opencaselaw.ch

ATAS/409/2017

Genf · 2017-05-24 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Dans l’arrêt du 9 octobre 2013, les questions de compétence et de recevabilité du recours ont déjà été tranchées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.

E. 2 À la suite du décès du recourant le 21 juillet 2015, le Tribunal de première instance a prononcé par jugement du 25 novembre 2015 la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée. Le 22 mars 2017, la masse en faillite a, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), cédé la créance en paiement de prestations de l’assurance obligatoire des soins aux HUG. Par la cession de créance, le créancier cessionnaire se voit transférer, à titre individuel, le droit d'agir (Prozessführungsrecht) à la place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses propres risques, mais il ne devient pas le titulaire de la prétention de droit matériel, qui continue d'appartenir à la masse (ATF 132 III 342 consid. 2.2; ATF 121 III 488 consid. 2a et 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 135 III 321; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). Par conséquent, les HUG ont la qualité de partie à la procédure. Aussi, il y a lieu à titre préalable de procéder à la substitution des parties en ce sens que les Hôpitaux universitaires de Genève succèdent à Monsieur A______ en tant que recourants. En effet, la substitution de partie vise un changement de partie en cours d'instance, en particulier en cas de cession de créance durant le procès ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2 et 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1).

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E. 3 Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimée a refusé d’affilier feu le recourant à l’assurance obligatoire des soins, respectivement si ce dernier était domicilié dans le canton de Genève depuis son rapatriement en Suisse.

a) Aux termes de l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (al. 2). L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) précise que les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont tenues de s’assurer conformément à l’art. 3 de la loi. Selon l’art. 13 LPGA applicable en vertu de l’art. 1 LAMal, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 al. 1 CC; une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 26 CC dans sa version déterminante en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 (intégré à l’art. 23 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013 avec une nouvelle teneur), le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.

b) Ces dispositions légales distinguent le lieu de séjour du domicile. Le lieu de séjour est celui où une personne se trouve pour un motif déterminé et limité, qui n'implique pas l'intention d'y fixer le centre de son existence. Le lieu de séjour devient le domicile, dès qu'il existe entre ce lieu et la personne qui y réside un lien fixe, étroit, fondé sur l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.867/2005 du 4 avril 2006 consid 2.1). La définition du domicile comporte deux éléments cumulatifs : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné, soit un séjour d'une certaine durée et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 141 V 530

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- 20/30 - consid. 5.2). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; ATF 127 V 237 consid. 2c). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 125 III 100 consid. 3; ATF 120 III 7 consid. 2b et les références). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 18 CC. Cette exigence ne doit toutefois pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1; ATF 127 V 240 consid. 2c).

c) Quant au séjour dans un établissement au sens de l'art. 26 CC dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, ici déterminante, il ne constitue pas un domicile. Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est à dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée afin d'y faire le centre de son existence et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour (ATF 135 V 249 consid. 5.2; ATF 108 V 25 consid. 2b). Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par « la force des choses (Zwang der Umstände) », tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 134 V 236 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans ce cas, le séjour dans l'établissement ne sert pas un but spécifique (éducation, soins, traitement ou exécution d'une peine) et la constitution d'un domicile volontaire peut être admise (ATF 133 V 309 consid. 3. 1; ATF 131 V 59 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral I 270/03 du 18 juin 2004 consid. 4.2 non publié aux ATF 130 V 404).

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- 21/30 -

E. 4 Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.1). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s'interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid 5.1).

E. 5 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3). À cet égard, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; ATF 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 6 Feu le recourant a demandé son affiliation à l’assurance-obligatoire des soins le 16 avril 2012, soit dans le délai de trois mois dès son arrivée à Genève le 14 mars 2012 (art. 3 al. 1 LAMal). Au vu de cette disposition, il s'agit de déterminer si feu le recourant avait pris un domicile en Suisse dans les trois mois précédant sa demande.

a) Préalablement, eu égard à l’instauration d’une curatelle volontaire en vertu de l’art. 394 CC par ordonnance du Tribunal tutélaire de Genève du 30 mai 2012, il y a lieu d’examiner si feu le recourant s’était constitué un domicile légal dérivé dans ce canton.

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- 22/30 - Selon la jurisprudence, l'instauration d'une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC n'a pas d'influence sur le domicile du recourant (ATF 126 III 415 consid. 2c; ATF 94 II 220 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_466/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2.2). De plus, le domicile dérivé au siège de l'autorité de protection de l'adulte (art. 25 al. 2 et 26 CC) ne fonde pas un domicile en Suisse s'il n'en existait pas déjà un avant la mise sous curatelle (ATF 141 V 530 consid. 5.5 et la référence). Par conséquent, par l’instauration d’une curatelle volontaire à Genève, feu le recourant ne s’était pas constitué un domicile légal dérivé dans ce canton et il convient d’examiner s’il avait l’intention de s’établir en Suisse.

b) Feu le recourant considère qu’il s’est constitué un domicile volontaire dans le canton de Genève au sens de l’art. 23 CC alors que l’intimée soutient qu’il ne souhaitait pas se constituer un domicile en Suisse au vu de ses divers fugues et que son retour en Suisse était dicté par des raisons médicales. En l'espèce, il ressort du fichier informatique de l’OCP que feu le recourant, venant de Porrentruy, est arrivé à Genève le 3 juin 1994 et y a vécu jusqu’au 1er décembre 1996, date à laquelle il a quitté la Suisse pour s’établir à Mandelieu-La-Napoule en France. Selon les déclarations de l’avocat lors de son audition par la chambre de céans, feu le recourant est un artiste-peintre, indépendant dans son esprit et sa façon de vivre, qui n’est jamais resté très longtemps au même endroit. Il s’est beaucoup déplacé, ayant vécu en Italie, en France, en Allemagne et en Suisse. Il a eu un atelier tantôt dans le Jura, tantôt en Italie. En dernier lieu, il a habité à Mandelieu, en tout cas de 2005 à 2010, dans un logement qu’il a dû quitter parce qu’il ne payait plus son loyer. Sur le plan médical, la lettre de sortie de l’hôpital des Trois-Chêne du 21 mai 2012 mentionne comme diagnostics secondaires un délire de persécution et précise qu’à son admission aux urgences des HUG, le patient souffrait d’un délire de persécution et qu’en début d’hospitalisation ses troubles étaient fluctuants. Après mise en route d’une substitution vitaminique, une stabilité de la thymie est obtenue avec des doses minimales d’Haldol®. Dans la lettre de transfert de cet hôpital datée du 12 mars 2013, il est indiqué en tant que comorbidités inactives des délires de persécution en 2012 chez un patient inconnu pour des antécédents psychiatriques, alors que dans celle du 21 novembre 2013, il est mentionné comme comorbidité active des troubles psychiatriques avec délire de persécution et mégalomanie. D’après le rapport du Dr I______ du 20 mars 2015, feu le recourant est connu pour un trouble délirant chronique ayant induit une clochardisation. Au vu de ce trouble persistant, il considère que feu le recourant n’a pas sa capacité de discernement. Dans son rapport du 19 février 2015, le Dr I______ précise que feu le recourant a été admis en unité d’attente de placement dans un contexte d’importantes difficultés sociales en lien avec un trouble délirant chronique ayant induit plusieurs voyages

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- 23/30 - pathologiques au cours des trois dernières années. Lors de l’audience de comparution personnelle du 29 novembre 2013, les juges assesseurs psychiatre et psychologue du TPAE ont mis en évidence la présence chez feu le recourant d’une psychose paranoïde, d’une subdécompensation, d’un déni de ses propres difficultés ainsi que d’éléments persécutoires et délirants. En conséquence, au vu des constatations de ces divers médecins et du TPAE, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que feu le recourant a présenté un délire de persécution chronique provoquant une altération de sa capacité de discernement et qui l’a amené à vivre dans un état de clochardisation en tout cas depuis qu’il a été retrouvé séjournant dans un corbillard dans les rues de Cesenatico en Italie, le 11 septembre 2011, ainsi que cela ressort du dossier de l’ASE. Toutefois, selon les déclarations de l’avocat lors de son audition par la chambre de céans, lorsqu’il était venu rendre visite à feu le recourant à l’hôpital de Loëx au moment de son rapatriement, ce dernier était très handicapé physiquement mais avait toute sa tête. Quant aux rapports médicaux, ceux du Dr I______ ne précisent pas si l’absence de capacité de discernement à laquelle il conclut existait depuis le

E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 30/30 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

Dispositiv
  1. Procède à la substitution des parties en ce sens que les Hôpitaux universitaires de Genève succèdent à Monsieur A______ en tant que recourants à la suite de la cession des droits de la masse en faillite de la succession répudiée de feu Monsieur A______. A la forme :
  2. Déclare le recours recevable. Au fond :
  3. Admet le recours et annule la décision du 5 décembre 2012.
  4. Dit que feu le recourant est affilié à l’assurance obligatoire des soins auprès de l’intimée à compter du 14 mars 2012.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de feu le recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/268/2013 ATAS/409/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2017 4ème Chambre

En la cause HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG), direction des affaires juridiques, sis chemin du Petit-Bel-Air 2, CHENE- BOURG Masse en faillite de la succession répudiée de feu A______ p.a. Office des faillites du canton de Genève, sis route de Chêne 54, GENÈVE recourants contre ASSURA-BASIS SA, sise Z.I. en Budron A1, MONT-SUR- LAUSANNE intimée

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- 2/30 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), divorcé, est né le ______ 1936 à Bonfol (JU), d'où il est originaire. Selon le fichier informatique de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), venant de Porrentruy, il a été domicilié à Genève du 3 juin 1994 au 1er décembre 1996, date à laquelle il est parti pour Mandelieu-La- Napoule en France.

2. Le 14 mars 2012, l’intéressé a été rapatrié d'Italie en Suisse, respectivement à Genève suite à l'intervention du consulat suisse de Milan (ci-après : le consulat) et de l'unité d'aide sociale aux Suisses de l'étranger (ci-après : l'ASE).

