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ATAS/41/2024

Genf · 2024-01-25 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.
  2. Met les frais du Tribunal de CHF 584.- et un émolument judiciaire de CHF 100.- à la charge des parties, par moitié chacune.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, président suppléant.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2564/2023 ATAS/41/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 25 janvier 2024 En la cause CSS ASSURANCES-MALADIE SA CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG VIVAO SYMPANY SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG Toutes représentées par SANTÉSUISSE demanderesses

A/2564/2023

- 2/4 -

contre A______

défenderesse

A/2564/2023

- 3/4 -

Vu : la demande en paiement déposée le 14 août 2023; l'audience de conciliation du 6 décembre 2023, à l'issue de laquelle la représentante des demanderesses a accepté la proposition de la défenderesse de transiger l'affaire à hauteur de CHF XXX.-, au titre des années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, payables au 15 décembre 2023, au plus tard; l'engagement des demanderesses, formulé lors de l'audience, à retirer leur demande sans délai une fois le paiement réceptionné; le courrier de la défenderesse du 7 décembre 2023 informant le tribunal de céans que le montant de CHF XXX.- avait été payé le même jour, tout en l'invitant à clôturer la présente cause et à en fixer les frais; l'extrait bancaire correspondant; le courrier du 9 janvier 2024 par lequel les demanderesses ont demandé au tribunal de céans de rendre « une décision de radiation » à la suite dudit règlement, les frais de justice étant mis pour moitié à la charge des parties sans allocation de dépens. Considérant : qu’il convient de considérer le courrier des demanderesses du 9 janvier 2024 comme un retrait de la demande et de rayer la cause du rôle; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]); qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 584.- et CHF 100.-, seront partagés par moitié entre elles.

A/2564/2023

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.

2. Met les frais du Tribunal de CHF 584.- et un émolument judiciaire de CHF 100.- à la charge des parties, par moitié chacune.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le