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ATAS/405/2007

Genf ·ATAS · 2007-04-16 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OCAI de ce que la décision du 8 décembre 2006 est modifiée, en ce sens que le droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1° janvier 2005 est fixé pour une durée indéterminée.

N° de procédure

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E. 2 Invite l'OCAÏI à mettre en place une procédure de révision dans le courant de l'année 2008.

E. 3 L'y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Renonce à la perception de l'émolument.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

N° de procédure

E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

N° de procédure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4770/2006 ATAS/405/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 16 avril 2007

En la cause

Madame S, domiciliée, 1219 CHATELAINE recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, 97 rue intimé

de Lyon, case postale 425, 1211 Genève 13

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente.

- 2/3 -

Vu le recours, la procédure et les pièces au dossier;

Vu la réponse de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAD) du 7 février 2007;

Vu la demande du Tribunal de céans à la Dresse A du 22 février 2007 d'un rapport complet concernant, Madame S (ci-après la recourante), notamment sur le degré d'incapacité de travail de sa patiente;

Vu la réponse de cette dernière, qui conclut notamment à "une incapacité de travail d'au moins 50%";

Vu le courrier du 7 mars 2007, adressée par le Tribunal au Dr B du Service médical régional AI de Vevey (ci-après SMR Léman);

Vu la réponse du SMR Léman du 20 mars 2007 qui déclare "suivre l'appréciation du médecin traitant en ce qui concerne l'incapacité de travail de la recourante d'au moins 50%" et "de revoir, comme le propose le Tribunal, la situation dans une année environ";

Vu le courrier du Tribunal de céans du 29 mars 2007, proposant aux parties un accord figurant ci-dessous;

Vu le délai octroyé aux parties pour se déterminer au 9 avril 2007, et l'indication que, sans nouvelle de leur part, un arrêt d'accord serait rendu en ce sens;

Attendu que les parties ne se sont pas opposées à la proposition du Tribunal dans le délai fixé.

ke k

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(Conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OCAI de ce que la décision du 8 décembre 2006 est modifiée, en ce sens que le droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1° janvier 2005 est fixé pour une durée indéterminée.

N° de procédure

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2. Invite l'OCAÏI à mettre en place une procédure de révision dans le courant de l'année 2008.

3. L'y condamne en tant que de besoin.

4. Renonce à la perception de l'émolument.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

N° de procédure