3. Par courrier du 16 avril 2012, l’intéressé a sollicité son affiliation à l’assurance obligatoire des soins auprès d’ « Assura assurance maladie et accident » (ci-après : Assura). Il a indiqué être hospitalisé à l’hôpital des Trois-Chêne depuis le 15 mars 2012, après avoir été rapatrié en raison de ses problèmes de santé. Il avait quitté la Suisse une trentaine d’années auparavant mais souhaitait maintenant s’installer à Genève, où un ami, Monsieur B______ (ci-après : l’ami), avait obligeamment accepté de le domicilier chez lui en attendant qu’il trouvât un logement. Il a joint copie de son certificat de domicile pour confédérés établi le 2 avril 2012 par l’OCP, attestant son arrivée à Genève le 15 mars 2012 et le domicile chez son ami, rue C______ ______, à Onex.

4. Le 20 avril 2012, l’intéressé a déposé auprès du Tribunal tutélaire une demande de mesure de curatelle. Il a précisé qu’il était artiste-peintre et avait quitté la Suisse depuis de nombreuses années, ayant vécu successivement en France, puis en Italie. Il a fait part de son souhait de s’installer à Genève au vu de ses importants problèmes de santé et ses difficultés à se déplacer.

5. Le 26 avril 2012, l’intéressé a signé la proposition pour l’assurance obligatoire des soins et le 14 mai 2012, Assura a émis une police d'assurance valable à partir du 1er avril 2012.

6. Lors de son audition par-devant le Tribunal tutélaire, le 30 mai 2012, l’intéressé a confirmé sa requête du 20 avril 2012 et a sollicité le prononcé d’une curatelle volontaire. Au vu de son absence du pays pendant trente ans, il n’était plus au courant des lois suisses et avait besoin d’obtenir la nomination d’une personne qui puisse se charger de ses affaires et de ses démarches administratives. Son état de santé ne justifiait plus un maintien permanent en milieu hospitalier, puisque les soins dont il avait besoin pouvaient lui être prodigués de façon ambulatoire. Par conséquent, il recherchait actuellement un petit logement. Madame D______, assistante sociale à l’hôpital de Loëx, s’occupait actuellement de l’administration de ses affaires.

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- 3/30 -

7. Par ordonnance du 30 mai 2012, le Tribunal tutélaire a prononcé la curatelle volontaire de l’intéressé et désigné comme curatrice Madame E______ (ci-après : la curatrice), cheffe de section auprès du service des tutelles d’adultes (devenu le service de protection de l’adulte dès le 1er janvier 2013; ci-après : SPA).

8. Par courrier du 11 juin 2012, l’intéressé a accusé réception de sa police d’assurance et, se référant au certificat de l’attestation de domicile, prié Assura d’établir une police d’assurance en tenant compte de son retour sur le territoire suisse en date du 15 mars 2012, comme prévu par la législation en matière d’assurance-maladie.

9. Par courrier du 25 juin 2012, Assura a maintenu sa « décision » et confirmé l’affiliation au 1er avril 2012.

10. Le 4 juillet 2012, le SPA a informé Assura que le Tribunal tutélaire avait institué une mesure de curatelle en faveur de l’intéressé et l’a prié d’effectuer tout versement sur le compte dudit service.

11. Par pli du 19 juillet 2012 à l’attention d’Assura, le SPA a relevé qu’il était dûment établi que l’intéressé était entré sur le territoire suisse en date du 14 mars 2012 et, afin de comprendre la position de l’assureur, l’a prié de lui transmettre la décision dont il était fait mention dans son dernier courrier.

12. Par décision du 30 août 2012 notifiée au SPA, Assura a annulé l'affiliation de l'intéressé à l'assurance obligatoire des soins, au motif qu’il était venu en Suisse dans le seul but d'y suivre un traitement médical, ce qui ne permettait pas d'y fonder

– à lui seul – son domicile. Selon Assura, l’intéressé avait été rapatrié en Suisse pour des raisons médicales le 15 mars 2012 (recte : 14 mars) et à partir de cette date, il avait séjourné sans aucune interruption au service des soins continus du département de réadaptation et de médecine palliative des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG). Il n’avait jamais eu l’intention de séjourner aux HUG afin d’y faire le centre de son existence, mais dans le seul but spécifique d’y suivre un traitement médical. Partant, l’intéressé ne s’était pas constitué un domicile au sens du code civil, de sorte qu’il n’avait aucune obligation d’affiliation à l’assurance-maladie. En outre, même si son domicile en Suisse venait à être retenu, l’intéressé n’était pas soumis à l’assurance obligatoire des soins, dès lors que ce domicile devrait être considéré comme intervenant dans le seul but d'y suivre un traitement médical.

13. Le 28 septembre 2012, la curatrice de l’intéressé a formé opposition. Elle a allégué que l'intention de son pupille était de s'établir durablement en Suisse, son pays d'origine, et qu'il y était venu pour créer le centre de ses intérêts et non pour y suivre un traitement médical. Elle a expliqué que son pupille avait été rapatrié sur sol suisse en date du 14 mars 2012, suite à l’intervention du consulat ainsi que de l’ASE et qu’il avait dû être hospitalisé en raison de son mauvais état de santé. Il avait d’ailleurs visité un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA)

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- 4/30 - aux Avanchets et figurait sur la liste d’attente pour l’obtention d’un logement. En outre, il avait déposé une demande de logement auprès des Fondations immobilières de droit public. L’intention et la volonté de l’intéressé de s’établir à Genève, dans son pays d’origine, résultaient tant des pièces que de ses déclarations. Elle a conclu à l’annulation de la décision et à l’affiliation de son pupille à l’assurance obligatoire des soins dès le 14 mars 2012.

14. Par courrier du 1er octobre 2012, l’hôpital de Loëx a communiqué à l’intéressé que son hospitalisation, qui avait débuté le 8 mai 2012, n’était plus nécessaire comme le lui avait indiqué la doctoresse H______, médecin adjointe, lors de l’entretien du 27 septembre 2012. Sa sortie de l’hôpital devait être organisée, étant précisé qu’un transfert en EMS était préconisé. Par conséquent, il était invité à engager des démarches en vue de son transfert dans un EMS. Dès le 1er octobre 2012, son séjour à l’hôpital était assimilé à un séjour en EMS.

15. Par décision du 5 décembre 2012, Assura a rejeté l'opposition considérant en substance que l’intéressé ne s’était pas constitué un domicile en Suisse. Bien que son état de santé ne justifiait plus un séjour à l’hôpital, l’intéressé n’avait pas rejoint le domicile mentionné sur le certificat de domicile. Au demeurant, même si le domicile devait être reconnu, l’intéressé était dispensé de l’obligation d’assurance, dès lors que la constitution dudit domicile n’intervenait que dans le seul but de suivre un traitement thérapeutique.

16. Par acte du 21 janvier 2013, la curatrice du recourant a interjeté recours contre ladite décision. Elle invoque les mêmes motifs que dans son opposition du 28 septembre 2012 et relève que toutes les démarches effectuées par le recourant depuis lors confirment le bien-fondé de sa présentation des faits. Elle relève notamment que l’hôpital de Loëx a informé le recourant le 1er octobre 2012 que son hospitalisation n’était plus nécessaire sur le plan médical à compter de cette date et qu’il a continué à y séjourner parce qu’il n’a pas trouvé de logement. Une perte d’autonomie a ensuite été constatée chez le recourant ce qui a compromis son inscription dans un IEPA. Les formalités administratives étaient en cours en vue de son entrée en EMS. Selon la curatrice, la décision de l’intimée ne tient pas compte de la réalité. Elle rappelle que le recourant a toujours manifesté son intention de vivre à Genève et d’y trouver un logement. Enfin, le recourant ne fait pas partie des personnes pouvant être exemptées de l’obligation de s’assurer, dans la mesure où le but poursuivi par son séjour n’est pas exclusivement de suivre un traitement médical. La curatrice conclut à l’annulation de la décision et à ce que la couverture d’assurance obligatoire des soins de son pupille prenne effet le 14 mars 2012.

17. Dans sa réponse du 20 février 2013, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle persiste dans ses motifs, relevant que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n’a jamais résidé à l’adresse mentionnée à l’OCP. Elle était encline à admettre l'affiliation du recourant à l'assurance-maladie obligatoire lorsqu'il se serait créé un

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- 5/30 - domicile en Suisse, soit dès son entrée dans un EMS. Cela étant, si une affiliation à l'assurance obligatoire des soins devait être reconnue au recourant, le séjour hospitalier à l'hôpital de Loëx ne pourrait pas être pris en charge par l'assurance- maladie sociale vu qu'il ne se justifiait plus depuis plusieurs mois sur le plan médical.

18. Dans sa réplique du 14 mars 2013, la curatrice du recourant a exposé que ce dernier avait quitté l’hôpital de Loëx le 24 décembre 2012 et s’était rendu à Nice, ville dans laquelle il avait déjà vécu. Au vu de son état de santé, il avait été hospitalisé puis ramené en ambulance en Suisse, ré-hospitalisé à l’hôpital des Trois-Chêne dès le 9 janvier 2013, puis transféré le 1er mars 2013 à l’hôpital de Loëx en attente d’un placement en EMS. Par conséquent, il séjournait en milieu hospitalier pour des raisons sociales. Pour le surplus, elle s’est référée à l’argumentation développée à l’appui de son recours et a confirmé ses précédentes conclusions.

19. Par duplique du 9 avril 2013, l’intimée a persisté dans ses conclusions.

20. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 5 juin 2013, le recourant a indiqué que le dernier pays dans lequel il avait habité était l'Italie, mais qu'une femme du consulat de Suisse à Milan l'avait fait rapatrier en Suisse. Il voulait qu’elle lui trouvât un hôtel. Arrivé en Suisse, il avait été hospitalisé de force. La représentante du recourant a expliqué qu’au vu de son état de santé jugé inquiétant pas le corps médical, il avait été hospitalisé à l’hôpital des Trois-Chêne. Le recourant souffre de diabète et avait été amputé. Il avait ensuite demandé à être domicilié à Genève. Des conflits avaient ensuite surgi entre le recourant et l’ami. Il avait été transféré à Loëx parce qu’il n’avait pas d’autre domicile. Le SPA avait entrepris des démarches pour qu’il ait un logement, voire une place en EMS, notamment à Notre-Dame. Toutefois, il était en attente d’une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) compte tenu de la situation financière du recourant. Par ordonnance du 13 février 2013, le TPAE avait prononcé une curatelle de représentation car le recourant n’était pas en mesure de procéder à des démarches administratives et se défendre dans la présente procédure. La situation financière du recourant ne lui permettait pas de trouver un logement et d’autre part il avait besoin d’un cadre médical. Il n'avait pas de famille en Italie et n'en avait très probablement plus en Suisse. Le SPA avait affilié son pupille auprès de Sanitas dès le 9 janvier 2013 afin de préserver ses droits. L’intimée a maintenu sa position, relevant que le recourant n’était pas sorti de l’hôpital depuis son arrivée en Suisse.

