Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait de la demande du 10 mars 2006.
E. 2 Raye la cause du rôle.
E. 3 Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/912/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/912/2006 ATAS/412/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 4 mai 2006
En la cause
Madame S, domiciliée recourante contre
MUTUEL ASSURANCES, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY intimé
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Doris WANGELER, Juges
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EN FAIT
Vu la demande en paiement déposée le 10 mars 2006 par Madame S auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre MUTUEL ASSURANCES;
Vu la réponse du 7 avril 2006 de la défenderesse;
Vu le retrait de la demande daté du 26 avril 2006;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, le retrait de la demande met fin à la procédure;
Qu'il convient de prendre acte de ce retrait.
A/912/2006
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait de la demande du 10 mars 2006.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/912/2006