 LES AVANCHETS, représentée par FORUM SANTE, Madame Christine BULLIARD
contre
VAUDOISE ASSURANCES, place de Milan, case postale 120, intimée 1001 LAUSANNE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
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Vu le recours; Vu l’audience de ce jour;
Vu l’accord intervenu entre les parties;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Donne acte à VAUDOISE ASSURANCES de son engagement à payer à Madame Ylaïda GAGO SANTOS la somme de 13'641 fr., dans les 10 jours, pour solde de
tout compte, tant au titre des prestations LAA que des prestations complémentaires LCA.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à Madame Ylaïda GAGO SANTOS de ce que, en contrepartie, elle reconnaît n’avoir plus aucune prétention à faire valoir à l’encontre de VAUDOISE ASSURANCES, tant au titre des prestations LAA que des prestations complémentaires LCA.
4. L’y condamne en tant que de besoin.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4331/2005