21. Le 14 juin 2013, l’intimée a informé la chambre de céans du transfert du patrimoine d’Assura assurance maladie et accident à Assura-Basis SA, selon publication dans

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- 6/30 - la Feuille officielle suisse du commerce du 27 mai 2013. De ce fait, cette dernière se substituait à Assura assurance maladie et accident dans la présente cause.

22. Par arrêt du 9 octobre 2013 (ATAS/989/2013), la chambre de céans a rectifié la qualité de partie de l’intimée, Assura-Basis SA étant substituée à Assura assurance maladie et accident. Elle a admis le recours et reconnu le droit du recourant à être affilié en assurance-maladie obligatoire des soins auprès de l’intimée dès le 15 mars

2012. Elle a considéré que son rapatriement en Suisse était motivé par sa volonté de s'y fixer durablement et n'avait pas comme seul but le suivi d'un traitement thérapeutique au vu des conditions d'une intervention de l’ASE qui n'octroyait son aide que si le bénéficiaire avait la ferme intention de s'installer et de résider durablement en Suisse. En outre, elle a également pris en considération le fait que le recourant avait immédiatement déclaré son arrivée à l’OCP, que dans sa requête d'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire des soins il avait indiqué vouloir s'établir à Genève, que la demande de mise sous curatelle volontaire ne serait pas déposée par une personne ne cherchant pas à s’établir durablement à Genève et que cette volonté ressortait aussi de ses propres déclarations faites à l'occasion de l'audition des parties et des démarches entreprises notamment auprès des Fondations immobilières de droit public pour trouver un logement.

23. À la suite du recours de droit public formé le 13 novembre 2013 par Assura contre le jugement cantonal, par arrêt du 21 mars 2014 (9C_823/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu’elle procède à une instruction complémentaire afin d’établir les circonstances du rapatriement et déterminer si la volonté du recourant de s’installer en Suisse était présente ou non à l’origine, respectivement si elle s’était modifiée en cours de procédure. Il y avait notamment lieu de requérir la production du dossier de l’ASE ou des informations du consulat ou du SPA.

24. Le 15 avril 2014, la chambre de céans a demandé à l’ASE de lui communiquer une copie du dossier du recourant qui avait fait l’objet d’un rapatriement en date des 14/15 mars 2012 par l’intermédiaire du consulat de Milan.

25. Le même jour, elle a demandé au SPA de lui transmettre toutes pièces utiles ressortant du dossier tutélaire.

26. Le 4 juin 2014, le SPA a répondu que son dossier ne contenait aucun document relatif au rapatriement du recourant et au déroulement de celui-ci. Les pièces utiles à la procédure avaient déjà été produites.

27. Le 14 juillet 2014, l’ASE a transmis à la chambre de céans plusieurs pièces relatives au rapatriement du recourant. Il a précisé qu’il ne finançait en principe les retours en Suisse que lorsqu’ils avaient lieu pour un séjour durable. En principe, l’annonce à la caisse-maladie avait lieu dans un délai de trois mois dès l’arrivée en Suisse.

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- 7/30 - - Selon le courriel du 27 octobre 2011 du consulat, il ressortait d’un appel téléphonique du même jour avec l’assistant social de la commune de Cesenatico (ci-après : l’assistant social) que le recourant, qui présentait de graves problèmes de diabète, vivait/voyageait dans un corbillard et logeait actuellement dans une petite auberge de Cesenatico trouvée par le service social à raison de EUR 400.- par mois. Deux assistants bénévoles de la maison de repos de Cesenatico lui rendaient visite régulièrement pour l’aider à soigner ses pieds (amputation de deux orteils à cause du diabète, problèmes de plaies au talon, gangrène, etc.). Le consulat avait contacté l’avocat Alain TOURON de Bulle (ci-après : l’avocat) pour demander confirmation de l’envoi de CHF 600.- afin de permettre au recourant de payer au moins la facture de l’auberge. L’avocat lui avait confirmé que le recourant recevait une rente AVS mensuelle de CHF 900.- dont il avait procuration et qu’il pourrait l’envoyer mensuellement sur un compte bancaire à Cesenatico. L’avocat avait tenté de convaincre le recourant de revenir en Suisse afin de recevoir une assistance des services sociaux, mais ce dernier n’avait rien voulu savoir. Le consulat avait aussi essayé de le convaincre de rentrer en Suisse. Le recourant lui avait dit qu’il habitait auparavant à Mandelieu (immatriculé à Marseille) et qu’il ne voulait plus retourner vivre en Suisse. L’assistant social et l’avocat étaient à disposition du consulat et disposés à aider le recourant. - Le fax de l’assistant social du 9 novembre 2011 adressé au consulat précise que le recourant s’était retrouvé à Cesenatico au début de l’été sans ressources et dans une situation de santé précaire. Le service social de la commune l’avait rencontré après qu’il avait été signalé comme dormant dans une automobile (un corbillard utilisé comme camping-car) dans une zone centrale de la ville, plutôt sale et avec les membres inférieurs déformés par des œdèmes. Il avait également des ulcérations diabétiques sous un talon. À la suite d’un contrôle le 23 septembre, le service social de la commune avait mis en œuvre les conditions minimales de sécurité, d’hygiène et sanitaires. En outre, il s’était arrangé pour lui trouver un hébergement dans une auberge. Le recourant avait exclu de revenir en Suisse tandis qu’en France, où il avait habité longtemps, il n’avait aucun lien étant donné qu’il avait divorcé de son épouse. Il avait déclaré avoir été architecte mais, à ce qu’il paraît, il avait vécu dernièrement de la vente de ses tableaux. Il n’était pas clair si les rapports avec l’avocat étaient professionnels ou amicaux ou s’il s’agissait d’une simple connaissance. Actuellement, l’assistant social persistait à essayer de le convaincre de retourner en Suisse mais avec des résultats peu probants. Le service social avait garanti la prise en charge du traitement médical, mais le recourant avait besoin en plus d’une quantité importante de pansements (qui, en Italie, n’étaient pas fournis par le service sanitaire national); en outre, en tant que touriste, il devait payer les médicaments. Les frais hypothétiques mensuels s’élevaient au moins à environ EUR 150.- (le seul médicament pour le diabète coûtait EUR 54.-).

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- 8/30 - - Le fax de l’assistant social du 29 novembre 2011 adressé au consulat indique que le recourant avait été hospitalisé pour des contrôles et avait pu ressortir de l’hôpital avec un plan thérapeutique précis. Il était réaliste de prévoir une location de chambre d’un coût mensuel de EUR 250.- pour commencer à lui poser quelques repères dans un mode de vie plutôt désordonné. Il fallait abandonner l’idée de réparer l’automobile qui ne fonctionnait pas au vu du danger que représentait la conduite par une personne ayant de graves problèmes aux membres inférieurs. Puisqu’il était urgent de définir la location si tant est qu’il fût possible de confirmer avec certitude une disponibilité pour six mois, il allait accélérer la procédure. - Le fax de l’assistant social du 13 janvier 2012 adressé au consulat explique qu’il est retourné à l’auberge F______ de Cesenatico où résidait temporairement le recourant. Celui-ci n’apparaissait pas vraiment en mesure de gérer de façon indépendante tous ses problèmes et avait besoin d’un soutien conséquent. Il avait probablement été toujours plutôt dispersé mais il semblait que ces caractéristiques s’étaient accentuées et qu’il avait des difficultés à se concentrer sur sa santé et de toute façon insuffisamment pour arriver à conclure son discours sur un mode constructif. Il s’était assuré que le recourant avait parlé avec le consulat par téléphone et qu’il avait donné son accord quant à la possibilité d’un retour en Suisse. L’assistant social a précisé qu’il ne serait pas possible de prévoir un transfert avant trente à quarante jours. Pendant ce temps, le service social allait continuer l’assistance des soins infirmiers en milieu hospitalier et surveiller la situation afin de prévenir tout risque de danger. Il prévoyait de renoncer à la possibilité de l’aider dans la recherche d’un logement tout en restant disponible pour lui permettre de se rendre dans un aéroport afin de rentrer en Suisse selon les modalités que le consulat lui communiquerait. - Selon le rapport du consulat du 17 février 2012 relatif à la demande d’aide selon la loi fédérale sur l’assistance des Suisses à l’étranger, le recourant avait été auparavant immatriculé à Marseille et se trouvait à Cesenatico depuis le 11 septembre. Il était vieux, faible et atteint psychiquement. Il avait besoin d’un traitement médicamenteux. Ses pieds devaient être constamment soignés médicalement, désinfectés et les pansements changés. Toutefois, il ne voulait pas être hospitalisé. Actuellement, il se trouvait dans une situation précaire puisqu’il était installé dans un hôtel à 10 kilomères de Cesenatico. Personne ne se souciait de lui. Il était seul et ne recevait rien à manger. Il ne semblait pas toujours collaborer avant tout parce qu’il ne prenait pas régulièrement ses médicaments. Le service social l’accompagnait à l’hôpital pour le changement des pansements et le suivi médical. Au début, le recourant voulait rester en Italie mais il était maintenant convaincu qu’un retour en Suisse serait la meilleure solution. Un de ses bons amis est l’avocat qui est parfois en contact avec le consulat. Le consulat l’avait aidé à transférer sa rente AVS de Genève

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- 9/30 - sur un compte bancaire italien. Il était indiqué de rapatrier le recourant qui désirait s’établir à Genève. Le type de placement proposé consistait en hôtel et prise en charge médicale, puis logement. Le moyen de transport le mieux approprié et le plus économique était l’avion. Le recourant désirait rentrer en Suisse en mars, par exemple le 14 mars 2012. Il avait besoin lors de son arrivée à Genève d’une prise en charge/d’un accompagnement pour le changement des pansements et les médicaments. - La notice de l’ASE du 23 février 2012 pose les problématiques suivantes :

1. Si le recourant pouvait aller à l’hôpital ce qui était recommandé, le service social rechercherait l’institution correspondante; une aide générale n’avait pas de sens puisque le recourant devait s’annoncer au bureau social ce qui impliquait beaucoup de démarches de sa part;

2. Le recourant devait obtenir un certificat médical fournissant des informations sur la gravité de son handicap afin d'être admis à l'hôpital. Le recourant résidait jusqu’il y a peu de temps en France. Il prétendait avoir une maison en Italie – était-ce exact ? Ce n’était pas clair. D’après le téléphone du 24 février 2012 avec le consulat, le recourant aimerait rentrer en Suisse mais pas aller dans un hôpital. Il avait été convenu que le consulat rendait attentif le recourant qu’un hôpital serait la meilleure solution en tant que centre de tri vers d’autres services, sinon seul un premier logement de courte durée entrait en considération et le recourant devrait tout régler lui- même. Ce ne serait pas souhaitable au vu de son état de santé. Le consulat parlerait de cela avec lui, organiserait avec l’assistant social le rapatriement à la date prévue du 14 mars 2012. Selon le téléphone du 7 mars 2012 avec le consulat, il y avait deux variantes :

1. Le recourant allait dans un hôpital; cela devait être confirmé par écrit car il y avait le salon de l’automobile et aucune chambre de libre dans les hôtels.

2. Au cas où il ne voulait pas aller à l’hôpital, il fallait reporter le vol (l’ASE avait réservé trop tôt et n’avait pas pris en compte le salon de l’automobile).

3. Le consulat clarifierait avec le service la question des prestations complémentaires, comment il fallait procéder sur le plan logistique et communiquerait ensuite sa décision. Cela pouvait éventuellement prendre plusieurs semaines jusqu’à ce que le recourant reçoive un soutien. - D’après le fax du consulat du 8 mars 2012 adressé au recourant, son voyage à Genève en avion avec Darwin Airlines était prévu le 14 mars 2012 avec départ de Venise à 14h35. L’assistance publique de Savignano l’accompagnerait jusqu’au check-in à l’aéroport. À son arrivée à Genève, il serait accompagné en taxi à l’hôpital pour un contrôle de son état de santé. Il devait donner son accord en apposant sa signature en contre-bas ce que le recourant avait fait le 8 mars 2012.

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- 10/30 - - Le courriel du consulat du 24 juillet 2013 adressé à l’ASE expose que le recourant était revenu en Italie. Il avait cette fois choisi la Ligurie (région de Gênes) et non plus l’Émilie-Romagne (Cesenatico). Le consulat avait reçu un appel des premiers secours de Lavagna (province de Gênes) l’informant que le recourant se trouvait chez eux depuis la veille au soir. Ce dernier avait été décrit par le docteur G______ comme un clochard, mais il n’était pas malade, de sorte qu’ils ne pouvaient pas le garder aux urgences, ni à l’hôpital. Le recourant ne voulait pas quitter son lit aux urgences. Le médecin en charge des urgences suggérait un rapatriement médicalisé en Suisse par ambulance, aux frais du recourant ou de son tuteur ou du service social suisse. - Le courriel du consulat du 20 septembre 2013 adressé à l’ASE indique avoir reçu deux appels téléphoniques de l’assistante sociale de la commune de Santa Margherita Ligure. Le recourant se trouvait depuis le 17 septembre 2013 dans une résidence protégée accréditée à l’ASL à Rapallo (province de Gênes). Le recourant avait été trouvé vivant depuis quelques jours sur un banc à Santa- Margherita en mauvaise condition hygiénique (il avait de la vermine sous les pieds). L’assistante sociale l’avait conduit dans cette structure après l’avoir amené à l’hôpital pour y être soigné. Le recourant avait besoin d’assistance curative. Il ne pouvait plus être gardé dans la résidence protégée qui avait demandé l’aide du consulat pour aller le chercher le plus vite possible en voiture. Selon l’avocat, le recourant était très malheureux en Suisse et ne voudrait sûrement pas y retourner.

28. Dans son écriture du 25 juillet 2014, le recourant représenté par le SPA a allégué que le rapatriement n’avait pas eu lieu de force. Si dans un premier temps, il avait refusé d’être rapatrié, par la suite il y avait consenti. Il avait clairement exprimé son intention de séjourner en Suisse dans un logement ou un hôtel, mais en aucun cas dans un hôpital. Par conséquent, son intention lors de son retour était de pouvoir vivre en Suisse de façon autonome dans un logement et non pas d’y séjourner pour des raisons médicales. Il avait certes donné son consentement pour être conduit à l’hôpital à son arrivée en Suisse, mais pour un contrôle de son état de santé et non pour une hospitalisation. Cette dernière s’était ensuite révélée nécessaire en raison de son état de santé préoccupant ce qui n’était nullement prévisible et « calculé ». En définitive, son intention était de venir en Suisse dans le but de s’y établir et d’y résider, de sorte qu’il ne pouvait pas être exclu de l’obligation de s’assurer à l’assurance-maladie de base. Il a conclu à la confirmation de l’ATAS/989/2013, à savoir à une affiliation à l’assurance obligatoire des soins auprès de l’intimée à partir du 15 mars 2012.

29. Dans son écriture du 15 août 2014, l’intimée a relevé qu’il ressortait des courriels du consulat des 27 octobre 2011 et du courrier du 9 novembre 2011 de l’assistant social, que dès octobre 2011, le consulat et l’assistant social avaient tenté de convaincre le recourant de retourner en Suisse. L’avocat semblait également avoir

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- 11/30 - essayé de le convaincre de rentrer en Suisse. Au début janvier 2012, le recourant aurait accepté la possibilité d’un éventuel retour en Suisse. Or, selon un des courriers de l’assistant social, il était décrit comme n’étant pas en condition de s’autodéterminer pleinement. Par conséquent, il était plus que vraisemblable que le recourant avait été fortement encouragé, voire forcé à retourner en Suisse et à entreprendre des démarches auprès de l’OCP, de l’intimée en vue d’une affiliation à l’assurance obligatoire des soins et auprès du SPA. Par ailleurs, le recourant était reparti en Italie et l’avocat avait indiqué qu’il était très malheureux en Suisse et qu’il ne voulait pas y retourner. En définitive, le recourant n’avait jamais rempli les conditions légales d’un domicile en Suisse. Son retour en Suisse avait été uniquement motivé par des raisons médicales et financières, à savoir ses ennuis de santé et le fait que ses soins médicaux en Italie n’étaient acquittés ni par lui-même ni par la sécurité sociale italienne, sans qu’il n’ait souhaité se constituer un domicile en Suisse à son arrivée en mars 2012 ni par la suite. Par conséquent, il ne pouvait pas être affilié à l’assurance obligatoire des soins dès mars 2012.

30. Le 28 janvier 2015, la chambre de céans a procédé à l’audition de l’avocat. Ce dernier a déclaré connaître le recourant depuis son enfance. Au départ, c’était un ami de sa mère. Ils avaient fait leurs études ensemble au technicum en art à Fribourg pour obtenir un diplôme de graphiste. Il n’avait jamais su exactement où le recourant vivait. Il se déplaçait beaucoup. Il était parfois en Italie, en France, en Allemagne et en Suisse. Selon ses souvenirs, il avait vécu pas mal d’années à Genève. Il n’a aucune famille. Il vivait de la vente de ses toiles. Il avait eu des hauts et des bas. Une fois il avait un atelier dans le Jura et une fois en Italie. Il se plaignait toujours qu’on lui avait tout volé. En réalité, le recourant vivait au jour le jour. Le témoin n’a jamais su si le recourant avait un domicile fixe. Lorsque le recourant avait été rapatrié, il était venu le voir à l’hôpital de Loëx. Il était très handicapé physiquement mais il avait toute sa tête. Il souhaitait quitter l’hôpital et vivre de façon complètement indépendante. Il aurait aimé trouver une chambre avec un service médical de soins à domicile. Il en avait d’ailleurs parlé avec sa curatrice. Le problème était toujours financier. On ne pouvait pas remplir le formulaire de demande de prestations complémentaires parce qu’il n’était pas possible de répondre aux questions ayant trait notamment à sa fortune. Lorsque le recourant était à l’étranger, il ne s’était jamais occupé du paiement de sa rente AVS. Il savait qu’il la recevait sur un compte de la banque cantonale fribourgeoise. Le témoin l’aidait à passer des ordres et l’aidait aussi financièrement. Selon le témoin, le recourant avait été rapatrié pour des raisons de santé. Lorsqu’il était en Italie, il allait chercher ses soins tous les jours dans un hôpital. Il n’avait pas d’assurance italienne. Il n’avait rien. Au bout d’un moment, l’État italien n’avait plus voulu prendre en charge ce ressortissant étranger. L’État italien s’était alors adressé au consulat suisse pour lui demander de rapatrier son ressortissant. Au

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- 12/30 - départ, le recourant ne voulait pas rentrer parce qu’il voulait vivre de façon indépendante. Il trouvait toujours une personne charitable qui le prenait chez lui mais cela durait un moment. Il passait de lieux en lieux. Il n’avait pas de domicile fixe. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le TPAE avait transformé selon le nouveau droit la curatelle volontaire en une curatelle de représentation avec gestion et nommé deux curatrices du SPA à cet effet. Il avait fait recours au nom du recourant à cette ordonnance car il souhaitait être nommé co-curateur. Il n’avait pas eu de réponse à ce jour. Lorsqu’il était à Loëx, le recourant se plaignait toujours de ses traitements. Il souhaitait trouver une chambre soit à Genève soit dans le Jura afin de vivre de façon indépendante. Compte tenu de sa santé, le témoin lui avait conseillé de s’assurer qu’il y ait un service de soins à domicile. Il avait dit à la curatrice que le recourant se plaignait et qu’il fallait peut-être poser des questions à l’hôpital. Lorsque le recourant était arrivé à l’hôpital en 2012, il parlait toujours de repartir ailleurs. D’ailleurs, il l’avait fait une fois. Il avait quitté l’hôpital de Genève et on l’avait retrouvé à l’hôpital de Nice. Il aimait beaucoup cette région. Il n’avait pas de biens. Il avait de nouveau dû être rapatrié parce qu’il n’était pas couvert par la sécurité sociale française. Il avait habité en France à Mandelieu vraisemblablement de 2005 à 2010. Il avait un logement qu’il avait dû quitter. On lui a demandé de partir parce qu’il ne payait plus le loyer. Il ne savait pas s’il s’annonçait aux autorités compétentes. Le recourant est un artiste, indépendant dans son esprit, dans sa façon de vivre et ne restait jamais très longtemps au même endroit. Si sa mémoire était bonne, il avait quitté l’hôpital un jour de Noël. Il avait pris le train pour la France. Il avait aussi quitté l’hôpital pour l’Italie. Le consulat avait organisé le rapatriement en voiture cette fois-ci. Le recourant avait toujours été malheureux à l’hôpital. C’est pour cela qu’il ne voulait pas rentrer en Suisse. On pouvait discuter de tout avec lui à ce moment-là. Il était sain d’esprit. Il se retrouvait à l’hôpital de Loëx avec des personnes diminuées. Il ne pouvait pas entretenir de conversations. En revanche, il était toujours acquis à l’idée de trouver une chambre qu’il pourrait payer avec les prestations complémentaires et un encadrement socio-médical. Le recourant souhaitait une chambre aussi éventuellement du côté de Bulle puisque l’avocat résidait à côté. C’était les trois possibilités. Lorsqu’il l’avait vu le 28 décembre 2014, il ne lui avait plus parlé de partir. Ceci était lié à sa santé actuelle qui continuait à se dégrader. Il ne pouvait presque plus se lever et il avait perdu de sa mobilité. L’avocat a produit une copie de divers courriels qu’il avait adressés à la curatrice du recourant et à la gestionnaire de son dossier au SPC. Selon un courriel du 5 juillet 2013, le recourant se plaignait qu’il n’avait aucun contact avec sa curatrice et que les traitements que lui proposait l’hôpital de Loëx étaient totalement inadaptés. D’après un courriel du 24 septembre 2013, après que le recourant a été

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- 13/30 - retrouvé en Italie où il séjournait sur un banc public depuis près de deux mois, il n’était pas concevable de le rapatrier à l’hôpital de Loëx dès lors qu’il y avait vécu une situation désespérée. Il serait bien plus adapté de lui trouver une chambre ou un petit studio dans lesquels il pourrait vivre de manière indépendante en bénéficiant d’un service de soins à domicile, conformément à ce qu’il demandé depuis plus d’une année.

31. Lors de la comparution personnelle des parties qui a fait suite à l’audience d’enquêtes, la curatrice a confirmé que le recourant avait fugué une première fois à Nice, puis une seconde fois en 2013 en Italie. Le fait qu’on ne lui ait pas proposé une chambre avec encadrement médico-social était une raison purement financière. Elle ne savait pas qui avait préconisé un placement en EMS. Elle a produit l’ordonnance du TPAE du 10 décembre 2013 transformant la curatelle selon le nouveau droit et la décision du 27 mars 2014 de la chambre de surveillance de la Cour de justice. Selon ladite ordonnance, le TPAE a relevé qu’après avoir tenu des propos ambivalents, le recourant avait manifesté le souhait de voir levée la mesure de protection le concernant. Au bénéfice de ses compétences élargies eu égard à sa composition, le Tribunal avait pu constater la présence chez le recourant d’une psychose paranoïde, d’une subdécompensation, d’un déni de ses propres difficultés et d’un discours comprenant des éléments persécutoires et délirants. Dans le dispositif de son ordonnance, le TPAE a notamment chargé les co-curatrices de veiller à la gestion des revenus et de la fortune du recourant et de le représenter en matière d’assistance personnelle, notamment de santé. Sur quoi, la chambre de céans a octroyé un délai aux parties pour déposer d’éventuels rapports médicaux concernant l’état de santé du recourant en 2012.

32. Le 10 février 2015, l’intimée a produit dans la procédure diverses demandes de prolongation de garantie pour soins continus concernant le recourant établies par la Dresse H______. Dans la demande du 4 juin 2012, ce médecin a notamment diagnostiqué un diabète de type II depuis 15 ans, rapidement insulino-requérant, compliqué par un pied de Charcot gauche, un mal perforant plantaire gauche, un ulcère avec ostéite du deuxième rayon gauche et par une neuropathie, une amputation en 2006 du deuxième orteil gauche et en 2008 d’un orteil à droite, une dermite ocre secondaire au diabète, un ulcère au niveau de la voûte plantaire du pied gauche évoluant depuis environ 10 ans, un délire de persécution en mars 2012 à son admission aux HUG actuellement bien contrôlé. Le recourant présentait des symptômes modérés à sévères avec perte de fonction. Selon la demande du 12 juillet 2012, le recourant était hospitalisé pour reconditionnement physique suite à l’apparition d’œdèmes et traitement des plaies des membres inférieurs avec ostéomyélite. Les plaies des membres inférieurs étaient quasiment fermées, sans récidive actuelle d’ostéomyélite. Depuis fin juin, il présentait à nouveau des signes

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- 14/30 - de persécution motivant l’augmentation des neuroleptiques. Son problème principal consistait actuellement à trouver un logement et établir tous ses papiers en Suisse afin de lui assureur un avenir social et un encadrement permettant le maintien en cicatrisation des plaies des pieds. D’après la demande du 2 août 2012, les plaies qui s’étaient refermées venaient de s’ouvrir à nouveau à gauche ce qui nécessitait un suivi par un spécialiste des plaies, une consultation en orthopédie septique, des pansements, des formes et des chaussures orthopédiques sur mesure. Actuellement le patient était bien contrôlé s’agissant des signes de persécution.

33. Par ordonnance du 11 février 2015, la chambre de céans a ordonné l’apport à la procédure du dossier complet du TPAE relatif au recourant.

34. Dans son courrier du 20 février 2015, le TPAE s’est prévalu du secret auquel est tenue l’autorité de protection de l’adulte. Il a demandé des renseignements sur les éléments de preuve recherchés dans le cadre de l’instruction du recours.

35. Par courrier du 2 mars 2015, la chambre de céans a précisé qu’elle avait besoin de connaître toutes les circonstances ayant conduit à la mise sous curatelle du recourant, notamment son état de santé physique et psychique ayant justifié cette mesure, et de connaître les motifs pour lesquels le TPAE avait admis sa compétence en 2012.

36. Par courrier du 12 mars 2015, le TPAE a transmis à la chambre de céans la requête du recourant du 20 avril 2012 sollicitant une mesure de curatelle, les procès- verbaux des audiences des 30 mai 2012 et 29 novembre 2013, les ordonnances des 30 mai 2012 et 10 décembre 2013. Il a précisé que le recourant avait vécu en France et en Italie depuis la fin des années 1970, respectivement à Cesenatico dans une voiture avant son rapatriement en Suisse. Lors de son audition par-devant le TPAE le 29 novembre 2013, le recourant a déclaré avoir été rapatrié en Suisse contre son gré car il aurait souhaité continuer à vivre à l’étranger. Il pouvait compter en Italie sur l’aide d’amis et avait dans l’idée de continuer à gagner sa vie grâce à son travail. Il comprenait que le maintien de la mesure de protection dont il faisait l’objet à Genève pourrait peut-être lui permettre d’envisager un transfert dans un autre canton, en particulier celui du Jura, où il avait l’espoir de trouver un lieu de vie adapté à ses besoins. À la réflexion, il souhaitait que la mesure de curatelle soit levée afin de pouvoir mener sa vie comme il l’entendait et, par exemple, aller vivre à l’étranger.

37. Le 21 avril 2015, le SPA a produit dans la procédure divers rapports médicaux concernant le recourant, notamment un rapport du docteur I______, chef de clinique à l’hôpital de Loëx, daté du 20 mars 2015 et précisant que le patient était connu pour un trouble délirant chronique ayant induit une clochardisation. Il avait bénéficié dans son service d’une prise en charge avec traitements locaux des plaies qui s’étaient brusquement aggravées vers la mi-février 2014 avec l’apparition

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- 15/30 - brutale de lésions des pieds en lien avec une ischémie aiguë motivant son transfert au service des urgences, où il avait bénéficié d’une endariectomie permettant une revascularisation partielle des membres inférieurs. Le 5 mars 2014, il avait subi une amputation transmétatarsienne du pied droit. Sur un plan social, il avait été rapatrié en Suisse avec l’aide de la Confédération qui avait payé un billet d’avion de Milan à Genève où il a souhaité être domicilié chez l’ami. Suite aux diverses tractations, il avait finalement été domicilié à l’hôpital de Loëx où il avait bénéficié de mesures de protection auprès du SPA et avait été inscrit pour pouvoir bénéficier de soins en milieu protégé. Au vu du trouble délirant persistant, il pouvait affirmer que le recourant n’avait pas sa capacité de discernement. Il a joint divers rapports de sortie.

- Selon la lettre de sortie de l’hôpital des Trois-Chêne du 21 mai 2012, le recourant avait séjourné dans cet établissement du 15 mars au 8 mai 2012, date de son transfert à l’hôpital de Loëx. Le patient n’avait pas de domicile fixe depuis des années. Il habitait à l’époque dans sa voiture en Italie et avait été rapatrié en Suisse en raison de lésions importantes cutanées et d’un besoin de soins médicaux spécialisés. À son admission aux urgences des HUG, le patient souffrait d’un délire de persécution. En début d’hospitalisation, il présentait des délires de persécution fluctuants. Une substitution vitaminique avait été mise en route et une stabilité de la thymie avait été obtenue avec des doses minimales d’Haldol®. Sur le plan social, il présentait une situation compliquée en l’absence de ressources financières suffisantes pour obtenir un placement dans un hôtel. Au vu de cette situation, un projet de placement en D2 avait été mis en route, en accord avec le patient.

- La lettre de transfert de l’hôpital des Trois-Chêne du 12 mars 2013 mentionne en tant que comorbidités inactives des délires de persécution en 2012 chez un patient inconnu pour des antécédents psychiatriques. Le recourant avait fugué de Loëx le 24 décembre 2012 pour aller à l’hôpital de Nice avec le prétexte de se faire soigner là-bas. Il avait séjourné à l’hôpital de Nice du 26 décembre 2012 et jusqu’au 9 janvier 2013, date de son transfert aux HUG. Lors de son séjour à Nice, le recourant avait fait un « passage en fibrillation auriculaire versus Flutter de résolution spontanée ».

- Selon la lettre de sortie du 18 novembre 2013, le recourant avait été hospitalisé aux Trois-Chêne du 10 janvier au 1er mars 2013, puis transféré à l’hôpital de Loëx. Le motif d’hospitalisation était la prise en charge d’un patient SDF, diabétique avec pieds de Charcot et idées de persécution ayant fugué de l’hôpital de Loëx le 7 juin 2013. Le patient prétendait être parti car il était maltraité par le personnel. Il avait été retrouvé dans les rues de Ligurie, clochardisé, avec infection et larves sur les pieds. Il avait été hospitalisé dès le 17 septembre dans un hôpital de Ligurie où il avait bénéficié de pansements mais pas de traitement antibiotique. Il avait été rapatrié aux HUG le 3 octobre

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2013. À noter une fugue dans des conditions quasi-similaires en 2012. À l’examen clinique d’entrée, il présentait des idées de persécution sans hallucinations. Un CT cérébral pratiqué le 20 octobre 2013 avait mis en évidence des plaques d’arthéromatose au niveau des deux bifurcations carotidiennes. Au vu de la symptomatologie, les neurologues avaient retenu le diagnostic d’accident vasculaire cérébral régressif versus accident ischémique transitoire. Une IRM cérébrale réalisée le 1er novembre 2013 avait révélé des lésions ischémiques ponctiformes et récentes dans le territoire sylvien gauche. Le recourant présentait des troubles cognitifs avec un « Mini-Mental State » à 21/30. Au cas où le patient viendrait à fuguer à nouveau, il faudrait le transférer à l’hôpital de Belle-Idée en hospitalisation non volontaire. Il était transféré à l’hôpital de Bellerive.

- D’après la lettre de transfert de cet hôpital du 21 novembre 2013 à l’attention de l’hôpital de Loëx, le recourant était connu pour des troubles psychiatriques importants avec mégalomanie et délire de persécution. Durant son hospitalisation avaient été observés des moments d’irritabilité avec une certaine violence verbale qui s’était rapidement amendée sous encadrement.

- Selon la lettre de transfert de l’hôpital de Loëx du 19 février 2015 à l’attention du service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), le recourant avait été admis en unité d’attente de placement dans un contexte d’importantes difficultés sociales en lien avec un trouble délirant chronique ayant induit plusieurs voyages pathologiques au cours des trois dernières années. Le service de réadaptation médicale avait été confronté à des difficultés liées à la prise de médicaments chez ce patient qui n’acceptait que des soins locaux de ses pieds et le traitement antidiabétique oral. Face à la majoration de la symptomatologie et à la nécrose de plusieurs orteils et malgré son refus d’être évalué en consultation spécialisée en diabétologie, un transfert au service des urgences avait été décidé pour une prise en charge adaptée.

38. Dans sa détermination du 11 mai 2015, l’intimée a persisté à soutenir que, selon toute vraisemblance, le recourant n’avait pas souhaité se constituer un domicile à son arrivée en Suisse en mars 2012. En outre, son retour avait été dicté par des raisons médicales et lors de ses fugues de l’hôpital de Loëx, le recourant avait délibérément quitté la Suisse. Il y était revenu après avoir été fortement encouragé, voire forcé. Par conséquent, il était patent que malgré ses troubles délirants le recourant ne souhaitait pas s’établir en Suisse. En outre, le recourant n’avait jamais quitté l’hôpital lors de sa présence à Genève, alors que le placement dans un hôpital ne constitue pas un domicile. Elle a confirmé ses conclusions précédentes.

39. Dans sa détermination du 18 mai 2015, le recourant représenté par le SPA a confirmé ses conclusions précédentes.

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40. Le 27 juillet 2015, le SPA a informé la chambre de céans que le recourant était décédé le 21 juillet 2015 et que son mandat a pris fin le jour du décès.

41. Par ordonnance du 28 juillet 2015, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à ce que les éventuels héritiers soient connus, mais au plus tard pour une durée d’une année. Elle a invité le SPA à lui communiquer, cas échéant, les noms des héritiers de feu le recourant et a réservé la suite de la procédure.

42. En l’absence de déclaration des parties, par ordonnance du 3 août 2016, la chambre de céans a repris d’office l’instruction de la cause et a accordé un délai au SPA pour communiquer le nom des héritiers de feu le recourant ou, à défaut, indiquer comment la succession a été liquidée.

43. Le 23 août 2016, le SPA a répondu qu’il n’avait pas connaissance du nom des héritiers de feu le recourant mais que, selon publication de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 4 décembre 2015, sa succession avait été déclarée en faillite et que celle-ci avait été ouverte le 25 novembre 2015.

44. Le 25 août 2016, la chambre de céans a interpellé l’office des faillites aux fins de savoir si la masse en faillite de feu le recourant reprenait et/ou poursuivait la présente procédure.

45. Le 23 septembre 2016, l’office des faillites a répondu que la masse en faillite de la succession répudiée de feu le recourant souhaitait poursuivre la procédure.

46. Par courrier du 28 février 2017, l’office des faillites a informé la chambre de céans que sur la base des indications reçues de l’intimée relatives à sa prise en charge hypothétique des factures ouvertes, il avait finalement proposé de renoncer à poursuivre la procédure. Toutefois afin de respecter le droit des créanciers, il leur avait soumis cette proposition par circulaire du 27 février 2017 qui leur offrait également la cession des droits de la masse.

47. Par cession du 22 mars 2017, l’office des faillites a certifié que la majorité des créanciers avait décidé de renoncer à faire valoir les droits de la masse et avait autorisé les HUG à poursuivre en leur propre nom, pour leur compte et à leurs risques et périls, la réalisation de sa créance de CHF 164'968.78 colloquée en troisième classe.

48. Le 29 mars 2017, au vu de la cession des droits de la masse en leur faveur, les HUG ont sollicité la reprise de la procédure.

49. Par écriture du 28 avril 2017, les HUG ont soutenu que feu le recourant avait établi son domicile en Suisse ce qui ressortait du rapatriement dans son pays d’un ressortissant suisse domicilié à l’étranger dont la prise en charge par la Suisse était conditionnée à la ferme intention du ressortissant de s’y établir et d’y résider

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- 18/30 - durablement, ainsi que du fait que feu le recourant s’était engagé seul à un tel retour. Ce dernier avait également déclaré à plusieurs reprises vouloir s’installer définitivement à Genève ou dans le canton du Jura et avait entrepris toutes sortes de démarches dès son arrivée en Suisse tendant à un établissement définitif à Genève. En outre, le fait d’avoir fugué de l’hôpital pour se rendre à l’étranger n’avait pas eu d’incidence sur l’existence de son domicile en Suisse dès lors que feu le recourant tentait simplement de fuir les établissements hospitaliers, dans lesquels il séjournait manifestement contre sa volonté depuis plusieurs mois et non pas la Suisse où il s’était établi fermement. Une telle domiciliation réelle en Suisse était également confirmée par son affiliation à la caisse-maladie Supra dès le 9 janvier 2013, ainsi que par l’instruction complémentaire à laquelle la chambre de céans avait procédé.

50. Le 2 mai 2017, la chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimée. Sur quoi, elle a gardé la cause à juger. EN DROIT

1. Dans l’arrêt du 9 octobre 2013, les questions de compétence et de recevabilité du recours ont déjà été tranchées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.

2. À la suite du décès du recourant le 21 juillet 2015, le Tribunal de première instance a prononcé par jugement du 25 novembre 2015 la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée. Le 22 mars 2017, la masse en faillite a, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), cédé la créance en paiement de prestations de l’assurance obligatoire des soins aux HUG. Par la cession de créance, le créancier cessionnaire se voit transférer, à titre individuel, le droit d'agir (Prozessführungsrecht) à la place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses propres risques, mais il ne devient pas le titulaire de la prétention de droit matériel, qui continue d'appartenir à la masse (ATF 132 III 342 consid. 2.2; ATF 121 III 488 consid. 2a et 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 135 III 321; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). Par conséquent, les HUG ont la qualité de partie à la procédure. Aussi, il y a lieu à titre préalable de procéder à la substitution des parties en ce sens que les Hôpitaux universitaires de Genève succèdent à Monsieur A______ en tant que recourants. En effet, la substitution de partie vise un changement de partie en cours d'instance, en particulier en cas de cession de créance durant le procès ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2 et 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1).

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3. Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimée a refusé d’affilier feu le recourant à l’assurance obligatoire des soins, respectivement si ce dernier était domicilié dans le canton de Genève depuis son rapatriement en Suisse.

a) Aux termes de l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (al. 2). L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) précise que les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont tenues de s’assurer conformément à l’art. 3 de la loi. Selon l’art. 13 LPGA applicable en vertu de l’art. 1 LAMal, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 al. 1 CC; une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 26 CC dans sa version déterminante en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 (intégré à l’art. 23 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013 avec une nouvelle teneur), le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.

b) Ces dispositions légales distinguent le lieu de séjour du domicile. Le lieu de séjour est celui où une personne se trouve pour un motif déterminé et limité, qui n'implique pas l'intention d'y fixer le centre de son existence. Le lieu de séjour devient le domicile, dès qu'il existe entre ce lieu et la personne qui y réside un lien fixe, étroit, fondé sur l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.867/2005 du 4 avril 2006 consid 2.1). La définition du domicile comporte deux éléments cumulatifs : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné, soit un séjour d'une certaine durée et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 141 V 530

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- 20/30 - consid. 5.2). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; ATF 127 V 237 consid. 2c). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 125 III 100 consid. 3; ATF 120 III 7 consid. 2b et les références). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 18 CC. Cette exigence ne doit toutefois pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1; ATF 127 V 240 consid. 2c).

c) Quant au séjour dans un établissement au sens de l'art. 26 CC dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, ici déterminante, il ne constitue pas un domicile. Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est à dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée afin d'y faire le centre de son existence et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour (ATF 135 V 249 consid. 5.2; ATF 108 V 25 consid. 2b). Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par « la force des choses (Zwang der Umstände) », tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 134 V 236 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans ce cas, le séjour dans l'établissement ne sert pas un but spécifique (éducation, soins, traitement ou exécution d'une peine) et la constitution d'un domicile volontaire peut être admise (ATF 133 V 309 consid. 3. 1; ATF 131 V 59 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral I 270/03 du 18 juin 2004 consid. 4.2 non publié aux ATF 130 V 404).

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4. Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.1). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s'interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid 5.1).

5. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3). À cet égard, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; ATF 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6. Feu le recourant a demandé son affiliation à l’assurance-obligatoire des soins le 16 avril 2012, soit dans le délai de trois mois dès son arrivée à Genève le 14 mars 2012 (art. 3 al. 1 LAMal). Au vu de cette disposition, il s'agit de déterminer si feu le recourant avait pris un domicile en Suisse dans les trois mois précédant sa demande.

a) Préalablement, eu égard à l’instauration d’une curatelle volontaire en vertu de l’art. 394 CC par ordonnance du Tribunal tutélaire de Genève du 30 mai 2012, il y a lieu d’examiner si feu le recourant s’était constitué un domicile légal dérivé dans ce canton.

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- 22/30 - Selon la jurisprudence, l'instauration d'une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC n'a pas d'influence sur le domicile du recourant (ATF 126 III 415 consid. 2c; ATF 94 II 220 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_466/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2.2). De plus, le domicile dérivé au siège de l'autorité de protection de l'adulte (art. 25 al. 2 et 26 CC) ne fonde pas un domicile en Suisse s'il n'en existait pas déjà un avant la mise sous curatelle (ATF 141 V 530 consid. 5.5 et la référence). Par conséquent, par l’instauration d’une curatelle volontaire à Genève, feu le recourant ne s’était pas constitué un domicile légal dérivé dans ce canton et il convient d’examiner s’il avait l’intention de s’établir en Suisse.

b) Feu le recourant considère qu’il s’est constitué un domicile volontaire dans le canton de Genève au sens de l’art. 23 CC alors que l’intimée soutient qu’il ne souhaitait pas se constituer un domicile en Suisse au vu de ses divers fugues et que son retour en Suisse était dicté par des raisons médicales. En l'espèce, il ressort du fichier informatique de l’OCP que feu le recourant, venant de Porrentruy, est arrivé à Genève le 3 juin 1994 et y a vécu jusqu’au 1er décembre 1996, date à laquelle il a quitté la Suisse pour s’établir à Mandelieu-La-Napoule en France. Selon les déclarations de l’avocat lors de son audition par la chambre de céans, feu le recourant est un artiste-peintre, indépendant dans son esprit et sa façon de vivre, qui n’est jamais resté très longtemps au même endroit. Il s’est beaucoup déplacé, ayant vécu en Italie, en France, en Allemagne et en Suisse. Il a eu un atelier tantôt dans le Jura, tantôt en Italie. En dernier lieu, il a habité à Mandelieu, en tout cas de 2005 à 2010, dans un logement qu’il a dû quitter parce qu’il ne payait plus son loyer. Sur le plan médical, la lettre de sortie de l’hôpital des Trois-Chêne du 21 mai 2012 mentionne comme diagnostics secondaires un délire de persécution et précise qu’à son admission aux urgences des HUG, le patient souffrait d’un délire de persécution et qu’en début d’hospitalisation ses troubles étaient fluctuants. Après mise en route d’une substitution vitaminique, une stabilité de la thymie est obtenue avec des doses minimales d’Haldol®. Dans la lettre de transfert de cet hôpital datée du 12 mars 2013, il est indiqué en tant que comorbidités inactives des délires de persécution en 2012 chez un patient inconnu pour des antécédents psychiatriques, alors que dans celle du 21 novembre 2013, il est mentionné comme comorbidité active des troubles psychiatriques avec délire de persécution et mégalomanie. D’après le rapport du Dr I______ du 20 mars 2015, feu le recourant est connu pour un trouble délirant chronique ayant induit une clochardisation. Au vu de ce trouble persistant, il considère que feu le recourant n’a pas sa capacité de discernement. Dans son rapport du 19 février 2015, le Dr I______ précise que feu le recourant a été admis en unité d’attente de placement dans un contexte d’importantes difficultés sociales en lien avec un trouble délirant chronique ayant induit plusieurs voyages

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- 23/30 - pathologiques au cours des trois dernières années. Lors de l’audience de comparution personnelle du 29 novembre 2013, les juges assesseurs psychiatre et psychologue du TPAE ont mis en évidence la présence chez feu le recourant d’une psychose paranoïde, d’une subdécompensation, d’un déni de ses propres difficultés ainsi que d’éléments persécutoires et délirants. En conséquence, au vu des constatations de ces divers médecins et du TPAE, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que feu le recourant a présenté un délire de persécution chronique provoquant une altération de sa capacité de discernement et qui l’a amené à vivre dans un état de clochardisation en tout cas depuis qu’il a été retrouvé séjournant dans un corbillard dans les rues de Cesenatico en Italie, le 11 septembre 2011, ainsi que cela ressort du dossier de l’ASE. Toutefois, selon les déclarations de l’avocat lors de son audition par la chambre de céans, lorsqu’il était venu rendre visite à feu le recourant à l’hôpital de Loëx au moment de son rapatriement, ce dernier était très handicapé physiquement mais avait toute sa tête. Quant aux rapports médicaux, ceux du Dr I______ ne précisent pas si l’absence de capacité de discernement à laquelle il conclut existait depuis le 11 septembre 2011 ou était apparue postérieurement, respectivement si elle était constante ou passagère. Par conséquent, il y a lieu d’examiner si les autres rapports médicaux au dossier donnent des éléments fiables permettant de déterminer depuis quand existe l’incapacité de discernement du recourant. En tant que la lettre de transfert de l’hôpital des Trois-Chêne du 12 mars 2013 retient que les délires de persécution constatés lors du passage de feu le recourant au service des urgences des HUG, le 14 mars 2012, constituent une comorbidité inactive, il apparaît que ces troubles ne se sont pas manifestés durant le séjour du recourant dans cet hôpital du 10 janvier au 1er mars 2013, de sorte qu’ils n’étaient pas permanents à l’époque. Cette conclusion est confirmée par la demande de prolongation de garantie de la Dresse H______ datée du 12 juillet 2012 qui précise que depuis fin juin 2012, feu le recourant présente à nouveau des signes de persécution motivant l’augmentation des neuroleptiques, troubles qui étaient bien contrôlés lors de sa demande du 2 août 2012. En outre, lors de l’audition du recourant par le Tribunal tutélaire, le 30 mai 2012, ce dernier n’a pas constaté la présence de troubles délirants comme cela a été le cas par la suite lors de l’audition du 29 novembre 2013. Ce n’est qu’à partir du séjour du recourant à l’hôpital des Trois-Chêne dès le 4 octobre 2013 après son rapatriement consécutif à sa fugue de l’hôpital de Loëx, le 7 juin 2013, que ces troubles sont systématiquement mentionnés en tant que comorbidité active. Par conséquent, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’incapacité de discernement en lien avec ces troubles n’a existé qu’à partir de la fugue de l’hôpital de Loëx le 7 juin 2013, de sorte que lors de son arrivée à Genève, le 14 mars 2012, feu le recourant disposait de la capacité de discernement nécessaire pour se constituer un domicile volontaire au sens de l’art. 23 CC.

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7. Dès lors, il convient de déterminer s’il s’était constitué un domicile volontaire à Genève, plus précisément si, à la lumière des circonstances objectives reconnaissables pour les tiers, feu le recourant avait l’intention de s’établir dans ce canton, respectivement d’en faire le centre de ses relations personnelles. Selon le dossier de l’ASE, feu le recourant souhaitait au début rester en Italie, mais à la date du rapport du consulat du 17 février 2012, il était convaincu qu’un retour en Suisse était la meilleure solution. Lors du téléphone qu’il a eu le 24 février 2012 avec le consulat, il a déclaré qu’il souhaitait rentrer en Suisse, mais qu’il ne voulait pas aller dans un hôpital. Le 8 mars 2012, en apposant sa signature sur le fax du consulat détaillant les modalités de son retour en Suisse, feu le recourant a accepté d’être rapatrié en avion de Venise à Genève, puis d’être accompagné en taxi jusqu’à l’hôpital pour procéder à un contrôle de son état de santé. Il ressort des déclarations de la curatrice et de l’avocat que feu le recourant est rentré en Suisse pour y vivre de façon autonome dans une chambre ou un appartement, mais en aucun cas pour séjourner dans un hôpital. La chambre de céans constate que le 2 avril 2012, feu le recourant a annoncé à l’OPC son nouveau domicile à Genève auprès de l’ami qui avait accepté de l’héberger en attendant qu’il trouve un logement. Puis, le 16 avril 2012, il a demandé à l’intimée de l’affilier à l’assurance obligatoire des soins en précisant qu’il souhaitait s’installer à Genève et qu’il cherchait un logement. Le 20 avril 2012, il a déposé une demande de curatelle volontaire auprès du Tribunal tutélaire de Genève en raison de ses difficultés à faire face aux nombreuses démarches administratives pour trouver un logement, s'installer et obtenir une aide financière pour compléter ses revenus. Puis, le 27 juillet 2012, il s’est inscrit auprès des Fondations immobilières de droit public en précisant qu’il recherchait un logement d’au moins deux pièces. Ces divers éléments établissent aux yeux des tiers que feu le recourant, ressortissant suisse, avait l’intention lors de son rapatriement en Suisse, le 14 mars 2012, de se constituer un domicile autonome à Genève dans un appartement indépendant ou une chambre afin d’en faire son centre de vie. Le fait d'être domicilié chez un ami ou encore celui d'être hospitalisé avant d'avoir un lieu de vie indépendant ne sont pas des éléments permettant de douter de l'intention de feu le recourant de s’établir en Suisse. Les déclarations de ce dernier lors de l'audition du 5 juin 2013 ainsi que les démarches qu'il a effectuées en vue d'obtenir un logement indépendant constituent des indices supplémentaires, tendant à confirmer son intention de s’établir en Suisse et d'y créer le centre de son existence. L’intimée soutient que feu le recourant n’avait pas l’intention de se constituer un domicile à Genève dès lors que son retour en Suisse a été dicté par des raisons médicales et qu’il aurait été fortement encouragé, voire forcé de rentrer en Suisse.

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- 25/30 - Par conséquent, au vu de ses départs en France en décembre 2012 ainsi qu’en Italie en juin 2013, son intention était de rester à l’étranger. Le dossier de l’ASE ne contient aucun élément confirmant la thèse de l’intimée. En effet, feu le recourant n’a pas été forcé de rentrer en Suisse, puisqu’il a librement signé le fax du 8 mars 2012 et n’a pas manifesté son opposition à un tel retour, par exemple en refusant de monter dans l’avion à Venise, respectivement d’en descendre à Genève, le 14 mars 2012. Si dans un premier temps et jusqu’à la fin novembre 2011, il souhaitait effectivement rester en Italie et avait exclu de retourner vivre en Suisse, à partir de mi-février 2012, il a été finalement convaincu qu’un retour en Suisse était la meilleure solution dès lors qu’il ne bénéficiait d’aucune couverture sociale au regard de son statut de SDF. Au vu de son caractère bien affirmé et de son esprit indépendant, la chambre de céans n’a aucun doute que feu le recourant a librement décidé de rentrer en Suisse en raison de sa situation sociale et de son incapacité à s’autogérer de façon indépendante. En effet, il a entrepris toutes les démarches administratives pour établir son domicile à Genève dès son arrivée en Suisse en demandant même une mesure de protection tutélaire pour l’aider dans ses démarches. En outre, comme cela ressort des déclarations de la curatrice et de l’avocat faites devant la chambre de céans, sa volonté était de se constituer un domicile à Genève et d’y vivre de façon autonome dans un appartement ou une chambre. Enfin, s’il avait été forcé de s’établir à Genève, on ne comprend pas pourquoi il a demandé une mesure de protection au Tribunal tutélaire et a attendu le 24 décembre 2012 pour quitter l’hôpital de Loëx, alors qu’il aurait pu quitter la Suisse déjà en mai 2012 avant la nomination d’une curatrice ou encore en septembre 2012 lorsque le traitement hospitalier n’était plus nécessaire. Ainsi que cela ressort du témoignage de l’avocat, si feu le recourant a quitté l’hôpital de Loëx en décembre 2012 ce n’est pas parce qu’il ne voulait pas s’établir à Genève, mais bien parce qu’il refusait de vivre dans un hôpital. Quant au départ de feu le recourant du même hôpital en juin 2013, il est en lien avec l’aggravation de ses troubles délirants qui sont devenus chroniques au moins depuis le 6 juin 2013 avec pour effet de le rendre incapable de discernement, respectivement de s’autodéterminer quant à un lieu de vie. Par conséquent, cette fugue ne permet nullement d’établir que feu le recourant ne souhaitait pas vivre à Genève. La chambre de céans relève que par ordonnance du 30 mai 2012, le Tribunal tutélaire s’est déclaré compétent pour connaître de la requête de feu le recourant en nomination d’un curateur datée du 20 avril 2012 puisqu’il a fait droit à sa demande. Par conséquent, le Tribunal tutélaire a admis que feu le recourant était domicilié à Genève au sens des art. 23 à 26 CC depuis son rapatriement le 14 mars 2012 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère qu’au regard des circonstances objectives reconnaissables pour les tiers, c'est bien dans l'intention de venir s'établir durablement en Suisse que feu le recourant est rentré dans son pays

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- 26/30 - d’origine, de sorte que le domicile à Genève au sens des art. 23 CC est établi. Partant, feu le recourant est en principe soumis à l’assurance-maladie obligatoire des soins.

8. L’intimée conteste que feu le recourant se soit créé un domicile à Genève dès lors que dès son arrivée dans cette ville, il a été placé dans un hôpital et que, selon l’art. 26 CC (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2012), le séjour d’une durée illimitée dans un tel établissement ne constitue pas un domicile. Selon la doctrine et la pratique, l'art. 26 CC n'exclut pas la création d'un domicile au lieu de séjour. Il pose uniquement la présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés par cette disposition n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts (ATF 135 V 249 consid. 5.2). En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, selon les déclarations de l’avocat et de la curatrice lors de leur audition par la chambre de céans, feu le recourant souhaitait se constituer un domicile à Genève non pas dans un hôpital ou un EMS, mais dans un appartement ou une chambre afin de pouvoir vivre de façon indépendante. Il n’a pas pu concrétiser son souhait pour des raisons financières car la curatrice n’aurait pas pu déposer une demande de prestations complémentaires au motif que feu le recourant ne pouvait pas justifier de sa fortune notamment ou, plus vraisemblablement, que celui-ci n’a pas été en mesure de fournir les pièces requises par le SPC. De plus, il ressort des divers rapports des HUG que le séjour de feu le recourant à l’hôpital était justifié par des raisons médicales du 14 mars à fin septembre 2012 et n’était pas prévu pour une durée illimitée. En revanche, le séjour à l’hôpital de Loëx du 1er octobre au 24 décembre 2012 en unité de placement résulte de la situation sociale et financière de feu le recourant, qui était dans l’attente de trouver un appartement ou une chambre à Genève, respectivement de recevoir des prestations complémentaires lui permettant de payer le loyer d’un appartement ou d’une chambre. La résidence dans un lieu donné n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si l’intention d’y demeurer durablement est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.2.1). La constitution d’un domicile n’implique pas une résidence permanente de longue durée (ATF 89 III 7 consid. 2; RCC 1978 p. 58 consid. 2). Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3, avec les arrêts cités).

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- 27/30 - En l’occurrence, feu le recourant est rentré en Suisse, le 14 mars 2012, avec la volonté de s’établir durablement à Genève dans un appartement ou une chambre et d’en faire le centre de ses intérêts ce qui suffit à considérer qu’il s’est constitué un domicile à Genève dès son arrivée en Suisse puisqu’il avait pour perspective de séjourner durablement à Genève. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le séjour hospitalier à Genève de feu le recourant du 14 mars à fin septembre 2012 a été imposé par son état de santé et que la poursuite de son séjour hospitalier a été dictée par la force des choses au vu de son besoin d’assistance personnelle, notamment de santé et de ses difficultés financières, on se trouve précisément dans un cas où l'entrée dans un établissement hospitalier a déplacé le centre de l'existence en ce lieu et créé un nouveau domicile (ATF 141 V 530 consid. 5.2). En effet, si feu le recourant n’a pas quitté l’hôpital de Loëx au début octobre 2012, au moment où son état de santé ne justifiait plus une hospitalisation, c’est parce que sa situation financière était obérée en raison de l’absence de prestations complémentaires, bien qu’il persistait à vouloir vivre de façon autonome dans un appartement ou une chambre. Par conséquent, le moyen de l’intimée ne peut être que rejeté.

9. L’intimée soutient que quoi qu’il en soit, feu le recourant est exclu du droit à l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire des soins car il a séjourné en Suisse dans le seul but de suivre un traitement en application de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal.

a) Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 132 V 310 consid. 8.3; ATF 129 V 77 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.1). Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu l'exception à l'obligation de s'assurer des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal). Il ne s'agit pas à proprement parler d'une exception à l'obligation de s'assurer, mais d'une exclusion du droit à l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire : les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_217/2007, op. cit., consid. 3.2). Cette disposition concerne d'abord les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y soumettre à un traitement avec l'intention de regagner leur domicile à l'étranger. En tant qu'il prévoit une exception à la règle générale de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal vise également les personnes qui séjournent exclusivement en Suisse pour suivre un traitement ou une cure et y prennent domicile à cette fin. Ces personnes, qui devraient en principe être soumises à l'obligation d'assurance en raison de leur domicile en Suisse, sont exclues de l'assurance obligatoire des soins

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- 28/30 - parce que leur intention de s'établir dans ce pays est principalement fondée sur celle de se faire soigner aux frais de l'assurance des soins obligatoire. Il s'agit d'éviter qu'une personne qui se constituerait un domicile (ou alléguerait un domicile) en Suisse, respectivement obtiendrait (ou prétendrait avoir obtenu) une autorisation de séjour de la police des étrangers dans ce but soit affiliée à l'assurance des soins obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_217/2007, op. cit., consid. 5.2.1). À défaut d'une telle règle d'exclusion de l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s'y constituerait un domicile dans ce but. Le séjour au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure lorsque d'autres motifs que le but thérapeutique n'auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC. Ce qui est dès lors déterminant, ce n'est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu'il n'existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance des soins obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y faire soigner est exclue « à vie » de l'affiliation à l'assurance-maladie sociale, ce qui serait contraire au but visé par la LAMal, dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse. Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d'un domicile en Suisse, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou plus applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_217/2007, op. cit., consid. 5).

b) En l’espèce, il ressort des rapports du Dr I______ des 19 février et 20 mars 2015 que le trouble délirant chronique dont souffrait feu le recourant a induit un état de clochardisation et plusieurs voyages pathologiques. Feu le recourant a également refusé à plusieurs reprises d’être évalué en consultation spécialisée en diabétologie. Selon le dossier de l’ASE, il a été retrouvé par les services sociaux de Cesenatico dans un état de santé critique et sans moyens suffisants pour subvenir à ses besoins, raison pour laquelle il a été rapatrié en Suisse son pays d’origine, respectivement à Genève, par le consulat suisse de Milan. Par conséquent, au vu de ces diverses pièces, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que feu le recourant n’a pas été rapatrié à Genève dans le seul but de suivre un traitement médical, mais bien parce qu’en raison de son état de clochardisation et son incapacité à s’autogérer, il avait besoin d’une prise en charge sociale par la nomination d’un curateur chargé de l’aider à trouver les moyens financiers nécessaires à assurer ses besoins ordinaires et à l’assister sur le plan personnel, notamment en matière de santé. En effet, il n’avait pas conscience de la gravité de son état de santé et de la nécessité de suivre les traitements prescrits par les médecins.

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- 29/30 - En définitive, c’est à tort que l’intimée a résilié le contrat de feu le recourant.

10. La curatrice de feu le recourant a conclu à l’affiliation de son pupille dès le 14 mars

2012. Les HUG partagent ce point de vue et se rallient à ces conclusions. Conformément à l'art. 5 LAMal (début et fin de la couverture d'assurance), lorsque l'affiliation a lieu dans les délais prévus à l'art. 3 al. 1, l'assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le domicile à Genève ainsi que l'obligation d'affiliation de feu le recourant ayant été reconnus, il convient – en vertu de l'art. 5 LAMal – de mettre celui-ci au bénéfice de l'assurance-maladie obligatoire des soins dès son rapatriement en Suisse, soit à partir du 14 mars 2012, date de son arrivée à Genève selon le dossier de l’ASE.

11. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 30/30 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

1. Procède à la substitution des parties en ce sens que les Hôpitaux universitaires de Genève succèdent à Monsieur A______ en tant que recourants à la suite de la cession des droits de la masse en faillite de la succession répudiée de feu Monsieur A______. A la forme :

2. Déclare le recours recevable. Au fond :

3. Admet le recours et annule la décision du 5 décembre 2012.

4. Dit que feu le recourant est affilié à l’assurance obligatoire des soins auprès de l’intimée à compter du 14 mars 2012.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de feu le recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le